Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 21 avr. 2026, n° 22/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre 12
N° RG 22/03509 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5OT
Minute N° : 13/26
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
M et Mme [H]
et copie PG
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Mme DESHAYES, Conseillère, faisant fonction de Présidente
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme DESHAYES
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme HOUEDE BELLON,
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
M. GERARDIN, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2026
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigées contre les occupants des lieux
— -------------------------------------------------------
DEMANDEURS AU POURVOI :
Madame [G] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDERESSE AU POURVOI :
S.A.S. AVE IMMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 29 avril 2013, le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Haguenau a, sur requête de la Caisse d’épargne et de prévoyance Alsace, ordonné l’exécution forcée immobilière par voie d’adjudication de biens immeubles appartenant à Mme [G] [W] épouse [H] et M. [O] [H], chacun pour moitié, inscrits au Livre foncier de la commune de Forstfeld section B, n°[Cadastre 1], section C, n°[Cadastre 2], section C, n°[Cadastre 3] et section C n°[Cadastre 4] et de biens immeubles appartenant à M. [O] [H], inscrits au Livre foncier de la commune de Leutenheim : section 5 n°[Cadastre 5], section 5 n°[Cadastre 6], section 5 n°[Cadastre 7], section 5 n°[Cadastre 8], section C n°[Cadastre 9] et section C n°[Cadastre 10], et a commis Maître [S], notaire à la résidence de [Etablissement 1] pour y procéder.
Après plusieurs décisions et contestations, l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 3], cadastré section B, numéro [Cadastre 1], a été acquis par la société Ave Immo aux termes d’un procès-verbal d’adjudication dressé le 28 novembre 2019 au prix de 125 000 euros.
Par décision rendue le 12 octobre 2021, la cour d’appel de Colmar a déclaré recevables mais mal fondés les pourvois immédiats formés par les débiteurs contre les ordonnances du tribunal de l’exécution de Haguenau, notamment celle du 25 novembre 2019 rejetant les objections et observations de la procédure antérieure à l’adjudication et celle du 21 août 2020 rejetant les objections et observations de la procédure postérieure à l’adjudication.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le tribunal de l’exécution de Haguenau a, sur requête présentée par la SAS Ave immo, adjudicataire, essentiellement ordonné l’expulsion de M. et Mme [H] et de tous occupants de leur chef des biens immeubles sis [Adresse 4] à Forstfeld, au besoin avec le concours de la force publique, fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard faute de départ dans les 15 jours de la notification de la décision et fixé à 1 000 euros le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 17 janvier 2022 jusqu’à complète évacuation des lieux.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs selon lettre recommandée réceptionnée le 4 juillet 2022 par Mme [W] et le 17 juillet 2022 par M. [H].
Ils ont formé pourvoi immédiat à son encontre selon lettre recommandée postée le 19 juillet 2022, tendant à voir déclarer leur pourvoi recevable et bien fondé et infirmer l’ordonnance querellée du 28 juin 2022.
A l’appui de leur recours, ils contestent le caractère définitif de la procédure d’adjudication forcée et la perte de leur qualité de propriétaire en raison de la non-réalisation de l’ensemble des conditions suspensives énoncées au procès-verbal d’adjudication du 28 novembre 2019, conditions suspensives relatives aux objections et observations formulées à l’encontre de la procédure antérieure et du cahier des charges.
Ils soutiennent que, si l’arrêt du 12 octobre 2021 a rejeté les objections relatives au cahier des charges, il n’a pas rejeté leurs observations fondamentales sur les actes notariés n°2.571 et 2.554 qui constituent non des actes de prêt mais de simples actes d’affectation hypothécaire, non munis de la formule exécutoire, et que, par suite, toutes les conditions suspensives prévues au procès-verbal d’adjudication n’ont pas été réalisées.
Selon mémoire en réponse du 27 juillet 2022, la société Ave Immo conclut au rejet du pourvoi immédiat et à la condamnation des époux [M] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’adjudication est devenue définitive suite à la renonciation au droit de préemption urbain, au rejet définitif des observations et objections des époux [M] attesté par le certificat de non-pourvoi délivré sur l’arrêt de la présente cour en date du 12 octobre 2021 et au paiement intégral du prix et des frais par ses soins.
Elle estime que les objections et observations ont été définitivement tranchées par l’arrêt précité du 12 octobre 2021 auquel elle n’était pas partie et que les nouveaux griefs ne concernent pas le procès-verbal d’adjudication définitif mais des procédures antérieures et d’adjudication pour lesquelles ledit arrêt n’a pas été déféré à la Cour de Cassation.
Elle fait également valoir qu’elle ne saurait se voir opposer quelque moyen de droit tiré de l’instance d’adjudication ou d’une procédure antérieure, n’étant pas partie à ces procédures mais ayant seulement la qualité d’adjudicataire et d’ayant droit à titre particulier des demandeurs au pourvoi immédiat au titre de la seule opération de transfert de propriété par adjudication.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2022, le tribunal de l’exécution de Haguenau a déclaré recevable mais mal-fondé ce pourvoi, maintenu l’ordonnance du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions, ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rappelant l’absence de caractère suspensif du pourvoi immédiat.
La société Ave Immo a, par conclusions du 4 mai 2023, repris ses conclusions du 27 juillet 2022 et précisé que les débiteurs s’étaient désistés de leur demande en arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 28 juin 2022 comme constaté par ordonnance de la chambre des urgences de la cour en date du 7 décembre 2022.
Selon requête en date du 21 août 2025 enregistrée le même jour au greffe, la société Ave Immo demande à se voir recevoir en sa requête en péremption et voir constater l’extinction de l’instance, faisant valoir l’absence de tout acte ou diligence depuis le dernier acte de procédure du 4 mai 2023.
Mme [W] et M. [H], régulièrement invités à formuler toutes observations sur ladite requête, n’ont adressé aucune conclusion ou courrier à la cour.
Selon avis en date du 27 novembre 2025, le Procureur général s’en rapporte à décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’exposé ci-dessus que le pourvoi immédiat des époux [H] a été formé dans les délais prescrits par l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile et est donc recevable.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Conformément aux articles 1 et 2 de l’annexe du code de procédure civile, les articles 386 et suivants du code de procédure civile ne s’appliquent aux procédures d’exécution forcée immobilière de droit local que sous réserve qu’il existe un lien d’instance.
Ainsi, si la péremption d’instance ne s’applique pas à la procédure devant le notaire, elle concerne les cas où le tribunal est saisi d’une demande, présentée sur requête ou par voie d’observations ou objections, ou d’une contestation, par suite d’un pourvoi immédiat.
En l’espèce, les époux [M] n’ont, postérieurement à l’acte de pourvoi du 19 juillet 2022 enregistré le 21 juillet 2022, formé aucune diligence.
Informés de la transmission du dossier à la cour par suite de l’ordonnance de maintien rendue le 13 septembre 2022, ils ne se sont pas manifestés devant elle, hormis dans le cadre d’une procédure parallèle tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 28 juin 2022 dont ils se sont finalement désistés comme constaté par décision du 7 décembre 2022.
Ils n’ont pas davantage formulé d’observations sur la requête en péremption présentée par la société Ave Immo.
Par conséquent, en l’absence de toute diligence accomplie par les époux [M] depuis plus de deux ans, il convient de constater la péremption de l’instance liée par le pourvoi du 19 juillet 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel, et donc devant la cour saisie d’un pourvoi, confère à la décision contestée, soit en l’espèce l’ordonnance du 28 juin 2022, la force de la chose jugée.
En vertu de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, à savoir Mme [W] et M. [H].
La nécessité dans laquelle s’est trouvée la société Ave Immo de défendre à une procédure de pourvoi immédiat, dans laquelle les débiteurs ont entendu revenir sur des points d’ores et déjà tranchés, justifie l’allocation à son profit d’une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur pourvoi dans le cadre de la procédure gracieuse,
DÉCLARE recevable le pourvoi immédiat formé par Mme [W] et M. [H] contre l’ordonnance du tribunal de l’exécution de Haguenau du 28 juin 2022 ;
CONSTATE la péremption de l’instance résultant dudit pourvoi et le dessaisissement de la cour ;
RAPPELLE que l’ordonnance du 28 juin 2022 a acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE Mme [G] [W] épouse [H] et M. [O] [H] in solidum à verser à la société Ave Immo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [W] épouse [H] et M. [O] [H] in solidum aux dépens de la présente procédure.
La Greffière, La Présidente,
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