Infirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 juin 2015, n° 13/08807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08807 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 230
R.G : 13/08807
Mme G H épouse B
C/
M. AA S
Mme C A
M. K Y
Me M (INTERVENANT VOLONTAIRE) N
SOCIETE CIVILE DE MOYENS CABINET MEDICAL DE LAMBEZELLEC
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 02 Juin 2015, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame G H épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur AA S
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Dominique LEYER, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame C A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Dominique LEYER, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Dominique LEYER, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Maître M N, es qualité d’administrateur ad’hoc pour représenter les intérêts de la SCM CABINET MEDICAL, désigné par ORD de REFERE du TGI de BREST du 20.10.2014 – INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle FLOC’H de la SELARL CHAPEL-LE LUYER-FLOC’H, avocat au barreau de BREST
SOCIETE CIVILE DE MOYENS CABINET MEDICAL DE LAMBEZELLEC
XXX
XXX
Régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 21 janvier 2014 délivré à personne habilitée, n’ayant pas constitué
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 septembre 2008, Mme G X, médecin généraliste, a acquis des parts dans la société civile de moyens (S.C.M.) Cabinet médical de Lambézellec à Brest où depuis lors elle exerce son activité avec les docteurs S, A et Y.
Le capital est détenu par chacun des quatre associés à concurrence de 25 %.
Les locaux sont loués à la S.C.I. Lambemed composée des mêmes associés.
De la fin de l’année 2009 au mois de juin 2010, Mme X a été absente du cabinet médical en raison d’un arrêt maladie suivi d’un congé de maternité et pendant son absence chacun des autres médecins a conclu un contrat de collaboration avec Mme Z-AF, médecin généraliste.
Le 25 juin 2010, les associés de la S.C.M. ont été convoqués en assemblée générale pour qu’ils se prononcent sur l’admission de Mme Z-AF en tant que nouvelle associée de la S.C.M. et de la S.C.I. puis en cas d’accord, sur les travaux à réaliser pour permettre l’intégration de Mme Z-AF dans la structure.
Mme X s’est opposée à ces deux résolutions.
Mme X a introduit une action devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en raison du désaccord entre associés.
Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Brest a :
déclaré irrecevables les demandes formées au nom de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec ;
débouté Mme G X de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
prononcé la dissolution aux torts partagés des associés de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec par application des dispositions de l’article 1844-7-5° du code civil ;
désigné en qualité de liquidateur Me Elleouet pour procéder aux opérations de dissolution de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec ;
désigné comme juge commissaire le juge du tribunal de grande instance de Brest chargé des procédures collectives ;
fixé à la charge de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec une provision de 3.500 € à valoir sur les honoraires du liquidateur ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamné la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec aux dépens.
Mme G X a, par déclaration au greffe du 10 décembre 2013, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
débouter M. AA S, Mme C A et M. K Y de leurs demandes ;
rejeter la demande de dissolution de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec et prononcer la désignation d’un administrateur provisoire aux fins d’apurer les difficultés et permettre à la structure de retrouver un fonctionnement normal ;
désigner telle personne qu’il plaira à la cour en cette qualité pour une période qui ne saurait être inférieure à 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir avec pour mission :
d’ assurer la gestion et le fonctionnement de la société dans l’intérêt de la personne morale et les droits de chaque associé et notamment :
de proposer des modalités de calcul de la redevance que chaque associé doit verser à la S.C.M. en considération des moyens que celle-ci met réellement à sa disposition ou à celle de son collaborateur ;
déterminer, au regard de ces modalités, les sommes devant revenir à la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec à compter du 19/01/2010, date de prise d’effet des contrats de collaboration conclus avec Mme Z-AF ;
de confier à tel expert-comptable la mission d’établir les comptes à compter de l’exercice 2008 et convoquer les assemblées générales pour statuer sur ces comptes ;
de prendre les mesures nécessaires pour que l’intégralité des documents sociaux soient consultables au siège social ;
au besoin, de veiller à la préservation des créances de la S.C.M. ;
d’entendre les associés sur le mode de fonctionnement de la société et sur les aspects qu’ils considèrent à améliorer ;
de proposer aux associés un projet de règlement intérieur et un projet de modification statutaire, pour permettre le fonctionnement avec un collaborateur libéral ;
dire que l’administrateur provisoire informera régulièrement les quatre associés de l’accomplissement de sa mission et sollicitera leur avis ;
dire que l’administrateur provisoire devra dresser rapport de l’accomplissement de sa mission et donner notamment son avis sur les mesures devant permettre d’assurer la pérennité du fonctionnement de la société ;
A titre subsidiaire,
débouter les intimés de leurs demandes ;
rejeter la demande de dissolution ;
Avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec et désigner un expert avec pour mission de :
proposer des modalités de calcul de la redevance que chaque associé doit verser à la S.C.M. en considération des moyens que celle-ci met réellement à sa disposition ou à celle de son collaborateur ;
déterminer, au regard de ces modalités, les sommes devant revenir à la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec à compter du 19/01/2010, date de prise d’effet des contrats de collaboration conclus avec Mme Z-AF ;
A titre très subsidiaire,
dans l’hypothèse où la dissolution serait prononcée, dire qu’elle le sera aux torts exclusifs des intimés ;
les condamner in solidum à payer à Mme X la somme de 1.262.250 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
En toute hypothèse,
condamner in solidum les intimés à payer à Mme X la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. AA S, Mme C A et M. K Y demandent à la cour de :
débouter Mme X de ses demandes ;
leur décerner acte de leur offre de régler la somme de 6.000 € par an pour tenir compte de la présence de Mme Z-AF comme collaboratrice ;
prononcer la dissolution de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec aux torts exclusifs de Mme X ;
désigner Me Elleouet liquidateur pour procéder à la liquidation avec mission habituelle ;
dire que Mme X supportera les frais de liquidation compris ceux afférents aux licenciements des secrétaires et de la femme de ménage ;
condamner Mme X à payer à chacun des associés la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme X de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamner Mme X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me M N a, le 12 février 2015, remis au greffe des conclusions d’intervenant volontaire en qualité d’administrateur ad’hoc de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec pour :
lui décerner acte qu’il s’oppose à la demande de dissolution formée par les intimés ;
débouter ceux-ci de leur demande reconventionnelle ;
dire n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire ;
désigner un expert-comptable avec pour mission d’établir dans le cadre de l’article 25 des statuts un mode de calcul de la redevance due par les associés dans le cas où ils viennent à employer un ou plusieurs collaborateurs ;
condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la dissolution de la S.C.M. Cabinet Médical de Lambézellec :
L’article 1844-7 5 ° du code civil prévoit que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Me N ayant été désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec par ordonnance du juge des référés en date du 29 octobre 2014, est recevable à conclure au nom de celle-ci sur la demande de dissolution formée par trois des associés à laquelle la quatrième associée, Mme X, s’oppose.
Me N, n’étant pas démenti par les autres parties sur ce point, a constaté que malgré la mésentente entre associés depuis plus de quatre ans, la S.C.M. conformément à son objet social continue de permettre aux associés d’exercer normalement leur activité médicale et qu’il est ainsi conforme à l’intérêt commun qui ne saurait se confondre avec l’intérêt personnel de trois associés cherchant à exclure le quatrième avec lequel ils sont en désaccord.
Si les sujets de mésentente énumérés par les intimés à la page 38 de leurs dernières conclusions entraînent l’impossibilité de prendre des décisions de gestion et d’administration telles que celle de la répartition des redevances individuelles des associés, en revanche, il ne peut être contesté que les associés continuent à exercer leur activité professionnelle dans le cadre social, ce qui implique que des arrangements pour éviter la paralysie qui entraînerait un blocage de tous les rouages sociaux rendant impossible ou menaçant gravement la poursuite de l’activité, soient pris entre les associés évitant cet état de paralysie.
Aussi, la condition exigée par l’article 1844-7 -5° du code civil, à savoir une mésentente paralysant le fonctionnement de la société ne se trouve pas remplie et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la dissolution de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec .
— Sur la demande subsidiaire de désignation d’un administrateur provisoire :
La mésentente existant entre les associés ayant généré deux procédures civiles longues se poursuivant en appel en l’absence de possibilité de trouver une solution amiable au conflit entre les associés majoritaires et une associée minoritaire, empêche la prise des décisions collectives pour lesquelles l’unanimité des associés est requise conformément à l’article 22 des statuts.
Aussi, il est nécessaire que dans l’intérêt commun un administrateur soit désigné avec les pouvoirs prévus à l’article 1873-6 du code civil, ce d’autant plus que ce dernier, compte tenu de la décision rendue ce jour par la cour dans une autre instance opposant les mêmes parties, aura notamment pour mission de recouvrer la créance de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec sur M. V W.
Aussi, ces circonstances exceptionnelles et l’intérêt qu’il y a de maintenir sous sa forme sociale actuelle l’activité médicale existante, justifient qu’il soit fait droit à cette demande formée par l’appelante.
— Sur la demande de décerner acte de M. S, Mme A et M. Y :
Une décision de donner acte est dépourvue de caractère juridictionnel et insusceptible de recours, le donné acte qui ne formule qu’une constatation, n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu.
Aussi la demande de M. S, Mme A et M. Y de leur décerner acte de leur offre de régler ensemble une somme de 6.000 € par an pour tenir compte de la présence de Mme Z -AF comme collaboratrice, est sans objet.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il n’y a pas lieu de faire application au profit d’une partie et au détriment de l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur lesquelles il a été au demeurant statué dans l’autre instance pendante devant la cour opposant les mêmes parties à l’exception de l’une d’entre elles absente dans la présente instance.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 13 novembre 2013 (RG n° 11/00892) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. AA S, Mme C A et M. K Y de leur demande de dissolution de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec ;
Fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée par Mme G X ;
Désigne M. M N, XXX à Brest en qualité d’administrateur de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec avec mission de :
accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la S.C.M. ;
proposer des modalités de calcul de la redevance que chaque associé doit verser à la S.C.M. en considération des moyens que celle-ci met réellement à sa disposition ou à celle de son collaborateur ;
déterminer, au regard de ces modalités, les sommes devant revenir à la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec à compter du 19/01/2010, date de prise d’effet des contrats de collaboration conclus avec Mme Z-AF ;
confier à un expert-comptable inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes la mission d’établir les comptes à partir de l’exercice 2008 et convoquer les assemblées générales pour statuer sur ces comptes ;
veiller au recouvrement de la créance de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec sur M. V W au besoin en utilisant ou mettant en oeuvre des moyens d’exécution forcée ;
proposer aux associés un projet de règlement intérieur et un projet de modification statutaire, pour permettre le fonctionnement avec un collaborateur libéral ;
Dit que l’administrateur provisoire exercera sa mission au maximum pendant six mois, délai avant l’expiration duquel il devra en faire rapport au président du tribunal de grande instance de Brest ou tout magistrat délégué à cet effet par ordonnance du dit président ;
Dit qu’à l’issue du délai de six mois courant à compter de sa saisine, l’administrateur provisoire pourra par simple requête présentée au président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui, demander, si besoin est, la prorogation de sa mission ;
Fixe à 5.000 € l’avance sur la rémunération de l’administrateur provisoire qui pourra être perçue par celui-ci à tout moment sur tout compte de la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec ;
Dit qu’en cas de remplacement de l’administrateur provisoire il sera procédé par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Brest.
Déclare sans objet la décision de décerner acte formée par M. AA S, Mme C A et M. K Y ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne la S.C.M. Cabinet médical de Lambézellec aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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