Irrecevabilité 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 févr. 2014, n° 12/07897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/07897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 septembre 2012 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 26 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07897
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG12/00142
APPELANTE :
SELARL B X liquidateur judiciaire de la SARL VITROBEL
XXX
XXX
Représentant : Me DILLY PILLET de la SELARL COLIGNON – MANGEL, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEES :
Madame D E F épouse Y
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Agnès JUNILLON substitue Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/006121 du 22/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
AGS (CGEA AMIENS)
XXX
CS9019
XXX
Représentant : Me Delphine CLAMENS substitue Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Malika ANTRI
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Mme Malika ANTRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La Selarl B-X a relevé appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 5 septembre 2012 qui, entre autres dispositions, l’a condamnée à payer à Madame Y, faisant ainsi droit à l’intégralité de ses demandes, 2766 € de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2009, 1086 € d’indemnité compensatrice, et 108 € d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi qu’ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés du certificat du travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes à sa décision, avec en outre mise hors de cause de l’ AGS ;
Vu les conclusions, reprises à l’audience, de la Selarl B-X aux fins de recevabilité de son recours et d’infirmation du jugement par rejet des demandes de Madame Y et opposabilité au CGEA ;
Vu les conclusions, reprises à l’audience, de Madame Y aux fins,principale, d’irrecevabilité de l’appel et, subsidiaire, de confirmation avec allocation de 1500 € de frais de procès ;
Vu les conclusions, reprises à l’audience, par le CGEA d’AMIENS aux fins d’irrecevabilité de l’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel est effectivement irrecevable en application de l’article R. 1462-1 du code du travail, le taux du dernier ressort de 4 000 € n’étant pas dépassé par la valeur totale des demandes de Madame Y, chacune d’un montant déterminé et toutes exclusives, de manière expresse comme implicite, d’une contestation du refus d’inscription sur le relevé des créances salariales soutenu par l’appelante qui ne l’a jamais opposé à la demanderesse en particulier dans sa correspondance du 5 novembre 2009 ;
Les dépens seront mis à la charge de la Selarl B-X qui succombe avec fixation à somme équitable de 800 € de l’indemnité lui incombant alors en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Déclare irrecevable l’appel de la Selarl B-X,
Condamne ladite société à payer à Madame D E F épouse Y la somme de 800 € de frais de procès d’appel,
Condamne la Selarl B-X dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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