Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 juin 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KARLSBRAU CHR c/ S.A.S.U. DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS |
Texte intégral
MINUTE N° 231/26
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SELARL LX COLMAR
Le 03.06.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00548 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOZR
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 11'février 2022, par laquelle la SAS Karlsbrau CHR a fait citer la SASU Distribution Azuréenne de Boissons (DAB) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Vu le jugement rendu le 7'janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne, à compétence commerciale,'a statué ainsi':
'DECLARE la société KARLSBRAU prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande ;
CONDAMNE la société KARLSBRAU au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société KARLSBRAU aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement'
'
aux motifs notamment que':
'La société KARLSBRAU et la société MORY exploitant le fonds de bar restaurant [Etablissement 1] à [Localité 3] étaient liées par une convention d’approvisionnement exclusif en date du 27 janvier 2016 ;
'
Par acte du même jour la brasserie a consenti à sa holding, la société [A] HOLDING un prêt de 200 365 € garanti par le cautionnement solidaire de son dirigeant [H] [A] à hauteur de 240 438 €';
'
Après liquidation judiciaire de la SAS [A] HOLDING ouverte le 17 octobre 2017, M.'[H] [A] reste devoir à KARLSBRAU un solde de 154 420,17 € au titre du prêt du 27 janvier 2016 ;
'
Par acte du 6 mai 2015 intitulé 'GARANTIE A PREMIERE DEMANDE’ la société DISTRIBUTION AZURIENNE [sic] DE BOISSONS (DAB) s’est engagée de façon irrévocable et sans aucune condition à payer à KARLSBRAU la somme de 100 182,50 € pour le compte de [A] HOLDING ;
'
Le 3 mars 2020, KARLSBRAU a mis en vain en demeure DAB de lui payer la somme de 77'210,09'€ correspondant à 50% de l’encours du solde du prêt restant dû ;
'
L’article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu où aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
'
La prescription commerciale édictée par l’article L 110-4 du code de commerce est une prescription extinctive qui régit les obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce ;
'
Elle s’applique notamment aux paiements d’une créance comme au cas d’espèce, de sorte qu’à l’issue de la prescription commerciale de cinq ans un commerçant ne peut plus exiger le paiement de sa créance ;
'
Le caractère autonome de la garantie à première demande consentie le 6 mai 2015 n’est plus remis en cause ;
'
Elle ne comporte aucune durée, n’est pas limitée dans le temps et ne contient qu’une mention purement formelle quant à la nécessité d’être mise en 'uvre par un envoi recommandé ;
'
Elle est indépendante de 1'obligation principale ;
'
Elle n’a par ailleurs jamais été résiliée de sorte que l’exigibilité de la garantie distincte de son exécution, est immédiate ;
'
Le point de départ de la prescription court donc dès la souscription de l’engagement le 6 mai 2015 de sorte qu’au regard des règles sus visées la demande se trouve prescrite à effet du 7 mai 2020 ;
La société KARLSBRAU est par conséquent prescrite à agir en paiement de la garantie autonome.'
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Karlsbrau CHR contre ce jugement et déposée le 21'janvier 2025,
'
Vu la constitution d’intimée de la SASU Distribution Azuréenne de Boissons (DAB) en date du 22'mai 2025,
'
Vu les dernières conclusions en date du 3'février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Karlsbrau CHR demande à la cour de':
'Vu la garantie à première demande en date du 6 mai 2015,
Vu /'article 2321 du Code civil,
Vu les articles 1210 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE le 7 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré la société KARLSBRAU CHR irrecevable à agir en paiement d’une garantie à première demande.
— Condamné la société KARLSBRAU CHR au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
JUGER que la société KARLSBRAU CHR est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société DAB au paiement de la somme de 77 210,09 euros au titre de la garantie à première demande régularisée entre les parties le 6 mai 2015, dès lors que la prescription n’est pas acquise.
CONDAMNER la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS au paiement de la somme de 77 210,09 euros à la société KARLSBRAU CHR au titre de la garantie à première demande en date du 6 05 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3'mars 2020.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société DAB au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance'
'
et ce, en invoquant notamment':
— la nature juridique de la garantie autonome, telle que définie par l’article 2321 du code civil, qui constituerait un engagement de payer à première demande et non une obligation exigible dès sa signature,
— l’existence d’un terme suspensif, résultant de la condition même de l’appel de la garantie, fixant l’exigibilité de l’obligation du garant à la seule demande du créancier et non à la date de souscription du contrat,
— la jurisprudence constante de la Cour de cassation, consistant en la confirmation que le délai de prescription quinquennale (article 2224 du code civil) ne court qu’à compter de la mise en 'uvre de la garantie par le créancier, et non à la date de l’acte initial,
— l’analogie avec les prêts à durée indéterminée, telle qu’appliquée aux comptes courants d’associés, où la prescription ne débute qu’à la demande de remboursement, rendant la créance exigible à cet instant précis,
— la chronologie des faits en l’espèce, qui démontrerait que l’appel de la garantie effectué par lettre recommandée le 3 mars 2020 a seul rendu la dette exigible, rendant ainsi l’assignation du 11 février 2022 conforme au délai de cinq ans, contrairement à l’analyse, selon elle erronée, des premiers juges.
'
Vu les dernières conclusions en date du 25'février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SASU Distribution Azuréenne de Boissons (DAB) demande à la cour de':
'Vu l’article 224 et les articles 2321 et suivant du Code civil,
Vu l’article L.110-4 I) du Code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré la société KARLSBRAU prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER l’appel en garantie manifestement abusif
— DEBOUTER la société KARLSBRAU de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société KARLSBRAU à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'
'
et ce, en invoquant notamment':
— la jurisprudence récente de la Cour de cassation, telle qu’illustrée par l’arrêt du 11 février 2026 (n°'24-18.252), consistant en la règle que pour une garantie à première demande, sans stipulation de durée, le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat et non de son appel, l’obligation étant immédiatement exigible,
— l’absence de terme suspensif dans l’acte, résultant de la lecture de la garantie signée le 6 mai 2015, qui ne prévoit aucune condition différant l’exigibilité, rendant ainsi la créance prescrite depuis le 7'mai 2020, bien avant l’assignation de février 2022,
— le risque de consécration d’une obligation imprescriptible, tel que souligné par la doctrine, qui serait la conséquence inévitable si le point de départ de la prescription était fixé à la seule discrétion du bénéficiaire au moment de l’appel, vidant ainsi la prescription de sa substance,
— le caractère manifestement abusif de l’appel en garantie, démontré par le délai déraisonnable de sept ans entre la signature et la réclamation, couplé à l’omission volontaire de la mise en 'uvre des autres garanties disponibles (caution personnelle, assurance D.I.T, nantissements), avant de se retourner contre le garant.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4'mars 2025,
'
Vu les débats à l’audience du 23'mars 2025,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la demande principale en paiement :
'
Aux termes de l’article L.'110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
'
En application de ces dispositions, sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie (Com., 11 février 2026, pourvoi n° 24-18.252, publié).
'
En l’espèce, par actes sous seings privés du 27 janvier 2016, la SAS Mory, exploitant à [Localité 3] (06) un bar-restaurant, a conclu avec la SAS Karlsbrau CHR un contrat d’approvisionnement exclusif, la SASU [A] Holding, holding de la société Mory, ayant simultanément souscrit auprès de la SAS Karlsbrau CHR, un prêt de 200 365 euros, en garantie duquel M.'[H] [A] s’est porté caution solidaire à hauteur de 240 438 euros.
'
La SASU Distribution Azuréenne de Boissons (DAB), distributeur, avait préalablement consenti le 6'mai 2015 à la SAS Karlsbrau CHR une garantie à première demande, aux termes de laquelle elle s’engageait à payer à la SAS Karlsbrau CHR pour ordre du débiteur garanti, à savoir la SAS [A] Holding, tout montant pouvant être réclamé dans le cadre de la garantie, dans la limite d’une somme de 100'182,50 euros en principal, frais et accessoires. Cette garantie a été consentie sans limitation de durée.
'
La SAS [A] Holding a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 10'octobre 2017, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 15'septembre 2020.
'
Par l’assignation susvisée en date du 11 février 2022, la SAS Karlsbrau CHR a mis en jeu la garantie de la société DAB en demandant à cette dernière de payer la somme de 77 210,09 euros, représentant 50'% de l’encours du solde du prêt de 154'420,17 euros restant dû par la société [A] Holding, après mise en demeure délivrée en vain à la société DAB le 3 mars 2020, laquelle, par courrier en date du 10 mars 2020, a refusé de payer la garantie demandée, considérant notamment que la société Karlsbrau CHR devait mettre en 'uvre les garanties qu’elle détenait à l’encontre de la caution personnelle de la société [A] Holding et plus particulièrement de son assurance.
'
La garantie est exigible dès la conclusion du contrat, de sorte qu’en l’absence de stipulation d’une durée déterminée, elle s’est éteinte par la prescription le 7 mai 2020 à minuit, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées.
'
C’est donc à bon droit que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a jugé que la société Karlsbrau CHR était prescrite à agir en paiement de la garantie autonome.
'
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS Karlsbrau CHR irrecevable à agir en paiement de la garantie à première demande au bénéfice de la société [A] Holding, suivant acte du 7'mai 2015.
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
'
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS Karlsbrau CHR aux dépens de l’appel,
'
Condamne la SAS Karlsbrau CHR à payer à la SASU Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Karlsbrau CHR.
Le cadre greffier : le Président :
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