Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/250
Copie conforme à :
— Me Michel ROHRBACHER
— Me Katja MAKOWSKI
— greffe TPRX [Localité 1]
— M.[A], expert judiciaire
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00590
N° Portalis DBVW-V-B7J-IO3T
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S.U. [G] CAR’S prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 octobre 2022, la société [G] car’s a vendu à Mme [W] [O] un véhicule d’occasion de marque Citroën berlingot totalisant 183 997 kilomètres, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 2 500 euros.
Par acte du 15 novembre 2023, Mme [O] a fait assigner la société [G] car’s devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir ordonner, avant dire droit et au besoin, une expertise judiciaire, prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 du code civil et condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 1 452 euros au titre des frais de gardiennage,
— 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a fait valoir qu’une expertise diligentée à l’initiative de son assureur et les constatations du garage [V] mettaient en évidence que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente, qui le rendaient impropre à son usage dans des conditions normales de sécurité.
La défenderesse a conclu au rejet des prétentions de Mme [O] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [G] car’s a fait valoir que Mme [O] connaissait l’état du véhicule et n’était donc pas fondée à invoquer l’existence de vices cachés. La défenderesse a soutenu que Mme [O] avait été victime d’un accident de la route le 5 janvier 2023, qu’elle avait continué à utiliser le véhicule et que 15 836 kilomètres avaient été parcourus depuis son achat.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2024, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 octobre 2022,
— condamné la Sasu [G] car’s à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
— condamné la Sasu [G] car’s à procéder à l’enlèvement du véhicule Citroën berlingot immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement,
— dit qu’à l’issue de ce délai, le véhicule sera considéré comme abandonné et pourra être mis en fourrière,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la Sasu [G] car’s de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sasu [G] car’s à payer à Mme [O] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Sasu [G] car’s aux dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’un rapport d’expertise amiable, corroboré par deux devis de réparation du garage [V], établissaient l’existence de défauts rendant le véhicule impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité.
Il a considéré que si 15 836 kilomètres avaient été parcourus entre la date d’achat et la date d’expertise, certains dysfonctionnements avaient été signalés dès le 13 octobre 2022, et que les défauts du moteur et de l’injecteur étaient en germe au moment de la vente, l’accident survenu le 11 décembre 2022 ne pouvant être considéré à l’origine des vices cachés puisque les réparations ne concernaient pas les pièces visées dans le rapport d’expertise et les devis de réparation du garage [V].
Le premier juge a relevé que l’acheteur et le vendeur professionnel ne pouvaient avoir connaissance des défauts du véhicule dans la mesure où le dernier contrôle technique du 19 septembre 2022 ne faisait état que de défaillances mineures.
Mme [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 novembre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel de Mme [O] recevable et bien fondé,
— déclarer l’ensemble des pièces produites par Mme [O] recevables,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts,
et, statuant à nouveau,
— condamner la Sasu [G] car’s à payer la somme de 1 452 euros au titre des frais de gardiennage,
— condamner la Sasu [G] car’s à payer la somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la Sasu [G] car’s aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
au besoin,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
en tout cas,
— débouter la Sasu [G] car’s de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident de la Sasu [G] car’s irrecevable et mal fondé,
— rejeter l’intégralité des prétentions de la Sasu [G] car’s énoncées dans son dispositif au titre de l’appel incident,
— condamner la Sasu [G] car’s à payer la somme de 1 452 euros au titre des frais de gardiennage,
— condamner la Sasu [G] car’s à payer la somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la Sasu [G] car’s aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout cas,
— débouter la Sasu [G] car’s de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelante fait valoir qu’elle a constaté, après seulement quelques jours d’utilisation du véhicule, que la fenêtre du conducteur ne s’ouvrait plus, que l’attache ceinture arrière ne fonctionnait pas et que le véhicule sentait le carburant.
Elle indique qu’elle s’en est immédiatement plainte après du vendeur et que faute de réparation, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable.
Mme [O] soutient que l’expert a relevé de nombreux défauts rendant le véhicule impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité et que ces défauts ont été confirmés par le garage [V] situé à [Localité 2]. Elle précise que les défauts n’étaient pas apparents pour une profane et que le coût des travaux de réparation a été estimé à la somme de 3 183 euros TTC.
L’appelante affirme qu’elle n’a eu de cesse de solliciter l’intervention du vendeur afin qu’il procède aux travaux de réparation qu’il s’était engagé à réaliser et qu’elle s’est finalement résolue, après 7 mois d’échanges et d’engagements non tenus, à saisir sa protection juridique en mai 2023. Elle précise qu’elle a continué à utiliser le véhicule pour des raisons professionnelles et familiales malgré sa dangerosité jusqu’au 5 août 2023, date de la dernière panne, ce qui explique les 15 000 kilomètres parcourus.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien entre l’accident survenu le 11 décembre 2022 et les vices constatés par l’expert, l’accident n’ayant entraîné que des dégradations esthétiques et la destruction d’un clignotant pour des travaux de réparation chiffrés à 1 536,35 euros.
L’appelante précise que le véhicule est en possession du garage intimé et qu’une mesure d’expertise judiciaire peut être ordonnée.
Elle soutient que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant la chose vendue et qu’il est tenu de l’indemniser des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2026, la société [G] car’s demande à la cour de :
Sur appel principal,
— déclarer l’appel de Mme [O] mal fondé,
— confirmer la décision en ce que Mme [O] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
sur appel incident,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 octobre 2022 entre Mme [O] et la Sasu [G] car’s, portant sur un véhicule de marque Citroën Berlingot, immatriculé [Immatriculation 1], condamnée la Sasu [G] car’s à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 et à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, outre la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— constater que le véhicule d’occasion Citroën Berlingot, immatriculé [Immatriculation 1] cédé à Mme [O] était conforme au procès-verbal de contrôle technique établi le 19 septembre 2022,
— dire et juger que le véhicule d’occasion Citroën Berlingot immatriculé [Immatriculation 1] n’était pas affecté d’un vice caché au jour de la vente,
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à résolution de la vente, et partant à restitution du prix et reprise du véhicule,
— confirmer la décision pour le surplus, au besoin par substitution de motifs,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner Mme [O] à payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’intimée fait valoir que Mme [O] a acquis un véhicule d’occasion de 21 ans d’âge présentant un kilométrage de 183 997 au compteur et qu’elle avait parfaitement connaissance de son état lorsqu’elle l’a acquis pour le prix de 2 500 euros.
Elle soutient que Mme [O] s’est manifestée quelques jours après la vente pour lui signaler un problème au niveau de la fenêtre côté conducteur ainsi qu’avec l’attache de la ceinture arrière et que ces défauts ne relèvent pas de la garantie des vices cachés mais de la garantie légale de conformité.
Le vendeur précise qu’il a proposé divers rendez-vous à Mme [O] qui ne s’est jamais présentée et qui a continué à utiliser le véhicule avec lequel elle a eu un accident avant l’expertise diligentée par son assureur.
La société [G] car’s indique que l’appelante a dissimulé l’existence d’un accident de la circulation lors des opérations d’expertise et que l’expert ne retient que deux défauts rendant le véhicule impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité, soit le problème du hayon qui n’existait pas au moment de la vente et qui est probablement lié au choc résultant de l’accident et celui de la boucle de la ceinture de sécurité qui relève de la garantie de conformité et que le garage avait accepté de réparer.
Elle ajoute que le véhicule présentait une usure supplémentaire puisque Mme [O] a utilisé le véhicule pendant 10 mois et effectué 15 836 kilomètres.
Subsidiairement, l’intimée affirme que l’immobilisation du véhicule est liée à la panne d’une pédale alors que l’expert n’avait rien constaté à ce propos, de sorte qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société [G] car’s au titre des frais d’immobilisation et du préjudice de jouissance.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur.
Il revient donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
En outre, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il doit être rappelé qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie en présence de l’autre partie, même régulièrement versé aux débats, n’a de valeur probatoire que s’il est corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, Mme [O] verse aux débats une expertise réalisée à la demande de son assureur de protection juridique et de manière non contradictoire par M. [E] [T], expert automobile, ainsi que deux devis de réparation du véhicule émanant du garage [V] de [Localité 2] pour un montant total de 3 183,47 euros.
L’expert amiable relève dans son rapport que le véhicule avait parcouru 15 836 kilomètres entre l’achat et le 30 juin 2023, jour de l’expertise, et constate les dysfonctionnements suivants :
— fuite d’huile moteur partie haute,
— fuite injecteur côté distribution,
— vitre de porte conducteur ne tient pas en place,
— dysfonctionnement boucle de ceinture arrière gauche,
— poignée de porte coulissante arrière gauche ne fonctionne plus,
— dysfonctionnement serrure du hayon,
— lave-glace ne fonctionne pas,
— compte-tours ne fonctionne pas.
Il indique dans ses conclusions que le véhicule est affecté de plusieurs défauts le rendant impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité, précisant qu’il y a un risque d’ouverture du hayon lorsque le véhicule est en fonctionnement et que le dysfonctionnement de la boucle de ceinture arrière gauche empêche Mme [O] de transporter ses proches en toute sécurité.
L’expert amiable ajoute qu’au vu des importantes traces d’huile et de gasoil au niveau du haut-moteur, celles-ci étaient en germe au moment de la vente.
Il ressort de ces éléments que le véhicule semble affecté de vices de nature à le rendre impropre à son usage.
Cependant, l’origine des vices et leur date d’apparition restent incertaines dans la mesure où ils pourraient résulter de la vétusté du véhicule, qui avait parcouru 15 836 kilomètres depuis la vente, ou encore de l’accident survenu le 11 décembre 2022 auquel l’expert ne fait pas référence dans son rapport.
Par ailleurs, la cour relève que seuls les désordres affectant la vitre et la ceinture arrière, outre une odeur de carburant, avaient été signalés par Mme [O] au vendeur dans les jours suivants la vente.
Aussi, il ne peut en l’état être fait droit aux demandes de Mme [O] et il apparaît nécessaire de recourir à une expertise judiciaire du véhicule, mesure qui ne supplée pas la carence de Mme [O] dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il sera prononcé un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de ce rapport.
Le conseiller de la mise en état de la chambre sera chargé du suivi de cette mesure.
Les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’allouer d’indemnité de procédure aux parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant-dire droit,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [N] [A], [Adresse 3] [Localité 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 4]. : 07.85.59.90.13, Mèl : [Courriel 1],
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, de :
1°) se rendre sur les lieux situés au garage [G] Car’s, [Adresse 4] à [Localité 5] (67), en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire,
2°) procéder à l’examen du véhicule Citroën berlingot immatriculé [Immatriculation 1],
3°) décrire les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule,
4°) déterminer les causes des désordres et dysfonctionnements ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage ; à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule, à tout le moins en germe, et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,
5°) déterminer si l’accident survenu le 11 décembre 2022 a pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
6°) préciser le kilométrage parcouru par Mme [W] [O] depuis la vente,
7°) décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés et en chiffrer le coût,
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office,
DIT que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Mme [W] [O] qui devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : https://consignations.caissedesdepots.fr, dans le mois suivant le prononcé de la décision, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que Mme [W] [O] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récepissé de consignation,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision,
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la cour avant un délai de trois mois suivant le début de ses opérations, sauf prorogation dûment accordée par le conseiller de la mise en état,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au conseiller de la mise en état un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DESIGNE Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise auquel il devra en être référé en cas de difficultés,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 08 septembre 2026 à 14h15, salle 28, pour vérification du paiement de l’avance sur les frais d’expertise,
RÉSERVE les droits des parties, les dépens de première instance et d’appel et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Information ·
- Rentabilité ·
- Mise en garde ·
- Faute de gestion ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Part ·
- Souscription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Nullité ·
- Banque populaire ·
- Siège ·
- Observation ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Cession
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Echographie ·
- Hospitalisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Professeur ·
- Intervention chirurgicale ·
- Traitement ·
- Cliniques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Licenciement abusif ·
- Indemnité de requalification ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Agent de maîtrise ·
- Coefficient ·
- Égalité de traitement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Service ·
- Critère ·
- Responsabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Savoir faire ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Société de gestion ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Police ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Innovation ·
- Région ·
- Délai de paiement ·
- Remboursement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Commercialisation ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.