Confirmation 11 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 avr. 2012, n° 11/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 3 mars 2011, N° 09/00919 |
Texte intégral
XXX
Y X
C/
A DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES de la Haute Marne
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00893
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 MARS 2011, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT
RG 1re instance : 09/00919
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoués à la COUR ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur A B DES FINANCES PUBLIQUES de la Haute Marne
ayant son siège XXX
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par Me Y GERBAY, avoué à la COUR ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame ARNAUD, Président de chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme AUBERTIN, Greffière placée
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame ARNAUD, Président de chambre, et par Madame AUBERTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2006, l’inspecteur des impôts de la Brigade départementale de contrôle en fiscalité de Haute-Marne a adressé à M. X une proposition de rectification de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 et 2006 pour un montant total de 46.709 € dont 37.181 € de droits.
Par lettre du 4 janvier 2007, M. X a contesté la régularité de la rectification proposée, faisant observer qu’elle mentionnait de façon erronée l’année 2000 qui n’était pas concernée et qu’elle ne mentionnait pas en revanche l’année 2003 qui était pourtant prise en compte dans la motivation du rappel des droits et intérêts.
L’Administration a répondu à M. X le 4 janvier 2007 que bien que l’erreur matérielle ne soit pas susceptible d’entacher le bien fondé des rectifications ni de nature à induire en erreur, elle transmettait 'pour respecter la bonne forme’ une proposition de rectification rectificative ouvrant un nouveau délai de contestation de 30 jours.
Par lettre du 5 février 2007, M. X a indiqué à l’Administration qu’il refusait la proposition de rectification rectifiée 'pour la bonne raison que la notification doit être considérée comme nulle compte tenu de son caractère irrégulier'.
L’Administration a répondu le 12 février 2007 qu’elle maintenait en totalité les rectifications proposées, expliquant en substance que le bien fondé de la rectification initiale n’était pas entachée par une erreur purement matérielle sur l’année et que c’était uniquement dans un souci de conciliation qu’elle avait procédé à une notification rectificative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2007, M. X a sollicité du Directeur des services fiscaux de la Haute-Marne 'l’annulation de la procédure'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du14 novembre 2007, A des services fiscaux a répondu qu’il avait décidé de procéder 'à toutes fins utiles’ au dégrèvement des impositions correspondantes. Il a toutefois précisé dans le même courrier que les erreurs matérielles n’entachaient pas le bien fondé des impositions supplémentaires envisagées et que l’Administration adresserait très prochainement une nouvelle proposition de rectification corrigeant les erreurs de plume 'pour la bonne forme'.
Aussi était-il adressé à M. X dès le 15 novembre 2007 un avis de dégrèvement de 46.710 €.
Mais conformément également à ce qui était annoncé, l’Administration fiscale a adressé le 3 décembre 2007 à M. X une proposition de rectification de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 d’un montant de 48.498 € dont 37.181 € de droits.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2007, M. X, faisant état de sa grande surprise d’avoir reçu une nouvelle proposition de rectification, a contesté celle-ci auprès du Directeur des services fiscaux, lui reprochant de ne pas respecter la décision de dégrèvement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juin 2008, A des services fiscaux a répondu que l’administration disposait de la faculté de réparer les erreurs ou omissions commises dans les rehaussements déjà notifiés tant que le délai de prescription n’était pas expiré et que la décision de dégrèvement n’empêchait pas l’exercice de ce droit de reprise.
M. X a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2008, sollicité à nouveau l’annulation de la procédure.
Le 2 juillet 2008, A des services fiscaux a répondu qu’il avait décidé de procéder à un nouveau dégrèvement tout en précisant que les chefs de rehaussement n’étaient pas abandonnés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 août 2008, M. X a donc été le destinataire d’une proposition de rectification de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 d’un montant de 33.331 € dont 26.517 € de droits.
Cette imposition a donné lieu à un avis de mise en recouvrement au mois de février 2009.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2009, l’administration a rejeté la réclamation de M. X.
Suivant acte d’huissier du 25 juin 2009, M. X a fait assigner A général des impôts devant le Tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d’obtenir la décharge totale des impositions et pénalités contestées.
A des services fiscaux a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Chaumont a confirmé la décision de rejet de la réclamation des consorts X en date du 24 avril 2009 et condamné M. X aux dépens.
Ayant régulièrement formé appel de ce jugement, M. X sollicite de voir la Cour :
— constater la décision prise par A des services fiscaux de la Haute-Marne du 15 novembre 2007 de faire droit à sa demande d’annulation de la procédure engagée à son encontre et ainsi d’abandonner toutes impositions complémentaires ;
— déclarer en conséquence sans objet les propositions de rectification établies par l’administration après cette date, la procédure ne pouvant être poursuivie puisqu’annulée ;
— déclarer non fondées les décisions successives de rejet des demandes d’annulation des propositions de redressement et des impositions sans objet établies après cette date ;
— lui accorder la décharge de l’ensemble des impositions et pénalités indûment mises à sa charge ;
— condamner l’Administration aux entiers dépens.
A départemental des finances publiques de Chaumont conclut à la confirmation du jugement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives respectivement déposées le 1er septembre 2011 pour M. X et le 21 septembre 2011 pour A départemental des finances publiques de la Haute-Marne.
MOTIFS
Il résulte des articles L.10 et L.45 du Livre des procédures fiscales que l’Administration dispose d’un droit de reprise qui lui permet de réparer les insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt, que ces erreurs ou insuffisances soient imputables au contribuable ou à ses propres services de l’assiette et du recouvrement.
Ce droit de reprise s’exerce dans un délai limité, variable suivant la nature de l’impôt, mais tant que ce délai n’est pas expiré, la circonstance qu’une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l’Administration, qui ne peut renoncer à l’application de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période.
S’agissant en l’espèce de l’impôt de solidarité sur la fortune, le droit de reprise pouvait être exercé dans un délai de dix ans à compter du fait générateur de l’impôt, ce délai ayant toutefois été réduit à 6 ans à compter du 1er juin 2008 (loi du 21 août 2007).
Ainsi l’Administration pouvait-elle reprendre le 3 décembre 2007, malgré le dégrèvement accordé le 15 novembre 2007, une nouvelle procédure de rectification afférente aux années 2001 à 2006.
C’est vainement que M. X prétend faire échec au droit de reprise de l’Administration en invoquant une 'annulation de procédure’ alors d’une part que l’avis du 15 novembre 2007 n’évoque qu’un dégrèvement, d’autre part qu’il ne pouvait se méprendre sur les raisons de ce dégrèvement malgré la feinte surprise qu’il a manifestée à la réception d’une nouvelle proposition de rectification. Il est rappelé en effet que A des services fiscaux lui avait adressé le 14 novembre 2007 une lettre dans laquelle il était expliqué qu’un dégrèvement interviendrait 'à toutes fins utiles’ en raison des erreurs de plume affectant la proposition de rectification initiale mais que ce dégrèvement serait suivi d’une nouvelle proposition de rectification 'corrigeant les erreurs de plume pour la bonne forme'.
C’est également dans l’exercice régulier de son droit de reprise que l’Administration a procédé à un nouveau dégrèvement le 2 juillet 2008, toujours pour tenir compte des erreurs de plume, avant d’adresser dès le 6 août 2008 une nouvelle proposition de rectification portant sur les années 2002 à 2006 du fait de l’acquisition de la prescription pour l’année 2001.
Le jugement déféré mérite dès lors entière confirmation et M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X aux dépens.
Le Greffier Le Président
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