Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/311
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02928 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILMM
Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Resprésentée par Mme [J] [H], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre.
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Madame WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S], employé depuis le 1er juillet 2011 en qualité d’ingénieur support technique par la société [1], a effectué le 5 février 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour un 'état dépressif sévère’ accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 novembre 2015 établi par le docteur [Z], médecin au service de pathologie professionnelle des hôpitaux universitaires de [Localité 3].
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) du Bas-Rhin a informé la société [1] par courrier du 23 février 2016 de la déclaration de maladie professionnelle, et a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle elle a, le 4 mai 2016, informé la société [1] d’un délai complémentaire de trois mois, puis l’a informée, par courrier du 8 juin 2016, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant transmission au [2].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] a, le 25 avril 2017, rendu un avis retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [S] et son activité professionnelle.
Le 3 mai 2017, la caisse a, au regard de l’avis du CRRMP qui s’imposait à elle, notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [S] au titre de la législation professionnelle à compter du 26 novembre 2015.
La société [1] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, puis, après rejet de son recours par décision du 3 mai 2017, a le 26 septembre 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui le 1er janvier 2019 a été intégré au pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la saisine par la CPAM du Bas-Rhin du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de Nancy. Par ordonnance en date du 7 juin 2021 un autre [3] a été désigné.
Le [3] a rendu un avis le 4 mai 2023 retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [S] et son activité professionnelle « en l’absence de facteur de confusion extra professionnel ».
Par jugement en date du 2 juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par la SAS [1] ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 3 mai 2017 prenant en charge l’état dépressif sévère de M. [S] comme une maladie professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer la somme de 1 500 euros à la SAS [1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement."
La CPAM du Bas-Rhin a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 30 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 6 janvier 2025 et transmises le 12 janvier 2026, auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
« Constater que le dossier de M. [V] [S] a été soumis à l’appréciation du CRRMP de [Localité 3] Alsace-Moselle, s’agissant d’une pathologie ne figurant pas dans un des tableaux de maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 % ;
Constater que la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 26/11/2015 dont est atteint M. [V] [S] a été prise conformément à l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 3] Alsace-Moselle ;
Constater que le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a lui aussi, retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de M. [V] [S] ;
Dire et juger que le manquement sur la notification de prise en charge du 03/05/2017 ne peut être sanctionné par l’inopposabilité, la société [1] ne pouvant ignorer la pathologie concernée ;
En conséquence :
Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du TJ de [Localité 3] du 02/07/2024 déclarant inopposable à la société [1], la décision de la caisse du 03/05/2017 prenant en charge l’état dépressif sévère de M. [S] [V] comme une maladie professionnelle ;
Débouter la société SAS [1] de l’ensemble de ses prétentions ;
Dire et juger pleinement opposable à la société SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie du 26/11/2015 de Monsieur [S] [V] ;
Condamner la société SAS [1] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner la société SAS [1] aux entiers frais et dépens. "
Par ses dernières conclusions d’intimée datées du 16 janvier 2026 transmises par RPVA le même jour, et auxquelles s’est oralement rapporté son conseil, la SAS [1] demande à la cour de :
« Juger l’appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin mal fondé.
L’en débouter.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris.
Débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens et à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Lors des débats chacune des parties a été entendue sur l’opportunité de la jonction de la présente procédure RG n° 24/02928 opposant la CPAM du Bas-Rhin et la société [1] à la procédure RG n° 20/03640 relative à l’appel de la société [1] à l’encontre des dispositions rendues au fond d’un jugement mixte ayant retenu la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre du salarié et ayant avant dire droit ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices du salarié. Les parties ont fait part de leur souhait de ne pas voir jointes les deux procédures qui ont été examinées à la même audience du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité de la décision de la caisse
Pour déclarer la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la maladie de M. [S] inopposable à la société [1] les premiers juges ont retenu que la caisse avait violé le principe du contradictoire en relevant que le courrier de notification de prise en charge du 3 mai 2017 « est non-motivé en ce qu’il ne permet pas à l’employeur de connaître le nom de la pathologie et donc si elle relève ou pas d’un tableau », et que « sans le nom de la pathologie, l’employeur est bien incapable de vérifier si l’organisme a pris en charge cette dernière sur la base d’un tableau parfaitement respecté, d’un tableau non respecté ou d’une maladie hors tableau alors même que ces trois catégories entrainent des régimes juridiques différentiés. »
Au soutien de son recours la caisse se prévaut de ce que le courrier de notification ne mentionne certes pas spécifiquement la pathologie prise en charge, mais renvoie expressément à l’avis du [2] dont il n’est pas contesté qu’il était joint à ladite notification, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer de quelle pathologie il s’agissait. Elle souligne que tous ses précédents courriers mentionnaient clairement la pathologie « état dépressif sévère », notamment son courrier du 4 mai 2016 notifiant un délai complémentaire et la pathologie « état dépressif sévère » ainsi que son courrier du 8 juin 2016 informant l’employeur que le dossier de son salarié allait être soumis au [5] au motif que " la maladie (état dépressif sévère) ['] n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 28 juin 2016 et que « pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier. » (sa pièce n° 11).
La caisse fait par ailleurs valoir que la décision de prise en charge n’est pas implicite, et que de surcroît le non-respect des délais d’instruction n’est pas sanctionné par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur.
La société [1] se prévaut quant à elle de ce que la décision de prise en charge de la caisse du 3 mai 2017 lui est inopposable, en faisant valoir en premier lieu que ladite décision a été prise en dehors des délais réglementaires fixés par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui expiraient le 4 août 2016, et en soutenant en second lieu que cette décision n’est pas « motivée » et ne comporte même pas l’indication de la maladie en cause.
En vertu des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter du jour où elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai de trois mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
En cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais suscités dont la caisse, et l’information du salarié et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional, l’employeur devant être mis en mesure de faire valoir ses observations (2e Civ., 5 mars 2012, n° 10-26.221; 23 janvier 2014, n° 12-29.420 ; 25 janvier 2018, n° 17-10.994 ; 28 novembre 2019, n° 18-22.190).
Comme le rappelle avec pertinence la caisse, l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’égard de la victime (2e Civ., 24 février 2010, pourvoi n° 09-11.105).
La société [1] ne peut donc valablement se prévaloir du dépassement des délais de la procédure d’instruction impartis à la caisse, en alléguant que ce dépassement " est de nature à [lui] porter préjudice ", alors qu’elle a été régulièrement informée de la saisine du [2], et alors que ce retard est postérieur à celle-ci.
La société [1] ne peut pas plus efficacement invoquer l’absence de motivation de la décision prise le 3 mai 2017 par la caisse, qui s’est expressément rapportée dans son courrier de notification à l’avis rendu le 25 avril 2017 par le [2] joint au courrier de notification, étant de surcroît observé que la société a exercé un recours consécutivement à cette notification.
En conséquence la cour retient que ces deux moyens sont inopérants.
La société [1] conteste en second lieu le caractère professionnel de la maladie de M. [S] en faisant valoir que le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle du salarié n’est pas établi. Elle se prévaut notamment en ce sens de ce que l’avis du [2] saisi par la caisse a été rendu sans avoir tenu compte de l’issue d’une procédure pénale diligentée 'suite à la plainte de l’inspection du travail concernant M. [S] pour un prétendu harcèlement moral et une prétendue discrimination syndicale’ qui a été classée sans suite, et de ce que la présente cour a statué dans le litige prud’homal diligenté par M. [S] en rejetant l’essentiel des faits invoqués par le salarié au titre de prétentions pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Ainsi dans le respect de ces règles la caisse a saisi le CRRMP de la région [Localité 3] Alsace-Moselle qui a rendu le 25 avril 2017 un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle motivé comme suit :
« Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. M. [S] déclare le 05/02/2016 un état dépressif sévère appuyé d’un certificat médical du 26/11/2015 du Dr [Z].
M. [S] travaille pour la même société depuis juillet 2011 en qualité d’ingénieur support technique. Du dossier il ressort l’existence d’une dégradation du climat social et de cas de souffrance au travail. Concernant l’assuré, il a été objectivé des rapports sociaux conflictuels avec des formes de violences psychologiques discriminatoires.
Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".
Suite au recours judiciaire engagé par l’employeur à l’encontre de la décision de la caisse, un deuxième CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a été désigné afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [V] [S] le 26 novembre 2015 « état dépressif sévère » a directement et essentiellement été causée par le travail habituel de M. [V] [S], et, par avis en date du 4 mai 2023, a conclu que les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui du premier CRRMP, et qu’en « l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Outre la teneur des éléments recueillis au cours de l’enquête administrative et des deux avis des CRRMP dont se prévaut la caisse, la société [1] produit aux débats (sa pièce n° 30) l’arrêt rendu le 5 mai 2023 par la présente cour dans le litige prud’homal l’opposant au salarié, au terme duquel en sa qualité d’employeur la société [1] a été condamnée à indemniser M. [S] :
— pour des faits de harcèlement moral ayant eu des répercussions sur l’état de santé du salarié, la cour ayant relevé que "selon lettre du 8 octobre 2015 du docteur [Z] ['] M. [V] [S] est en arrêt de travail depuis le 8 juillet 2015 et est atteint d’un syndrome dépressif sévère réactionnel entraînant une décompensation psychique, suite, selon reprise des déclarations du patient, à des difficultés professionnelles apparues dans les suites de sa candidature en tant que membre du comité d’entreprise en novembre 2014" ;
— pour des faits de discrimination syndicale à l’encontre du salarié ;
— pour non-respect de son obligation de sécurité.
La teneur de l’arrêt rendu par la cour le 5 mai 2023 confirme le contenu des informations figurant dans le questionnaire renseigné par le salarié, qui a indiqué qu’il avait été « victime à plusieurs reprises d’actes de discrimination et harcèlement moral depuis sa candidature le 1er novembre 2014 aux élections professionnelles », qu’il avait demandé "une médiation auprès de l’inspection du travail toujours dans le but de retrouver un climat social apaisé, il s’est vu la veille de la réunion de médiation notifier une mise à pied injustifiée. Après tous ces évènements et suite à la réunion de médiation pendant laquelle l’attitude de la direction était en totale contradiction avec une conciliation et un apaisement des conflits, M. [S] a subi une grave crise d’angoisse avec troubles importants du sommeil et a dû se faire prescrire un arrêt maladie et suivi en consultation par un psychiatre depuis le 8 juillet 2015 ".
L’agent enquêteur a précisé dans son rapport qu’il avait pu joindre l’inspectrice du travail qui "confirme les dires de M. [S] ['] certains faits comme l’avoir traité de 'tête de con’ ont été entendus par plusieurs et ont été reconnus par le dirigeant incriminé ['] " (pièce n° 4 de la caisse).
La cour constate que les avis rendus par les deux comités sont motivés, et qu’il ressort des données du débat, notamment des informations recueillies au cours de l’enquête administrative et de la procédure prud’homale, des éléments factuels objectifs qui permettent de retenir que la dégradation des conditions de travail de M. [S] pendant plusieurs mois au regard des agissements de sa hiérarchie est démontrée, et qu’un lien direct et essentiel existe entre la maladie déclarée le 26 novembre 2015 par M. [S] au cours de son arrêt maladie à savoir « état dépressif sévère » et son travail habituel, que par là-même cette affection est d’origine professionnelle.
En conséquence la cour retient que la décision du 3 mai 2017 de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [1]. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées
La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Elle est condamnée à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 2 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE que la maladie « état dépressif sévère » déclarée le 26 novembre 2015 par M. [V] [S] est d’origine professionnelle ;
DECLARE la décision du 3 mai 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « état dépressif sévère » du 26 novembre 2015 dont M. [V] [S] a été atteint est opposable à la SAS [1] ;
REJETTE la demande de la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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