Confirmation 1 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er févr. 2021, n° 18/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01555 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Foix, 6 février 2018, N° 11-16-0003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) |
Texte intégral
01/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/01555 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGXF
CB/NH
Décision déférée du 06 Février 2018 – Tribunal d’Instance de FOIX ( 11-16-0003)
M. X
Z Y
C/
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christine CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal COUTURIER de la SELARL COUTURIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Caroline NARBONI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires.
Exposé des faits et procédure
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2016 à la requête de la Sa EDF, signifiée le 6 octobre 2016, le tribunal d’instance de Foix a enjoint à M. Z Y de payer la somme de 4.006,67 € en principal au titre d’une facture impayée, lequel a formé opposition par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2016.
Par jugement du 20 janvier 2017 le tribunal a prononcé la caducité de la demande de la Sa EDF qui, dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2016, n’avait pas comparu à l’audience du 6 janvier 2017.
Par jugement en date du 16 février 2018 le tribunal d’instance de Foix a
— ordonné le relevé de la caducité prononcée le 20 janvier 2017
— dit l’opposition recevable et statuant à nouveau
— condamné M. Y à payer à la Sa EDF la somme de 4.006,67 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2016 et avec capitalisation annuelle dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil
— débouté la Sa EDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration en date du 3 avril 2018 M. Y a interjeté appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
M. Y demande dans ses conclusions du 19 novembre 2018, au visa des articles 468 du code de procédure civile, 2242 et 2244 du Code civil, L. 121-91, L. 121-86 et 218-2 du code de la consommation, de
— infirmer le jugement
— dire que son opposition est recevable en la forme
— dire que le relevé de caducité de la Sa EDF n’est pas fondé sur un motif légitime
— déclarer caduque la demande de la Sa EDF à son égard
— annuler l’ordonnance d’injonction de payer dans toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
— dire que son opposition est recevable en la forme
— annuler l’ordonnance d’injonction de payer
— dire que la facture litigieuse est nulle et non avenue
— débouter la Sa EDF de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la dette, sans précision de périodicité, telle indiquée dans la facture du 13 mars 2015 est à ce jour prescrite
— en tout état de cause, condamner la Sa EDF à lui payer les sommes de :
* 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctionner le manque de loyauté, en vertu de l’article 1104 du code civil
* 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* aux entiers dépens.
Il fait valoir que la preuve d’un motif légitime de relevé de caducité n’est pas rapportée, la nature du problème invoqué n’ayant pas été précisée.
Subsidiairement, il soutient que cette facture n’est pas due.
Il se prévaut des dispositions des articles 121-86 et 121-87 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 31 mars 2015 qui prévoient que l’offre de fourniture d’électricité précise dans des termes clairs et compréhensibles les informations suivantes …9° les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d’internet et affirme qu’en l’espèce la Sa EDF ne produit aucun contrat de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement de sa prestation de fourniture d’électricité car la facture concernant une période aussi longue est illégale.
Il indique qu’en vertu de l’article L 121-91 du code de la consommation, alors en vigueur, toute offre de fourniture d’électricité permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l’énergie consommée.. qu’en cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable, fondée sur les consommations réelles antérieures, sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu’elles sont disponibles .. que le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation’ et en déduit que la Sa Edf ne peut émettre une facture de septembre 2012 à mars 2015.
Il ajoute que la facture concerne, de surcroît, un relevé (sans préciser de date) de consommation réelle selon les déclarations faites sur la facture et ne fournit aucun document permettant de connaître dans quelle circonstance ce relevé a été fait alors que le compteur se situe à l’intérieur du logement et aurait du l’être en présence du consommateur.
Il soutient que la Sa Edf a commis une faute si elle n’a pas su estimer le niveau des consommations du consommateur alors qu’elle est tenue de l’évaluer au plus juste et qu’ayant violé une disposition d’ordre public elle est irrecevable à solliciter le paiement de ladite facture qui est illégale et donc nulle.
Il souligne de surcroît qu’une telle consommation sur le premier trimestre de 2015 de 31.508 kw est irréaliste.
Subsidiairement, il soulève la prescription de l’action en paiement, le délai biennal de l’article L 218-2 du code de la consommation qui court à compter de l’établissement de la facture étant expiré puisqu’elle correspond à la période du 2 septembre 2012 au 31mars 2015 et donc des périodes couvertes par la prescription biennale alors que la Sa Edf ne fournit pas un détail des prestations consommées sur l’ensemble de la période.
Il estime que la Sa Edf fait preuve d’attitude abusive puisqu’à la date du 4 janvier 2012, son relevé de base est de 20874 kvA, que sur sa facture en date du 2 novembre 2012 concernant la période du 2 septembre 2012 au 1er novembre 2012 le relevé client indique une consommation de 20926 kva alors qu’elle l’estime à 20933 kva, que du 2 novembre 2012 au 1er mars 2015, date de la fin de la période concernée par la facture litigieuse il a toujours régularisé le montant de ses factures en réglant ses consommations mais qu’en facturant un montant de 4.250,95 € le 15 mars 2015 elle fait fi des autres factures et consommations préalables réglées sur la période du 2 novembre 2012 au 1er mars 2015 alors qu’il ne peut lui être demandé de s’acquitter deux fois des mêmes consommations sur la même période.
La Sa EDF demande dans ses conclusions du 26 septembre 2018, au visa des articles 468 du code de procédure civile, 1108, 1128 et 2262 du Code civil, L. 121-86 et L. 137-2 du code de la consommation, L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement et de condamner M. Y à payer la somme de 1.500 € en application en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le relevé de caducité était fondé sur un motif légitime comme retenu par le premier juge.
Elle fait valoir, au visa de l’article L 121-86 du code de la consommation, que l’engagement contractuel n’est pas enfermé dans un formalisme particulier, sauf cas exceptionnels prévus par la loi, que le contrat de fourniture d’énergie est un contrat d’adhésion qui résulte du seul échange de consentement, indépendamment de la signature des conditions spécifiques ou particulières dont la finalité n’est que de préciser la portée de la relation contractuelle au regard de certaines dispositions spécifiques.
Elle expose que l’adhésion peut résulter, en l’absence de contrat signé, du paiement par le client de la prestation qui s’y attache, principe rappelé sur la première facture adressée au nouvel abonné dénommé facture d’accès au service, que dans tous les cas même si aucune facture-contrat n’est envoyée le lien contractuel est pleinement démontré par la consommation effectuée par l’abonné ; elle rappelle que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause.
Elle indique produire le contrat permettant de déterminer les modalités de facturation et peut prétendre au paiement des prestations effectuées ayant alimenté en électricité le logement propriété de M. Y et la facture n° 350051789469 d’un montant total de 4.250,95 € qui concerne la consommation relative au point de livraison calculée sur la base de comparaison entre l’indice de début de période 20926 et un indice de fin de période de 52615, sur relevés, soit une consommation de 31.689 kwh ou 2774,99 € HT dont il a été déduit les estimations antérieures.
Elle souligne que la facture du 13 mars 2015, que l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 13 septembre 2016 et signifiée le 6 octobre 2016 de sorte que la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation n’est pas acquise.
Motis de la décision
Sur le relevé de caducité
Le relevé de caducité prononcé par le premier juge en application de l’article 468 du code de procédure civile doit être approuvé dès lors que la demande a été présentée dans le délai légal et que le motif exposé dans le courrier correspondant de l’avocat plaidant du Barreau de Lyon à savoir 'un problème avec l’avocat postulant du Barreau de l’Ariège pour la prise en charge de ce dossier personne n’a pu malheureusement se présenter, ces éléments étant indépendants de notre volonté' suffit à le justifier.
Sur l’action en paiement
* sur sa recevabilité
Aux termes de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement d’une facture litigieuse se situant au jour de son établissement.
La demande en paiement présentée par la Sas EDF à l’encontre de M. Y pour obtenir paiement de la facture n° 35 005 179 469 établie le 13 mars 2015 est donc recevable dès lors que la signification en date du 6 octobre 2016 de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2016 qui constitue une citation en justice au sens de l’article 1244 du code civil et vaut acte introductif de l’instance au fond devant le tribunal est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans.
* sur son bien fondé
Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En vertu de l’article L. 121-87 dernier alinéa du code de la consommation dans sa rédaction de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 l’offre de contrat de fourniture d’électricité n’est pas soumise à une exigence de forme particulière.
L’article L 121-91 prévoit que toute offre de fourniture d’électricité permet au moins une fois par an, une facturation en fonction de l’énergie consommée. En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu’elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
Aucune sanction, notamment de nullité de la facturation, n’est édictée par ce texte.
L’article 224-11 du même code qui prévoit qu’aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude mais il n’est applicable qu’à compter
du 17 août 2016 et ne peut donc régir le présent litige.
La facture de souscription du 6 janvier 2012 mentionne que le document constitue le contrat Electricité tarif bleu activé le 4 janvier 2012 pour le point de livraison local PTT 09600 Leran n° 23 350 651 204 476 compteur électronique n° 158 d’une puissance de 15 kVA et un relevé de 20874 kW/h.
La facture n° 35 005 179 469 vise bien ce point de livraison pour la période du 2 janvier 2015 au 1er mars 2015.
Elle a été établie sur la base d’un relevé de 52.615 comparé au relevé antérieur client de 20.926 pour un index de début de période du 2 septembre 2012 à un index de fin de période du 1er mars 2015.
En effet, l’examen des factures antérieures démontre qu’elles ont été dressées sur la base de relevés estimés ainsi que clairement mentionné sur chacune d 'elles de 7 kwh pour celle du 2/11/2012 (période du 2/09/2012 au 1/11/2012), de 16 kwh pour celle du 2/01/2014 n° 30223145365 (période du 2/11/2013 au 01/01/2014), de 21 kwh pour celle du 20/03/2014 n° 30 806512590 (période du 2/01/2014 au 01/03/2014), de 17 kwh pour celle du 2/05/2014 n° 34889549538 (période du 2/03/2014 au 01/05/2014), de 8 kwh pour celle du 1/07/2014 n° 15669272984 (période du 2/05/2014 au 01/07/2014), de 7 kwh pour celle du 21/09/2014 n° 32 862 107 040 (période du 2/07/2014 au 01/09/2014), de 9 kwh pour celle du 3/11/2014 n° 24 724 044 856 (période du 2/09/2014 au 01/11/2014), de 21 kwh pour celle du 2/01/2015 n° 33 306 580 800 (période du 2/11/2014 au 01/01/2015).
Pour la période du 2 novembre 2012 pour laquelle aucune facture n’est versée aux débats le tableau d’évolution de la consommation mentionne 16 kw/h de novembre 2012 à janvier 2013, 21 kw/h de janvier 2013 à mars 2013, 17 kw/h de mars 2013 à mai 2013, 8 Kw/k de mai 2013 à juillet 2013, 6 kw/h de juillet 2013 à septembre 2013, 7 kw/h de septembre 2013 à novembre 2013.
La consommation litigieuse de 31.689 correspond à la différence entre ces deux relevés et a été facturée 2.774,99 € ; de celle-ci a bien été déduite le prix de 15,77 € au titre des consommations de 181 kwh facturées pour la période du 2/09/2012 au 1/03/2015 soit 30 mois.
M. Y ne donne aucune indication sur la taille de l’appartement, sur son équipement, sur le nombre de personnes y ayant résidé durant toute cette période.
II ne communique aucune donnée établissant le caractère erroné du relevé compteur alors qu’il a pu lui-même le vérifier à réception de la facture et qu’il était invité à faire un auto relevé.
Sur les demandes annexes
M. Y qui succombe doit être débouté de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
M. Y qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la Sa EDF une indemnité au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Déboute M. Y de sa demande en dommages et intérêts.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne M. Y aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code des procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Indivision ·
- Moisson ·
- Permis de construire ·
- Administration ·
- Unanimité ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Administrateur ·
- Code civil
- Faute inexcusable ·
- Tôle ·
- Sécurité ·
- Route ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Mission
- Cheval ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Jument ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vétérinaire ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épargne ·
- Minorité ·
- Mineur ·
- Prêt immobilier ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Compte ·
- Administration légale ·
- Électronique ·
- Dépens
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Participation ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commande ·
- Pratiques commerciales
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Repos hebdomadaire ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Hebdomadaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Forfait ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de travail ·
- Minute
- Succursale ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Fait générateur ·
- Italie ·
- Personne morale ·
- Mise en état ·
- Tiers ·
- Juridiction
- Document ·
- Quérable ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Préavis ·
- Fins ·
- Homme ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Election ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Représentant du personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Dommage
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Établissement
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.