Infirmation 11 septembre 2025
Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 23/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/333
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02228 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IC3R
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Caisse [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Carmen BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2021, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([1]) a notifié à Mme [U] [Z], infirmière, une mise en demeure de payer la somme de 38 278,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant aux années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Le 14 mai 2021, Mme [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [1] en contestation de cette mise en demeure.
Le 19 août 2021, la commission de recours amiable de la [1] a notifié à Mme [Z] que son recours avait été implicitement rejeté, et lui a confirmé son affiliation rétroactive à compter du 1er juillet 2015 au titre de l’activité libérale débutée le 15 juin 2015.
Mme [U] [Z] a alors saisi le 3 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de rejet implicite notifiée le 19 août 2021.
Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— constaté la régularité du recours formé le 3 septembre 2021 par Mme [U] [Z] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— dit que l’affiliation rétroactive de Mme [U] [Z] à la [1] pour la période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2019 n’est pas justifiée,
— dit que les cotisations appelées pour la période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2019 ne sont pas justifiées,
— en conséquence, a infirmé la décision de rejet implicite notifiée le 19 août 2021,
— annulé la mise en demeure notifiée par la [1] à Mme [U] [Z] le 19 mars 2021 pour un montant de 38.278,70 euros,
— condamné la [1] à supporter les dépens,
— débouté la [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [1] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [1] a régulièrement interjeté appel le 7 juin 2023 par voie électronique du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée remise le 11 mai 2023.
Par ses conclusions du 29 août 2023, reprises oralement à l’audience, la [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, du 2 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire que l’affiliation rétroactive de Mme [U] [Z] à la [1] pour la période du 01/04/2016 au 01/07/2019 est justifiée.
Dire que les cotisations appelées pour la période du 01/04/2016 au 01/07/2019 sont justifiées.
Confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [1] notifiée le 19 août 2021.
Valider la mise en demeure du 19/03/2021 dans son entier montant.
Condamner Mme [U] [Z] à s’acquitter de la somme de 38 278,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard correspondant à la régularisation du régime de base 2016/2017/2018 et des années 2017/2018/2019 outre les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au règlement intégral du principal de la dette.
Condamner Mme [U] [Z] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [U] [Z] aux dépens. "
Par ses conclusions du 10 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [U] [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel régularisé par la [1] irrecevable, en tout cas mal fondé, le rejeter,
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer les demandes de la concluante recevables et bien fondées,
Faire droit à l’ensemble des demandes de la concluante,
corrélativement, statuant à nouveau,
A titre principal, confirmer en tous points le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse – pôle social – en date du 2 mai 2023,
A titre subsidiaire, infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner la [1] à calculer les cotisations le cas échéant dues sur la base du cumul des salaires imposables versés à Mme [Z] par la SELAS Cabinet infirmier du centre au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 mars 2019, et confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En toute hypothèse
Condamner la [1] à verser à Mme [U] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Condamner la [1] aux frais et dépens de première instance et d’appel. "
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la mise en demeure du 19 mars 2021
L’affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire pour toute personne qui travaille et réside en France.
Cette affiliation est d’ordre public, de sorte qu’est nulle toute convention qui aurait pour objet ou pour effet de soustraire un travailleur du statut social qui découle des conditions réelles d’exécution de son travail.
La question du statut de salarié ou au contraire de travailleur indépendant de l’assuré social est cruciale dans la détermination de la caisse de sécurité sociale à laquelle ce dernier doit être affilié.
En effet, en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application de l’article L. 640-1 du même code, sont au contraire affiliés aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité décès des professions médicales (la [1] pour les professions médicales) les travailleurs non-salariés des professions libérales, dont font partie les infirmiers non-salariés.
Il est constant que le président ou le dirigeant d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) peut connaître une double affiliation :
— une affiliation au régime général de sécurité sociale s’agissant de l’exercice de ses fonctions de mandataire social s’il perçoit une rémunération à ce titre (cf article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale),
— une affiliation au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales s’agissant de son activité libérale.
Ainsi, s’agissant du président d’une SELAS, seules les rémunérations perçues au titre du mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général, tandis que les revenus tirés de l’exercice libéral de la profession demeurent, quant à eux, soumis au régime des non-salariés.
En l’espèce, la [1] a estimé que Mme [U] [Z] relevait rétroactivement de son organisme pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, et lui a notifié à ce titre une mise en demeure du 19 mars 2021 d’avoir à payer la somme de 38 278,70 euros correspondant aux cotisations de la régularisation du régime de base durant cette période.
Le tribunal, dans son jugement du 2 mai 2023, a annulé la mise en demeure au motif essentiel que la [1] ne produisait pas suffisamment d’éléments permettant de requalifier le mode d’exercice de Mme [Z] en activité libérale entre le 1er avril 2016 et le 1er juillet 2019.
La cour rappelle qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la [1] dans le cadre d’une mise en demeure, et non d’une contrainte, de faire la preuve de l’obligation de payer incombant à Mme [Z] et partant de l’affiliation de celle-ci à son organisme.
Il résulte des éléments de la cause que Mme [U] [Z] a débuté une activité d’infirmière libérale en 2015 entraînant son affiliation à la [1] à compter du 1er juillet de cette même année, qu’elle a ultérieurement déclaré la cessation de son activité libérale intervenue le 14 février 2016, de sorte que la [1] l’a radiée de ses contrôles au 1er avril 2016, et qu’elle a ensuite déclaré la reprise de cette activité libérale à la date du 1er avril 2019, de sorte que la [1] l’a affiliée à nouveau à compter du 1er juillet 2019.
A l’appui de sa demande devant la cour, la [1] explique que la caisse nationale d’assurance maladie lui avait fait connaître que ses services avaient, en 2017 et 2018, remboursé des honoraires « au vu de la signature » de Mme [Z] pour un montant respectivement de 76 926 euros et de 67 111 euros (cf le courrier de la [1] du 19 août 2020 à Mme [Z]).
La [1] indique qu’elle a donc annulé la radiation prononcée le 1er avril 2016, et procédé à l’affiliation rétroactive de Mme [Z] pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2019, générant ainsi des appels de cotisations.
La [1] ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin lui a fait savoir qu’elle n’avait elle-même pas été informée d’un nouveau statut de Mme [Z] depuis son début d’activité le 3 juillet 2015.
Mme [Z] ne nie pas avoir dispensé les actes médicaux ayant donné lieu au remboursement d’honoraires. En réplique aux arguments de la [1], elle explique qu’elle a été embauchée le 1er mars 2016 par la SELAS Cabinet infirmier du centre à [Localité 2] en qualité d’infirmière salariée, et qu’elle n’a de mars 2016 au 1er avril 2019 exercé aucune activité d’infirmière libérale en concomitance, étant placée sous la subordination de la SELAS employeur. Elle précise qu’à compter du 1er avril 2019 la SELAS Cabinet infirmier du centre a été transformée en une société à responsabilité limitée (SARL) dont elle est devenue associée et co-gérante, et qu’elle a alors repris l’activité d’infirmière libérale ce dont elle a immédiatement informé la [1].
La cour relève que dans un courrier du 17 décembre 2020, Mme [Z] a répondu au courrier de la [1] du 11 décembre 2020 en ces termes :
« ' Sans entrer dans le détail de votre calcul, je vous indique que je conteste mon affiliation à votre caisse pour la période concernée.
En effet, bien qu’associée (non majoritaire), j’étais placée pendant mes premières années d’activité dans ce cabinet sous le lien de subordination de Madame [C] qui en assurait la présidence.
Je disposais d’un contrat de travail, et cotisais aux différentes caisses des salariés. Je devais à ce titre rendre des comptes à ma dirigeante, et c’est le cabinet qui percevait des honoraires et non moi directement ".
Au soutien de ses explications, Mme [Z] produit le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a signé le 1er mars 2016, l’accusé de réception daté du 1er mars 2016 de la déclaration préalable à l’embauche effectuée par l’employeur, et des bulletins de salaire (de mars 2016, décembre 2017, décembre 2018, mars 2019) en cohérence avec son contrat de travail.
La cour constate que la [1], à laquelle il revient de prouver le bien-fondé de sa créance, n’établit pas que Mme [Z] n’était pas affiliée en tant que salariée au régime général de la sécurité sociale, ce que démontrent les mentions portées sur les bulletins de salaire produits par l’intimée, et que l’appelante n’émet aucune réserve quant à la valeur probante de ces documents.
La cour constate par ailleurs que l’affirmation selon laquelle la caisse nationale d’assurance maladie a fait connaître à la [1] qu’elle avait, en 2017 et 2018, remboursé des honoraires « au vu de la signature » de Mme [Z] ne peut suffire à établir que les honoraires dont s’agit auraient été versés à Mme [Z] elle-même plutôt qu’à son employeur, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cabinet infirmier du centre à [Localité 2], qui a pu régulièrement la rémunérer. De surcroît, les éléments auxquels se rapporte la [1] au soutien du bien-fondé de ses prétentions quant à l’exercice par Mme [Z] d’une activité libérale durant la période concernée, sont à apprécier en tenant compte de ce que, quel que soit son statut juridique, chaque infirmier garde son indépendance professionnelle et exerce personnellement sa profession.
Enfin la cour observe encore comme les premiers juges qu’à la suite de la reprise de son activité libérale le 1er avril 2019, Mme [Z] a bien déclaré la reprise de cette activité par une déclaration d’affiliation complétée le 7 juillet 2019 et transmise à la [1] qui lui a adressé les appels de cotisations en annexe datés des 8 août 2019, 15 février 2020 et 13 juillet 2020 que Mme [Z] a réglés.
Du tout il découle que l’analyse des premiers juges mérite approbation, et le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante, la [1] est condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La [1] est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([1]) aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([1]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([1]) à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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