Infirmation 11 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 11 sept. 2007, n° 06/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 06/01401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 novembre 2006, N° 06/00102 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JJD/FR
Y X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06/01401
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 NOVEMBRE 2006, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIJON
RG 1re instance : 06/00102
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
non comparant
représenté par Me D-François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
XXX
XXX
non comparante
représentée par Me D-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2007 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur F, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur F, Président de Chambre, Président,
Monsieur POISOT, Conseiller, assesseur,
Monsieur HOYET, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame C, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur F, Président de Chambre, et par Madame C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a été embauché le 27 mai 2002, en qualité de technicien chef d’équipe moteur-coefficient 200 niveau II échelon 3 par la société BERHAULT-VIDEOSAT (BVS). Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective du Commerce Electrique Radio Télévision et équipement ménager. Contestant son licenciement notifié le 6 septembre 2005, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de DIJON lequel, par jugement en date du 9 novembre 2006 a :
— dit que le licenciement de M. X était abusif,
— condamné la société BVS à payer à M. X :
* 22,60 € à titre de sole de l’indemnité de licenciement,
* 40,56 € à titre de solde du salaire de février 2005,
* 4,06 € au titre des congés payés afférents,
* 1 310,00 € à titre de dommages-intérêts,
outre intérêts,
* 450,00 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Appelant de cette décision, M. X indique que les dispositions de l’article L 122-14-4 du Code du travail devaient recevoir application et en conséquence, demande la somme de 18 000,00 € à titre de dommages-intérêts. Au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1 000,00 € est demandée.
Pour le surplus, la confirmation du jugement est demandée.
Appelante incidente, la société BVS estime que le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement et que, par voie de conséquence, M. X doit être débouté de ses demandes ; qu’au surplus, il n’est justifié d’aucun préjudice.
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que M. X a été convoqué le 13 mai 2005 à un entretien préalable à un licenciement prévu pour le 23 mai 2005 ;
Que sans être démenti le salarié indique que le licenciement alors envisagé était économique ;
Attendu qu’il n’a été donné aucune suite à cet entretien ;
Que le 27 juillet 2005, M. X a été à nouveau convoqué à un entretien préalable fixé au 29 août 2005 ;
Qu’il a été licencié par lettre du 6 septembre 2005 pour insuffisance professionnelle ;
Que les motifs ont été exposés comme suit :
'Vous avez la responsabilité de chef d’équipe. Depuis un certain temps, j’ai constaté que les chantiers étaient mal réalisés, les résultats financiers étaient catastrophiques et notre entrerise perd de l’argent sur ces chantiers.
Notamment, sur les chantiers suivants :
XXX à Chalon-sur-Saône pour l’OPAC 71, concernant la réalisation :
— temps prévu pour un bâtiment : 113 heures,
— temps passé : 175 heures,
— le dernier bâtiment a été sous-traité à l’entreprise GROISON qui a réalisé ces travaux en 80 heures.
2°) CHEVRIER :
outre le dépassement important prévu, de nombreuses malfaçons ont été reprises par le responsable du service M. Z A, à savoir gâches de portes arrières refaites, corrections suite à une mauvaise pose de coffrets, mauvais branchements chez les locataires, raccordements dans les boîtes de dérivation avec du scotch et non des dominos, boutons de décondamnation de portes raccordés avec du scotch alors qu’il fallait des soudures, câbles d’alimentation des lecteurs Vigik passés en extérieur alors qu’ils devaient être passés à l’intérieur, reprise des fixations, prises de RV avec les locataires mais absence de votre part à l’heure fixée, peu de présence sur le chantier d’après les dires de certains locataires, état du chantier négligé.
3°) CHANTIER HABITAT 25 :
— plainte d’une locataire concernant la propreté du chantier,
— propreté et rangement du véhicule remis en cause.
Malgré notre entretien du 23 mai 2005, aucune amélioration n’a été constatée.
Attendu que le Conseil de prud’hommes a exactement considéré qu’il était reproché à M. X des manquements ne correspondant pas à la qualification conventionnelle ;
Qu’aux termes de la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige, il apparaît que l’employeur considère que M. X avait la responsabilité de chef d’équipe et que des chantiers avaient été mal gérés ;
Mais attendu que les fonctions de chef d’équipe doivent être assumés par un agent de maîtrise niveau IV échelon 1 alors que M. X avait la qualification d’ouvrier niveau II échelon 3 alors que la prise d’initiatives est requise des ouvriers classés au niveau III ;
Attendu que l’insuffisance professionnelle est appréciée eu égard aux fonctions contractuellement définies dévolues au salarié ;
Que par suite, il ne pouvait être reproché à M. X un travail de chef d’équipe non satisfaisante ;
Surabondamment les griefs allégués ne sont pas sérieux s’agissant du dépassement du temps pour le chantier Rempart Saint Vincent, des malfaçons alléguées pour le chantier CHEVRIER, révélatrices de problèmes électriques pour lesquels M. X n’avait pas été formé, de l’imprécision de la plainte concernant le chantier HABITAT 25 ;
Que par suite, le licenciement de M. X n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu’il est constant que la société BVS a plus de onze salariés ;
Que l’ancienneté de M. X était supérieure à deux ans ;
Que par application de l’article L 122-14-4 du Code du travail, la somme de 10 500,00 € doit être allouée à titre de dommages-intérêts ;
Que pour le surplus le jugement déféré doit être confirmé ;
Que la somme de 750,00 € doit être supplémentairement allouée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réformant partiellement le jugement déféré,
Dit que le licenciement de M. X n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Condamne la société BVS à payer à M. X :
* 22,60 € à titre du solde d’indemnité de licenciement,
* 40,56 € au titre du solde du salaire de février 2005,
* 4,06 € au titre des congés payés afférents,
outre intérêts à compter de la demande,
* 10 500,00 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts à compter du présent arrêt,
* 450,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
* 750,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société BERHAULT VIDEOSAT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B C D-E F
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