Infirmation partielle 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 sept. 2012, n° 11/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ PROSERTEC, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE ( C.P.A.M. ) |
Texte intégral
XXX
SOCIÉTÉ PROSERTEC – aux droits de la SAS CCB
C/
A B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (C.P.A.M.)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00626
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 AVRIL 2011, rendue par le TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAONE-ET-LOIRE
RG 1re instance : R108-156
APPELANTE :
SOCIÉTÉ PROSERTEC – aux droits de la SAS CCB
XXX
XXX
57645 MONTOY-FLANVILLE
représentée par Maître Betty DAUSQUE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMES :
A B
XXX
XXX
représenté par Maître Frédéric HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (C.P.A.M.)
XXX
XXX
représenté par Madame Y Z (Responsable contentieux), muni d’un mandat en date du 31 mai 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a dit que l’accident du travail dont A B a été victime le 19 novembre 2004 était dû à la faute inexcusable de la SAS CCB, son employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente servie au salarié, a ordonné une expertise confiée au Docteur X pour la détermination des conséquences médico-légales de l’accident et a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 10.000 € ainsi qu’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un second jugement en date du 14 avril 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par A B comme suit :
. pretium doloris : 15.000 €,
. préjudice esthétique : 10.000 €,
. préjudice d’agrément : 10.000 €,
. assistance tierce personne temporaire : 10.000 €,
. préjudice exceptionnel lié à la perte d’emploi : 30.000 €,
— débouté A B de ses autres demandes,
— renvoyé A B devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits résultant de l’indemnisation de ses préjudices couverts par le livre intervention volontaire du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse primaire devra payer les sommes suivantes, dont il faudra déduire la provision de 10.000 € :
. pretium doloris : 15.000 €,
. préjudice esthétique : 10.000 €,
. préjudice d’agrément : 10.000 €,
à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SAS CCB,
— condamné la SAS CCB à payer à A B les sommes de :
. assistance tierce personne temporaire : 10.000 €,
. préjudice exceptionnel lié à la perte d’emploi : 30.000 €,
. frais irrépétibles de défense : 1.500 €.
Appelante de ce jugement, la SAS PROSERTEC, aux droits de la SAS CCB, prie la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé 10.000 € à titre d’indemnité pour tierce personne, statuant ainsi ultra petita,
— lui donner acte de son offre d’indemniser :
. le pretium doloris à hauteur de 12.750 €,
. le préjudice esthétique à hauteur de 3.000 €,
. et le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 8.192 €,
— réduire la liquidation du préjudice d’agrément à de plus justes proportions,
— juger non fondée pour défaut de preuve la demande concernant le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— débouter A B de ses autres demandes,
— imputer la provision de 10.000 € sur la liquidation définitive du préjudice d’A B,
— statuer ce que de droit sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A B demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ses préjudices aux sommes de :
. pretium doloris : 15.000 €,
. préjudice esthétique : 10.000 €,
. préjudice exceptionnel lié à la perte d’emploi : 30.000 €,
— l’infirmer pour le surplus,
— fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes de :
. préjudice d’agrément : 15.000 €,
. préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : 60.000 €,
. déficit fonctionnel temporaire : 18.432 €,
. souffrances endurées jusqu’à la consolidation : 10.000 €,
. préjudice esthétique temporaire : 5.000 €,
. préjudice moral : 5.000 €,
— condamner la SAS PROSERTEC à lui payer :
. déficit fonctionnel temporaire : 18.432 € ou, subsidiairement, assistance à tierce personne temporaire : 10.000 €,
. souffrances endurées jusqu’à la consolidation : 10.000 €,
. préjudice esthétique temporaire : 5.000 €,
. préjudice exceptionnel lié à la perte d’emploi : 30.000 €,
. préjudice moral : 5.000 €,
— la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens incluant les frais d’expertise à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du régime général.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire s’en remet à la sagesse de la Cour tout en rappelant, notamment, que le total des rentes et majorations ne peut pas dépasser le montant du salaire perçu par la victime, que le versement des indemnités est à sa charge exclusive, qu’elle n’a de recours que contre la personne de l’employeur et que le plafonnement de la majoration de l’indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité est conforme à la Constitution.
DISCUSSION
L’indemnisation des souffrances endurées
L’expert judiciaire désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a noté qu’A B avait été pris en charge pour une fracture ouverte comminutive de la moitié médiane des deux os de la jambe droite, avec gros dégâts cutanés et musculaires, vaste décollement cutané et multiples ouvertures cutanées, qu’il avait été opéré sous anesthésie générale pour parage, suture et pose de fixateurs externes, qu’il avait bénéficié de soins contraignants, compliqués et longs et qu’il avait subi dix interventions chirurgicales dont cinq particulièrement conséquentes.
Le rapport d’expertise fait également mention de ce que A B ressent de façon permanente une douleur tibiale droite et du genou droit ainsi qu’une douleur rétro-malléolaire bilatérale et principalement à droite.
Le Docteur X a quantifié ce préjudice à 5 sur une échelle de 7.
Compte tenu de ces éléments qui prennent en considération les souffrances endurées par A B aussi bien avant qu’après la consolidation de son état, il convient de fixer l’indemnisation qui lui est due à la somme de 15.000 €.
Sur ce point, le jugement entrepris mérite confirmation.
L’indemnisation du préjudice esthétique
Selon l’expert judiciaire, il convient de prendre en compte d’une part, un préjudice esthétique temporaire pour les plaies des deux membres inférieurs ayant nécessité des reprises chirurgicales et les fixateurs externes pour les atteintes osseuses et, d’autre part, un préjudice esthétique constitué d’une boiterie, d’un lymphoedème du pied droit et de cicatrices des deux membres inférieurs.
Le Docteur X a quantifié le préjudice esthétique post-consolidation à 3 sur une échelle de 7.
Compte tenu de ces éléments ainsi que des photographies produites, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique avant et après consolidation à la somme de 8.000 €.
L’indemnisation du préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément au motif que l’état d’A B ne lui permettait plus la course à pied.
L’intimé justifie de ce que la pratique de la marche et du vélo faisaient partie de ses activités de loisir.
Il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10.000 €.
Sur ce point, le jugement entrepris mérite confirmation.
L’indemnisation du préjudice professionnel
Selon l’expert, il existerait un préjudice professionnel puisque A B est dépourvu de formation particulière et que ses possibilités d’emploi aux tâches manuelles en usine sont diminuées du fait de son impotence fonctionnelle. Le Docteur X estime que l’état de l’intimé nécessite une remise à niveau conséquente sur le plan scolaire ou un emploi sans station debout prolongée, ce qui complique ses chances de promotion professionnelle.
Accidenté à l’âge de 29 ans, A B n’avait aucune formation particulière. Il a indiqué à l’expert qu’il savait lire mais pas bien écrire. Il ne fournit aucun justificatif permettant de considérer qu’il avait la moindre chance de promotion professionnelle.
Il doit être rappelé, au surplus, que la rente majorée servie à la victime d’un d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation et que le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir débouté A B de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a noté qu’A B avait subi dix mois d’hospitalisation, au total, qu’il avait dû se déplacer avec des cannes anglaises à plusieurs reprises, qu’il n’avait pas pu effectuer sa toilette seul, que son épouse puis sa mère avaient dû l’aider jusqu’au 11 mai 2006 et qu’il avait pu se déplacer avec une seule canne à compter du 14 décembre 2006.
Il a retenu l’existence d’une incapacité temporaire totale de travail durant les périodes d’hospitalisation, d’une incapacité temporaire partielle au taux de 66 % avec assistance d’une tierce personne pour les courses, le ménage et la toilette pour les périodes hors hospitalisation jusqu’au 11 mai 2006 et, à nouveau, d’une incapacité temporaire partielle jusqu’à la date de la consolidation du 25 novembre 2007.
Compte tenu de ces éléments que nul ne conteste, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 18.400 € et d’infirmer le jugement.
L’indemnisation du préjudice moral
A B invoque l’existence d’un préjudice moral caractérisé par le bouleversement de sa vie consécutif à la perte de son emploi, à la quasi-absence d’espoir de retrouver un travail conforme à ses aspirations, au départ de son épouse et à son divorce, alors que, avant l’accident, il était une personne dynamique et enthousiaste et qu’il avait des projets d’avenir.
La Cour observe toutefois d’une part, qu’une grande partie du préjudice ainsi décrit est déjà réparée par la rente majorée ainsi que par les indemnités allouées au titre du pretium doloris et des souffrances endurées, et, d’autre part, qu’A B invoque des circonstances de sa vie personnelle dont le lien de causalité avec l’accident n’est pas certain.
La preuve d’un préjudice distinct, particulier et exceptionnel n’étant pas rapportée, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir débouté A B de sa demande.
L’indemnisation du préjudice lié à la perte d’emploi
A B soutient que lorsque l’inaptitude à l’origine du licenciement trouve sa cause dans un accident du travail consécutif à une faute inexcusable, le salarié a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur. Il précise qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 11 janvier 2008, qu’antérieurement à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, il percevait une rémunération mensuelle de 1.600 €, que depuis lors, il est sans emploi et qu’il est bénéficiaire du RSA.
La SAS PROSERTEC objecte que le préjudice lié à la perte d’emploi doit être distinct de ceux que le code de la sécurité sociale indemnise, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement retenu qu’A B n’apportait pas la preuve d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et que l’intimé ne démontre pas en quoi le préjudice dont il sollicite l’indemnisation serait différent de sa dépréciation sur le marché du travail.
Il est toutefois désormais de jurisprudence constante que le salarié licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur et que le préjudice résultant de la perte de l’emploi est distinct de celui qui donne lieu à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l’employeur (Cass. soc., 14 avr. 2010, n° 09-40.357).
Dès lors, n’étant pas contesté qu’A B a été licencié pour inaptitude le 11 janvier 2008, que jusqu’à cette date, il percevait une rémunération mensuelle d’environ 1.600 €, qu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il est désormais sans emploi et qu’il bénéficie du RSA, le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être approuvé de lui avoir alloué une indemnisé de 30.000 € en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi.
Le versement direct
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s’étend aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte.
Les dépens
Il doit être rappelé que les procédures relevant du contentieux de la sécurité sociale sont gratuites et sans frais et que la prise en charge du coût des expertises est assumée de plein droit par la caisse nationale d’assurance maladie.
Les frais irrépétibles de défense
Il est équitable de contraindre la SAS PROSERTEC à participer à concurrence de 2.000 € aux frais de défense d’A B.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et sur l’indemnisation du préjudice esthétique,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire d’A B à la somme de 18.400 € et l’indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 8.000 €,
Renvoie A B devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire pour être rempli de ses droits,
Condamne la SAS PROSERTEC à payer à A B 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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