Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 nov. 2024, n° 24/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2024, N° 23/417 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00461 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2024 -Président du TGI de PARIS – RG n° 23/417
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Société BPV représentée par Maître [V] [J], administrateur judiciaire, prise en sa qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 4]
ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062 et plaidant par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN substitué par Me Dalila MOKRI, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public le 12 juillet 2024 qui a fait connaître son avis le 08 août 2024.
ARRET :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Vu la requête en vue de la prorogation de la mission de l’administrateur ad hoc de copropriété en date du 5 avril 2024 présentée par la SELARL BPV représentée par Me [V] [J], administrateur judiciaire, nommée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pour une durée de douze mois à compter du 18 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur requête n°23/417 rendue le 8 avril 2024 aux termes de laquelle le vice-président agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête sur le fondement de l’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars1965 au motif que le requérant, en l’espèce Maître [J] agissant en qualité d’administrateur provisoire,ne démontre pas en quoi la prorogation de sa mission lui permettra de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Vu l’appel interjeté par la SELARL BPV représentée par Me [V] [J] de l’ordonnance de rejet de la requête en prolongation de mission enregistré au greffe du Bureau d’Ordre Civil le 7 mai 2024 ;
Vu le courrier du 7 mai 2024 du greffe du tribunal judiciaire de Paris informant le requérant de la décision du magistrat en date du 30 mai 2024 de ne pas se rétracter et de la transmission du dossier à la cour d’appel ;
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/0461, le dossier ayant été reçu au Greffe de la Cour d’Appel de Paris le 4 juin 2024 ;
Conformément aux dispositions des articles 798 et 800 du code de procédure civile, applicables en matière grâcieuse, le greffe a communiqué le dossier à l’avocat général qui a apposé son visa le 8 août 2024 en concluat à l’irrecevabiliét de l’appel pour irrégularité formelle de la requête au visa des articles 950, 952 et 953 du code de procédure civile ;
L’affaire a été fixée en chambre du conseil le 8 octobre 2024 ;
A l’audience le conseil de la SELARL BPV a été entendu en ses explications.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de la SELARL BPV en réponse aux observations du Ministère Public qui invite la cour à proroger la mission de Me [J] nommé ès qualités d’administrateur provisoire et considéré que l’appel formalisé par une lettre remise au greffe par l’avocat de l’appelante soit déclaré recevable.
SUR CE,
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse’ ;
Aux termes de l’article 950 du code de procédure civile 'L’appel contre une décision grâcieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.'
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la déclaration d’appel n’a pas été faite par déclaration au greffe du tribunal judiciaire, aucun procès-verbal n’ayant été établi par le greffier, seule la lettre simple de déclaration d’appel formalisée par le requérant ayant été signée par le greffe du bureau d’Ordre civil ;
Par la suite il apparaît également que ce courrier de 'déclaration d’appel contre une ordonnance sur requête de rejet’ a été enregistré au Greffe civil de la cour d’appel par tampon dateur en date du 4 juin 2024;
Dès lors, il est constant que l’appel n’a pas été formalisé par lettre recommandée telle que prévue aux dispositions de l’article 950 du code de procédure civile précité ;
Si le requérant fait valoir que le formalisme de l’article 950 du code de procédure civile n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité, il résulte toutefois de l’application des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile que la requête doit répondre au formalisme prescrit, à savoir être formée 'par une déclaration faite par pli recommandé adressé au Greffe de la cour d’appel’ ( Cass civ 2ème 8 juin 1995).
En l’état, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par la SELARL BPV à l’encontre de l’ordonnance du 8 avril 2024 de rejet de la requête, faute pour cette déclaration d’appel de respecter le formalisme exigé par l’article 950 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la SELARL BPV à l’encontre de l’ordonnance de rejet de la requête en prolongation de mission de l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Rejetons toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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