Confirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 mai 2026, n° 23/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/313
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03976
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXS
Décision déférée à la Cour : 13 octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me François WURTH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13fFévrier 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [1] exerce une activité de service à la personne et d’aide à domicile. Par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2020, elle a embauché Mme [O] [N] en qualité d’adjointe de direction et de responsable d’agence.
Mme [N] a démissionné de ses fonctions avec effet au 06 avril 2021.
Le 05 avril 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour obtenir le paiement d’une majoration des heures supplémentaires accomplies et d’une indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [N] relevait du statut de commis commercial et qu’elle était liée par une clause de non-concurrence,
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 6 656,09 euros au titre de l’indemnité de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a interjeté appel le 06 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [N] relevait du statut de commis commercial et qu’elle était liée par une clause de non-concurrence,
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 6 656,09 euros au titre de l’indemnité de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er mars 2024, la société [1] a fait signifier à Mme [N] la déclaration d’appel, l’acte d’appel, ses conclusions et son bordereau de pièces, l’acte ayant été signifié au domicile de l’intimée conformément à l’article 656 du code de procédure civile. En conséquence, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 74 et suivants du code de commerce local,
Dans le jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a constaté que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, que la salariée exerçait son activité depuis le département du Bas-Rhin et que l’employeur ne démontrait pas qu’elle occupait un poste de directrice opérationnelle ou de directrice adjointe et de responsable ni qu’elle disposait d’une grande et totale indépendance dans le travail. Il a considéré qu’elle exerçait des fonctions d’adjointe de direction, qu’elle avait des objectifs de chiffre d’affaires, qu’elle était en relation avec la clientèle pour des activités liées au commerce de prestation de service et qu’elle relevait de ce fait du statut de commis commercial.
Pour contester l’application de ce statut, la société [1] soutient qu’elle n’est pas un commerçant au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce. Il apparaît toutefois que la qualité de commerçant de l’employeur résulte de sa forme juridique de S.A.R.L. qui correspond à une société commerciale. Son activité, la vente de services dans un but lucratif, correspond en outre à la définition d’un acte de commerce, le fait que les prestations fournies soient relatives à l’aide à domicile étant sans incidence.
L’employeur fait valoir par ailleurs que Mme [N] avait un statut de cadre, qu’elle avait été promue au poste de directrice opérationnelle, qu’elle occupait le deuxième rang hiérarchique dans l’entreprise, qu’elle avait pour fonction de coordonner l’activité des salariés et qu’elle disposait d’une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, éléments qui lui interdisent de revendiquer le statut de commis commercial.
Il résulte toutefois du contrat de travail que Mme [N] a été embauchée en qualité d’adjointe de direction pour les agences [2] de [Localité 3] et [U] et de responsable d’agence pour l’agence [3]. Le contrat précise que ses attributions sont définies dans des fiches de poste annexées qui ne sont pas produites dans le cadre de la présente procédure. Il ne résulte par ailleurs ni du contrat de travail, ni des bulletins de paie que la salariée s’était vue reconnaître le statut de cadre. L’organigramme établi par l’employeur ou le fait que Mme [N] signe des courriels en mentionnant qualité de directrice opérationnelle ne permettent pas non plus de démontrer que la salariée exerçait des fonctions correspondant à celles d’un cadre ni qu’elle disposait d’une grande autonomie d’organisation. Cet élément ne peut pas non plus se déduire du fait qu’elle a obtenu la régularisation de nombreuses heures supplémentaires au moment de la rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs relevé à juste titre que le contrat de travail prévoit que Mme [N] bénéficie d’une rémunération complémentaire calculée sur le chiffre d’affaires réalisé. Par ailleurs, s’agissant de la clause de non-concurrence, le contrat précise que " de par la spécificité du poste occupé par Mme [N], celle-ci est en contact permanent et régulier avec la clientèle de la société ". Ces éléments permettent de considérer que les fonctions de la salariée étaient de nature commerciale et qu’elle relevait du statut de commis commercial.
Les modalités de calcul du solde de l’indemnité retenues par les premiers juges n’étant pas remises en cause par l’appelante, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 6 656,09 euros au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient enfin de condamner la société [1] aux dépens de l’appel et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 13 octobre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie nouvelle ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Dessaisissement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Épidémie ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Service médical ·
- Usure ·
- État de santé, ·
- Pension d'invalidité ·
- Profession
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances facultatives ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Montant ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Demande ·
- Charges ·
- Nullité du contrat ·
- Appel
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Collecte ·
- Île-de-france ·
- Télévision ·
- Agence ·
- Revenu ·
- Pièces ·
- Site ·
- Horaire de travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Origine ·
- Fait ·
- Arrêt de travail
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Référé ·
- Affectation ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.