Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 19 mars 2025, n° 24/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JAF, 11 avril 2024, N° 23/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01617 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGB3
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARPENTRAS
11 avril 2024
N°23/00453
[H]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée le
19 MARS 2025 à :
Me DUBOURD
Me BEVERAGGI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représenté par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] et Madame [O] ont vécu en concubinage entre 1996 et 2010, ayant acquis en indivision durant leur vie commune les biens suivants à [Localité 22] :
— une parcelle de terrain à construire acquise le 22 décembre 1998 à concurrence de 60% pour Monsieur [H] et 40% pour Madame [O] au prix de 115.000 francs, une partie du terrain ayant été revendue ensuite et les indivisaires ayant fait édifier une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20] conservée,
— une parcelle de terrain acquise les 21 et 23 juin 2000, à concurrence de moitié chacun, au prix de 15.000 francs,
— diverses parcelles en nature de sol, bois et landes, le 7 novembre 2003 à concurrence de moitié chacun, au prix de 15.245 euros, dont certaines revendues depuis.
Les parties ont tenté d’aboutir à un partage à l’amiable.
Le 16 juin 2010, ils ont régularisé un protocole de cession de droits indivis, aux termes duquel Monsieur [H] proposait de racheter à Madame [O] les biens indivis moyennant le prix net de 150.000 euros, à charge pour lui de régler le passif restant dû, sous la condition suspensive qu’il obtienne un financement bancaire à concurrence de la somme de 150.000 euros, l’acte authentique devant intervenir au plus tard au mois de septembre 2010. La condition suspensive n’ayant pas été réalisée, la vente n’est jamais intervenue.
Puis ils ont, le 12 mai 2011, régularisé un protocole modificatif aux termes duquel Monsieur [H] déclarait qu’il n’avait pu obtenir le financement bancaire requis et qu’une partie des biens indivis avaient été vendus, et proposait de racheter les biens indivis moyennant le prix de 109.471,38 euros, fixant la date de l’acte de licitation à régulariser en l’étude de Maître [Y] au plus tard le 15 décembre 2012.
En l’absence de suite à ce protocole, Madame [O] a fait assigner Monsieur [H], par acte du 3 juillet 2015 en partage de l’indivision.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Carpentras a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— désigné pour procéder à ces opérations Maître [X] [N], notaire associée à [Localité 21],
— dit qu’il appartiendra au notaire, pour parvenir au partage de l’indivision, de vérifier et de tenir compte des créances respectives des coindivisaires en fonction des justificatifs fournis par chacun d’eux,
— dit que le notaire effectuera ses opérations selon les modalités du partage judiciaire, à l’effet de parvenir à l’établissement d’un acte de partage amiable ou, en cas de désaccord des copartageants, d’établir un projet d’état liquidatif avec rédaction d’un procès-verbal transmis au juge commis.
Un procès-verbal de difficultés et de dires a été dressé par le notaire le 21 août 2018, puis à nouveau le 1er mars 2019.
Madame [O] a requis le notaire à l’effet de procéder à l’établissement d’un projet de liquidation en vue de sa transmission au juge commis.
Le notaire a dressé un projet de partage le 11 juin 2022 en demandant aux parties de faire part de leurs observations avant le 11 juillet suivant. Seul le conseil de Madame [O] a répondu, indiquant n’avoir pas d’observations sur le projet.
Le 19 août 2022, Maître [N] a dressé un 'rapport d’expertise’ valant projet de partage, qu’elle a transmis au juge commis.
Madame [O] a conclu aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement contradictoire, étant précisé que Monsieur [H] a constitué avocat mais n’a pas conclu, rendu le 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales (formation collégiale) de [Localité 24] a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de Monsieur [H],
— homologué le rapport d’expertise valant projet d’acte de partage de Maître [X] [N], notaire à [Localité 21], du 19 août 2022,
— condamné Monsieur [H] à payer à Madame [O] une somme de 11.549,81 euros au titre de la liquidation du compte entre indivisaires,
— ordonné la vente par adjudication à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Carpentras du 22 octobre 2024 à 10h30 du bien indivis sis à Cairanne, constitué :
— d’une propriété bâtie et non-bâtie, sise à [Adresse 23], cadastrée section BE [Cadastre 4], BE [Cadastre 5], BE [Cadastre 2], BE [Cadastre 3], BE [Cadastre 8], BE [Cadastre 9], BE [Cadastre 11], BE [Cadastre 12], BE [Cadastre 13], BE [Cadastre 14], et BE [Cadastre 16], d’une superficie totale de 20 ares 79 centiares,
— du lot volume n°2 d’une parcelle de terre sise à [Adresse 23], cadastrée section BE [Cadastre 10] d’une superficie de 15 centiares,
— du lot volume n°2 d’une parcelle de terre sise à [Localité 22], cadastrée section BE [Cadastre 15], d’une superficie de 33 centiares,
— en un seul lot, sur la mise à prix de 325.000 euros,
— précisé qu’à défaut d’enchère atteignant cette mise à prix, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d’un quart, puis de moitié,
— dit que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles R322-30 à R322-33 ter de l’article R332-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les frais correspondants seront taxés en frais privilégiés de vente et taxés comme tels sur production de justificatifs,
— autorisé une visite de l’immeuble et désigné à cet effet Maître [L] [D], commissaire de justice à [Localité 24], aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités dans les trois semaines précédant la vente, à l’exception des dimanches et jours fériés,
— dit qu’il sera établi un cahier des charges qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras, indiquant le jugement qui a ordonné la vente, désignant les biens à vendre et mentionnant la mise à prix et les conditions de la vente, à la diligence de Maître BEVERRAGI, avocat au barreau de Carpentras,
— à l’issue de la vente, ordonné le renvoi des parties devant Maître [X] [N], notaire à [Localité 21], pour qu’il soit procédé à l’établissement de l’acte de partage liquidatif, en fonction du présent jugement,
— condamné Monsieur [H] à payer à Madame [O] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 13 mai 2024, Monsieur [H] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions expressément visées, à l’exception de la disposition rejetant la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par ses dernières conclusions remises le 25 juillet 2024, Monsieur [H] demande à la cour de :
— Vu l’appel de Monsieur [H]
— Le dire juste et bien fondé
— Infirmer le jugement rendu le 11 Avril 2024 en toutes ses dispositions
— Statuant à nouveau
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [O] pour défaut de publication de l’assignation auprès des services de publicité foncière
— Vu l’article 1360 du Code civil
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [O] en ce que l’assignation ne respecte pas ses dispositions
— Tenant le fait que l’assignation en liquidation ne contient aucune réclamation même implicite
— Infirmer le compte d’indivision
— Déclarer prescrites les sommes de 11549,81 € relative au prêt et 181250 € relative à l’indemnité d’occupation
— Inscrire au passif de l’indivision la créance de Monsieur [H] à hauteur de 128664,59 €
— Condamne Madame [O] à lui porter et payer la somme de 64332,29 € au titre de la liquidation du compte entre indivisaires
— Condamner Madame [O] à lui porte et payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions remises le 16 septembre 2024, Madame [O] demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [Z] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer le jugement du 11 avril 2024 en ce qu’il a :
— Homologué le rapport d’expertise valant projet d’acte de partage de Maître [X] [N], notaire à [Localité 21] du 19 août 2022,
— Condamné Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [T] [O] une somme de 11.549,81 € au titre de la liquidation du compte entre indivisaires,
— Statuant de nouveau de ces chefs,
— Dire n’y avoir lieu au remboursement de la somme de 11.549,81 € au titre de la liquidation du compte entre indivisaires,
— Fixer la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [Z] [H] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 181.250,00 €, arrêtée au 30 juin 2022, et à parfaire au jour du partage,
— A titre subsidiaire,
— Fixer la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [Z] [H] à la somme de 165.000,00 €, arrêtée au 21 août 2024, et à parfaire au jour du partage.
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— En conséquence,
— Ordonner la vente par adjudication à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Carpentras du bien indivis situé à Cairanne, en un seul lot, sur la mise à prix de 325.000 €,
— Préciser qu’à défaut d’enchère atteignant cette mise à prix, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d’un quart puis de moitié,
— Dire que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles R 322-30 à R 322-33 Ter et R 332-36 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que les frais correspondants seront taxés en frais privilégiés de vente et taxés comme tels sur production de justificatifs,
— A l’issue de la vente :
— Ordonner le renvoi des parties devant Maître [X] [N], notaire à [Localité 21], pour qu’il soit procédé à l’établissement de l’acte de partage liquidatif en fonction du jugement,
— Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [O] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
— Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [T] [O] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’irrecevabilité de la demande de Madame [O] pour défaut de publication de l’assignation auprès des services de publicité foncière :
L’appelant conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [O] au visa des dispositions d’ordre public de l’article 30-5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, faisant valoir que :
— la demande, telle que formulée par Madame [O], porte sur des biens immobiliers,
— l’acte constatant la publication de l’assignation à la conservation des hypothèques ne figure pas dans les pièces produites et communiquées,
— le jugement dont appel ne fait pas plus référence à cette publication.
L’intimée, soulignant que Monsieur [H] soutient pour la première fois devant la cour cette exception d’irrecevabilité, conclut au rejet de celle-ci, faisant valoir que les dispositions dont se prévaut l’appelant ne concernent que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la révision des droits résultant d’actes soumis à publicité, et que l’assignation aux fins de partage judiciaire de l’indivision ne tend pas à de telles fins et n’a pas à être publiée au service de la publicité foncière.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Le défaut de publication de la demande argué par Monsieur [H] constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée pour la première fois devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la révision des droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4 et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'.
En l’espèce les demandes formées par Madame [O] ne tendant pas à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la révision des droits résultant d’actes soumis à publicité mais tendant à liquider les comptes entre indivisaires et obtenir la licitation du bien indivis, Monsieur [H] excipe vainement de leur irrecevabilité pour défaut de publication.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
2/ Sur l’irrecevabilité de la demande de Madame [O] pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile :
L’appelant soutient que l’assignation en liquidation partage d’indivision délivrée par Madame [O] le 3 juillet 2015 ne contient aucun descriptif du patrimoine à partager, ne précise pas les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens, et est taisante sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, de sorte que l’action de Madame [O] doit être déclarée irrecevable pour violation des conditions posées par l’article 1360 du code civil.
L’intimée, concluant au rejet de cette fin de non-recevoir, réplique que :
— une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision passée en force de chose jugée, tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d’une poursuite d’instance,
— par jugement contradictoire du 16 juin 2016, le tribunal de Carpentras a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties, et cette décision, définitive, est passée en force de chose jugée dès lors qu’en l’absence de notification, aucune des parties n’a exercé de recours dans le délai de deux ans de son prononcé,
— ce jugement relève l’accord des parties sur la nécessité de parvenir au règlement de leur indivision, Monsieur [H] ayant conclu à l’ouverture des opérations et sollicité la désignation d’un notaire,
— au surplus, l’assignation critiquée respectait les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, comportant la description du patrimoine indivis, rappelant le protocole de cession des droits indivis régularisé par les parties, précisant les intentions de la concluante, à savoir la vente des biens indivis au plus offrant, et exposant les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, notamment le protocole entre les parties et le protocole modificatif.
— Sur ce :
L’article 1360 du code de procédure civile (et non du code civil comme indiqué par l’appelant) dispose que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le défaut des mentions exigées par ce texte opposé par le défendeur à une action en partage constitue une fin de non-recevoir.
Monsieur [H] se prévaut vainement d’une irrecevabilité de l’assignation en partage délivrée par Madame [O] le 3 juillet 2015, le jugement rendu contradictoirement le 16 juin 2016, définitif, ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties et désigné le notaire en charge des opérations, l’action introduite par Madame [O] ayant donc été jugée recevable.
En effet, une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d’une poursuite d’instance.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
3/ Sur la prescription opposée par Monsieur [H] :
Monsieur [H] demande à la cour de dire que la somme de 11.549,81 euros réclamée par Madame [O] est prescrite s’agissant de prêt et que l’indemnité d’occupation de 181.250 euros dont il serait redevable est également prescrite.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir que :
— l’assignation en liquidation partage d’une indivision n’est interruptive du délai de prescription de la créance d’un indivisaire à l’encontre de l’indivision que si l’assignation contient une réclamation ne serait-ce qu’implicite,
— l’assignation délivrée le 3 juillet 2015 par Madame [O] ne contient aucune réclamation même implicite, se limitant à solliciter que soit ordonné le partage et que soit désigné un notaire à cette fin,
— dès lors, les demandes de Madame [O] sont soumises aux règles de prescription.
En réponse, l’intimée qui fait observer que Monsieur [H] ne vise aucun texte au soutien de ses demandes, fait valoir que :
— effectivement, elle ne peut prétendre au remboursement des dépenses qu’elle a faites à hauteur de 11.549,81 euros pour l’acquisition des biens indivis au-delà de sa quote-part dans l’indivision, l’action en remboursement étant prescrite, de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné Monsieur [H] à lui payer cette somme au titre de la liquidation du compte entre indivisaires,
— s’agissant de l’indemnité d’occupation, elle est due par Monsieur [H] depuis le mois de juin 2010, et la prescription a été interrompue par l’assignation en partage de l’indivision délivrée le 3 juillet 2015, laquelle contenait une demande implicite d’indemnité puisque la concluante sollicitait l’établissement de la consistance active de l’indivision, l’indemnité d’occupation étant ainsi due à compter du 3 juillet 2010,
— l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, le délai de prescription interrompu par l’assignation en partage n’a jamais recommencé à courir.
Subsidiairement, s’agissant de l’indemnité d’occupation, Madame [O] demande à la cour de dire que Monsieur [H] est débiteur d’une indemnité d’occupation à compter du 21 août 2013, dès lors qu’elle a réclamé l’évaluation de l’indemnité d’occupation lors de l’ouverture des opérations chez le notaire ainsi que le mentionne le procès-verbal établi le 21 août 2018.
— Sur ce :
— Sur la somme de 11.549,81 euros :
Les parties s’accordent sur la réformation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [H] à payer à Madame [O] une somme de 11.549,81 euros au titre de la liquidation du compte entre indivisaires.
Madame [O] admet en effet que sa demande à ce titre est prescrite.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
De jurisprudence constante, l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 815-10 du même code, et l’assignation en comptes liquidation et partage de l’indivision n’interrompt la prescription des créances d’indivision que si elle contient une demande relative à ces créances, ne serait-ce qu’implicite.
En l’espèce Madame [O] se prévaut à tort de l’assignation en liquidation partage d’indivision qu’elle a fait délivrer le 3 juillet 2015 comme interruptive de prescription, étant rappelé que Monsieur [H] jouissait privativement du bien indivis depuis juin 2010. En effet cette assignation ne faisait aucune mention d’une quelconque demande au titre d’une indemnité d’occupation, Madame [O] sollicitant seulement que soit ordonné le partage de l’indivision avec désignation d’un notaire pour établir les masses active et passive de l’indivision. Elle ne peut dès lors être assimilée à la demande en justice interruptive du délai de prescription visée par l’article 2241 du code civil.
En revanche, elle invoque à bon droit le procès-verbal d’ouverture de discussion, de difficultés et de dires établi le 21 août 2018 par le notaire commis par le tribunal de Carpentras par jugement du 16 juin 2016, qui relevait :
'Les parties reconnaissent que les opérations de liquidation de leur indivision se sont ouvertes depuis le premier rendez vous du 8 septembre 2016, intervenu chez le notaire commis.
Suite aux discussions intervenues entre elles, les parties font aujourd’hui les déclarations suivantes :
(…)
Madame [O] maintient sa demande d’évaluation de l’indemnité d’occupation.'
En effet, dès lors que Madame [O] a revendiqué l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] devant le notaire commis pour procéder aux opérations de partage, ce procès-verbal de dires est interruptif de la prescription.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] à l’indivision doit donc être fixé au 21 août 2013, l’intéressé étant débouté de sa demande de voir dire l’indemnité d’occupation prescrite.
L’appelant ne forme subsidiairement aucune contestation quant à l’évaluation de l’indemnité d’occupation retenue par le notaire dans le projet d’état liquidatif.
En conséquence, il sera dit que Monsieur [H] est redevable à l’indivision, à compter du 21 août 2013, d’une indemnité d’occupation mensuelle du montant retenu par le projet d’état liquidatif du notaire.
4/ Sur la demande de condamnation de Madame [O] à payer à Monsieur [H] la somme de 64.332,20 euros :
Monsieur [H] soutient être fondé à solliciter l’inscription d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision à hauteur d’un montant total de 128.664,59 euros, et en conséquence la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 64.332,20 euros.
Il expose à ce titre qu’il a financé seul les biens indivis, ayant remboursé seul le prêt de 61.000 euros contracté en 2006 et réglé seul l’ensemble des factures entre 2010 et 2023 pour un montant total de 67.664,59 euros.
Répliquant que les prétentions de Monsieur [H] sont nécessairement fondées sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil et ainsi soumises à la prescription quinquennale, Madame [O] fait valoir que :
— au titre du remboursement du prêt : n’ayant revendiqué une créance à ce titre que par ses conclusions signifiées le 24 juin 2024, Monsieur [H] n’est recevable à revendiquer une créance qu’à compter du 24 juillet 2019, soit à hauteur de 2.758,63 euros selon le capital restant dû à cette date au vu du tableau d’amortissement,
— au titre des factures pour la rénovation du bien : non seulement Monsieur [H] ne peut pas prétendre à une créance pour les factures réglées avant le 24 juillet 2019, mais encore il ne démontre en rien que les factures produites aient concerné des travaux d’amélioration ou de conservation du bien indivis,
— à cet égard, Monsieur [H] exerçant la profession de maçon jusqu’en 2015, il est parfaitement possible que les factures établies entre 2010 et 2015 l’aient été pour l’activité professionnelle de l’intéressé.
Elle estime en conséquence que Monsieur [H] doit être débouté de toutes ses demandes tendant à voir inscrire au passif de l’indivision une créance d’un montant de 128.664,59 euros.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
De jurisprudence constante, la demande de remboursement d’une créance fondée sur ce texte se prescrit selon les règles de droit commun énoncées à l’article 2224 du code civil, à savoir cinq ans à compter du paiement ou de la date à laquelle la créance était exigible. En cas de créances périodiques, telles que les échéances de remboursement d’un prêt immobilier, la prescription s’applique à chacune des échéances acquittées.
Le procès-verbal de dires établi par le notaire commis le 21 août 2018, interruptif de prescription, fait état des revendications de Monsieur [H] au titre de son industrie et des dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis qu’il a supportées.
En conséquence, Madame [O] prétend à tort que l’interruption de la prescription relative aux créances revendiquées par Monsieur [H] ne serait intervenue que par les conclusions remises par celui-ci devant la cour le 24 juin 2024 en l’absence de revendication antérieure.
— Sur l’emprunt Crédit Agricole :
L’appelant ne peut prétendre à une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour la dépense de conservation par lui exposée au titre du remboursement du prêt de 61.000 euros souscrit auprès du Crédit Agricole en 2006 qu’à compter du 21 août 2013.
Au vu du tableau d’amortissement produit par l’intéressé, le montant de sa créance doit être fixé à la somme de 30.680,78 euros.
— Sur les factures postérieures au 21 août 2013 :
Alors que seules les dépenses d’amélioration ou de conservation du bien peuvent, conformément aux dispositions légales rappelées, faire l’objet d’une créance au profit de l’indivisaire qui les a exposées, et qu’au contraire, les dépenses d’entretien ne peuvent donner lieu à indemnité, et alors que Madame [O] oppose à Monsieur [H] l’absence de détermination de la nature des dépenses en l’état des factures produites ne permettant pas de déterminer leur objet, celui-ci ne fournit aucune indication à cet égard, se contentant d’émettre une revendication globale et de produire des liasses de factures.
En toute hypothèse, les factures portant sur la période du 21 août 2013 au 31 décembre 2015 ne peuvent être retenues, Monsieur [H] exerçant sur la période en tant qu’artisan maçon et aucun élement n’étant produit permettant de vérifier que les nombreuses factures (enduits, ciments, plâtres, cloisons) concernent des travaux relatifs au bien indivis et non l’activité professionnelle de l’intéressé.
S’agissant des factures postérieures, à compter de janvier 2016, la cour observe que plusieurs d’entre elles ne sauraient concerner des dépenses d’amélioration ou de conservation puisqu’elles portent sur l’achat de vêtements, de meubles, de menus matériels ou sur des dépannages.
Les factures restantes sont inexploitables en l’absence d’une quelconque explication de Monsieur [H] quant à l’affectation des matériaux, matériels et équipements divers, étant observé au surplus que les montants réclamés par l’intéressé sont particulièrement conséquents.
À défaut pour Monsieur [H] de rapporter la preuve de ce que les dépenses dont il se prévaut ont été faites pour améliorer ou conserver le bien, ses demandes à ce titre ainsi que les demandes subséquentes ne peuvent qu’être rejetées.
5/ Sur les autres demandes :
— Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise valant projet d’acte de partage du notaire :
Madame [O] forme une demande d’infirmation du jugement à ce titre, et Monsieur [H] ne conclut pas sur ce point.
En l’état de la teneur du présent arrêt qui modifie les droits des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [O] et d’infirmer le jugement de ce chef.
— Sur la vente par adjudication du bien indivis :
Alors qu’au dispositif de ses conclusions, qui définit les seules prétentions dont la cour est saisie conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, Monsieur [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il ne demande pas, pour autant, le rejet de la demande de Madame [O] tendant à voir ordonner la vente par adjudication du bien immobilier indivis. Par ailleurs, dans le corps de ses écritures, il reste taisant sur ce point.
Madame [O] sollicite au contraire la confirmation du jugement de ce chef.
— Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, lesquels ne sont en rien critiqués par l’appelant, le premier juge a ordonné la vente par adjudication du bien indivis.
Le jugement est confirmé de ce chef et des chefs subséquents.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le premier juge a fait une juste appréciation en équité de l’indemnité allouée à Madame [O] au titre des frais irrépétibles exposés. Le jugement est confirmé de ce chef.
La procédure d’appel initiée par Monsieur [H] est justifiée par sa carence en première instance, l’intéressé ayant constitué avocat mais n’ayant pas conclu. Dans ces conditions, il serait inéquitable que Madame [O] supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
Monsieur [H] sera condamné, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2.500 euros, et débouté de sa propre demande à ce titre.
Enfin, pour le même motif, Monsieur [H] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise valant projet d’acte de partage de Maître [X] [N], notaire à [Localité 21], du 19 août 2022,
— condamné Monsieur [H] à payer à Madame [O] une somme de 11.549,81 euros au titre de la liquidation du compte entre indivisaires,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare prescrite la créance réclamée par Madame [O] à l’encontre de Monsieur [H] à hauteur de 11.549,81 euros,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à condamnation de ce chef au titre de la liquidation du compte entre indivisaires,
Dit que Monsieur [H] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle, du montant retenu par le projet d’état liquidatif du notaire, à compter du 21 août 2013,
Fixe la créance de Monsieur [H] à l’encontre de l’indivision à la somme de 30.680,78 euros, au titre du remboursement du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, en l’état de la prescription acquise pour la période antérieure au 21 août 2013,
Déboute Monsieur [H] de sa demande de fixation de créance à l’encontre de l’indivision au titre des factures pour des montants de 41.877,08 euros et 25.787,51 euros,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [O] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur [H] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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