Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 03, 4 nov. 2021, n° 19/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/008486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044327214 |
Texte intégral
SAS MEDIAGROUP agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
C/
[S] [P]
Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 19/00848 – No Portalis DBVF-V-B7D-FMK3
APPELANTE :
SAS MEDIAGROUP agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel formée le 18 décembre 2019 par la société Media Group à l’encontre du jugement rendu le 27 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône dans le litige l’opposant à Mme [P] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 par Mme [P] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les conclusions d’appelante no2 déposées par la société Media Group le 15 septembre 2021 à 09h43,
- à titre subsidiaire, reporter l’ordonnance de clôture,
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021 par la société Media Group par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [P] de sa demande visant à voir rejeter ses conclusions no2,
- condamner la même à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REJET DES CONCLUSIONS
Attendu qu’ en vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
que l’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
qu’il est constant que les conclusions tardives sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ;
Attendu, en l’espèce, que Mme [P] prétend qu’en déposant ses conclusions la veille de la clôture, l’appelante l’a mise dans l’impossibilité d’y répliquer et de prendre connaissance des nouveaux éléments avant que n’intervienne la clôture fixée au 16 septembre 2021 ; que leur communication de dernière heure caractérise, selon elle, un comportement contraire à la loyauté des débats et, en tout état de cause, enfreint le principe du contradictoire ; qu’elle sollicite, par suite, le rejet des dites conclusions et, à titre subsidiaire, le report de l’ordonnance de clôture ;
qu’en réponse, la société Media Group fait valoir que ses conclusions no2 sont bien intervenues avant la clôture fixée au 16 septembre 2021 ; qu’elle ajoute qu’aucune pièce nouvelle n’a été ajoutée, que le conseil de Mme [P] en a pris connaissance dès le 15 septembre au matin et qu’il lui était loisible de solliciter un report de clôture si nécessaire lequel était parfaitement envisageable au regard de la date d’audience du 19 octobre 2021 ;
Mais attendu que le principe du contradictoire impose aux parties de déposer leurs écritures dans un délai permettant à l’adversaire d’y répondre; que les conclusions no2 de l’appelante ont été notifiées à Mme [P] la veille de l’ordonnance de clôture et n’ont donc pas été transmises en temps utile, étant rappelé à la société Media Group que le report d’une ordonnance de clôture n’est pas de droit ; que la communication tardive de ses dernières conclusions a manifestement empêché Mme [P] d’y répondre avant l’ordonnance de clôture dont il sera rappelé que la date avait été portée à la connaissance des parties par un avis du 31 mai 2021, ce qui laissait le temps à l’appelante de conclure bien avant l’ordonnance du 16 septembre;
qu’enfin et au surplus, la société Media Group peut difficilement arguer de ce que ses conclusions n’apportent rien de nouveau alors qu’elle admet que « la demande de Mme [P] ne vise qu’à faire écarter des arguments gênants et éviter un débat sur ceux-ci » ;
qu’il s’ensuit que la demande de Mme [P] sera accueillie ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la société Media Group qui succombe supportera les dépens d’incident ;
PAR CES MOTIFS :
Rejetons les conclusions no2 transmises par la société Media Group par voie électronique le 15 septembre 2021,
Rejetons l’ensemble des demandes de la société Media Group,
Condamnons la société Media Group aux dépens d’incident.
Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état
Kheira BOURAGBADelphine LAVERGNE-PILLOT
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