Confirmation 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 sept. 2012, n° 11/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 26 juillet 2010, N° 10/4 |
Texte intégral
XXX
X Y
C/
SA EUROFENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00776
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JUILLET 2010, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHAUMONT
RG 1re instance : 10/4
APPELANT :
X Y
XXX
52110 VILLIERS-AUX-CHENES
comparant en personne, assisté de Maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
SA EUROFENCE
XXX
52110 DOULEVANT-LE-CHATEAU
représentée par Maître Jean NERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
À compter du 13 octobre 1997, X Y a occupé un emploi d’agent de maintenance au sein de la SA EUROFENCE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 16 janvier 1998 puis d’un contrat à durée indéterminée.
Le 30 juin 2003, la SA EUROFENCE a confirmé la SA EUROFENCE dans ses fonctions de responsable maintenance au statut de cadre.
Le 8 février 2007, elle l’a licencié pour faute : neutralisation d’un dispositif majeur de sécurité et absence de rétablissement en dépit de l’information donnée, violation des règles de sécurité applicables aux équipements de travail et absence délibérée de mise en conformité des matériels soumis à vérification périodique.
Le 12 janvier 2010, X Y a fait attraire la SA EUROFENCE devant le Conseil de prud’hommes de Chaumont et, contestant les motifs de la rupture, a réclamé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 26 juillet 2011, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de X Y était fondé,
— débouté X Y de ses réclamations,
— débouté la SA EUROFENCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de X Y.
Appelant de cette décision, X Y prie la Cour de :
avant dire droit,
— ou tout bureau de contrôle concernant les installations électriques depuis l’année 2007 jusqu’à nos jours,
— ordonner la production des comptes-rendus du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la même période,
en toutes hypothèses,
— réformer le jugement,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA EUROFENCE à lui payer 51.174 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La SA EUROFENCE demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner X Y à lui payer 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
La lettre de licenciement fait grief à X Y, responsable de maintenance et travaux neufs, de :
— la neutralisation des organes de sécurité d’une profileuse Giant, en cause dans un accident du travail survenu le 11 décembre 2006, par l’intermédiaire d’un shunt qu’il a effectué,
— la non-prise en considération d’une information qui lui a été faite au sujet de l’inefficacité de ce même organe de sécurité.
L’employeur précise, dans ce document, que pour pouvoir redémarrer la profileuse Giant, transférée d’un autre site du groupe, X Y a shunté un composant sur le pupitre en se basant uniquement sur le plan de la machine, sans se rendre dans l’armoire électrique pour vérifier quel était l’élément qu’il neutralisait, alors qu’un simple contrôle visuel lui aurait permis de constater que cet élément était un organe de sécurité.
Il est ajouté que le régleur de cette machine a informé X Y personnellement de ce que cette sécurité ne fonctionnait pas, sans que cette démarche soit suivie d’un test de sécurité pour en vérifier la véracité.
Il est reproché, en outre, à X Y d’avoir fait placer sur certaines machines des organes de sécurité qui ne respectent pas les règles internationales de sécurité (arrêt d’urgence passant par un automate, contact électrique de détection d’ouverture de porte non conforme…).
Le dernier grief porte sur le fait que X Y était en possession d’un rapport de l’APAVE datant de juillet 2006 contenant des préconisations de sécurité qu’il n’a pas mises en 'uvre depuis cette date.
Les productions des parties permettent de reconstituer les événements de la fin de l’année 2009 comme suit.
La profileuse en cause était vouée à la fabrication de poteaux de clôture par déformation d’une bande d’acier. Elle provenait d’un site suédois du Groupe GUNNEBO, dont dépend la SA EUROFENCE. Ses câblages électriques avaient été sabotés. X Y avait été chargé du transfert de la machine. L’installation sur le site de Doulevant-le-Château a été réalisée par une entreprise spécialisée, sur la base de plans établis par l’appelant.
Lors d’une prise de poste, au mois de novembre 2006, la machine, qui se trouvait encore en phase d’essai, n’a pas pu redémarrer en raison d’une mise en sécurité consécutive à une interruption du fonctionnement du groupe hydraulique.
X Y ne conteste pas avoir shunté la cause de cette mise en sécurité en reliant directement entre eux les borniers 9 et 10 de la chaîne électrique.
Or, entre les bornes ainsi reliées, se trouvait la liaison d’une barrière matérielle ainsi que d’un fil de sécurité entourant la profileuse destinés à permettre l’arrêt d’urgence de la machine.
X Y soutient qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de cette liaison qui n’apparaissait pas sur les plans suédois en sa possession. Il doit toutefois être considéré que le fait, pour l’appelant, d’avoir choisi de shunter les borniers 9 et 10 pour faire cesser la mise en sécurité importune du groupe hydraulique révèle, à lui seul, qu’il avait, au contraire de ce qu’il affirme, probablement connaissance de l’existence de la liaison de la barrière matérielle et du fil de sécurité entre ces deux bornes.
Le shuntage opéré par l’appelant a, par conséquent, eu pour effet de désactiver le système d’arrêt d’urgence de la machine.
X Y ne conteste pas avoir été informé verbalement par Z A, régleur sur machine à poteaux, du dysfonctionnement de l’arrêt d’urgence de la profileuse, au cours de la semaine précédent l’accident du travail en cause.
Rien n’établit que l’appelant ait pris la moindre mesure postérieurement à cet avertissement. Le fait qu’il n’ait pas cru à cette information, comme il l’a déclaré aux gendarmes, n’est pas de nature à justifier sa totale absence de réaction alors d’une part, qu’il aurait été aisé de vérifier la véracité du propos du régleur et, d’autre part, que son intervention sur les bornes 9 et 10 ne datait que de quelques semaines.
Il suit de là que la réalité des griefs concernant la neutralisation d’un dispositif de sécurité et la remise en fonctionnement de la machine en dépit de l’information donnée est établie.
X Y considère que ces griefs ne sont pas sérieux. Il n’existe, à son sens, aucun lien de causalité entre les circonstances sus-décrites et l’accident du travail survenu le 11 décembre 2009.
Il prétend que l’accident procède d’une imprudence de l’opérateur, lequel a engagé sa main au contact d’un galet en fonctionnement, prenant ainsi un risque, dont il était coutumier, qui procédait de la transmission d’une mauvaise pratique de la part de son formateur, lui-même simple intérimaire. Il ajoute que, du fait de l’inertie de l’arrêt d’urgence, les blessures auraient été les mêmes si le système de sécurité avait fonctionné. Il explique que l’arrêt au pied n’est qu’un système anti-intrusion, destiné à assurer la protection des personnes circulant à proximité de la machine, et qu’il ne s’agit pas d’un arrêt pour l’opérateur pendant les man’uvres de nettoyage lesquelles doivent être réalisées machine arrêtée. Il estime que le risque pris par l’entreprise de lancer la production sur une machine qui n’avait pas encore fait l’objet d’un contrôle de conformité incombe à l’employeur.
Il apparaît toutefois que l’opérateur blessé le 11 décembre 2009 ne partage pas le point de vue de l’appelant. L’intéressé a, en effet, indiqué lors de son audition par les gendarmes, qu’il avait vainement appuyé sur la sécurité au pied qui se trouve en bas de la machine, que la gravité de son accident était due au fait que l’arrêt d’urgence au pied ne fonctionnait pas et que si l’arrêt avait fonctionné, il n’aurait peut-être subi aucune blessure. Quoiqu’il en soit, l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le shuntage du système de sécurité n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors que les systèmes de sécurité ont précisément pour objet de pallier les insuffisances ou les mauvais gestes de l’opérateur, l’indiscipline de ce dernier et la transmission de mauvaises consignes, à les supposer établies, ne constituent nullement des causes exonératoires pour l’appelant.
Le fait que la machine se soit trouvée en période d’essai et qu’elle n’ait pas encore fait l’objet d’un contrôle de conformité aurait dû inciter X Y à une vigilance accrue, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
L’appelant a, par ailleurs, déclaré aux gendarmes qu’il n’avait 'pas eu de problème pour tout faire fonctionner mis à part (qu’il avait) une équipe faible en quantité et en qualité'. À supposer même que l’installation de la machine se soit réalisée dans des conditions déplorables, selon le qualificatif employé par l’intéressé, il ne doit pas être perdu de vue qu’il n’existe pas de relation causale directe et certaine entre cette circonstance et le shuntage des systèmes de sécurité incriminé.
Il est ainsi suffisamment établi que les griefs sont non seulement réels mais sérieux.
Les négligences reprochées à X Y dans le domaine de la sécurité, qui relevait de sa responsabilité, justifient à elles seules le licenciement prononcé.
Le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes fondées en cause d’appel sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de X Y.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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