Irrecevabilité 9 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 9 déc. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20050697 |
Sur les parties
| Parties : | INÈS DE LA FRESSANGE SA c/ DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, INÈS S DE LA FRESSANGE (Mme, épouse d'U) |
|---|
Texte intégral
Vu le recours formé le 19 mai 2005 et les conclusions subséquentes du 28 octobre 2005, par lesquelles la société anonyme INES DE LA FRESSANGE, titulaire de la marque INES DE LA FRESSANGE IF n° 96 656 111, demande notamment que soit annulée la décision du Directeur général de l’INPI en date du 18 avril 2005 ayant rejeté son opposition à la demande d’enregistrement n° 04 3 332 245 déposée le 29 décembre 2004 par Madame Ines S de la FRESSANGE, épouse d’U, relativement à la dénomination DE LA FRESSANGE ; Vu les observations datées du 10 octobre 2005 du Directeur général de l’INPI, tendant à ce que ce recours soit déclaré irrecevable ; Vu les conclusions signifiées le 31 octobre 2005 selon lesquelles Madame d’U sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de sa contradictrice au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Après avoir entendu la représentante du ministère public.
Considérant qu’aux termes de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, est déclarée irrecevable toute opposition non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26 dudit code ; Qu’il ressort des dispositions de l’article R. 712-13 susvisé que l’opposition doit être formée par le propriétaire d’une marque antérieure ; Considérant qu’en l’espèce le Directeur général de l’INPI, ayant relevé que les marques INES n° 1 668 875 et INES DE L IF n° 96 656 111 invoquées au soutien de l’opposition avaient par arrêt de la présente cour rendu le 15 décembre 2004 été déclarées déchues pour déceptivité à compter du 7 octobre 2002, a estimé que l’opposante ne justifiait pas d’une marque en vigueur au jour de l’introduction de la procédure, en sorte que sa prétention était irrecevable ; Considérant que la société INES DE LA FRESSANGE conteste cette décision en faisant valoir qu’il n’a pas été tenu compte du pourvoi par elle formé à l’encontre de l’arrêt du 15décembre 2004, au titre duquel elle réclamait une suspension du délai de la procédure d’opposition, conformément aux dispositions de l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elle soutient que cet arrêt ne deviendra irrévocable, et donc exécutoire, que du jour de la décision de rejet de son pourvoi qui sera éventuellement prise par la cour de cassation, en sorte que le Directeur général de l’INPI n’aurait pas dû se contenter de déclarer son opposition irrecevable sans avoir au préalable examiné si son pourvoi était susceptible de remettre en cause l’arrêt entrepris ; qu’elle ajoute qu’en conférant à cet arrêt un caractère définitif il a créé une insécurité juridique contraire aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en outre, et conformément aux articles 377 et suivants du nouveau Code de procédure civile, il est de principe constant que le juge soit surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsque la décision attendue est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige et qu’en l’espèce, dans la mesure où la cassation de l’arrêt du 15 décembre 2004 entraînerait la restauration de ses droits sur les marques
précitées, une suspension de l’examen de l’opposition s’impose ; qu’elle ajoute, d’une part, que le Premier président de la cour de cassation a par ordonnance du 15 avril 2005 fait application de l’article 1009 du nouveau Code de procédure civile, estimant qu’il devait être statué dans les meilleurs délais sur les mérites de son pourvoi et stigmatisant partant l’intérêt de ne pas conférer un caractère définitif audit arrêt, dans la mesure où la cour de cassation aura à rendre un arrêt de principe sur la question, non encore tranchée, de la déchéance pour déceptivité d’une marque patronymique, d’autre part qu’une autre instance est pendante devant cette cour entre les mêmes parties, relativement à ses marques IF INES DE LA FRESSANGE n° 1 702 808, INES DE L IF n° EM 4081105 et INES by INES DE L n° 9983 1153 et que compte tenu des arguments très sérieux qu’elle développe en particulier a leur sujet, il importe de ne pas remettre en cause de manière prématurée ses droits sur les marques antérieures qu’elle oppose ; Considérant toutefois que le recours ne peut être formé que sur les marques antérieures opposées et que les autres marques citées sont étrangères au présent débat ; que de l’ordonnance du 15 avril 2005 ne saurait être déduite l’expression d’un quelconque avis sur le sort futur de la décision frappée de pourvoi ; que, par ailleurs, il ne peut être fait grief au Directeur général de l’INPI de ne pas s’être prononcé sur les éléments soumis à la cour de cassation, une telle appréciation ne relevant en effet aucunement de sa compétence ; que, de même, il ne peut légitimement lui être reproché de n’avoir pas fait application des dispositions de l’article 378 du nouveau Code de procédure civile, applicables devant les juridictions de l’ordre judiciaire, alors que le Directeur général de l’INPI n’est pas un juge au sens de l’article 379 de ce code, étant ajouté à titre surabondant qu’une décision de sursis n’est jamais, en tout état de cause, qu’une simple mesure d’administration judiciaire, appréciée discrétionnairement, et que la suspension de l’instance, lorsqu’une décision frappée de pourvoi en cassation est invoquée, est en principe appréciée au regard des dispositions de l’article 110 du nouveau Code de procédure civile, inapplicables au cas d’espèce ; que le fait de fonder une décision de rejet d’une opposition sur un arrêt rendu par une cour d’appel, lequel est parfaitement exécutoire eu égard à l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation qui le frappe, n’est assurément pas assimilable à une forme quelconque d’insécurité juridique, alors surtout qu’il revient au Directeur général de l’INPI de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition au jour où elle est formée ; qu’il s’ensuit que la violation alléguée des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH, n’est en rien fondée ; Considérant que rien ne commande de faire droit à la demande de sursis subsidiairement présentée ; Considérant que le Directeur général de l’INPI a légitimement constaté qu’au jour de la présentation de sa demande, la société INES DE LA FRESSANGE n’était plus titulaire des marques antérieures par elle invoquées au soutien de son opposition et que la décision d’irrecevabilité qu’il a prise en conséquence n’encourt aucun reproche ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées par Madame d’URSOsur les dispositions des articles 695, 696 et 699 du nouveau Code de procédure civile, cette instance n’entraînant pas de condamnation à des dépens ; Qu’en revanche, il convient, en équité, de faire partiellement droit à la prétention formée à l’encontre de la société INES DE LA FRESSANGE, partie perdante au sens de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs :
Rejette le recours ; Rejetant toute autre prétention, condamne la société INES DE LA FRESSANGE à payer à Madame d’U la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et au Directeur général de L’INPI.
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