Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 mai 2026, n° 26/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01925 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZC3
N° de minute : 206/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [N]
né le 20 Janvier 1986 à [Localité 1], KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 décembre 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [M] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de M. [M] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h30 ;
VU le recours de M. [M] [N] daté du 21 mai 2026, reçu le même jour à 17h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 22 mai 2026, reçue le même jour à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Mai 2026 à 13h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [M] [N], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Mai 2026 à 13h28 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26/05/2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27/05/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [M] [N] formé par écrit motivé le 26 mai 2026 à 13 h 28 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 24 mai 2026 à 13 h 50 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. conteste exclusivement la décision de placement en rétention.
1) Sur les moyens de légalité externe :
M. [N] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivé, voire erronée sur plusieurs points (à savoir l’opposition à l’exécution de la mesure d’éloignement, le fait qu’il soit défavorablement connu des services de police, l’absence de justificatif de son domicile, l’absence de motivation sur les dispositions de l’article 3-1 de la CIDE) et qu’il présente des garanties de représentation.
Il convient de rappeler que, comme le premier juge l’a fait, le Préfet, face à l’obligation de motivation qui lui incombe en application de l’article L 741-6 du CESEDA, n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient.
Or, dans sa décision de placement en rétention du 19 mai 2026, M. le Préfet a motivé sa décision de manière précise et circonstanciée, notamment sur l’absence de garanties de représentation. S’il a effectivement indiqué que M. [N] ne justifiait pas de son domicile alors qu’il l’avait, à plusieurs reprises, assigné à résidence à l’adresse indiquée, il n’en reste pas moins qu’un domicile stable et permanent ne suffit pas à établir des garanties de représentation au sens des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, encore faut-il justifier que ces garanties sont suffisantes pour éviter tout risque de fuite, ce sur quoi l’autorité préfectorale a motivé sa décision.
En effet, il est établi qu’entendu par les services de police le 18 mai 2026 dans le cadre d’une procédure de retenue, M. [N] a expressément indiqué qu’il refusait d’être éloigné du territoire français, manifestant ainsi son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ce qui établit le risque de fuite en application de l’article L 612-3 4° du CESEDA. De surcroît, il a refusé d’embarquer le 14 janvier 2026 se soustrayant à l’exécution de la mesure d’éloignement résultant de la décision du 15 décembre 2023 parfaitement valable et non, comme le soutient faussement M. [N], celle du 3 avril 2023. Par ailleurs, il a ait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement prises antérieurement à 2023, toutes confirmées par la juridiction administrative, se soustrayant systématiquement à leur exécution. Ainsi, le risque de fuite est également établi en application de l’article L 612-3 5° du CESEDA.
Dès lors, aucun insuffisance de motivation ne peut être reprochée à l’autorité préfectorale, M. [N] ne pouvant justifier de garanties de représentation telles que rappelées ci-dessus.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur les moyens de légalité interne :
M. [N] soutient que la décision de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la CESDH établissant le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’article 3-1 de la CIDE reconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cependant, la décision de placement en rétention, en raison de sa durée nécessairement limitée, ne peut porter une atteinte disproportionnée et aux droits précédemment rappelés, la question se posant potentiellement au niveau de la mesure d’éloignement dont l’examen ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire, sachant que les juridictions administratives se sont déjà prononcées sur ce point pour écarter cet argument.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [N] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [M] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 mai 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [M] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 27 Mai 2026 à 16h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Mai 2026 à 16h45
l’avocat de l’intéressé
Maître [H] [X]
(Absente au prononcé)
l’intéressé
M. [M] [N]
par visioconférence
l’interprète
X
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [N]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET DU BAS RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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