Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/06231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 16 octobre 2023, N° 11-23-000540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06231 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2023 – Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 11-23-000540
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le 5 janvier 1977 à [Localité 6] (ILE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
La SARL SEVENTH GEAR, société dont le représentant légal est monsieur [G] [Z] [M]
N° SIRET : 844 916 700 00017
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [W] a acquis le 3 février 2020, de M. [U] [K] un véhicule de marque Lexus Hybride, modèle RX450h, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant la somme de 10 200 euros.
Quelques jours après l’acquisition, il s’est plaint de dysfonctionnements avec un véhicule ne démarrant plus et un message s’affichant au compteur « vérifier système hybride ».
Il a confié son véhicule au garage Seventh Gear à [Localité 7] lequel a préconisé un remplacement de la batterie hybride et établi un devis de réparation d’un montant de 3 331,20 euros. Les travaux ont été réalisés et M. [W] a réglé une facture de 4 051,20 euros le 2 octobre 2020.
L’assureur de protection juridique de M. [W] la société Groupama a sollicité en vain du garage le remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement alors que le véhicule a été immobilisé à plusieurs reprises en cours d’année 2021 par suite d’une nouvelle panne apparue le 16 novembre 2020.
Ayant tenté en vain d’obtenir l’indemnisation de ses frais de remorquage et de location s’élevant à 2 200 euros et malgré une tentative de conciliation s’étant soldée par un procès-verbal de carence, M. [W] a, par acte délivré le 17 mars 2023 fait assigner le garage devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de le voir notamment condamné à lui payer la somme de 4 051,20 euros en principal majorée des intérêts de droit, celle de 2 230,65 euros correspondant aux frais de remorquage, de gardiennage et de location de véhicule, et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus.
Suivant jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, M. [W] a été débouté de ses demandes, condamné aux dépens et le juge a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant l’obligation de résultat pesant sur le garagiste, le juge a relevé qu’il n’était pas établi que les problèmes de faisceau électrique survenus en juillet 2021 existaient déjà lors des réparations effectuées selon facture du 2 octobre 2020 ou qu’ils étaient liés à l’intervention du garage. Il a noté que le coût des réparations était de 144 euros de sorte que l’intéressé ne pouvait prétendre au remboursement de la facture de 4 051,20 euros acquittée en 2020.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 25 mars 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, il demande à la cour :
— de le recevoir en ses demandes, de l’en dire bien fondé et y faisant droit, d’infirmer le jugement,
— de condamner la société Seventh Gear à lui rembourser la somme de 4 051,20 euros en principal majorée des intérêts de droit,
— de la condamner à lui rembourser la somme de 2 230,65 euros correspondant aux frais de remorquage, de gardiennage et de location de véhicule,
— de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
— de dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du ou des débiteurs condamnés,
— de condamner le garage au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il rappelle que le garagiste est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et constate que la réparation est intervenue le 2 octobre 2020 et que dès le 16 novembre 2020, le même désordre est survenu à nouveau. Il explique avoir dans le courant du mois de janvier 2021, sollicité un diagnostic du véhicule auprès du concessionnaire Toyota lequel a constaté que le désordre avait pour origine une usure des batteries qu’il fallait impérativement changer et ce en dépit du remplacement de la batterie déjà effectué par le garage Seventh Gear le 2 octobre 2020.
Il indique avoir déposé son véhicule dans les locaux du garagiste, qu’il avait été convenu une immobilisation du véhicule, pour les réparations du 2 février au 5 février 2021 mais qu’il n’a pu reprendre son véhicule que le 10 avril 2021, soit deux mois après son dépôt. Il explique avoir été contraint de louer un autre véhicule pendant cette période pour ses déplacements à ses frais pour une somme de 1 200 euros, et que malgré les courriers de son assureur, il n’a jamais pu récupérer le montant de la location.
Il ajoute que la panne a persisté ce qui a nécessité un remorquage du véhicule au mois de juillet 2021 et que le garage a refusé de prendre en charge les frais de remorquage alors que la panne était liée à son intervention et qu’il a été contraint une nouvelle fois de déposer son véhicule au garage pour des réparations début août et que celui-ci ne lui a été restitué que le 9 octobre 2021 soit 3 mois après.
Il soutient que c’est au garage de rapporter la preuve que le problème ne résulte pas d’un manquement à son obligation de résultat, précisément, que le problème ne résulte pas de prestations insuffisantes ou défectueuses de sa part, ce qu’il est incapable de faire.
Il demande le remboursement de la facture de 4 051,20 euros, des frais de location pour 1 755,49 euros, des frais de remorquage d’un montant de 331,16 euros, des frais de gardiennage pour 144 euros, et l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance.
Suivant ordonnance du 3 septembre 2024, la société Seventh Gear a été déclarée irrecevable à conclure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 pour être mise en délibéré au 11 septembre 2025, la société Seventh Gear ayant déposé un dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de son contrat d’entreprise, le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. En sa qualité de dépositaire, il ne doit pas endommager le véhicule qui lui est confié. Il ne saurait toutefois être responsable des pannes sans lien avec son intervention provenant de l’usure du véhicule et qui n’existaient pas ou n’étaient pas prévisibles lors de son intervention. Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir procédé aux réparations qu’il doit préconiser mais qui sont refusées par le client.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Cependant, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat de sorte qu’il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou qu’elle est reliée à celle-ci.
Le certificat d’immatriculation établi le 17 février 2020 atteste de ce que M. [W] est propriétaire d’un véhicule de marque Lexus Hybride, modèle RX450h, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 10 août 2010.
M. [W] démontre avoir acquitté une facture de 4 051,20 euros le 2 octobre 2020 pour des travaux réalisés par la société Seventh Gear sur son véhicule et concernant : « batterie HV, diagnostic, porte fusible porte relais, main d''uvre, batterie 12V, réparation infiltration ».
La cour constate cependant que le déroulement des faits tel que décrit par M. [W] ne résulte que de ses propres écritures, de quatre courriers de « mise en cause » adressés par son assureur la société Groupama au garage Seventh Gear les 12 mai 2021, 17 mai 2021, 21 mai 2021 et 20 juillet 2021 sans qu’aucune pièce ne soit annexée, ou encore d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 16 octobre 2024 à la demande de M. [W] visant à « l’authentification de diverses pièces et à la retranscription de messages WhatsApp », étant observé que les pièces en question annexées au constat consistent en la facture du garage du 2 octobre 2020, une facture de remorquage du 21 juillet 2021, une facture de gardiennage du 21 juillet 2021, une facture de prolongation du 31 juillet 2021, un projet de constat d’accord non signé entre les parties et un constat d’échec dressé par le conciliateur de justice le 6 juillet 2022.
M. [W] ne produit aucune facture, aucun élément pertinent permettant d’attester comme il l’affirme que dans le courant du mois de janvier 2021, le concessionnaire Toyota aurait constaté un nouveau désordre lequel aurait pour origine une usure des batteries qu’il fallait impérativement changer et ce en dépit du remplacement de la batterie déjà effectué par le garage Seventh Gear le 2 octobre 2020, ni même que le véhicule aurait fait l’objet de nouvelles réparations prévues entre le 2 février et le 5 février 2021 avec restitution du véhicule le 10 avril 2021. Il ne démontre pas plus une persistance de la panne ni que la société Seventh Gear soit à nouveau intervenue sur le véhicule avec restitution le 9 octobre 2021 puisqu’il ne produit en réalité pas de facture d’intervention du garage mais une facture de frais de gardiennage de la société Alhuy du 21 juillet 2021 pour 144 euros mentionnant « détail fait générateur : faisceaux électriques », une facture de location d’un véhicule du 1er mars 2021 au 21 mai 2021 (Rent a car), une facture de location d’un véhicule du 23 juillet 2021 au 7 août 2021, une facture de frais de remorquage du 23 juillet 2021.
Aucun élément ne permet de connaître la nature exacte des réparations pratiquées sur le véhicule en juillet 2021 puis en octobre 2021 à défaut de tout devis ou de toute facture et donc de faire un lien avec les travaux réalisés précédemment par le même garage sur le véhicule au mois d’octobre 2020.
M. [W] ne rapporte ainsi pas la preuve d’une part des nouveaux désordres, ni que leur origine serait due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou qu’elle est reliée à la précédente intervention du 2 octobre 2020.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
Partant le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, M. [W] est tenu aux dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [W] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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