Infirmation 15 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. civ. b, 15 sept. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | FTH THIRARD VOTRE SÉCURITÉ À LA CLÉ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3061291 ; 1616015 ; 853107 |
| Classification internationale des marques : | CL06 |
| Référence INPI : | M20050654 |
Sur les parties
| Parties : | FTH THIRARD SAS (Éts) c/ METALUX SAS |
|---|
Texte intégral
La SAS METALUX a pour activité la « fabrication de serrures et de ferrures ». La SAS Etablissements THIRARD a pour objet la « fabrication d’articles de serrurerie, principalement de verrous et cadenas, et de construction de matériel mécanique ». Elle fabrique ou achète à des sous-traitants les produits qu’elle commercialise sous emballages FTH THIRARD. Pendant plusieurs années, deux des produits de la Société METALUX, des serrures à encastrer référencées 7/21 et 7/28, sont ainsi commercialisées sous blister portant la marque FTH THIRARD. La mention METALUX est gravée dans le métal sur la tranche de la serrure. Les relations contractuelles cessent, la Société Etablisssements THIRARD passant commande pour la dernière fois le 28 décembre 2001 de serrures 7/27 et le 18 juillet 2002 de serrures 7/21. Par acte d’huissier du 7 juillet 2003, la Société METALUX assigne la Société Etablissements THIRARD devant le Tribunal de Commerce de Saint-Dizier, lui reprochant une concurrence déloyale et parasitaire au motif qu’elle continue à commercialiser des produits identiques à ceux qu’elle fabrique en conservant la même présentation que celle utilisée pendant leurs relations contractuelles. Suivant jugement du 3 août 2004, le Tribunal fait droit à sa demande et condamne la Société THIRARD à lui verser 1500 000 Euros de dommages et intérêts et 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société fait appel par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2004. Par écritures déposées le 1(er) juin 2005, elle conclut au débouté de la Société METALUX et à sa condamnation à lui verser 5 000 Euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 31 mai 2005, la Société METALUX demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la Société THIRARD s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre, mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- interdire à la Société FTH THIRARD de fabriquer ou de faire fabriquer, d’emballer ou de faire emballer, de détenir, de diffuser, de vendre et de mettre en vente, à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte définitive de 1 525 Euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, tout produit ou tout document comportant les caractéristique des serrures METALUX et des documents promotionnels y afférant,
- ordonner, sous les contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet aux frais de la défenderesse et sous astreinte définitive de 1 525 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock de produits et de documents litigieux,
- condamner la Société FTH THIRARD à payer à la société METALUX la somme de 200 000 Euros à titre provisionnel en réparation du préjudice subi par la Société METALUX,
- nommer tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, aux frais de la Société FTH THIRARD, avec mission, en s’entourant de tous renseignements, et en consultant tous documents utiles, notamment comptables, de donner à la Cour tous les éléments qui lui permettront de déterminer le montant des dommages et intérêts auxquels la Société METALUX est en droit de prétendre, en réparation du préjudice qui lui a été causé par la Société FTH THIRARD,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la Société METALUX et aux frais de la Société FHT THIRARD, à concurrence de 4 500 Euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner la Société FTH THIRARD à payer à Société METALUX la somme de 15 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la Société FTH THIRARD aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est rendue le 1(er) juin 2005.
La Société METALUX fonde expressément son action sur l’article 1382 du Code civil, reprochant à la Société THIRARD une concurrence déloyale et parasitaire. Elle soutient à cet effet que son adversaire, « après avoir commercialisé pendant des années les serrures METALUX sous un emballage caractéristique en plastique thermoformé transparent comportant une plaquette de présentation cartonnée, et, une fois le succès de ces serrures établi auprès de la clientèle des distributeurs en particulier, n’a pas hésité à commercialiser sous le même emballage des serrures similaires, et ce à un prix nettement inférieur à celui pratiqué pour les serrures METALUX, de manière à tirer profit, à moindre coût, de la renommée des serrures METALUX et des investissement réalisés par cette société pour promouvoir ses articles ». Elle affirme avoir été victime d’un détournement de clientèle au mépris des usages loyaux du commerce, les consommateurs n’ayant pas pu se rendre dompte que les serrures commercialisées n’étaient plus de sa fabrication, et invoque un préjudice économique et financier consistant en une perte partielle de marché, une banalisation et une vulgarisation de ses serrures, et dans les économies réalisées par la Société THIRARD. Il n’est pas contestable que les sociétés METALUX et Etablissements THIRARD sont concurrentes. Elles fabriquent toutes les deux des serrures qu’elles commercialisent dans des grandes surfaces de bricolage sous blister ainsi qu’il est justifié par les pièces produites. Le parasitisme se définit comme l’appropriation injustifiée de la notoriété, du savoir-faire ou des investissements d’autrui. La Société METALUX invoque sa notoriété ainsi que celle des serrures commercialisées par la Société THIRARD en soutenant qu’elle fabrique des produits de qualité vendus depuis plusieurs années et très connus sur le marché, et que les modèles en cause existent depuis les années 1970. Concernant la notoriété de la marque METALUX elle-même, aucun élément n’est produit au dossier attestant de son positionnement par rapport à ses concurrents, ne serait-ce que sur le marché français. Le seul renseignement fourni concerne l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés le 25 mars 1988, étant relevé que la Société Etablissements THIRARD existe pour sa part depuis le 15 avril 1957. Il est surprenant à ce sujet de relever qu’une société qui prétend exploiter une marque ayant une grande notoriété, et dont il est justifié qu’elle commercialise ses produits sous blister sous sa propre marque, accepte de les vendre également dans des emballages ne
comportant aucune mention apparente du fabriquant. L’examen des pièces produites démontre en effet que, compte-tenu du mode de conditionnement, la marque METALUX gravée sur les serrures produites par cette société n’est quasiment pas visible au moment de l’achat. METALUX le reconnaît elle-même implicitement en soutenant qu’ainsi les acquéreurs des nouveaux modèles n’ont pas pu se rendre compte de la différence. Or, la notoriété a nécessairement pour support matériel un signe de ralliement de la clientèle, mémorisable par celle-ci. En l’espèce, rien ne permettait à l’acheteur d’une serrure vendue sous blister FTH THIRARD de penser, au seul vu de l’emballage, qu’il achetait un produit fabriqué par la Société METALUX, étant au surplus relevé que les blister utilisés par cette dernière pour vendre sous son nom ses serrures sont très différents. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que pour obtenir ses marchés la Société Etablissements THIRARD aurait fait valoir auprès des distributeurs le fait que les serrures étaient fabriquées par la Société METALUX. La Société THIRARD conteste les allégations de son adversaire sur ce point, et produit des copies de factures de ses marchandises dont il ressort qu’elles ne font aucunement référence au fabriquant. Il convient à cet effet de relever que les deux modèles de serrures en cause s’intègrent dans une gamme complète que la Société THIRARD propose à ses clients et qu’il est peu vraisemblable que ceux-ci aient cherché à connaître pour chaque modèle, l’identité du fabriquant. La Société METALUX ne justifie pas plus du mécontentement d’un client « final » qui aurait pu se plaindre d’avoir été trompé sur l’identité du fabricant lors de deux achats successifs de serrures vendues sous la marque FTH THIRARD, ni de la notoriété particulière que les deux modèles de serrure concernés aurait acquis après plus de trente ans de commercialisation. La Société METALUX invoque ensuite son savoir-faire, et reproche à la Société THIRARD d’avoir commercialisé une copie servile de ses serrures. La concurrence parasitaire peut en effet provenir de la copie servile, sans apport nouveau, de certaines idées relevant d’une créativité particulière ou d’un objet dont le succès commercial est assuré. Il existe toutefois des limites lorsque la copie s’impose au « copieur » par des normes de standardisation ou par des considérations techniques comme une nécessité fonctionnelle, lorsque le produit élaboré est adaptable à d’autres, ou enfin lorsque l’objet imité ou copié est banal. En l’espèce, il est constant que les serrures en cause sont des modèles interchangeables. La Société METALUX dresse elle-même un tableau comparatif entre ses propres produits et ceux de ses concurrents permettant de vérifier leur comptabilité. S’agissant de serrures encastrables, une standardisation est impérative au niveau des dimensions, qu’il s’agisse des dimensions de la têtière, du coffre destiné à l’encastrer ou des pênes, des distances à respecter entre les différents axes ou du positionnement des vis destinées à fixer la serrure. La similitude incontestable et incontestée entre les serrures fabriquées par la Société METALUX et celles vendues par la Société THIRARD depuis la fin de leurs relations concernant tant leurs dimensions que l’aspect extérieur n’est pas critiquable du fait de cette standardisation. La Société METALUX relève à juste titre que le mécanisme interne de la serrure ayant donné lieu au constat de la SCP SIMERAY-HOULLE, huissier de justice à Saint-Dizier le 20 mai 2003 est lui aussi identique au mécanisme de ses propres produits, et que cette similitude ne peut pas s’expliquer par la standardisation des dimensions. Il est également
exact que la comparaison entre la serrure METALUX et, tant les serrures STREMLER et TESA produites par la Société THIRARD, que la serrure commercialisée sous la marque FTH THIRARD, dont il est indiqué qu’elle provient d’un « autre fabricant français », démontre que le mécanisme interne peut recevoir diverses présentations. Toutefois, l’examen de l’ensemble des serrures produites au dossier montre que les éléments composant le mécanisme sont toujours les mêmes, seul leur positionnement variant d’un modèle à l’autre. Par ailleurs, la Sté METALUX ne prouve pas, et ne soutient d’ailleurs pas, avoir mis au point, au cours des années 1970, un mécanisme particulier. Il s’en déduit que la serrure fabriquée par METALUX est une serrure banale ressortant du savoir-faire habituel commun à tout fabriquant de serrure. La copie d’un tel produit n’est pas critiquable. Ainsi qu’il vient d’être relevé ci-dessus, la Société METALUX ne justifie d’aucun investissement intellectuel particulier pour mettre au point les deux modèles de serrure précédemment commercialisés par la Société THIRARD. Elle ne justifie pas plus d’un quelconque investissement pour promouvoir particulièrement ses produits, et notamment les deux modèles litigieux, que ce soit auprès des distributeurs ou auprès des consommateurs. Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus retenus que c’est à tort que la Société METALUX reproche à la Société Etablissements THIRARD d’avoir continué à commercialiser des serrures similaires à celles qu’elle produit en utilisant le même emballage avec la même référence. Les références utilisées par la Société THIRARD, si elles comportent des éléments communs à celles de la Société METALUX, ce qui s’explique tout à fait par le fait que chacune des deux parties y intègre des données relatives aux dimensions du produit, ne permettent absolument pas à l’acquéreur, qu’il soit simple consommateur ou distributeur, de faire un lien avec le fabricant de la serrure. En réalité il apparaît qu’au moment où les parties étaient en relations commerciales, la Société METALUX n’était que le sous-traitant des Etablissements THIRARD, et son éventuelle notoriété et son savoir-faire disparaissaient complètement derrière ceux de la Société THIRARD. Il s’en déduit qu’en changeant de sous-traitant, cette dernière ne s’est pas placée dans le sillage de la Société METALUX. Il convient de relever au surplus que la Société METALUX n’établit nullement que la Société THIRARD aurait vendu à vil prix les nouvelles serrures. La SCP SIMERAY- HOULLE a saisi un modèle 7/21 vendu avec le cylindre. Il est constant que, tant pour le modèle 7/21 que pour le 7/28, la commercialisation portait soit sur des modèles vendus avec cylindre, soit sans cet accessoire, ce qui ne peut manquer d’avoir une incidence sur le prix. La Société METALUX ne produit aucun document précis détaillant l’ensemble de ses tarif, se contentant d’affirmer qu’elle commercialises ses serrures à un prix public d’environ 50 Euros TTC. La Société THIRARD justifie avoir acheté le 22 juillet 2003 à CONFORMA une serrure METALUX avec cylindre pour 47,39 Euros TTC, et le 24 juillet chez MONSIEUR BRICOLAGE une serrure FTH THIRARD avec cylindre pour 43,45 Euros TTC. Enfin, la Société METALUX ne produit aucun document établissant qu’elle aurait subi une perte partielle de marché liée aux agissements de la Société THIRARD. Elle affirme que des clients, déçus par la prétendue qualité des produits commercialisés par les Etablissements THIRARD en remplacement des siens, se seraient détournés de sa fabrication, mais ne rapporte pas le moindre élément de preuve au soutien de cette
allégation. Le jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Dizier ne peut dans ces conditions qu’être réformé. Il serait inéquitable que la Société Etablissements THIRARD supporte le coût de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS. Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Dizier en date du 3 août 2004, Statuant à nouveau, Déboute la Société METALUX de l’intégralité de ses prétentions Condamne la Société METALUX à verser à la Société Etablissements THIRARD 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la Société METALUX aux entiers de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués, en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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