Infirmation partielle 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 2 mai 2024, n° 22/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2022, N° F19/01775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/01190 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEGA
AFFAIRE :
[U], [X] [F]
C/
S.N.C. LA ROUTIERE DE L’EST PARISIEN (REP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F19/01775
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [R] [S] de
la SELARL BDL AVOCATS
Me [C] [B] de
la SCP PECHENARD & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U], [X] [F]
né le 20 Juin 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013 – Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – substitué par Me Alice ARNAIZE avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.N.C. LA ROUTIERE DE L’EST PARISIEN (REP)
N° SIRET : 612 00 6 9 65
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [X] [F] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2006, d’une durée indéterminée dès le 2 janvier 2007, en qualité d’agent de bascule, statut ouvrier, par la société en nom collectif La Routière de l’Est parisien, qui est spécialisée dans le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets non dangereux pour le compte de collectivités publiques et d’entreprises privées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics.
Convoqué le 7 mai 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [F] a été licencié par courrier du 3 juin 2019 énonçant une faute grave.
Il a saisi, le 18 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 17 février 2022 et notifié le 3 mars 2022 par un courrier non réclamé, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que c’est à juste titre que la société La Routière de l’Est parisien a licencié M. [F] pour faute grave ;
Condamne la société La Routière de l’Est parisien à verser à M. [F] :
5.000 euros de dommages intérêts en raison de circonstances vexatoires lors de la procédure de licenciement
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [F] de l’intégralité de ses autres demandes ;
Dit que l’exécution provisoire ne saurait aller au-delà de ce que la loi prévoit ;
Déboute la société La Routière de l’Est parisien de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société La Routière de l’Est parisien aux dépens y compris, le cas échéant, à ceux afférents à l’exécution de la présente décision.
Le 12 avril 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 17 février 2022 en ce qu’il a :
o Dit et jugé que c’est à juste titre que la société La Routière de l’Est parisien a licencié M. [F] pour faute grave,
o Débouté M. [F] de ses demandes tendant à voir condamner la société La Routière de l’Est parisien au paiement à M. [F] des sommes suivantes :
' 37.374,09 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' 2.874,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
' 287,49 euros au titre des congés payés afférents,
' 5.749,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 574,98 euros au titre des congés payés afférents,
' « 10.541,405 » euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o Limité à la somme de 5.000 euros le montant des dommages et intérêts octroyés en raison des circonstances vexatoires de la procédure de licenciement,
o Limité à la somme de 1.200 euros le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 17 février 2022 en ce qu’il a :
o Condamné la société La Routière de l’Est parisien au paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la procédure de licenciement,
o Condamné la société La Routière de l’Est parisien au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Mis à la charge de la société La Routière de l’Est parisien les entiers dépens.
Par conséquent, en cause d’appel :
A titre principal
Requalifier le licenciement pour faute grave intervenu le 3 juin 2019 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner la société La Routière de l’Est parisien au paiement à M. [F] des sommes suivantes :
37.374,09 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
2.874,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
287,49 euros au titre des congés payés afférents,
5.749,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
574,98 euros au titre des congés payés afférents,
« 10.541,405 » euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Requalifier le licenciement intervenu le 3 juin 2019 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société La Routière de l’Est parisien au paiement à M. [F] des sommes suivantes :
2.874,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
287,49 euros au titre des congés payés afférents,
5.749,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
574,98 euros au titre des congés payés afférents,
« 10.541,405 » euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Condamner la société La Routière de l’Est parisien aux entiers dépens.
Débouter la société La Routière de l’Est parisien de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2023, la société La Routière de l’Est parisien demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel formé par M. [F],
Déclarer bien fondé l’appel incident formé par la société La Routière de l’Est parisien,
Confirmer le jugement rendu, le 17 février 2022, par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il a :
Débouté M. [F] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dit que c’est à juste titre que M. [F] a été licencié pour faute grave,
Débouté M. [F] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire de la mise à pied et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement.
Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Infirmer le jugement rendu, le 17 février 2022, par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il a :
Condamné la société La Routière de l’Est parisien à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de circonstances vexatoires lors de la procédure de licenciement et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société La Routière de l’Est parisien de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la société La Routière de l’Est parisien aux dépens y compris le cas échéant à ceux afférents à l’exécution de la décision,
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [F] à rembourser à la société La Routière de l’Est Parisien la somme de 1.616,96 euros nets qu’il a indûment perçue,
Condamner M. [F] à payer à la société La Routière de l’Est Parisien la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Par lettre remise en main propre en présence d’un huissier de justice en date du 07 mai 2019, nous vous avons convoqué à [un] entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 17 mai 2019 à 13 heures.
Face à la gravité des faits, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire à la date de remise en main propre de votre convocation. Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [J] [D], nous vous avons exposé les griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et avons entendu vos explications.
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Alors que vous étiez seul, au poste d’agent de bascule, en bascule B1, nous avons constaté le 9 Mars 2019 à quatre reprises entre 13h06 et 15h29 par procès-verbal d’huissier qu’un camion benne se présentait sur la bascule puis allait se vider sur le site et ressortait par la bascule. Ces passages en bascule n’ont donné lieu à aucun enregistrement informatique.
Alors que vous étiez affecté, avec Monsieur [Y], au poste d’agent de bascule, en bascule B1, nous avons constaté le 8 avril 2019 à sept reprises entre 13h08 et 16h50 par procès-verbal d’huissier qu’un camion benne se présentait sur la bascule puis allait se vider sur le site et ressortait par la bascule. Ces passages en bascule n’ont donné lieu à aucun enregistrement informatique. Nous avons même pu noter qu’un même camion avait effectué trois rotations durant cette période
Alors que vous étiez affecté avec Monsieur [L], au poste d’agent de bascule, en bascule B1, nous avons constaté le 23 avril 2019 à huit reprises entre 13h01 et 17h41 par procès-verbal d’huissier qu’un camion benne se présentait sur la bascule puis allait vider sur le site et ressortait par la bascule. Ces passages en bascule n’ont donné lieu à aucun enregistrement informatique. Nous avons même pu noter qu’un même camion avait effectué trois rotations durant cette période.
Au cours de l’entretien, vous avez confirmé que vous connaissiez parfaitement votre travail et notamment la pesée et l’enregistrement des camions.
Vous avez déclaré qu’il pouvait arriver qu’un camion n’était pas enregistré à l’entrée mais qu’il l’était nécessairement à la sortie.
Face aux exemples précis du constat d’huissier qui vous ont été lu, vous déclarez qu’il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles un camion, entre et ressort, sans être enregistré.
Vous ne citez pourtant qu’un seul exemple : « un chauffeur qui n’aurait pas réussi à ouvrir les portes de sa benne, ne peut vider, entre et ressort sans être enregistré ».
Face à l’improbabilité d’un évènement de telle sorte, et comparativement aux faits relevés dans le constat d’huissier, il est difficile d’expliquer qu’un chauffeur aurait eu la même difficulté avec l’ouverture de sa porte de benne à plusieurs reprises le même jour à quelques heures d’intervalles.
Par ailleurs, vous confirmez qu’un camion qui ne serait pas enregistré aurait fait l’objet d’une alerte auprès de votre hiérarchie. Pourtant, vous n’avez pas alerté votre hiérarchie.
Puis vous déclarez simplement ne pas savoir si vous étiez bien présent les jours des faits fautifs.
Lors de votre entretien, nous vous avons confirmé votre planning et qu’aucune absence n’a été déduite sur votre paie concernant les jours mentionnés.
Aussi, vous n’avez pas souhaité apporter davantage explication.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part d’un salarié de l’entreprise.
En effet, vous devez impérativement saisir en informatique le passage d’un client à la bascule pour procéder à la facturation à son retour de bascule.
Votre comportement est inacceptable en ce qu’il est contraire aux consignes d’exploitation et a favorisé le vidage de déchets d’un client sans possibilité d’être facturé.
Votre comportement est constitutif d’une faute qui a porté un préjudice économique important à l’entreprise. Ces faits sont des manquements graves aux directives données, aux règles de discipline de l’entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité dans l’entreprise, même pendant la durée de votre préavis.
C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture.
['] »
Sur la cause
Rappelant la réglementation en matière d’exploitation des déchets et de protection de l’environnement pour les installations classées dont elle relève comme l’ancienneté de son préposé, la société La routière de l’Est parisien soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, en précisant que les huissiers mandatés consultèrent a posteriori la vidéosurveillance installée sur le site. Elle plaide la déloyauté et le refus d’appliquer les consignes, évoquant la fraude.
M. [F], qui ne dément pas avoir laissé passer des camions sans les enregistrer quoiqu’il dispute la valeur probante des pièces versées aux débats, précise avoir obéi aux consignes données oralement pour certains et pour le surplus, fait égard aux véhicules effectuant un demi-tour ou venant pour l’entreprise. Il souligne que depuis son licenciement, un registre spécifique a été ouvert pour les répertorier. Il ajoute n’avoir jamais eu aucune visibilité sur le déchargement dont les photographies versées aux débats ne font pas la preuve.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La fiche de poste, dont la teneur était reportée dans l’entretien annuel d’évaluation de M. [F] du 28 juin 2018 sans observation de sa part, lui dévolue les fonctions principales de la mise en route du matériel de pesée sous son profil individuel et de peser les matériaux entrant et sortant du site d’exploitation, encore que d’autres tâches, accessoires, lui soient conférées.
Selon le procès-verbal du 8 avril 2019, l’huissier visionnant la vidéo-surveillance installée sur le site précise que le 9 mars 2019, le poste à la bascule était occupé par M. [Y]. La lettre spécifiant qu’une seule personne était dans la bascule, et le planning versé aux débats ne permettant pas de savoir mieux où M. [F], qui ne s’estime pas concerné, se tenait ce jour-là, il convient de considérer que, le doute lui profitant, ces faits, pour lesquels un autre a déjà au reste été jugé, ne lui sont pas imputables.
Selon le procès-verbal du 7 mai 2019, l’huissier, visionnant la vidéo-surveillance relate que, le 8 avril 2019, le poste de la bascule étant occupé par le salarié et M. [Y] entre 13h00 et 17h00, les images montrent le passage puis la sortie, une dizaine de minutes plus tard, successivement, répartis sur la période, de 7 camions, bâchés selon les photographies jointes, à des horaires précisés, dont les immatriculations ne sont pas répertoriées dans le listing de facturation, Work.
Ces données étant corroborées par la production d’une part du planning, d’autre part du listing de pesée contenant la date, les heures d’entrée et de sortie, l’immatriculation du véhicule, l’identification du client, la nature de la cargaison et sa masse, enfin des photographies, issues de capture d’écran, des véhicules passant puis s’éloignant sur le terrain vague adjacent.
Selon le second procès-verbal dressé le 7 mai 2019, l’huissier, visionnant toujours la vidéosurveillance sur site relate que le 23 avril, le poste de bascule étant occupé par le salarié et M. [L] entre 13 et 17 heures 30, les images montrent le même passage suivi de la sortie une dizaine de minutes plus tard de 9 camions, bâchés selon les photographies jointes, à des horaires précisés, dont les immatriculations ne sont pas répertoriées dans le listing de facturation, Work. De même, ces constatations sont corroborées par la production du planning, du listing, des photographies des véhicules.
Comme le relève l’employeur, il s’agit des mêmes véhicules, 5 en tout, faisant plusieurs passages.
M. [F], qui admet diverses possibilités évinçant la pesée : les livraisons des fournisseurs, la contestation des tarifs, la non-conformité du chargement, l’extranéité de chauffeurs ne parlant pas français, le contrordre de ses supérieurs, sans justifier précisément d’aucune cause exonératoire dont ne participe pas le SMS dont il se prévaut du 20 septembre « 2018 » ou « 2019 » selon sa pièce ou ses écritures , ne s’explique nullement, toutefois, sur celle du passage réitéré des mêmes véhicules non enregistrés, perturbant, en soi, l’hypothèse d’un aléa, d’une erreur ou d’un désistement.
Au reste, la silhouette des camions bâchés ne plaide pas la livraison de fournisseurs, d’autant que l’employeur, sans être démenti, affirme que le pont de bascule était à côté du quai de rupture et non à l’entrée du site, ainsi que le corrobore le schéma et la photographie aérienne versés aux débats.
Par ailleurs, comme le relève la société La routière de l’Est parisien, le temps entre le passage et la sortie des véhicules peine à convaincre de la réalisation d’un simple demi-tour.
Enfin, la preuve de pratiques « courantes et connues au niveau de la société », en contradiction avec le contrat de travail du salarié, n’est nullement rapportée.
Or, si M. [F] dénie avoir connu la fiche de poste, il se déduit néanmoins tant de sa longue expérience du poste de bascule que des termes de son dernier entretien d’évaluation énumérant les items de la fiche dédiée, qu’il ne pouvait se méprendre sur ses obligations, s’il ne faisait la pesée, de remplir le cahier de refus en bascule ou de faire part des non-conformités constatées sur le site à sa hiérarchie, alors que sans la faire ni laisser aucune trace, il ne permettait aucun contrôle ni des matières pénétrant dans le site pour s’assurer du respect des réquisitions environnementales imposées à l’employeur, étant précisé qu’un contrôle visuel de ces marchandises lui incombait personnellement, ni de la facturation le cas échéant.
Dès lors, le défaut d’enregistrement est suffisamment établi, et il manifeste que M. [F] s’est émancipé des consignes en l’état de la configuration des lieux et de la rotation des mêmes véhicules.
Certes, faute pour les caméras d’être dirigées vers les quais de déchargement, il n’est pas démontré que ces véhicules aient déchargé leur cargaison sur le site.
Sur la qualification de la faute, la société La routière de l’est parisien oppose la nécessité d’achever son enquête à l’argument adverse tiré du temps écoulé entre le premier constat d’une anomalie et la mise en place de la procédure relativisant, selon M. [F], la gravité des faits.
Cela étant, la mesure de la gravité des faits reprochés ne se confond pas avec le temps pris par l’employeur pour réunir les éléments adéquats alors qu’il rechercha sur plusieurs journées jusqu’au 23 avril 2019 la vérité de ses soupçons ayant ensuite donné lieu à l’établissement d’un constat d’huissier le 7 mai suivant, sachant qu’en plus, les faits du 9 mars 2019, principalement invoqués à cet égard, ne concernaient pas M. [F].
Par ailleurs, c’est inutilement qu’il fait valoir son ancienneté sans reproche, ou le défaut de recommandations spécifiques dans les cas dont il se prévaut, que la simple réalisation de ses tâches n’appelait pas.
En revanche, c’est justement que l’employeur voit la manifestation de cette gravité dans son préjudice financier évalué à 150.000 euros et dans le dommage dérivant de sa méconnaissance des déchets déversés à traiter, étant souligné que l’incertitude sur son étendue exacte dérive de la faute elle-même, et ne peut profiter au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société La routière de l’Est parisien a licencié M. [F] pour une faute grave et en a tiré les conséquences nécessaires.
Sur les conséquences
Au soutien de sa demande reconventionnelle en règlement d’un trop perçu, la société La routière de l’est parisien se prévaut du solde de tout compte et du bulletin de paie de juillet 2019, en rappelant que cette somme trouve son origine dans le règlement de la mise à pied conservatoire.
Il appartient à celui qui demande restitution de l’indu d’en faire la preuve.
En l’occurrence, le solde de tout compte s’établissait à la somme négative de 1.616,96 euros.
M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 7 mai 2019 donnée en mains propres, de sa remise au jour de son licenciement, prononcé le 3 juin suivant.
Cela étant, son bulletin de paie de mai 2019 montre qu’aucune somme ne fut retenue à ce titre, alors que le salaire n’était plus dû depuis le 7 mai.
La demande, au demeurant non contestée en son quantum, sera accueillie par infirmation du jugement.
Sur les conditions
M. [F] fait valoir sa convocation publique par un huissier, dont les causes ne lui furent pas énoncées alors que la société La routière de l’est parisien plaide la présence casuelle de l’huissier dont elle requit les services et la licéité de sa démarche, y compris faute d’énonciation dans la lettre de convocation des motifs reprochés.
Le manquement fautif affectant les conditions de la rupture, même bien fondée, entraîne dédommagement du préjudice s’en suivant.
Cela étant, contrairement à ce qu’ont envisagé les premiers juges, la convocation à l’entretien préalable du salarié en présence de l’huissier n’est nullement fautive, aurait-elle fait l’objet de la publicité qu’appelle la configuration des lieux sans être autrement démontrée par le requérant, d’autant que le précédent courrier à cet effet de l’employeur n’avait pas été distribué par La poste et qu’il pouvait craindre que la prescription ne lui soit opposée.
Il n’y a au reste aucune obligation légale pour l’employeur d’énoncer dans ce courrier la nature de la faute reprochée.
Sans manquement, il n’y a de dette de dommages-intérêts, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [F] fait valoir son licenciement sans scrupule ni sincérité, l’invocation d’un avertissement ancien, et au reste infondé, la demande reconventionnelle non détaillée.
La société La routière de l’est parisien nie tout manquement à ces égards.
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
Cela étant, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, il ne ressort nullement du dossier que l’intéressé aurait été évincé sans droit ni égard.
Le surplus de ses moyens sont inopérants en ce qu’il incombe librement aux parties de porter leur parole en justice, et qu’aucun abus n’y est relevé.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [U] [X] [F] fondé sur une faute grave, l’a débouté de ses demandes afférentes et en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] [X] [F] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la société en nom collectif La Routière de l’Est parisien à verser à M. [U] [X] [F] les sommes de 5.000 euros de dommages intérêts en raison de circonstances vexatoires lors de la procédure de licenciement, de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de l’indu ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne M. [U] [X] [F] à payer à la société en nom collectif La routière de l’Est parisien la somme de 1.616,96 euros nets reçue indument ;
Déboute M. [U] [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Déboute M. [U] [X] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d’appel ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
Condamne M. [U] [X] [F] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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