Infirmation 22 novembre 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 22 nov. 2023, n° 20/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 novembre 2019, N° 18/03991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02718 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/03991
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GLADEL & ASSOCIES, administrateur provisoire
C/O Société GLADEL & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0688
INTIMEE
S.C.I. LIBERTE
prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [H] ([Adresse 2]), immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 443 012 299
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Liberté est propriétaire du lot n° 15 (intégralité du bâtiment B) de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte d’huissier du 30 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné la SCI Liberté devant le tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme des ses dernières écritures, les sommes de :
— 32.168,60 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété de la période courant du 1er appel 2013 au 1er appel 2019,
— 848,99 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 27 février 2019,
— 3.000 € de dommages et intérêts,
3.552 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Liberté a demandé au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes,
— faire injonction au syndicat des copropriétaires de produire les relevés généraux des
dépenses de 2013 à 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges delais pour s’acquitter de sa dette de 15.384,97 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 12.447 € au titre des frais d’entretien et 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les dettes,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— condamné la SCI Liberté à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes de :
22.928,34 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2018, appel provisionnel du 4ème trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018,
1.000 € à titre de dommages et intérêts,
1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCI Liberté aux dépens,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 février 2020.
La procédure devant la cour d’appel a été clôturée le 28 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1236-1 et suivants du code civil à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au règlement des appels émis entre le 1er appel 2013 et le 1er appel 2015 pour un montant à hauteur de 8.034,69 €, ainsi qu’au règlement de l’appel du 1er trimestre 2019 pour un montant à hauteur de 1.205,63 €,
— statuant à nouveau, constater, sur le fondement des documents produits, que la SCI Liberté est redevable à son égard de la somme de 32.168,66 € au titre des arriérés de charges et appels de travaux selon décompte du 27 février 2019,
— condamner la SCI Liberté au paiement de la somme de 32.168,66 € précitée au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 27 février 2019, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner la SCI Liberté au paiement de la somme de 6.305,87 € au titre des appels de charges entre le 2ème appel 2019 et le 2ème appel 2020,
— condamner la SCI Liberté au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le règlement de ses charges depuis le 2ème appel 2019,
— condamner la SCI Liberté aux dépens, comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation , ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2023, par lesquelles la SCI Liberté, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel,
à titre principal
— constater qu’aucune somme n’est due au titre des charges de copropriété, faute par le syndicat des copropriétaires de présenter des relevés généraux des dépenses avec répartition pour chaque copropriétaire et ordonner la restitution de la somme de 25.768,52 € réglée au titre de l’exécution provisoire entre les mains de l’ancien syndic,
à titre subsidiaire
— dire que sa dette ne saurait être supérieure à 16.884,97 € comptes arrêtés au 31 décembre 2017 et constater qu’elle a réglé la somme de 25.768,52 € au titre de l’exécution provisoire,
— ordonner la restitution du surplus,
à titre encore plus subsidiaire
— ordonner la compensation entre les sommes dues et la somme réglée au titre de l’exécution provisoire ;
— dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive,
— réformer le jugement et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12.447 € au titre des frais d’entretien assuré par elle, comptes arrêtés au 30 juin
2018,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, outre la somme de 6.000€ au titre de son préjudice moral,
à titre subsidiaire
— ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] au dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’elle sera exonérée en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration, conformément au disposition de l’article 10-1 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 848,99 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et débouté la SCI Liberté de sa demande de délai de paiement par application de l’article 1343-5 du code civil ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et élément présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment les pièces suivantes :
— un relevé de la propriété de la SCI Liberté sur le lot de copropriété n° 15,
— les procès verbaux des assemblées générales des :
19 juillet 2017 approuvant les comptes des exercices des 1er janvier au 31 décembre 2013, 1er janvier au 31 décembre 2014, 1er janvier au 31 décembre 2015 et 1er janvier au 31 décembre 2016,
18 juin 2018 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017 et votant le budget prévisionnel 2019,
11 mars 2020 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel 2020
— les appels de fonds du 3ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2018 (pièce n° 8), du 1er trimestre 2019 au 2ème trimestre 2020
— l’apurement des charges 2013, 2014, 2015, 2016 (pièce n° 8), 2017 (pièce n° 12), 2018 (pièce n° 30),
— la liste des dépenses 2016 et 2017 (pièce n° 26),
— le décompte de charges au 27 février 2019, 8 octobre 2018, 27 février 2019,
— le décompte des sommes dues inséré dans les conclusions du 6 juin 2023 : du 1er appel 2013 au 1er appel 2019 (pages 4 et 5 ) et du 2ème appel 2019 au 2ème appel 2020 (page 7) ;
Sur la demande du syndicat en première instance
En première instance le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 32.168,66 € au titre de l’arriéré des charges et appels travaux du 1er trimestre 2013 au 1er appel 2019 inclus ;
Le règlement de copropriété (pièce SCI n° 1) prévoit (page 21) en ce qui concerne les charges, que sous réserve de stipulations particulières, les charges générales et les charges particulières à l’ensemble et à chaque bâtiment A et B comprennent toutes les dépenses afférentes, directement ou indirectement, aux parties communes générales des bâtiments A et B s’il ne peut être distingué entre les deux bâtiments et dès qu’il peut être distingué entre les deux bâtiments, elles sont réputées particulières à chacun des bâtiments A et B, notamment et sans que cette énonciation soit limitative :
I. ' a) les frais de réparations de toute nature, grosses ou mineures à faire aux canalisations d’eau, d’électricité et à celles d’écoulement conduisant les eaux ménagères et usées au tout à l’égout (sauf les parties à l’intérieur d’un local privatif affectées à l’usage exclusif dudit local),
b) tous les frais d’entretien et de réparation de gros oeuvre et de second oeuvre, y compris les frais de reconstruction des parties communes générales telles que définies ci-dessus.
c) les frais d’éclairage et d’alimentation en eau des parties communes générales ainsi définies.
II. ' a) les frais et dépenses d’administration et de gestion commune'.
b) les dépenses afférentes à tous objets mobiliers et fournitures en conséquence :
matériel, ustensiles, meubles meublants, approvisionnements, électricité, eau, gaz, produits d’entretien et de nettoyage, frais d’enlèvement des boues, des neiges et des ordures ménagères, contribution à tout contrat d’entretien passé avec toutes entreprises spécialisées, etc.') relatifs à ces mêmes parties communes générales'.
c) les primes, cotisation et frais occasionnés par les assurances de toute nature
d) les impôts, contributions et taxes sous quelque forme et dénomination que ce soit ;
La copropriété étant composée de deux bâtiments, A et B, il existe des charges communes générales et des charges communes spéciales à chacun des bâtiments ; la SCI Liberté est propriétaire de la totalité du bâtiment B ; en réalité, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne lui est pas réclamé des sommes correspondant à des travaux concernant le bâtiment A ; les appels de charges et les régularisations des charges versées aux débats montrent que seules les charges communes générales lui sont demandées ; par ailleurs, il ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2017 (pièce syndicat n° 6-3) à laquelle la SCI Liberté était présente, seuls les copropriétaires du bâtiment A ont participé aux votes relatifs aux travaux d’urgence à exécuter pour lever l’arrêté de péril frappant le bâtiment A de la copropriété ; l’assemblée générale a autorisé le syndic à procéder, selon la clé de répartition 'charges bâtiment A’ aux appels de provision ; le lot n°15 dont la SCI Liberté est propriétaire représente les 500/1.000èmes de la copropriété et les 1.000/1000èmes du bâtiment B ; dans les appels de charges et les apurement de charges produits, il n’est fait mention que des charges communes générales aux deux bâtiments et la part de la SCI de 500/1.000èmes est bien indiquée ; la contestation de la SCI est inopérante ;
Le tribunal a déduit du montant réclamé les somme de 8.034,69 € correspondant au solde débiteur du compte avant l’appel de fonds du 3ème trimestre 2015 et 1.205,63 € correspondant au 1er appel de fonds 2019 ;
Cependant, la créance du syndicat au titre de la période du 1er trimestre 2013 au 2ème trimestre 2015 est justifiée par la production du procès verbal de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes des exercices des 1er janvier au 31 décembre 2013, 1er janvier au 31 décembre 2014 et 1er janvier au 31 décembre 2015 et par l’apurement des charges 2013, 2014, 2015 ; par ailleurs, le budget prévisionnel 2019 a bien été voté par les copropriétaires lors de l’assemblée du 18 juin 2018 ;
Il n’y a donc pas lieu de déduire de la créance du syndicat les sommes de 8.034,69 € correspondant au solde débiteur du compte avant l’appel de fonds du 3ème trimestre 2015 et 1.205,63 € € correspondant au 1er appel de fonds 2019 ;
Les autres réclamations de la SCI Liberté reposent sur des affirmations sans justification par les pièces produites, comme l’a dit le tribunal ; elles seront écartées ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné la SCI Liberté à payer au syndicat la somme de 22.928,34 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2018, appel provisionnel du 4ème trimestre 2018 inclus ;
La SCI Liberté doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 32.168,66 € au titre de l’arriéré des charges et appels travaux du 1er trimestre 2013 au 1er appel 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018, date de l’assignation, sur la somme de 28.555,15 €, à compter du 22 novembre 2019, date du jugement sur le surplus ;
Sur l’actualisation de la demande du syndicat
Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en cause d’appel et sollicite la condamnation de la SCI Liberté à lui payer la somme de 6.305,87 € au titre de l’arriéré des charges du 3ème appel 2019 au 2ème appel 2020 ;
Il a été vu que les budgets prévisionnels 2019 et 2020 ont été votés et que les appels de fonds de cette période sont communiqués ;
La SCI Liberté doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 6.305,87 € au titre de l’arriéré des charges et appels travaux du 2ème appel 2019 au 2ème appel 2020 ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Liberté
la SCI Liberté sollicite la condamnation du syndicat à lui payer les sommes de 50.000 € de dommages-intérêts pour son préjudice financier et 6.000 € au titre de son préjudice moral ;
En première instance, la SCI Liberté demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des frais d’entretien des deux immeubles qu’elle soutient avoir assuré depuis plusieurs années à hauteur de 12.447 € et une somme de 20.000 € de dommages-intérêts ;
Le premier juge a exactement relevé que la SCI Liberté n’indique pas sur quel fondement juridique elle formule cette demande et en particulier à quel titre et en quelle qualité elle aurait effectué ces prestations, étant observé qu’une société civile immobilière ne peut conclure des actes tels que des contrats de prestations de service ;
Comme l’a dit le tribunal, il n’est produit aucune pièce établissant qu’un contrat a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SCI Liberté portant sur l’entretien de l’immeuble, et à le supposer existant, il n’est en rien justifié de l’accord des parties sur son prix ;
La production de factures établies par la SCI Liberté n’a aucune force probante à cet égard, en l’absence des ordres de services émanant du syndic ou du contrat liant les parties ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Liberté de sa demande en paiement de la somme de 12.447 € ;
La SCI Liberté demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à indemniser son préjudice résultant du mauvais entretien de l’immeuble ; cette demande de 20.000 € en première instance est portée à 50.000 € en cause d’appel ;
Les photographies versées aux débats et les attestations d’occupants de l’immeuble ne laissent pas de doutes sur la dégradation du bâtiment ;
Aux termes de l’article 14 de la loi du l0 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ;
Le premier juge a justement énoncé que la SCI Liberté se borne à solliciter l’octroi d’une somme globale et forfaitaire de 20.000 €, augmentée à 50.000 € en omettant de justifier des préjudices, moral et financier, qu’elle allègue avoir subis ;
Il convient d’ajouter que la copropriété est en difficulté, ce qui a justifié la désignation d’un administrateur provisoire ; or, la SCI Liberté a grandement contribué aux difficultés financières du syndicat en laissant un arriéré de charges considérable ; elle est donc responsable du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Liberté de sa demande de dommages-intérêts ;
Il doit être ajouté au jugement que la SCI Liberté est déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 50.000 € de dommages-intérêts pour son préjudice financier et 6.000 € au titre de son préjudice moral ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes de compensation et de restitution formulées par la SCI Liberté ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire’ ;
Depuis le 27 novembre 2013, date de son dernier règlement, la SCI Liberté s’est abstenue de payer les appels de charges ; ce refus de paiement qui persiste depuis plusieurs années caractérise sa mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de la SCI Liberté à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Liberté à payer au syndicat la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Le refus de paiement persiste depuis le jugement, la SCI Liberté n’ayant payé que les causes du jugement ; les appels de fonds postérieurs au jugement sont restés impayés, ce qui aggrave le préjudice du syndicat, désormais en difficulté et sous administration provisoire ; la persistance de la mauvaise foi de la SCI Liberté conduit à la condamner à payer au syndicat la somme supplémentaire de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit les frais de signification par huissier de l’assignation, et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Liberté, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Liberté ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires';
La SCI Liberté, perdant son procès contre le syndicat, doit être déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Liberté à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de
22.928,34 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2018, appel provisionnel du 4ème trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société civile immobilière Liberté à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 32.168,66 € au titre de l’arriéré des charges et appels travaux du 1er trimestre 2013 au 1er appel 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 sur la somme de 28.555,15 €, à compter du 22 novembre 2019 sur le surplus ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Liberté à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 6.305,87 € au titre de l’arriéré des charges et appels travaux du 2ème appel 2019 au 2ème appel 2020 ;
Condamne la société civile immobilière Liberté à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme supplémentaire de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Déboute la SCI Liberté de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 50.000 € de dommages-intérêts pour son préjudice financier et 6.000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société civile immobilière Liberté aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme supplémentaire de 1.500 par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société civile immobilière Liberté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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