Irrecevabilité 20 février 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 20 févr. 2025, n° 22/18712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 août 2022, N° 204902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 22/18712 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUWO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Novembre 2022
Date de saisine : 16 Novembre 2022
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Ordonnance rendue le 24 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, ayant octroyé l’exéquatur à une sentence arbitrale rendu le 18 mai 2022 sous l’égide de la Cour d’arbitrage international de Londres (n° 204902).
Dans l’affaire opposant :
Société AS 'PNB BANKA',
Ayant pour avocat postulant : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
Ayant pour avocats plaidants : Me Martin BRASART et Me Maëlle THIRARD-GUERRIER, de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0122
Demanderesse à l’incident et intimée
à
Monsieur [T] [O] [J],
Ayant pour avocat postulant : Me Arnaud GUYONNET, de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084136
Ayant pour avocats plaidants : Me Eric DIAMANTIS et Me Raphaël CHIKLI, de L’AARPI DIAMANTIS & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, toque : L 0033
Défendeur à l’incidenrt et appelant
et à
Monsieur [P] [K],
Ayant pour avocat: Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Défendeur à l’incident et intervenant volontaire
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 6 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l’appel interjeté contre une ordonnance d’exequatur prononcée le 24 août 2022, par la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant M. [T], [O] [J] à la société AS « PNB Banka » (ci-après « PNB Banka »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur l’exécution d’un contrat conclu le 25 juin 2019 entre M. [J] et la société PNB Banka portant sur la cession de créances (ci-après le « Contrat de cession ») que cette dernière détenait à l’égard de son ancien dirigeant et actionnaire en contrepartie du paiement, par M. [J], de la somme de sept millions d’euros et d’un engagement de procéder à un apport en capital d’au moins sept millions d’euros.
3. L’arbitrage a été initié le 2 octobre 2020 par la société PNB Bank en application de la clause compromissoire stipulée à l’article 5.10 du Contrat de cession.
4. Par une sentence arbitrale du 18 mai 2022 rendue sous l’égide sous l’égide de la London Court of International Arbitration (« LCIA ») par un arbitre unique, dans l’affaire n°204902, M. [J] a été condamné à payer à la société PNB Banka la somme de 14 millions d’euros en principal.
5. Par ordonnance en date du 24 août 2022, la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’exequatur à cette sentence le 9 avril 2021, lui donnant force exécutoire sur le territoire français.
6. M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 novembre 2022.
7. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [P] [K] est intervenu volontairement à l’instance d’appel exposant avoir conclu un contrat de cession avec la société PNB Banka similaire au contrat conclu par M. [J] et avoir été partie à une instance arbitrale distincte mais ayant le même objet et ayant conduit au prononcé d’une sentence arbitrale par le même arbitre unique le 18 mai 2022 puis à la délivrance d’une ordonnance d’exequatur de cette sentence le 24 août 2022 également.
8. Par conclusions d’incident du 26 septembre 2024, la société PNB Banka a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer M. [P] [K] irrecevable en son intervention volontaire à l’instance d’appel.
9. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société PNB Banka demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 330 du code de procédure civile, de :
— Se déclarer compétent pour trancher l’incident soulevé par AS « PNB Banka » ;
— Déclarer AS « PNB Banka » recevable en sa demande ;
— Déclarer M. [P] [K] irrecevable en son intervention volontaire ;
— Débouter M. [P] [K] et M. [U] [J] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum M. [P] [K] et M. [U] [J] aux dépens de la procédure d’incident ;
— Condamner in solidum M. [P] [K] et M. [U] [J] au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
10. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 325 et suivants, 1510 et 1520 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société AS PNB BANKA de son incident de procédure,
— Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [P] [K],
— Condamner la société AS PNB BANKA au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HYEST & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Béatrice HIEST NOBLET, Avocat au Barreau de PARIS.
11. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 554, 909, 910 et 914 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Se déclarer incompétent pour trancher l’incident soulevé par l’intimée concernant la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [K],
En tout état de cause :
— Débouter la PNB Banka de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la PNB Banka à verser à Monsieur [T] [O] [J] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident ;
— Condamner la PNB Banka aux entiers dépens.
12. L’incident a été plaidé à l’audience du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2025 dans les termes des conclusions susvisées.
II/ Motifs de la décision
1. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [K]
Enoncé des moyens
13. M. [J] soutient que le conseiller de la mise en état n’est compétent pour déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de M. [V] que pour autant que soit en cause le respect par ce dernier du délai pour conclure fixé par l’article 910 du code de procédure civile, ce qui n’est pas l’objet de l’incident formé par la société PNB Banka.
14. Il ajoute que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de l’ensemble des questions relevant du fond, qui relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel et soutient que la question de l’intérêt à agir de M. [K] pour intervenir volontairement en cause d’appel est un sujet de fond qui relève de la seule compétence de la cour d’appel.
15. M. [P] [K] n’invoque pas l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société PNB Banka par voie de conclusions d’incident.
16. La société PNB Banka fait valoir que le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir qui ont trait à la procédure d’appel, ce qu’une demande d’irrecevabilité d’intervention volontaire formée pour la première fois en appel constitue, ne s’agissant ni d’une question déjà tranchée en première instance ni d’une question, non tranchée en première instance, qui aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Appréciation du conseiller de la mise en état
17. L’article 1527, 1er alinéa du code de procédure civile dispose que : « L’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile. ».
18. Il résulte de l’application combinée des articles L.311-1, L.312-1 et L.312-2 du code de l’organisation judiciaire que la cour d’appel, en sa formation collégiale, statue souverainement sur le fond des affaires.
19. Dans le cadre de la procédure ordinaire d’appel avec représentation obligatoire, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905 du code de procédure civile, un magistrat de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée contrôle l’instruction de l’affaire.
20. Cette attribution spécifique du magistrat chargé de la mise en état s’exerce au moyen de pouvoirs définis limitativement par l’article 907, opérant un renvoi subordonné aux articles 780 à 807, et par l’article 914 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel déposée par M. [J] le 3 novembre 2022.
21. Il découle de l’ensemble des dispositions susvisées que le conseiller de la mise en état a seulement compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel.
22. S’agissant du recours en annulation d’une sentence arbitrale ou de l’appel à l’encontre d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, dont l’objet est limité et ne tend pas à la réformation d’une décision rendue par une juridiction de premier degré, l’examen de la recevabilité d’une intervention à l’instance porte sur la qualité de partie à la procédure d’arbitrage ou de successeur ou de représentant d’une telle partie en vertu de la loi ou d’une convention.
23. La vérification de cette qualité ne relève pas de l’examen du fond du recours en annulation ou de l’appel formé à l’encontre de la décision d’exequatur d’une sentence arbitrale, mais relève des attributions exclusives du conseiller de la mise en état chargé du contrôle de la régularité de la procédure d’un tel recours ou d’un tel appel.
24. Il en résulte que le conseiller de la mise en état est en l’espèce seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PNB Banka à l’encontre de l’intervention volontaire de M. [P] [K].
2. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [K]
Enoncé des moyens
25. La société PNB Banka soutient que le droit d’interjeter appel contre une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale est strictement rattaché à la qualité de partie à l’arbitrage et n’appartient qu’aux parties à la sentence ou à des tiers admis conventionnellement comme parties.
26. Elle fait valoir que M. [K] n’est pas partie au Contrat de cession conclu entre elle et M. [J] qui fonde la compétence du tribunal arbitral et qu’il ne voit pas ses droits affectés par la sentence arbitrale à laquelle il est un tiers total.
27. Elle expose que le litige qui l’a opposé à M. [K] a fait l’objet d’une procédure distincte, fondée sur un contrat différent et ayant fait l’objet d’une procédure arbitrale distincte à l’issue de laquelle a été rendue une sentence arbitrale qui n’est pas celle faisant l’objet de la décision d’exequatur à l’encontre de laquelle M. [J] a interjeté appel et dont la cour est saisie en l’espèce.
28. La société PNB Banka soutient enfin que la clause d’arbitrage du Contrat de cession conclu avec M. [J] ne prévoit aucune possibilité de former des interventions volontaires.
29. En réponse, M. [K] fait valoir que :
— l’appel interjeté par M. [J] concerne des décisions de justice identiques à celles rendues à son encontre, pour les mêmes faits et par les mêmes juridictions ;
— M. [J] s’est joint à sa défense devant le tribunal arbitral,
— M. [J] fonde sa demande d’infirmation de l’ordonnance d’exequatur en raison d’une violation du principe du contradictoire alors même que cette violation résulte de sa propre défense, défense qui était commune avec M. [J],
— il a un intérêt certain à voir l’appel de M. [J] prospérer car, la sentence arbitrale prononcée à l’encontre de M. [J] étant relative à un litige commun avec M. [K] et ayant été rendue en considération d’une défense commune, le sort de la présente procédure d’appel est susceptible d’exercer une influence décisive sur les actions et procédures qui le concernent, plus spécifiquement la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre par la société PNB Banka sur le bien immobilier lui appartenant où se situe sa résidence principale.
Appréciation du mérite de l’incident
30. Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
31. L’article 330 de ce code précise, en ses premier et second alinéas que : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (') ».
32. Il est constant que M. [P] [K] n’est pas partie au Contrat de cession conclu entre la société PNB Banka et M. [J] dans lequel est notamment stipulée la clause compromissoire ayant fondé la compétence du tribunal arbitral qui a statué dans le cadre d’un litige opposant exclusivement les deux parties au Contrat de cession en cause.
33. M. [K] n’était pas partie à l’instance arbitrale ayant conduit au prononcé d’une sentence en date du 18 mai 2022 rendue sous l’égide de la London Court of International Arbitration par un arbitre unique, dans l’affaire n°204902, ayant condamné M. [J] à payer à la société PNB Banka la somme de 14 millions d’euros en principal.
34. La société PNB Banka a formé une demande d’arbitrage distincte à l’encontre de M. [K] en exécution d’un contrat de cession conclu entre eux et en considération d’un droit de créance propre à l’égard de M. [K]. Une sentence arbitrale distincte a été prononcée emportant condamnation à paiement de M. [K] au profit de la société PNB Banka.
35. Chaque sentence arbitrale a fait l’objet d’une procédure d’exequatur distincte et du prononcé d’une ordonnance d’exequatur qui suit un régime procédural propre comme en atteste le fait que l’une est définitive, à défaut d’appel formé par M. [K], alors que l’autre est déférée à l’examen de la cour en raison de l’appel interjeté par M. [J].
36. Il en résulte que M. [K] est un tiers absolu à la présente instance et qu’il n’est dès lors détenteur d’aucun intérêt à soutenir l’appel formé par M. [J], ne disposant d’aucun moyen à opposer à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur du 24 août 2022. En outre, il ne peut tirer aucun droit de la décision qui sera rendue sur l’appel formé par M. [J], y compris dans le cadre des voies d’exécution mises en 'uvre à son encontre par la société PNB Banka qui suivent un régime propre issue de la force exécutoire conférée à la sentence arbitrale intervenue dans le litige ayant opposé la société PNB Banka à M. [K].
37. M. [P] [K] sera donc déclaré irrecevable en son intervention volontaire à l’instance d’appel initiée par déclaration d’appel de M. [J] en date du 3 novembre 2022.
3. Sur les frais de l’incident
38. M. [P] [K], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens de l’incident exposés par la société PNB Banka. M. [J], dont les moyens d’incompétence du conseiller de la mise en état sont rejetés, sera débouté de sa demande de condamnation de la société PNB Banka aux dépens de l’incident.
39. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure.
III/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Dit que l’incident relève de sa compétence d’attribution,
2) Déclare M. [P] [K] irrecevable en son intervention volontaire,
3) Condamne M. [P] [K] aux dépens de l’incident exposés par la société de droit letton AS « PNB Banka » représentée par son liquidateur judiciaire,
4) Déboute M. [T] [J] de sa demande formée au titre des dépens de l’incident à l’encontre de la société de droit letton AS « PNB Banka »,
5) Déboute M. [P] [K], M. [T] [J] et la société de droit letton AS « PNB Banka » représentée par son liquidateur judiciaire de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par M. Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 Février 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personnalité morale ·
- Vice de forme ·
- Action ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Attribution ·
- Indivision ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Soulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Acheteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Manche ·
- Travail temporaire ·
- Contrats ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Indemnité de requalification ·
- Sociétés ·
- Acide ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Commission départementale ·
- Certificat ·
- Établissement hospitalier ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Travail de nuit ·
- Retraite ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Retrait ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Commune ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Relation financière ·
- Facture ·
- Patrimoine ·
- Gasoil ·
- Prestation ·
- Sous-traitance ·
- Extensions ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.