Confirmation 28 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. sect. a, 28 nov. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU BEYCHEVELLE ; DOMAINE DE BEYCHEVELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1533912 ; 97708266 ; 1712605 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20050710 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE DE BEYCHEVELLE SCEA (actuellement dénommée CHATEAU L'INSOUMISE) c/ SOCIÉTÉ CIVILE CHATEAU BEYCHEVELLE |
|---|
Texte intégral
Par jugement du 1er juin 2004, auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans le litige opposant la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE à la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE actuellement dénommée CHATEAU L’INSOUMISE, a :
- dit valable le renouvellement anticipé de la marque « CHATEAU BEYCHEVELLE » le 10 décembre 1997 ;
- dit que l’usage par la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE des dénominations « DOMAINE DE BEYCHEVELLE » et « DOMAINE DE BECHEVELLE » à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale constitue la contrefaçon de la marque n° 1593912 ainsi qu’une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial « CHATEAU BEYCHEVELLE » ;
- interdit à la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE, actuellement dénommée SCEA CHATEAU L’INSOUMISE, d’utiliser sous quelque forme que ce soit les dénominations « BEYCHEVELLE » et « BECHEVELLE » sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée ;
- condamné la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE actuellement CHATEAU L’INSOUMISE à payer à la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société défenderesse sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3.500 euros ;
- débouté la société CHATEAU L’INSOUMISE de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné cette dernière aux dépens. La SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE, actuellement dénommée CHATEAU L’INSOUMISE, a relevé appel de cette décision le 22 juin 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 4 octobre 2005, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger que l’action en contrefaçon engagée par la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE est irrecevable comme fondée sur une marque postérieure à celle qu’elle attaque ;
- dire et juger en conséquence que la marque semi-figurative « CHATEAU BEYCHEVELLE » n° 97708266 constitue la contrefaçon, par reproduction de son élément essentiel et irréductible, de la marque « DOMAINE DE BEYCHEVELLE » n° 1712605.
- en ordonner la radiation et en interdire l’usage sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée ;
- dire et juger que l’emploi du terme « BEYCHEVELLE » par la société intimée pour désigner du Haut-Médoc rend déceptives toutes les marques par elle déposées incorporant ledit vocable (= marques n° 1533912, 97708266, EM 712398 et 97662669), donner acte à la SCEA-2 qu’en pages 13 et 14 de ses dernières conclusions, la société intimée a précisé le mécanisme de la tromperie ;
- dire et juger en toute hypothèse que la demande est mal fondée comme contraire au principe du respect de la propriété privée et à l’article 25-1 du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 ;
— dire et juger que la société demanderesse sera condamnée à réparer le préjudice commercial subi par la défenderesse ;
- commettre à cet effet tel expert qu’il plaira ;
- allouer dans l’attente de son rapport une provision qui ne saurait être inférieure à 200.000 Euros ;
- dire et juger à titre infiniment subsidiaire qu’à défaut d’adhérer aux articulats précédents, la Cour reconnaîtra le droit de l’appelante sur le toponyme « BEYCHEVELLE » et autorisera son utilisation comme marque dans la classe 33 avec adjonction d’un préfixe ;
- condamner la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE à 30.000 euros sur la base de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Elle rappelle tout d’abord les procédures antérieures ayant opposé la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE (qu’elle dénomme SCEA 1) à l’intimé et souligne que la première nommée n’a rien à voir avec elle même, la SCEA 2, et qu’ainsi la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE ne peut invoquer de quelconques manoeuvres frauduleuses entre elles ou bien une autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues à l’encontre de la première. Elle soutient que la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE est irrecevable à agir sur la base d’un renouvellement anticipé de la marque en 1997 nul et ne pouvant ainsi produire aucun effet dès lors que le nouveau dépôt n’opérait pas une modification du signe, la seconde marque ayant été déposée en couleurs alors que l’autre ne l’était pas mais reprenant l’élément essentiel de celle-ci « CHATEAU BEYCHEVELLE ». Elle ajoute que faute de renouvellement utile de la marque n° 1533912 en 1997, celle-ci est venue à expiration le 1er juin 1999 et ainsi c’est la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE qui est contrefactrice de la marque DOMAINE DE BEYCHEVELLE n° 1712605 cédée à la SCEA 2. Elle fait par ailleurs valoir que sa propriété s’est toujours appelée « BECHEVELLE » avant l’adjonction du « y » dans la première moitié du XXIème siècle et qu’ainsi la titularité du toponyme est incontestable. Elle ajoute que plus d’un tiers des parcelles de sa propriété sont cadastrées BEYCHEVELLE. Elle en déduit qu’elle justifie d’un droit de propriété sur le vocable « DOMAINE DE BEYCHEVELLE » ce qui fait qu’accueillir les prétentions de la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE reviendrait à l’exproprier d’un élément incorporel de l’immeuble qui lui appartient et à violer l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, les articles 544 et 545 du Code Civil et le protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Elle ajoute qu’elle s’est bornée à déposer comme marque le nom de son exploitation comme le permet l’article 25 du règlement CE n° 75312002 de la Commission du 29 avril 2002 prévalant sur toutes les dispositions du droit interne. Elle forme une demande reconventionnelle en annulation des marques de la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE « CHATEAU BEYCHEVELLE » et « Les Brulières de BEYCHEVELLE » encourant la déchéance pour déceptivité dès lors que cette société utilise le nom et la marque d’un grand cru classé en 1855 pour désigner un vin d’AOC inférieure, extérieur à son exploitation. Très subsidiairement elle fait valoir que l’existence de son droit au nom justifie que la Cour règle l’homonymie en l’autorisant à insérer après « Domaine » et « de » un préfixe sans lien avec les marques de la société intimée. La société civile CHATEAU BEYCHEVELLE, dans ses conclusions signifiées et
déposées au Greffe le 11 octobre 2005, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf d’une part à élever les dommages et intérêts alloués à 200.000 euros et d’autre part à porter le coût des insertions au titre des publications ordonnées à 30.000 euros. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 30.000 euros pour appel abusif et celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Après avoir rappelé son dépôt d’origine remontant au 13 juin 1949, elle souligne la notoriété et la renommée de sa marque désignant un 4e grand cru classé du Médoc en 1855 en AOC SAINT JULIEN. Elle rappelle par ailleurs la précédente procédure l’ayant opposé à la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE (la SCEA 1) ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 10 juin 2002 ayant confirmé pour l’essentiel le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 26 septembre 2000. Elle fait valoir que le Tribunal a justement retenu que sa déclaration de renouvellement anticipée de sa marque était valable compte tenu de la modification du signe présenté en couleurs avec les traits du dessin épurés, ce qui rend irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de la SCEA 2. Elle soutient par ailleurs que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 10 juin 2002 est opposable à la SCEA 2 dès lors que lors de l’assignation de la SCEA 1 le 15 janvier 1998 était intervenu l’acte de vente du 24 novembre 1997 par cette dernière à la SCEA 2 prévoyant une entrée en jouissance de cette dernière à compter de cette même date alors par ailleurs que c’est Jean L DASPET, gérant de la SCEA 2, qui a reçu signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 26 septembre2000 ensuite déféré à la Cour. Elle ajoute qu’ainsi l’arrêt précité est bien opposable à la SCEA 2, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point, subsidiairement elle fait valoir que la SCEA 2 ne peut se prévaloir d’un droit au toponyme dénié à la SCEA 1. Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité, comme nouvelle en cause d’appel, de la demande en nullité de ses marques pour déceptivité alors qu’en tout état de cause la nullité d’une marque communautaire relève de la seule compétence de l’O.H.M. I. Elle ajoute que cette demande est en tout état de cause mal fondée l’emploi du terme BEYCHEVELLE pour désigner un vin d’AOC Haut Médoc parfaitement identifié ne pouvant rendre déceptive les marques incorporant cette dénomination. Elle dénie par ailleurs à l’appelante tout droit au toponyme alors que le propriétaire du nom d’un cru ne peut utiliser celui-ci à titre de marque en portant atteinte à des droits antérieurs, ce qui fait que l’appelante ne saurait invoquer utilement le règlement C.E 753/2002 concernant l’utilisation du nom de l’entreprise et indifférent au présent litige. Elle fait enfin valoir que la demande de réglementation de l’homonymie est tout aussi irrecevable comme nouvelle alors par ailleurs que l’absence de précision ne permet pas d’apprécier un éventuel risque de contusion. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2005.
Attendu que c’est tout d’abord par des motifs pertinents que la Cour fait siens (pages 5 et 6 du jugement paragraphe « sur l’opposabilité de l’arrêt rendu le 10 juin 2002 » que les premiers juges ont dit que la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE ne pouvait opposer à la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE, actuellement dénommée CHATEAU L’INSOUMISE, l’autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une procédure à laquelle elle n’était pas partie ; qu’il convient de retenir que lors de l’assignation le 15 janvier 1998 de la société civile d’exploitation du DOMAINE DE BEYCHEVELLE (qualifiée SCEA 1 par les parties), la vente au profit de la société civile du DOMAINE DE BEYCHEVELLE (qualifiée la SCEA 2 par les parties) n’était pas définitive comme soumise à la double condition suspensive de la renonciation de la SAFER à l’exercice de son droit de préemption et à l’obtention de l’autorisation d’exploiter de la Commission des structures, l’acte de vente n’étant devenu définitif que le 6 juin 1998 ainsiqu’il résulte de l’attestation de Maître E, notaire, après que ce dernier ait constaté la réalisation des conditions suspensives ; que par ailleurs l’intimée n’est pas fondée à invoquer la jurisprudence selon laquelle les ayants cause à titre particulier ne sont représentés par leur auteur que pour les actes accomplis par celui-ci sur le bien transmis qui ne saurait s’appliquer à la défense à une procédure en contrefaçon ; qu’enfin il est indifférent que le jugement rendu le 7 novembre 2000 ait été signifié à la personne de Jean L DASPET, gérant de la SCEA 2, ce qui ne peut avoir pour effet de rendre opposable à cette dernière une procédure à laquelle elle n’était pas partie ; Attendu que c’est par ailleurs par des motifs tout aussi pertinents que la Cour fait siens (page 6 du jugement paragraphe « sur la validité du renouvellement anticipé du 10 décembre 1997 ») que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article R 712-25 relatives au renouvellement anticipé en cas de modification de la marque, a dit valable le renouvellement anticipé opéré par la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE, celui-ci pouvant en conséquence servir de fondement à son action en contrefaçon, la SCEA appelante ne pouvant invoquer une antériorité de son dépôt au regard de la marque antérieure renouvelée ; que pour répondre aux critiques formulées à cet égard par l’appelante, la Cour retiendra tout d’abord que contrairement à ce qu’elle semble soutenir la modification du signe n’a pas à s’accompagner d’une extension de la liste des produits et services désignés par la marque, que par ailleurs si aucune modification n’est apportée à la dénomination « CHATEAU BEYCHEVELLE », la marque elle même a bien subi une modification réelle quant à son élément figuratif, étant désormais en couleur, alors que le bateau, emblème de ce cru classé, a vu son dessin épuré avec une proue moins massive et des voiles également redessinées pour être plus distinctes et plus élancées ; Attendu que la Cour approuvera par ailleurs le premier juge d’avoir considéré que la marque « DOMAINE DE BEYCHEVELLE » qui reprend servilement le terme « BEYCHEVELLE », élément distinctif et dominant de la marque antérieure « CHATEAU BEYCHEVELLE », déposée à titre de marque dès 1949 après avoir été utilisée à titre de nom commercial dès le classement du CHATEAU BEYCHEVELLE en quatrième cru classé du Médoc en 1855, était la contrefaçon de cette dernière ; Attendu que la SCEA appelante n’est en tout état de cause pas fondée à invoquer un droit au toponyme « BEYCHEVELLE » dès lors qu’elle ne possède aucune parcelle cadastrée sous ce nom, les relevés cadastraux qu’elle produit faisant état de quelques parcelles cadastrées « BECHEVELLE » ;
Attendu par ailleurs alors qu’elle n’a aucun droit sur le nom « DOMAINE DE BEYCHELLE », elle n’est pas plus fondée à soutenir que l’interdiction qui lui est faite d’utiliser celui-ci le serait en violation des articles 544 et 545 du Code Civil, 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et du protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ; Attendu qu’elle ne peut davantage invoquer utilement le règlement C.E 753/2002 du 29 avril 2002 de la Commission dont l’article 25 paragraphe I permet à une entreprise correspondant à une exploitation viticole d’utiliser le nom de son entreprise pour désigner le vin qu’elle produit sur celle-ci dès lors que le troisième alinéa précise que les états membres établissent pour les vins produits sur leur territoire les conditions d’utilisation de ces noms, ce qui fait qu’au regard de la législation française sur le droit des marques l’utilisation du nom d’une entreprise ne saurait porter atteinte aux droits du titulaire d’une marque antérieure régulièrement déposée ; Attendu qu’en ce qui concerne la demande d’annulation des marques déposées par la société civile « CHATEAU BEYCHEVELLE » pour « déceptivité » il convient tout d’abord de déclarer par application de l’article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande d’annulation de la marque « Les Brulières de BEYCHEVELLE » ; que par contre si la demande de déchéance des droits sur la marque « CHATEAU BEYCHEVELLE » ne saurait être déclarée irrecevable dès lors qu’elle tend à s’opposer à la demande en contrefaçon de la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE, elle n’en sera pas moins déclarée non fondée ; qu’en effet le dépôt d’une marque « Les Brulières de BEYCHEVELLE » pour désigner des vins d’AOC Médoc selon l’article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne saurait induire en erreur le consommateur sur la nature, la qualité ou la provenance du produit désigné sous la marque « CHATEAU BEYCHEVELLE » s’appliquant depuis le classement de 1855 à un grand cru classé en AOC SAINT JULIEN ; Attendu enfin que la SCEA appelante ne pouvant comme il l’a été précédemment rappelé revendiquer le droit au toponyme « BEYCHEVELLE », il ne saurait y avoir lieu à réglementer l’utilisation de celui-ci sur laquelle elle n’apportait au demeurant aucune précision ; Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris le montant des dommages et intérêts alloués à la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE du fait de l’atteinte portée à sa marque, dont le premier juge a fait une juste appréciation en l’absence de toute preuve rapportée d’un préjudice commercial distinct ; Attendu alors que la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE, aujourd’hui dénommée CHATEAU L’INSOUMISE a pu se méprendre sur la portée de ses droits et qu’ainsi l’exercice par cette dernière d’une voie de recours ne saurait être qualifié d’abus du droit d’agir en justice, la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE, qui ne rapporte au demeurant pas la preuve d’un préjudice autre que celui inhérent à toute procédure judiciaire pris en compte au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que succombant la SCEA CHATEAU L’INSOUMISE supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’équité commandant qu’il soit fait application de ce texte au profit
de la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE en lui allouant la somme de 3.000 euros : PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE aujourd’hui CHATEAU L’INSOUMISE en son appel régulier en la forme mais le dit non fondé. Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 1er juin 2004 en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE, aujourd’hui CHATEAU L’INSOUMISE en annulation de la marque « Les Brulières de BEYCHEVELLE » déposée par la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE. Dit non fondée sa demande en déchéance des droits sur la marque « CHATEAU BEYCHEVELLE » déposée par cette dernière. Déboute la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE de sa demande de dommages et intérêts. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne la SCEA DOMAINE DE BEYCHEVELLE, aujourd’hui CHATEAU L’INSOUMISE, à payer à la société civile CHATEAU BEYCHEVELLE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux dépens et autorise la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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