Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 20/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 25 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/309
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03640 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HOH3
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E], né le 30 décembre 1982, a été embauché à compter du 1er juillet 2011 par la SAS [1] en qualité d’ingénieur support technique.
Au mois de décembre 2014 M. [E] a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT, désignation contestée en vain par l’employeur auprès de la juridiction de premier ressort puis dans le cadre d’un pourvoi en cassation.
A compter du 8 juillet 2015 M. [E] a été placé en arrêt maladie continu, au cours duquel il a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 26 novembre 2015 mentionnant un « état dépressif sévère » auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin afin d’obtenir la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a saisi, pour avis, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] qui, le 25 avril 2017, a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle.
Le 3 mai 2017, la CPAM, au regard de l’avis du CRRMP qui s’imposait à elle, a décidé de prendre en charge la maladie de M. [E] au titre de la législation professionnelle à compter du 26 novembre 2015.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 25 novembre 2017 selon décision du médecin conseil de la caisse notifiée le 10 janvier 2018, et le 11 mai 2018 la CPAM a notifié à M. [E] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% avec attribution d’une rente à compter du 26 novembre 2017.
Le 28 août 2017, M. [E] a demandé à la CPAM de mettre en 'uvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui n’a pas abouti.
Par requête expédiée le 20 juillet 2018, M. [E] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin qui, le 1er janvier 2019, a été intégré au pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement mixte du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré M. [E] recevable en son action ;
— dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [E] est due à une faute inexcusable commise par la société [1] ;
— dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] :
— ordonné une expertise médicale dont il a détaillé la mission ;
— dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
— accordé à M. [E] une somme de 2 000 euros à titre de provision ;
— dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [E] à l’encontre de la société [1] et a condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— invité la société [1] à communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise.
Suite à l’appel interjeté par lettre postée le 16 décembre 2020 par la société [1] à l’encontre des dispositions au fond de ce jugement, la présente cour a, par arrêt du 16 juin 2022, constaté que le tribunal judiciaire de Strasbourg n’avait pas saisi un second CRRMP avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [E], et a statué comme suit;
« Déclare irrecevable la demande de la SAS [1] tendant à ce que la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de M. [P] [E] lui soit déclarée inopposable ;
Statuant de nouveau, avant dire droit :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté, [Adresse 4] afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [P] [E] le 26 novembre 2015 « état dépressif sévère » a directement et essentiellement été causée par le travail habituel de M. [P] [E] ;
Dit que la CPAM du Bas-Rhin devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [P] [E] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle au CRRMP désigné qu’il dispose, conformément à l’article D.461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB;
Dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
Réserve les demandes des parties, les dépens et les frais ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’instruction des affaires de sécurité sociale du :
Jeudi 2 Mars 2023 à 14h00 – salle 32
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi. "
Plusieurs renvois ont été ordonnés lors des audiences d’instruction du 2 mars 2023, du 7 décembre 2023, puis du 4 juillet 2024 avec injonction aux parties de conclure avant le 15 février 2024 sur l’opportunité d’attendre l’avis du CRRMP et de conclure sur l’avis rendu pour le tribunal judiciaire et transmis par le greffe à la société [1].
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024 la procédure a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 et les parties ont été enjointes de conclure « sur le futur avis du CRRMP ».
Par arrêt avant dire droit en date du 11 décembre 2025 la présente cour a :
— Constaté que l’avis rendu le 4 mai 2023 par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté répond à la mission dont il a été saisi par arrêt avant dire droit du 16 juin 2022 ;
— Enjoint la société [1] de conclure au fond au plus tard le 26 janvier 2026 ;
— Enjoint à M. [E] à la CPAM du Bas-Rhin de répliquer au plus tard le 27 février 2026 aux écritures de la société [1] ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 26 mars 2026 19 mars 2026.
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives datées du 19 janvier 2026 reprises par son conseil lors des débats la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l’appel de la société [1].
Juger les demandes de la société [1] recevables et bien fondées.
Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 novembre 2020 RG 18/00502 en ce qu’il :
« Déclare M. [P] [E] recevable en son action ;
Dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [P] [E] est due à une faute inexcusable commise par la société [1], son employeur ;
Dit que la rente servie par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P] [E], ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder M. le Professeur [H] [C] [']
avec pour mission de :
1 °) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Etant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11 °) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux pallies en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d’expertise;
DÉSIGNE le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour assurer le suivi des opérations d’expertise,
ACCORDE à M. [P] [E] une somme de 2.000 euros à titre de provision
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [P] [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [P] [E] à l’encontre de la société [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
INVITE la société [1] à communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience du [']
pour conclusions des parties après expertise ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. "
Statuant à nouveau,
Au fond,
Juger que la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de M. [E] [P] est inopposable à la société [1].
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses fins et prétentions.
En tout état de cause,
Juger que l’affection de M. [E] [P] n’a pas d’origine professionnelle.
Débouter M. [E] [P] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Condamner M. [E] [P] à payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens pour la procédure de première instance et la procédure d’appel. "
Par ses conclusions datées du 15 décembre 2023 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats M. [E] a demandé à la cour de :
« Rejeter l’appel entrepris par la société [1], et la débouter de toutes ses demandes,
Dire recevable et opposable à la présente procédure l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté du 4 mai 2023
Dire que la maladie de M. [E] du 26 novembre 2015 est une maladie professionnelle, avec toutes les conséquences de droit,
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Confirmer que la maladie professionnelle dont M. [E] a été victime le 26 novembre 2015 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
Confirmer que la majoration de la rente maladie professionnelle est portée à son maximum ;
Confirmer que c’est à bon droit que le jugement contesté a ordonné une expertise médicale pour apprécier les préjudices subis par M. [E] non couverts par la rente,
Confirmer que c’est à bon droit que le premier juge a alloué à M. [E] une provision d’un montant de 2 000 €
Y ajoutant, condamner la société [1] à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [E] outre les frais et dépens de l’instance. "
Par ses conclusions datées du 12 décembre 2023 auxquelles sa représentante s’est rapportée lors de l’audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
« Recevoir et intégrer à la présente procédure, l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté rendu le 4 mai 2023 dans le cadre d’une procédure parallèle devant le TJ de [Localité 3], cet avis répondant parfaitement à la mission dévolue par l’arrêt du 16 juin 2022 ;
De statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] dans la survenance de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015 de M. [E], la caisse s’en remettant à l’appréciation de la cour de céans sur ce point ;
Si la cour devait confirmer l’existence de la faute inexcusable de l’employeur :
Statuer sur la majoration de rente et l’allocation d’une provision ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 novembre 2020 quant au fait que la caisse fera l’avance de toutes les sommes fixées par les juges et en récupérera le montant auprès de la SAS [1] ;
Renvoyer le dossier par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’expertise pour l’évaluation des préjudices ;
Statuer sur la demande d’article 700 du CPC, sans avance de la caisse à ce titre, et condamner M. [E] ou la SAS [1] aux entiers frais et dépens ".
Lors des débats chacune des parties a été entendue sur l’opportunité de la jonction de la procédure RG n° 24/02928 opposant la CPAM du Bas-Rhin et la société [1] suite à l’appel interjeté par la caisse à l’encontre du jugement ayant déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [E] au titre de la législation professionnelle, et la présente procédure RG n° 20/03640 relative à l’appel de la société [1] à l’encontre des dispositions rendues au fond d’un jugement mixte ayant retenu la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre du salarié et ayant avant dire droit ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices du salarié. Les parties ont fait part de leur souhait de ne pas voir jointes les deux procédures examinées à la même audience du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour rappelle à titre liminaire qu’elle n’est saisie que des dispositions au fond du jugement mixte rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 novembre 2020.
La cour rappelle également que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373 ; 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240).
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Ainsi dans le respect de ces règles dans leur version applicable au litige la caisse a saisi le CRRMP de la région [Localité 3] Alsace-Moselle qui a rendu le 25 avril 2017 un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle motivé comme suit :
« Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. M. [O] déclare le 05/02/2016 un état dépressif sévère appuyé d’un certificat médical du 26/11/2015 du Dr [Q].
M. [E] travaille pour la même société depuis juillet 2011 en qualité d’ingénieur support technique. Du dossier il ressort l’existence d’une dégradation du climat social et de cas de souffrance au travail. Concernant l’assuré, il a été objectivé des rapports sociaux conflictuels avec des formes de violences psychologiques discriminatoires.
Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".
Il a été rappelé par arrêt avant dire droit en date du16 juin 2022 que le juge saisi d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable en cas de maladie professionnelle non désignée dans un tableau doit saisir un second CRRMP pour avis avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur, en défense à cette action (2e Civ., 21 septembre 2017, n 16-18.088, publié).
Ainsi la présente cour a désigné un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [P] [E] le 26 novembre 2015 « état dépressif sévère » a directement et essentiellement été causée par le travail habituel de M. [P] [E], qui par avis en date du 4 mai 2023 a conclu que les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui du premier CRRMP, et qu’en « l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
La faute inexcusable n’est pas présumée hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu’il a été exposé à un danger particulier et que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru.
il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l’accident, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage, peu importe qu’elle n’en soit pas la cause déterminante.
La faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées (2e Civ. 15 décembre 2016, n° 15-26.682 ; 30 novembre 2017, n° 16-17.832).
Il ressort des données constantes du débat que M. [E], salarié protégé de la société [1] en sa qualité de délégué syndical jusqu’en décembre 2018, a été placé en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2015 jusqu’au 28 mars 2016, et que le médecin du travail l’a déclaré inapte en un seul examen, en application des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans les termes suivants :
« inapte au poste d’ingénieur support technique dans l’entreprise [1].
Possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent. Le maintien du salarié à son poste entraine un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle de tiers ".
Par décision du 3 mai 2017, la CPAM du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie psycho-sociale de M. [E] depuis le 26 novembre 2015, et la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse le 10 janvier 2018.
M. [E] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 11 août 2020.
Au soutien de la démonstration qui lui incombe des faits traduisant la conscience du danger qu’avait la société [1] et les manquements commis par l’employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité, M. [E] fait valoir que ce sont les agissements de sa hiérarchie, notamment sa négligence et sa persistance à le dénigrer, qui sont à l’origine de l’état dépressif sévère dont il a été victime.
M. [E] expose que son état dépressif sévère s’inscrit un contexte de travail pathogène, que les difficultés rencontrées avec sa direction étaient évidemment portées à la connaissance de l’employeur puisque de multiples courriers et courriels de la société [1], empreints d’une véhémence vindicative, sont signés soit par le président directeur général M. [L], soit par le directeur des ressources humaines, M. [X], voire par les deux, et qu’il a interpellé fréquemment sa direction sur ses difficultés à exercer ses fonctions syndicales ainsi que sur les attitudes blessantes qu’il subissait ; il s’est indigné à l’égard de son responsable qui refusait de lui « dire bonjour », a été insulté publiquement par le directeur des ressources humaines (« tête de con ») sans qu’aucune sanction n’ait été prise à l’encontre de ce supérieur. Il retient que la société [1] a organisé la dégradation de sa santé physique, y compris durant son arrêt maladie en lui adressant un courrier contenant des remarques déplacées.
M. [E] met en cause les méthodes managériales appliquées par la direction au détriment des salariés, et ajoute que la défaillance de l’employeur à assurer effectivement la santé des salariés se manifeste aussi par l’absence fautive de CHSCT, alors que l’effectif de la société [1] (plus de 70 salariés) rendait obligatoire légalement la mise en place de cette institution.
La société [1] rétorque que le lien entre l’affection de M. [E] et ses conditions de travail n’est pas établi au regard du classement sans suite de la procédure pénale diligentée suite à la plainte déposée par le salarié pour harcèlement moral.
Elle considère qu’il n’existe pas de preuve de faits qui seraient à l’origine d’une souffrance morale de M. [E], reconnue à tort maladie professionnelle par le CRRMP.
Elle ajoute que par un arrêt du 5 mai 2023 la présente cour statuant en matière prud’homale n’a retenu que deux éléments au titre de faits de harcèlement moral subis par M. [E], soit le non-paiement d’une prime sur objectif et des propos discourtois et méprisants tenus dans un écrit du 29 février 2016.
Elle retient que ces éléments ne peuvent suffire à démontrer que la dépression sévère a été causée par le travail habituel du salarié, et qu’aucune faute ne peut être reconnue à son encontre.
Si comme le rappelle la société [1] dans ses écritures « le seul fait que le harcèlement moral ait été retenu en matière de droit du travail ne justifie pas de manière automatique ni l’origine professionnelle d’une maladie ni la faute inexcusable de l’employeur », elle rappelle également que l’arrêt rendu par la présente cour en matière prud’homale a retenu que M. [E] a été victime de faits de harcèlement moral y compris au cours de son arrêt maladie pour état dépressif. La cour relève que la société [1] a également été condamnée à indemniser le salarié pour des faits de discrimination syndicale et manquement à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et de sécurité commis au préjudice de M. [E].
Il ressort des éléments produits aux débats par M. [E], notamment du contenu d’un courrier adressé au dirigeant de la société par l’inspection du travail, que l’inspectrice a procédé à une enquête au sein de la société [1] au cours du premier semestre de l’année 2025, avant que M. [E] ne soit placé en arrêt maladie, en raison de la dégradation du climat social et de la dénonciation par plusieurs salariés d’une souffrance au travail, mais aussi après avoir été saisie à plusieurs reprises d’une demande de médiation par M. [E] qui « depuis sa désignation du 22 décembre 2014 me fait état de grandes difficultés à exercer son mandat au sein de votre entreprise » (pièce n° 26 de M. [E]).
Ce courrier en date du 25 juin 2025 ayant pour objet « risques psychosociaux et fonctionnement des institutions représentatives du personnel – demande de médiation » adressé au président de la société, évoque la chronologie des échanges dans le cadre de son enquête, au cours de laquelle M. [L] a, tout en réfutant toute souffrance au travail, accepté une démarche d’évaluation des risques psychosociaux et a choisi la fédération patronale des métiers de la métallurgie. L’inspectrice suggère au dirigeant de l’entreprise de solliciter les services de la CARSAT, au regard des outils dont celle-ci dispose qui sont « adaptés à l’évaluation des risques psychosociaux », et émet des réserves sur le recours à « un questionnaire non anonyme afin de réaliser le diagnostic des RPS » envisagé par M. [L] (pièce n° 26 de M. [E]).
L’inspectrice souligne l’urgence de mettre en place des mesures permettant le fonctionnement normal des institutions ;
« – en réunissant la DUP mensuellement ;
— en mettant en place un CHSCT, qui, je vous le rappelle, pourra être associé à votre démarche d’évaluation des risques. Il vous a pourtant été demandé dès le mois de janvier 2015 cette mise en place. Vous avez alors refusé en raison du contexte judiciaire. Veuillez mettre en place un CHSCT sans délai ;
— en apaisant la situation de conflit existante entre votre délégué syndical et l’équipe de direction;
— en mettant en place une communication constructive avec les IRP, notamment en acceptant les communications syndicales par voie de messagerie ;
— en donnant aux IRP les moyens nécessaires à leur action."
Ce courrier s’achève par la proposition d’une médiation le 7 juillet 2015 (pièce n° 26 de M. [E]).
Dans un nouveau courrier en date du 17 juillet 2015 adressé au directeur de la société [1] (pièce n° 27 de M. [E]), l’inspectrice du travail a évoqué les résultats d’une médiation diligentée le 7 juillet 2015 entre le directeur M. [L] et M. [E] lors de laquelle ont été évoquées les difficultés de ce dernier à exercer son mandat syndical ainsi que sa situation de salarié qui s’estimait "victime d’un comportement irrespectueux et d’exclusion de la part de l’équipe de direction ainsi que l’objet de pressions. Ce sentiment a encore été renforcé lorsque M. [E] s’est vu sanctionné en raison de faits qu’il estime n’avoir pas commis.
Il vous appartient, en tant qu’employeur, de préserver la santé physique et morale de vos salariés.
A ce titre, il vous revient :
— de clarifier les missions de M. [E] auprès de votre équipe de direction, au besoin en leur proposant une formation sur les missions des délégués syndicaux ;
— de faire cesser le comportement de l’équipe de direction envers votre délégué syndical, au besoin en exerçant votre pouvoir disciplinaire.
Le sentiment d’exclusion (auquel) M. [E] est confronté ne peut qu’être renforcé par votre politique disciplinaire. En effet je vous rappelle que M. [X] n’a fait l’objet d’aucune sanction alors qu’il a tenu à l’encontre de M. [E] des propos insultants. [']
Nos services ont été informés, en date du 13 juillet 2015, de votre pourvoi en cassation concernant la décision du TGI du 26 juin 2015, qui confirmait la validité du mandat de délégué syndical de M. [E]. Par cette action, vous demandez annulation de la désignation de M. [E] et cela à partir du 17 mars 2015.
Bien qu’il vous appartienne librement de saisir l’appareil judiciaire, la remise en cause du mandat de votre délégué syndical n’est pas compatible avec une mission de conciliation. Cette action entre en contradiction avec l’ensemble des demandes faite par notre service, à savoir un apaisement des conflits par une action forte de votre part, et votre engagement à clarifier et conforter le mandat de M. [E] auprès de l’équipe de direction.
La situation morale et physique de M. [E], actuellement en arrêt maladie, ainsi que votre volonté de remettre en cause son mandat appellent à trouver une sorite de conflit rapide.
En conséquence, je vous demanderai, pour le 17 août 2015, de répondre aux observations suivantes."
Il s’avère qu’un courrier notifiant une sanction sous forme de mise à pied a été adressé à M. [E] le 6 juillet 2015, soit la veille de la médiation proposée par l’inspectrice du travail, étant observé que le pourvoi en cassation engagé par la société [1] a été rejeté.
Les termes d’un courrier adressé à M. [E] au cours de son arrêt maladie et signé par le PDG M. [L] et par le DAF et RH M. [X] en réponse à une demande du salarié concernant le paiement des indemnités journalières, ont été qualifiés par la juridiction prud’homale comme étant ''discourtois'' et empreints "de mépris à l’égard de M. [P] [E] qui exerçait des fonctions de délégué syndical, mettant en cause la légitimité même de l’exercice des fonctions de délégué syndical par Monsieur [P] [E]« , notamment le passage suivant : »nous vous confirmons’notre trouble face à des revendications aussi mal argumentées et faisant preuve d’aussi peu de compétence pour une personne qui se veut « donneur de leçon » et bien conseillée." (pièce n° 66 de M. [E])
Aucune des 34 pièces produites par la société [1] ne concerne des mesures prises en vue d’assurer son obligation de prévention et de sécurité, alors que ses responsabilités en matière d’évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux lui ont été clairement rappelées par l’inspection du travail, dans un climat social délétère.
Les données constantes du débat ci-avant relatées démontrent de première part non seulement un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie « état dépressif sévère » dont a souffert M. [E] mais aussi que les manquements fautifs de l’employeur constituent une cause nécessaire de cette maladie, et de seconde part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psycho-sociaux encourus par le salarié, étant rappelé que la hiérarchie de M. [E] est à l’origine d’une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont le salarié a été victime, et de troisième part qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu que la faute inexcusable de la société [1]est à l’origine de la maladie professionnelle dont M. [E] a été victime le 26 novembre 2015.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [E].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
La société [1] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Elle est condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 novembre 2020 en ce qu’il a :
— déclaré M. [P] [E] recevable en son action ;
— dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [P] [E] est due à une faute inexcusable commise par la SAS [1] ;
— dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [P] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Devis ·
- Béton ·
- Clôture ·
- Réalisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Professionnel ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Victime
- Habitat ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Délai ·
- Titre ·
- Dette
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Trésorerie ·
- Budget ·
- Régie ·
- Pays ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Garde à vue ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Télévision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclinatoire ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Compétence
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- E-commerce ·
- Hébergeur ·
- Serveur ·
- Prestation
- Société holding ·
- Filiale ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Mise à pied ·
- Code du travail ·
- Gérance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.