Infirmation partielle 8 septembre 2011
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Rejet 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 sept. 2011, n° 10/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/00854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 juillet 2010, N° 09/01476 |
Texte intégral
XXX
SAS BARRY CALLEBAUT Z A
C/
Neslo C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/00854
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 JUILLET 2010, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 09/01476
APPELANTE :
SAS BARRY CALLEBAUT Z A
XXX
Hadricourt
XXX
représentée par Maître Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Neslo C
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 212310022011002503 du 26/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN – SARCE – BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN – SARCE – BAUDRY, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Robert VIGNARD, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
B C a été employé en qualité de cariste par la SAS BARRY CALLEBAUT Z A, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits à base de chocolat et de cacao, au titre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs, du 6 août 2007 au 31 octobre 2008.
Le 26 novembre 2009, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Dijon et a réclamé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d’une ancienneté à compter du 23 juin 2006, une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 11 août 2008, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour frais irrépétibles de défense et la remise d’une lettre de licenciement ainsi que d’une attestation destinée à l’Assedic rectifiée.
Par jugement du 27 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS BARRY CALLEBAUT Z A à payer à B C :
. 1.535,29 € à titre d’indemnité de requalification,
. 3.070,58 € à titre d’indemnité de préavis et 307,05 € pour congés payés afférents,
. 307,04 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné B C à payer à la SAS BARRY CAILLEBAUT Z A 729,16 € à titre de remboursement de l’indemnité de fin de contrat,
— condamné la SAS BARRY CALLEBAUT Z A à remettre à B C une attestation destinée à l’Assedic rectifiée,
— condamné la SAS BARRY CALLEBAUT Z A aux dépens.
Appelante de cette décision dont elle sollicite l’infirmation, la SAS BARRY CALLEBAUT Z A prie la Cour de :
à titre principal,
— juger qu’il n’y a pas lieu à requalification de l’un quelconque des contrats à durée déterminée de B C,
— débouter ce dernier de toutes ses prétentions,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à payer à B C la somme de 204,71 € à titre de rappel de congés payés, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné B C à lui payer celle de 729,16 € en remboursement de la prime de fin de contrat,
en toutes hypothèses,
— condamner B C à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B C demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné la SAS BARRY CALLEBAUT Z A à lui payer 1.535,29 € à titre d’indemnité de requalification, 3.070,58 € à titre d’indemnité de préavis et 307,05 € pour congés payés afférents,
— condamner la SAS BARRY CALLEBAUT Z A à lui payer 204,71 € à titre de rappel de salaire pour la période du 28 juillet 2008 au 11 août 2008 ainsi que 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS BARRY CALLEBAUT Z A et la débouter de cette réclamation,
— condamner la SAS BARRY CALLEBAUT Z A à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Les parties ont été liées par les contrats à durée déterminée aux dates et pour les motifs
suivants :
Dates
Motifs
du 6 août au 30 septembre 2007
surcroît d’activités lié à des commandes complémentaires Nestlé
du 1er octobre 2007 au 31 mai 2008
prolongation du précédent contrat pour surcroît de travail occasionné par les développements de nouvelles références, la mise en 'uvre de nouvelles installations et adaptation de l’outil de gestion, liés au développement du site
1er juin 2008 jusqu’à la fin de la saison, soit le 31 octobre 2008, avec suspension du 25 juillet au 11 août
contrat à caractère saisonnier lié à la saison de fabrication des chocolats de fin d’année 2008
La SAS BARRY CALLEBAUT Z A soutient que le premier contrat a correspondu à une commande de barres chocolatées et de mendiants dont les volumes de fabrication varient en fonction, notamment, des campagnes publicitaires.
S’agissant du deuxième contrat, elle affirme qu’elle a dû faire face à un surcroît de travail qui ne pouvait pas être absorbé par l’effectif existant.
Elle considère que ces deux contrats n’ont pas pourvu durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle souligne que leur durée totale n’a pas excédé dix mois.
En ce qui concerne le contrat saisonnier, elle fait valoir que la convention collective applicable, celle des biscotteries, biscuiteries et chocolateries, en autorise la conclusion pour l’accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs, que son pic d’activités correspond à la préparation des produits commercialisés à l’occasion des fêtes de fin d’année, que la saison de mai à octobre est définie par la double exigence de qualité et de mise à disposition des produits à partir du mois d’octobre dans les surfaces de vente, que cette activité se répète chaque année, que tous les ans, elle embauche 50 personnes en mai, 100 personnes de juin à août, 70 personnes en septembre et 10 personnes en octobre et qu’informée de cette situation, l’inspection du travail n’a jamais émis d’observations.
Elle ajoute que le délai de carence ne s’applique pas entre un contrat de travail à durée déterminée et un contrat saisonnier et qu’il est possible de conclure plusieurs contrats à durée déterminée avec le même salarié pour des emplois à caractère saisonnier.
B C objecte que son embauche a permis de pourvoir au remplacement d’une salariée, X Y, partie à la retraite, que la SAS BARRY CALLEBAUT Z A ne prouve ni la réalité de l’accroissement temporaire d’activité qui a motivé le premier contrat et son renouvellement ni le lien susceptible d’exister entre, d’une part, le développement de nouvelles références ainsi que la mise en 'uvre de nouvelles installations et d’autre part, les tâches de cariste qui lui étaient dévolues, et que le contrat de travail à durée déterminée du 6 août 2007 au 31 mai 2008 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Il conteste le caractère saisonnier du contrat du 1er juin 2008 en soutenant que le contrat de travail à durée déterminée précédent, qui englobait, lui aussi, la période de préparation des produits de fin d’année, a été conclu pour un motif différent, que le contrat saisonnier a permis à l’employeur de poursuivre la relation de travail sans période de carence, que la SAS BARRY CALLEBAUT Z A fabrique des chocolats tout au long de l’année et que la fermeture annuelle de l’entreprise, du 25 juillet au 11 août, prouve que son emploi n’avait aucun caractère saisonnier.
Il soutient que la convention collective des biscotteries, biscuiteries et chocolateries n’est pas applicable, que la SAS BARRY CALLEBAUT Z A relève de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie qui s’applique aux entreprises qui ont son code Naf, que cette convention collective n’autorise pas les contrats saisonniers, qu’il n’est pas prouvé qu’il ait été affecté à la production de chocolats commercialisés en fin d’année, que son équipe et lui-même avaient moins de travail qu’en période normale et que son embauche était indépendante de toute tâche à caractère saisonnier.
oOo
Alors que B C a été recruté le 6 août 2007, X Y est sortie des effectifs de l’entreprise le 31 janvier 2007, comme le démontre le registre du personnel régulièrement produit. Il ne peut par conséquent pas être considéré que l’intimé a été embauché en remplacement de cette salariée.
La Cour observe que rien ne démontre la validité des motifs mentionnés dans les contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 6 août au 30 septembre 2007 et du 1er octobre 2007 au 31 mai 2008. En effet, le document, en langue anglaise, intitulé 'R662b – CPW Inter – Market Supply Partnership Agreement', qui est très postérieur au faits puisqu’il est daté du 8 juin 2011, qui ne fait mention ni de la SAS BARRY CALLEBAUT Z A, ni de la Société Nestlé, et qui semble fixer des objectifs pour la période de janvier 2007 à décembre 2007, ne contient aucune allusion compréhensible à des commandes complémentaires.
Les procès-verbaux du comité d’établissement des 6 avril 2007, 5 juin 2007 et 23 août 2007, également produits par l’appelante, ne font état ni d’une commande particulière de la Société Nestlé ni d’un quelconque accroissement de commandes.
Le surcroît de travail occasionné par les développements de nouvelles références, la mise en 'uvre de nouvelles installations et l’adaptation de l’outil de gestion, liés au développement du site, qui ont motivé le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée initial, ne sont démontrés par aucune des pièces versées aux débats par la SAS BARRY CALLEBAUT Z A.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment dans le cas d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Aussi convient-il de déterminer si la SAS BARRY CALLEBAUT Z A relève d’un secteur où la conclusion de tels emplois est rendue possible par une convention ou par un accord collectif.
L’application d’une convention collective est déterminée par l’activité réelle de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que la SAS BARRY CALLEBAUT Z A ait pour activité la fabrication de produits à base de chocolat et de cacao. Cette entreprise peut par conséquent relever soit de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 soit de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004.
Sont comprises dans le champ d’application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 les entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total du chiffre d’affaires hors taxes et / ou 1 salarié, au moins, dédié à l’activité de vente au détail) des confiseries et / ou des chocolats et / ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé.
Rien ne démontre que la SAS BARRY CALLEBAUT Z A, qui emploie 380 salariés, détaille des chocolats ou les fabrique au détail. Le fait que le n° APE 1082Z figure sur les bulletins de paye de B C est insuffisant, à lui seul, à permettre le rattachement de l’appelante à la convention collective précitée dans la mesure où ce code, attribué par l’INSEE, n’a qu’une valeur indicative pour déterminer la convention collective applicable à une entreprise
Les contrats de travail en cause se réfèrent uniment à la 'convention collective nationale des chocolateries et confiseries’ tandis que les bulletins de salaire de B C font mention de la convention collective 'Alliance 7'.
La convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, a, selon son annexe I, pour signataire les industries suivantes : laiterie, conserves et confiture, charcuterie, pâtes alimentaires, exploitations frigo, bouillons et potages, cafés, condiments, vinaigre, produits exotiques, levure, aviculture et XXX
L’Alliance 7 regroupe les syndicats des activités suivantes : chocolaterie, biscuiterie et gâteaux, confiserie, alimentation infantile et nutrition clinique, apéritifs à croquer, desserts et tapioca, café, céréales pour le petit déjeuner, alimentation diététique et compléments alimentaires, panification et miels.
L’appartenance de la SAS BARRY CALLEBAUT Z A à l’Alliance 7 et l’activité réelle de cette entreprise permettent de la rattacher à la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004.
L’article 4.5 de cette convention collective stipule que les 'contrats saisonniers ne peuvent être conclus que pour l’accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs'.
La SAS BARRY CALLEBAUT Z A est par conséquent autorisée à recourir à des contrats saisonniers. Il lui appartient de démontrer qu’elle le fait pour l’accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année.
À cet effet, l’appelante produit :
— une série de contrats de travail ainsi qu’un tableau des entrées des années 2003 à 2005 qui tendent à confirmer l’argument de l’employeur relatif à l’embauche assez fréquente de salariés par contrat de travail à durée déterminée aux mois d’avril, mai, juin et juillet de chaque année, étant toutefois précisé qu’il n’est versé aux débats qu’un contrat ou modèle de contrat pour chacune des années 1978 à 2007,
— le procès-verbal du comité d’entreprise du 28 juin 2007 qui fait état d’une demande des élus CGT visant à ce que le personnel affecté à l’activité confiserie de fin d’année soit 'sous contrat saisonnier et non intérimaire',
— le procès-verbal du comité d’entreprise du 26 juin 2008 qui rapporte les propos du directeur selon lesquels l’activité 'truffes’ débute de plus en plus tard pour des questions de fraîcheur et de qualité, la grande distribution demandant 70 % des productions fin août,
— l’extrait d’un plan de sauvegarde de l’emploi non daté dans lequel il est écrit que l’entreprise connaît une activité saisonnière de plus en plus importante en terme de volume d’emplois, avec la production de spécialités telles que les truffes et les escargots de fin avril à fin octobre, le gros de la production étant réalisé de mai à septembre,
— des courriers adressés à l’inspection du travail de 2002 à 2010, pour l’informer, selon le cas, de la fin de la saison de production de bonbons de chocolats au 30 novembre, de l’embauche de salariés sous contrat de travail à durée déterminée pour la saison de ces bonbons à partir du 25 mars, en 2008, du 3 mai, en 2010 et en 2011, du 1er juin, en 2004 et en 2009, ou du 1er août, en 2005.
À en croire ces documents, la saison de production intensive débuterait, selon les années, au mois de mars ou au mois d’avril pour s’achever à la fin du mois de novembre, et qu’ainsi, elle s’étendrait sur neuf à dix mois de l’année. Il est permis de douter du caractère véritablement saisonnier d’une telle activité.
S’ils établissent que la SAS BARRY CALLEBAUT Z A recourt de manière importante à des contrats de travail à durée déterminée au milieu de chacune des années considérées, ces mêmes documents ne démontrent de manière certaine ni que les salariés ainsi recrutés soient affectés à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier ni, comme auraient pu le faire, par exemple, un tableau récapitulatif des productions annuelles de truffes et d’escargots ou une présentation récapitulative des marchandises vendues mois par mois, que la fabrication des produits de fin d’année constituent des tâches non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs.
Il doit être considéré, en définitive, que la preuve n’est pas rapportée de ce que la SAS BARRY CALLEBAUT Z A remplisse les conditions exigées pour l’embauche de salariés dans le cadre de l’article 4.5 de la convention collective applicable. La validité des motifs des contrats à durée déterminée antérieurs au contrat saisonnier n’est pas démontrée non plus.
Pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a réservé une suite favorable à la demande de B C tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en cause en contrat de travail à durée indéterminée.
Les demandes liées à la requalification
— l’indemnité de requalification :
Même à titre subsidiaire, la SAS BARRY CALLEBAUT Z A ne conteste pas le montant de l’indemnité de requalification allouée à B C par les premiers juges, soit 1.535,39 €. Cet élément de décision mérite confirmation.
— l’indemnité de préavis :
Les parties sont en désaccord sur l’ancienneté du salarié à prendre en compte, B C se prévalant d’une ancienneté supérieure à deux ans, contrats d’intérim à compter du 23 juin 2006 compris, tandis que, pour l’employeur, l’ancienneté de l’intéressé est inférieure à deux années, même en prenant les contrats d’intérim en considération.
L’article L. 1251-38 du code du travail dispose que lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Il suit de là que la durée des missions accomplies par B C au sein de la SAS BARRY CALLEBAUT Z A ne peut être prise en compte que dans la limite de trois mois pour le calcul de son ancienneté.
Même en prenant en considération les trois mois précédant l’embauche de B C par contrat de travail à durée déterminée, qui est intervenue le 6 août 2007, l’intéressé n’avait pas acquis, au 31 octobre 2008, date de la fin du contrat saisonnier, une ancienneté dans l’entreprise au moins égale à deux années.
L’article 17-2 de la convention collective applicable stipule une durée de préavis d’un mois au profit des salariés avant deux ans d’ancienneté. La SAS BARRY CALLEBAUT Z A est par conséquent redevable de la somme de 1.535,39 € de ce chef, outre 153,54 € pour congés payés afférents.
— l’indemnité de licenciement :
La convention collective réserve l’indemnité de licenciement aux seuls salariés ayant une ancienneté supérieure à deux années. L’intimé ne peut pas y prétendre. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il lui a alloué une telle indemnité.
— l’indemnisation de la rupture :
La Cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour estimer qu’en allouant à B C la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par l’intéressé du fait de la perte de son emploi.
Les demandes liées à la période du 28 juillet au 11 août 2008
La décision des premiers juges doit également être confirmée en ce qu’elle a admis la demande de rappel de salaire de B C, d’un montant de 204,71 €, pour la période du 28 juillet au 11 août 2008 au cours de laquelle elle a imposé un 'congé sans solde’ au salarié.
Elle doit encore l’être en ce qu’elle a fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS BARRY CALLEBAUT Z A visant au remboursement, par B C, de la somme de 729,16 €, qui correspond à la compensation opérée entre le rappel de salaire précité, soit 204,71 €, et la prime intitulée 'de fin de contrat', soit 933,87 €, qui, improprement dénommée, était destinée à compenser la perte de salaire subie par l’intéressé du fait du congé sans solde imposé par l’employeur, cette indemnité étant privée de cause du fait de l’octroi du salaire afférent à l’intimé.
Les frais irrépétibles de défense
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner la SAS BARRY CALLEBAUT Z A à payer à B C 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’employeur de sa demande présentée en cause d’appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS BARRY CALLEBAUT Z A à payer à B C 3.070,58 € à titre d’indemnité de préavis, 307,05 € pour congés payés afférents et 307,04 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute B C de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la SAS BARRY CALLEBAUT Z A à payer à B C 1.535,39 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 153,34 € pour congés payés afférents et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
- Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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