Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 juin 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 245/26
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 10.06.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00947 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPPG
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté, assigné par le commissaire de justice à domicile le 28.05.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
M. [U] [Y] a acquis le 20 juin 2021 auprès de M. [V] [K] un véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 222'000 km au prix de 6'500 €.
'
Par jugement rendu le 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Colmar a':
'Débouté M. [U] [Y] de ses demandes,
Débouté M. [U] [Y] et M. [V] [K] de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] [Y] aux dépens,
Constaté que le jugement est exécutoire par provision.'
'
M. [U] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 20 février 2025.
'
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, M. [U] [Y] a fait signifier à M. [V] [K] la copie conforme de la déclaration d’appel du 20 février 2025, la copie conforme du récapitulatif de la déclaration d’appel du 7 mars 2025 et la copie conforme des conclusions d’appel et bordereau du 16 mai 2025.
'
M. [V] [K] n’a pas constitué avocat.
'
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [U] [Y] demande à la cour de':
'Infirmer le jugement du 10 janvier 2025 en ce qu’il a':
Débouté M. [U] [Y] de ses demandes,
Débouté M. [U] [Y] de ses demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, au besoin, ordonner une expertise judiciaire aux fins d’examen du véhicule par un expert judiciaire, lequel devra faire l’examen et l’historique du véhicule, dire si le véhicule était affecté avant la vente de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, décrire les vices, les réparations nécessaires et leur coût,
En tout état de cause :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 20 juin 2021 ;
Condamner M. [V] [K] à payer à M. [U] [Y] la somme de 6 500 € en remboursement du prix de vente du véhicule,
Ordonner que M. [U] [Y] restitue, après restitution du prix, le véhicule 4X4 RANGE ROOVER immatriculé [Immatriculation 1] à M. [V] [K],
Condamner M. [V] [K] à rembourser à M. [U] [Y] la somme de 1'414,23 € au titre des frais de réparations du véhicule ;
Condamner M. [V] [K] à rembourser à M. [U] [Y] la somme de 1 000 € pour l’assurance du véhicule ;
Condamner M. [V] [K] à rembourser à M. [U] [Y] la somme de 3 600 € pour les frais d’immobilisation du véhicule, soit 100 € par mois à compter du mois de juin 2021,
Condamner M. [V] [K] à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 500 € au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et du trouble de jouissance subi,
Condamner M. [V] [K] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
'
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.'
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026.
'
MOTIFS :
'
Au préalable, l’intimé ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
'
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
'
Il résulte de l’article 1645 du code civil que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
'
L’article 1646 du code civil énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Sont ainsi exclus les frais de réparation et de garde exposés pour l’entretien et la conservation du véhicule (Civ. 1, 21 mars 2006, n°03-16.407), les frais de réparation et de stationnement (Civ. 1, 6 avril 2016', n°15-12.402), les frais d’assurance ainsi que le préjudice de jouissance (Civ. 1, 26 février 2020, n°19-11.605).
'
En l’espèce, M. [U] [Y] a acquis le 20 juin 2021 auprès de M. [V] [K], un véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 222'000 km au prix de 6'500 €.
' Au soutien de sa demande de résolution de la vente, M. [U] [Y] produit':
'
— Un procès-verbal de contrôle technique daté du 23 juin 2021, soit trois jours après la vente, aux termes duquel il est indiqué que le véhicule est affecté de défaillances majeures et que son état ne permet pas la vérification des points de contrôle,'
— Un document signé par lui et par M. [V] [K] le 27 juin 2021, avec pour objet 'réparation du véhicule [Immatriculation 1] Range Rover suite du procès-verbal de contrôle technique. Défaut requis': fuite importante au niveau du moteur', aux termes duquel M. [V] [K] a pris l’engagement 'de faire toutes les réparations nécessaires ainsi que son coût’ pour que le véhicule Range Rover soit en état de marche et dans les normes de sécurité,
'
— Un devis établi le 1er juillet 2021 par le garage Jaguar Land Rover, portant sur la somme de 9'617,70 € concernant le remplacement de la crémaillère de direction, les remplacement des disques et plaquettes arrière, le remplacement des plaquettes avant, le remplacement de la pompe d’injection, le remplacement du liquide de frein, le remplacement du bras de suspension avant droit et le remplacement de l’arbre de roue arrière gauche,'
— Un procès-verbal de contrôle technique daté du 8 juillet 2021, évoquant une défaillance majeure consistant dans l’efficacité insuffisante du frein de stationnement,
'- Une fiche de diagnostic établie le 10 juillet 2021 par la société Vulcastra Euromaster, faisant état notamment d’une fuite d’huile moteur et/ou boîte et du changement nécessaire de la rotule arrière droite,'
— Un procès-verbal de contrôle technique daté du 27 juillet 2021, faisant état notamment de défaillances majeures concernant la commande du frein de stationnement et l’efficacité du frein de stationnement.
'
Ces différents constats démontrent, compte tenu de leur proximité par rapport à la vente, que le véhicule était affecté, au moment de ladite vente, de vices cachés, non décelables par un acquéreur profane.
'
A plusieurs reprises, ils mettent en évidence des défaillances majeures, notamment concernant les freins, de telle sorte qu’il est démontré que l’acquéreur, s’il en avait eu connaissance, n’aurait pas acquis le véhicule litigieux.
'
Il en résulte qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Land Rover, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 20 juin 2021 entre M. [U] [Y] et M. [V] [K].
'
Dès lors, M. [V] [K] sera condamné à payer à M. [U] [Y] la somme de 6'500 € en remboursement du prix de vente du véhicule, le véhicule devant être restitué au vendeur après restitution du prix.
'
Toutefois, il n’est pas établi que M. [V] [K], qui n’est pas un vendeur professionnel, ait eu connaissance de l’existence des vices préalablement à la vente, de sorte que les demandes présentées par M. [U] [Y] au titre des frais de réparation, des frais d’assurance et des frais d’immobilisation, qui ne sont pas des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, seront rejetées.
'
L’article 1646 du code civil ne prévoyant, en cas de bonne foi du vendeur, que la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, la demande présentée par M. [U] [Y] au titre du préjudice moral sera rejetée (3ème Civ., 12 octobre 2022, n°21-10.746).
'
Eu égard à l’issue du litige, M. [V] [K] sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [U] [Y] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Colmar, en toutes ses dispositions,
'
Statuant à nouveau :
'
Prononce la résolution de la vente du véhicule Land Rover, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 20 juin 2021 entre M. [U] [Y] et M. [V] [K],
'
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [U] [Y] la somme de 6'500 € en remboursement du prix de vente dudit véhicule,
'
Dit que M. [U] [Y] restituera, après restitution du prix, le véhicule Land Rover, immatriculé [Immatriculation 1], à M. [V] [K],
'
Déboute M. [U] [Y] de ses demandes au titre des frais de réparation, des frais d’assurance, des frais d’immobilisation et du préjudice moral,
'
Condamne M. [V] [K] aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
'
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [U] [Y] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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