Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 décembre 2022, N° 21/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°2025/111
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PFXR
CG / MM
Décision déférée du 12 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( 21/00274)
P.FAROUZE
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me IGLESIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. [Y] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [B] [C] a été embauché le 18 août 2008 par l’EURL [6], filiale de la SAS [Y], en qualité de directeur de production section transmission suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
l’EURL [6] ayant été absorbée par la SAS [Y] le 31 décembre 2016, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à cette dernière à compter du mois de janvier 2017.
La SAS [Y] est spécialisée dans la vente aux professionnels de pièces détachées automobiles, neuves ou reconditionnées.
Par courrier du 20 mai 2020, la SAS [Y] a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé le 4 juin 2020.
M. [C] a été licencié le 15 juin 2020 pour motif économique.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 25 juin 2020.
La société employait 38 salariés à la date de la rupture .
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 février 2021 pour contester le bien-fondé de son licenciement, contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 12 décembre 2022, a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [C] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la Sas [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration du 4 janvier 2023, M. [B] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [B] [C] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— au fond, le dire bien fondé,
— réformer, en son entièreté, la décision entreprise,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause économique,
— juger que la société [Y] n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
— juger en conséquence que son licenciement est sans motif réel et sérieux,
— condamner la société [Y] au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 13 675 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 367 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 141 euros,
— juger que les agissements de la société [Y] postérieurs au licenciement caractérisent une intention de nuire.
— condamner la société [Y] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que la société [Y] n’a pas réglé sur toute la durée du contrat de travail les jours de fractionnement,
— condamner la société [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de ce chef,
— condamner la société [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 code de procédure civile,
— ordonner la rectification des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi dans le sens de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société [Y] aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, la SAS [Y] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé que le licenciement pour motif économique de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter par conséquent M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées et injustifiées,
— débouter M. [C] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] de sa demande de condamnation aux dépens.
A titre reconventionnel,
— condamner M. [C] au versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur le licenciement
Aux termes de la lette de licenciement, l’employeur s’est placé sur le terrain du motif économique, qu’il a énoncé dans les termes suivants:
« Monsieur,
Par lettre en date du 20 mai 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu, comme prévu, le jeudi 04 juin 2020.
Au cours de cet entretien, il vous a été exposé les motifs qui nous amènent à envisager votre licenciement et il vous a été remis un dossier de Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Nous vous rappelons ci-après quels sont ces motifs.
Notre chiffre d’affaires est en très forte baisse, depuis plusieurs années :
' 2016 : 15.292.240 euros
' 2017 : 15.451.502 euros
' 2018 : 12.830.476 euros
' 2019 : 11.799.528 euros
Le dernier exercice social (2019) s’est d’ailleurs traduit par une perte de 577.000 euros.
Nous ne voyons malheureusement aucune perspective d’inversion de cette tendance qui s’est encore aggravée au début de l’année 2020, avant même l’apparition de la crise sanitaire.
En effet, à fin mars de cette année, notre chiffre d’affaires avait déjà connu une baisse de 37 % par rapport à celui réalisé, à la même époque, en 2019.
L’effondrement de l’activité lié à la crise sanitaire a encore renforcé la tendance baissière dans des proportions particulièrement inquiétantes, sans aucun espoir d’amélioration malheureusement, ni dans le court ni dans le moyen terme.
Le marché sur lequel nous évoluons est en effet affecté par des mouvements de fond qui impactent directement nos performances :
' Développement des primes à la casse amenant à un renouvellement du parc automobile et à une baisse très significative de la demande en matière de pièces détachées ;
' Phénomène de concentration des clients aboutissant à de fortes pertes de parts de marché et de marges ;
'Apparition, parallèlement, de nouveaux acteurs étrangers commercialisant des produits chinois à bas coûts et sans la facturation de la consigne inhérente à notre activité de reconditionnement ;
' Tendance très marquée des clients à ne pas reconstituer leurs stocks, voire les rendre et déstocker ;
' Perte de gros clients (plateformes régionales) avec, notamment, le dépôt de bilan et la liquidation de notre plateforme parisienne ;
' Prévisions de déstockage des véhicules neufs actuellement en surnombre chez les constructeurs.
Notre compétitivité est très fortement impactée par ces phénomènes de fonds.
Nous sommes donc contraints de devoir procéder à une réorganisation destinée à sauvegarder notre compétitivité, voire notre pérennité même.
Cette réorganisation a pour objet de ramener le volume de nos charges fixes à un niveau compatible avec la réduction très conséquente de notre activité et de nos ressources.
Dans ce contexte, nous envisageons de procéder à la suppression pure et simple de votre poste de travail.
Vos tâches seraient réparties entre les membres de l’équipe restante.
D’autres mesures d’effectifs seront vraisemblablement déployées prochainement.
Bien évidemment, nous avons tenté de trouver des solutions de reclassement, y compris sur des postes de niveau inférieur, y compris à temps partiel, sans, malheureusement, pouvoir identifier de poste, compte tenu de la situation économique évoquée ci-dessus.
L’ensemble des causes économiques ci-dessus nous amène à procéder à la suppression de votre poste de travail et nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de réflexion expirant le 25 juin 2020 à minuit pour adhérer, ou non, au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été remis lors de l’entretien préalable.
Dans l’hypothèse où vous adhéreriez à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, votre adhésion emporterait rupture de votre contrat de travail au terme de votre délai de réflexion, c’est-à-dire le 25 juin 2020.
En cas d’adhésion, vous devez nous faire parvenir, avant la fin du délai visé ci-dessus, les documents d’adhésion qui vous ont été remis, avec les pièces destinées à POLE EMPLOI.
Nous vous rappelons que votre silence gardé au-delà du terme du délai de réflexion équivaudrait à un refus du contrat de sécurisation professionnelle.
Dans l’hypothèse où vous n’adhéreriez pas au dispositif, ou en cas de silence gardé au-delà du délai de réflexion, la présente lettre constituerait la notification de votre licenciement pour cause économique, pour les motifs développés ci-dessus, et marquerait le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois.
A son terme, il vous serait délivré le solde de votre compte ainsi que l’ensemble des documents sociaux obligatoires.
Dans tous les cas, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage pendant une durée de douze mois courant à compter de la cessation effective de notre collaboration et à la condition que vous en sollicitiez le bénéfice par écrit.
Conformément à la loi, nous vous informons que, durant votre prise en charge par l’assurance chômage, vous pouvez bénéficier sans frais du maintien des garanties complémentaires prévoyance, appliquées dans l’entreprise, pendant une durée égale à celle de votre contrat, dans la limite de douze mois, sous réserve que vous fournissiez mensuellement les justificatifs de votre prise en charge par POLE EMPLOI.
Enfin, nous vous informons que nous vous libérons de la clause de non-concurrence qui figure à votre contrat de travail.»
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, applicable depuis le 01 avril 2018,
constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Au cas présent, M [C] conteste le caractère réel des difficultés économiques avancées et affirme que des postes pourvus après son licenciement auraient dûs lui être proposés.
Il fait observer que:
— la lettre de licenciement qui fait seulement état d’une baisse significative d’activité mettant l’employeur dans l’obligation de supprimer son poste de travail sans autre précision, ne satisfait pas aux exigences légales,
— le chiffre d’affaires n’a pas connu de baisse spectaculaire en 2016 et 2017 et la notion de perte invoquée est tout à fait contestable,
— la société a été très peu impactée par la crise du covid, comme en témoigne l’augmentation spectaculaire de son résultat d’exploitation,
— les raisons qui conduisent à la réorganisation de l’entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité sont obscures,
— le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2021 traduit une amélioration de la situation économique,
— l’analyse croisée des bilans 2020 et 2021 permet de considérer que l’entreprise n’a aucune difficulté économique et que sa situation est même plutôt florissante,
— s’il y a pu avoir une décrue du chiffre d’affaires jusqu’en 2019, celle-ci est totalement endiguée,
— la photo du registre des entrées et des sorties du personnel est peu exploitable,
— le poste d’adjoint de direction, qui procède d’une création, comme celui de technico-commercial auraient dûs lui être proposés dans la mise en oeuvre d’une action de reclassement.
La société [Y] affirme pour sa part que la menace pesant sur la compétitivité induite par la profonde mutation de son secteur d’activité et la baisse de son chiffre d’affaires sur les trois dernières années, ne peut être sérieusement niée.
Elle ajoute que la réorganisation mise en oeuvre a nécessité la suppression du poste de directeur de transmission occupé par M [C] et la disparition de l’atelier y afférent, sans que les postes à l’origine des embauches réalisées en 2020 et 2021 ne puissent lui être proposés, s’agissant pour l’une d’une création de poste d’adjoint de direction et pour les autres de postes de technico-commerciaux, alors que M [C] occupait un poste technique.
Sur ce,
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état:
— d’une baisse de chiffre d’affaire de 37% à la fin mars 2020 par comparaison à la même période de l’année précédente,
— d’une compétitivité gravement affectée par des phénomènes de fonds (chute de la demande de pièces détachées, commercialisation des produits chinois à bas coûts, pertes de gros clients, prévision de déstockage de véhicules neufs),
— d’une nécessaire réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, visant à ramener ses charges fixes au niveau de son niveau d’activité et de ressources.
Il convient donc d’examiner successivement les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise puis la nécessité de sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité
Pour justifier de la réalité de ses difficultés économiques, l’employeur produit :
— un extrait du bilan Cerfa de la SCI [5] pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (pièce 9),
— un extrait du bilan Cerfa de la SAS [Y] relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2021(pièce 31),
— un rapport établi le 9 mai 2021 par [I] [U], expert-comptable de la SAS [Y] comportant un extrait des comptes annuels de l’année 2020 (pièce 10),
— une attestation du 27 juillet 2020 émanant d'[I] [U], expert-comptable, retraçant l’évolution des chiffres d’affaires et de l’effectif des salariés de la société sur les années 2016 à 2020 (pièce 11),
— un document du 16 juin 2022 intitulé 'commentaires du commissaire aux comptes sur les comptes 2021' établi par la SARL de Commissaires aux Comptes [K] [B] et Associés (pièce 32),
— des tableaux et graphiques retraçant l’évolution des chiffres d’affaires et effectifs sur les années 2016 à 2022 (pièce 35 et 35 bis) .
En vertu des textes précités, les difficultés économiques doivent être appréciées à la date du licenciement, par comparaison des commandes ou du chiffre d’affaires sur deux trimestres consécutifs avec l’année précédente, pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés.
Il s’ensuit que les pièces afférentes à l’exercice 2021 de la société ( pièces 21 et 32), postérieures au licenciement intervenu le 15 juin 2020 ne sont pas de nature à démontrer rétrospectivement la nécessité de la rupture du contrat de M [C] pour motif économique.
L’extrait du bilan de la SCI [5], qui concerne une autre société, est tout aussi inopérant.
Les tableaux et graphiques comparatifs, dont les informations ne sont pas certifiées et dont les conditions d’établissement demeurent ignorées, ne revêtent aucun caractère probant.
Pour le surplus, dans son attestation du 27 juillet 2020, [I] [U], expert-comptable, indique que la société a réalisé les chiffres d’affaires suivants:
-2016: 15 292 420 euros HT,
-2017: 15 451 502 euros HT,
-2018: 12 830 476 euros HT,
-2019: 11 799 529 euros HT,
représentant selon son calcul une baisse de 23% entre le 31/12/2016 et le 31/12/2019.
Elle ajoute que ' au cours du premier trimestre 2020 la société a été contrainte de procéder au licenciement économique de 7 salariés, ce qui explique la baisse d’effectif en 2020 '.
Pour autant, aucune donnée comptable n’est fournie concernant le chiffre d’affaires réalisé sur le premier semestre 2020, précédant le licenciement de M [C], qui expliquerait les multiples mesures de licenciement mises en oeuvre.
Par ailleurs, l’évolution à la baisse du chiffre d’affaires entre 2016 et 2019, outre le fait qu’elle traduit une baisse moyenne peu significative de 5,75% par an, concerne une trop longue antériorité pour être pertinente .
Il s’ensuit que ces informations ne mettent pas la Cour en mesure d’apprécier la réalité et la gravité de ladégradation des résultats de l’entreprise, à une période contemporaine du licenciement de M [C].
S’agissant du rapport établi par [I] [U] concernant l’exercice 2020, bien qu’il comporte en annexe les comptes annuels, cette pièce ne comporte pas le détail des chiffres par trimestres sur l’année considérée.
Dès lors, ce document ne permet pas davantage de caractériser les difficultés économiques rencontrées à la date du licenciement intervenu le 15 juin 2020, par comparaison des commandes ou du chiffre d’affaires sur deux trimestres consécutifs avec l’année précédente, soit en l’occurrence le premier semestre 2019 et ce d’autant que dans le même temps, le compte de résultat de l’exercice de l’année 2020 révèle un bénéfice de 432 571 euros, alors que l’exercice clos le 31 décembre 2019 affichait une perte de 576 325 euros.
En définitive, si la SAS [Y] affirme dans ses écritures que 'la situation n’a fait que s’aggraver au début de l’année 2020 et ce indépendamment de la crise sanitaire puisqu’à la fin mars 2020, le chiffre d’affaires de la société (…) avait déjà connu une baisse de 37% par rapport à celui réalisé , à la même époque, en 2019 ', aucun élément comptable produit aux débats ne permet de justifier de ces affirmations.
S’agissant par ailleurs de la nécessaire réorganisation de l’entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, aucune pièce justificative ne vient corroborer l’exigence alléguée.
L’impact des mesures de politique générale (primes à la casse) comme celui induit par l’évolution du marché (concentration des clients, concurrence du marché chinois, perte de gros clients) ne sont pas documentés, alors que la prévision de déstockage de véhicules neufs, également avancée, ne constitue qu’un élément hypothétique.
Le dépôt de bilan et la liquidation de la plate-forme parisienne n’est pas davantage établi.
Ce faisant, l’atteinte portée à la compétitivité de l’entreprise par les divers phénomènes évoqués n’est pas avérée.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire, la cour considère que le licenciement individuel de M [C] pour motif économique n’est pas fondé et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation de la décision déférée.
Licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans à la date de signature du CSP, M [C] peut prétendre au paiement d’une indemnité comprise entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut , tel que prescrit par l’article L 1235-3 du code du travail pour les entreprise de plus de 11 salariés.
Sur la base d’un salaire moyen de 4 500 euros brut, non discuté par l’intimée, alors que M [C] âgé de 55 ans au moment de la rupture, a créé la société [7] le 1er août 2020, la Cour considère que doit lui être allouée une indemnité de 30 000 euros.
M [C] demande également le paiement d’une indemnité de préavis, ce à quoi la société [Y] s’oppose, en avançant que le motif économique du licenciement étant incontestable, le salarié qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle est privé d’une telle indemnité de préavis.
Cependant, le licenciement de M [C] étant considéré sans cause réelle et sérieuse, ce moyen ne peut prospérer.
En effet, en l’absence de motif économique soustendant le licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient lui-même sans cause, de sorte que l’employeur est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis
Il sera alloué à M [C] la somme de 13 675 euros qu’il revendique à ce titre, dont le montant n’est pas discuté par l’employeur, outre 1 367 euros au titre des congés payés afférents.
II/ sur les jours de fractionnement
M [C] sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif qu’il n’a jamais avoir pu prendre plus de deux semaines de congés consécutives pendant toute la durée de la relation contractuelle et que son employeur ne lui a jamais réglé aucun jour de fractionnement.
Il se prévaut d’un tableau récapitulatif des jours de congés payés pris depuis 2008 pour affirmer que lui restent dûs 40,5 jours.
La société [Y] s’oppose à cette demande en faisant observer que le tableau établi par M [C] ne correspond pas à la réalité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1.15 c) de la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981, le congé principal de 4 semaines, quand il est d’une durée supérieure à 18 jours peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié, en 2 ou plusieurs tranches, l’une d’entre elles devant être supérieure ou égale à 18 jours ouvrables
Dans ce cas, il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dûs sera au moins égal à 5 et 1 seul lorsqu’il sera inférieur.
L’analyse des bulletins de salaires de M [C] sur la période du 1er mai 2018 au 25 juin 2020 démontre que:
— celui-ci a pu bénéficier de 18 jours de congés au mois de juin 2018 et de 17 jours au mois d’avril 2020,
— deux jours de fractionnement lui ont été attribués aux mois de juin 2018 et 2020,
— les compteurs des jours pris, restant et acquis ne recèlent aucune anomalie.
Son dernier bulletin de salaire du 25 juin 2020 confirme qu’il a été rempli de ses droits par le paiement d’un solde de 31 jours de congés payés et de jours de fractionnement, comprenant:
-27,5 jours au titre du solde de ses congés au 31mai 2020 (30 – 2,5),
— 2,5 jours acquis au titre du mois de juin 2020,
— 2 jours de fractionnement,
sous déduction d’un jour prélevé sur le mois de juin 2020 au titre de la journée de solidarité
La demande présentée de ce chef est donc en voie de rejet, par confirmation de la décision déférée.
III/ sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M [C] sollicite le versement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que son employeur a volontairement tenté de lui nuire après le licenciement, en tentant de détourner des pièces qu’il avait commandé pour les besoins de sa nouvelle activité professionnelle, ce que l’intimée conteste avec force, soutenant à l’inverse que son ancien salarié a réussi, avec la complicité du dirigeant de la société de droit roumain Euro Cardans, à se servir du transport réglé par la société [Y] pour se faire livrer gratuitement des pièces, sans son autorisation.
Si M [C] ne verse pas aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception qu’il a adressé le 24 août 2020 à la SAS [Y], il ressort par contre du courrier en réponse qui lui a été envoyé le 7 septembre 2020 par le conseil de son ancien employeur que M [C] a quitté le 25 juin précédent le poste qu’il occupait au sein de l’entreprise et qu’il se trouvait néanmoins le 5 août 2020 à la station AS24, au siège social de la société [Y] où a été livrée une commande de pièces en provenance de Roumanie, dont il a revendiqué une partie.
Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la régularité de cette commande livrée par le transporteur de son employeur, il ressort d’un courrier recommandé daté du 7 décembre 2020 adressé à M [C] par [G] [Y], président de la société, que ce dernier lui a fait parvenir l’intégralité de la marchandise retrouvée dans le camion de son transporteur roumain le 5 août 2020 .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune intention de nuire imputable à la société [Y], ni aucun préjudice moral dont aurait souffert M [C] ne se trouvent caractérisés .
La demande présentée de ce chef sera rejetée, par confirmation de la décision déférée.
IV/ sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à M [C] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Succombant principalement en ses prétentions, la société [Y] supportera la charge des dépens de première instance par infirmation de la décision déférée et d’appel.
L’équité commande de condamner la SAS [Y] à payer à M [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de M [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [Y], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [C] les sommes de:
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 13 675 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 367 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par la SAS [Y], prise en la personne de son représentant légal à M [C] de l’attestation France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par la SAS [Y] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M [C] dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure le salarié,
Condamne la SAS [Y], prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS [Y], prise en la personne de son représentant légal à payer à M [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [Y], prise en la personne de son représentant légal de sa demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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