Infirmation 6 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juin 2016, n° 15/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2014 |
Texte intégral
Copies notifiées REPUBLIQUE FRANCAISE
par LRAR aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général :15/01120
Décisions dont recours : Ordonnance de taxe du 10 décembre 2014 rendue par le Tribunal de grande instance de PARIS
Nature de la décision : INFIRMATION
Nous, Valérie GERARD, Conseillère à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Jacqueline BERLAND, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur G H (Q)
XXX
XXX
Comparant en personne et Assisté de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0474
contre une ordonnance de taxe rendue le10 décembre 2014 par le Tribunal de grande instance de PARIS, qui a fixé le montant de ses honoraires à 2 000 euros supplémentaires.
Monsieur G H avait été désigné en qualité d’Q par ordonnance de référé du 16 novembre 2010, rendue par le Tribunal de grande instance de PARIS dans un litige opposant :
Mademoiselle E Y
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1323
à :
SDC DU 82 RUE DE CLIGNANCOURT PARIS 18e représenté par son syndic la SA SENECHAL
9 rue Villebois-Mareuil
XXX
Représentée par Me Béatrice FRIDMAN, plaidant pour la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037
Madame A B épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Camille BRETEAU plaisant pour Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) ès qualités d’assureur de Mme Y
XXX
XXX
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) ès qualités d’assureur de M. X
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE (MMA)
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DUBRAY, plaidant pour Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
Madame I J
XXX
XXX
Représentée par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520
Société AXA FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907
Monsieur M X
XXX
44690 CHATEAU-THEBAUD
Représenté par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julien BESLAY, plaidant pour Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 substituant Me Xavier FRERING
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marilina DE ARAUJO, Avocat plaidant substituant Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
Entreprise ROUSSEAU
Représentée par Monsieur Christophe CLEMENT, Directeur Général
XXX
XXX
Assistée de Me Sophie BELLON de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
XXX
XXX
Représentée par Me Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043
XXX
XXX
XXX
non comparante ni représentée
SARL L’ATELIER D’ARCHITECTURE AMBLEVILLOIS
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
XXX
XXX
XXX
non comparante ni représentée
SARL LOISEAU
XXX
XXX
Représentée par Me Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043
Et après avoir entendu les parties ou leurs conseils lors des débats de l’audience publique du 7 mars 2016 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2010, G H a été désigné en qualité d’Q dans un litige opposant E Y, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, A Z et divers locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
G H a déposé un pré-rapport le 15 septembre 2013. Une ordonnance de taxe a été rendue le 10 mars 2014 pour fixer la rémunération de l’Q pour cette partie de sa mission à la somme de 24 000 euros TTC.
Le rapport définitif a été déposé le 30 juin 2014.
Par ordonnance du 10 décembre 2014, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération de l’Q à la somme de 2 000 euros supplémentaire pour la partie finale de sa mission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2015, G H a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Vu les conclusions de G H déposées et développées à l’audience du 7 mars 2016 ;
Vu les conclusions de E Y déposées et développées à l’audience du 7 mars 2016,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du XXX déposées le 21 septembre 2015 et développées à l’audience du 7 mars 2016,
Vu les conclusions de la MASCF du 5 octobre 2015, développées à l’audience du 7 mars 2016,
Vu les conclusions de la SCI 84 Clignancourt du 12 février 2016 développées à l’audience du 7 mars 2016,
Vu les conclusions de A Z déposées et développées à l’audience du 7 mars 2016,
Vu les conclusions du cabinet Rolet Bontemps déposées et développées à l’audience du 7 mars 2016,
Vu les conclusions de l’entreprise Rousseau déposées et développées à l’audience du 7 mars 2016,
Vu les conclusions de la SA MMA IARD déposées et développées à l’audience du 7 mars 2016,
La MACIF et la société LOISEAU ont déclaré s’en rapporter à justice.
MOTIFS
À titre liminaire, l’ordonnance du 10 mars 2014 n’ayant pas été frappée d’appel, les diligences et le travail accompli jusqu’à cette date par l’Q ont été déjà évalués et ne seront pas réexaminés dans le cadre du recours sur la seconde ordonnance du 10 décembre 2014. Seuls seront pris en compte les travaux réalisés par l’Q pour la rédaction de son rapport définitif.
Après la rédaction du pré-rapport et compte tenu de la mise en cause de deux nouvelles parties, l’Q a organisé une nouvelle réunion le 28 mai 2014 lors de laquelle il a présenté ses conclusions issues du pré-rapport, entendu les parties et organisé une nouvelle visite des lieux.
Il a reçu 5 dires récapitulatifs à la suite de cette réunion, accompagnés de pièces qu’il a analysées en pages 67 à 86 de son rapport. Il a intégré ces nouveaux éléments à sa chronologie du litige et modifié son point 6 « discussion » en conséquence ,ainsi que ses conclusions relatives à son avis sur les responsabilités encourues. En outre il a dû répondre à de nouveaux dires accompagnés de pièces qu’il a examinées.
Le dernier délai donné par le magistrat chargé du contrôle n’a en revanche pas été respecté, le rapport ayant certes été daté du 30 juin 2014, mais déposé au greffe de la juridiction le 29 septembre 2014, sans que l’Q ne justifie ce dernier retard, son décompte relatif au coût de son expertise précisant qu’il a, en réalité, rédigé ledit rapport entre juillet et septembre 2014 …
Les honoraires réclamés au titre de la tenue de la réunion et des temps de déplacement sont justifiés. En revanche, le temps de rédaction du rapport (93,79 heures) est excessif au regard des modifications restant à accomplir, certes réelles, mais peu nombreuses, du travail de synthèse et de réponse aux 5 dires qu’il a reçus. Les vacations pour cette rédaction doivent être réduites au regard des diligences accomplies et du non respect des délais, à 50 heures soit 6 000 €.
S’agissant des frais, également contestés par les parties à l’expertise, ils doivent être réduits, l’Q ayant comptabilisé (Cf. pièce 11) du temps de secrétariat consacré au pré-rapport qui a déjà été taxé. Par ailleurs, les 10 heures de secrétariat comptabilisées au titre du mois de juillet ne s’expliquent pas (aucun détail) ni l’accumulation des heures de secrétariat alors qu’il s’agit de mettre en forme le travail de l’Q, mise en forme déjà accomplie pour l’essentiel pour le pré-rapport, et de l’intégrer dans une structure de rapport déjà établie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les frais de secrétariat doivent être fixés à 50 heures soit 50 x 45 = 2 250 € soit un total de frais et honoraires de 6 000 + 2 250 = 8 250 € HT soit 9 900 € TTC.
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance de taxe du 10 décembre 2014,
Statuant à nouveau,
Fixons à 9 900 euros TTC la rémunération de G H,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ordonnance rendue le six juin deux mil seize par Valérie GERARD, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de la Cour d’appel de PARIS, qui en a signé la minute avec Jacqueline BERLAND, Greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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