Confirmation 24 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 sept. 2013, n° 11/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02731 |
Texte intégral
XXX
ORDONNANCE N°139
R.G : 11/02731
Mme C D Z
C/
SELARL Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 SEPTEMBRE 2013
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Françoise BUREAU, lors des débats, et C-Noëlle KARAMOUR, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2013
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 24 Septembre 2013, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame C D Z
XXX
XXX
représentée par Me Virginie BROUSSE HEBERT, avocat au barreau de VANNES
ET :
SELARL Y
XXX
XXX
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Maître X, membre de la SELARL Y B, avocat au barreau de Saint-Nazaire, est intervenu au soutien des intérêts de Mme C-D Z dans une affaire de séquestre de prix de cession d’un fonds de commerce.
Il a facturé son intervention à la somme de 8001,24 € TTC d’honoraires et de 268,02 € de frais divers.
La SELARL Y B a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire pour faire fixer ses honoraires, le 29 septembre 2010.
Le bâtonnier de Saint-Nazaire a rendu le 4 mars 2011 une ordonnance de taxation fixant les honoraires de la SELARL Y B à la somme de 8001,24 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 avril 2011, Mme C-D Z a formé un recours contre l’ordonnance, notifiée le 23 mars 2011.
Mme C-D Z exposait qu’elle trouvait excessifs les honoraires et frais de Maître X, membre de la SELARL Y B. Elle reproche à l’avocat d’avoir pris le parti des acquéreurs du fonds de commerce, au détriment des intérêts de sa cliente.
La première audience s’est tenue le 27 novembre 2012 et, par ordonnance du 22 janvier 2013, nous avons ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle nullité de l’ordonnance du bâtonnier, invité la SELARL Y B à porter à la connaissance de Mme Z sa demande relative aux frais irrépétibles.
A l’audience du 25 juin 2013, Mme C-D Z conclut à la nullité de l’ordonnance du bâtonnier et demande que l’affaire soit évoquée. Pour contester le montant des honoraires de la SELARL Y B, elle présente les moyens et arguments suivants :
— absence d’information relative aux modalités de détermination des honoraires et de leur évolution prévisible,
— la clause 15-1 de l’acte de cession du fonds de commerce mentionnant que « le cédant supportera l’intégralité des frais, droits et honoraires relatifs à la réception des oppositions, à la répartition du prix et au paiement des créanciers » ne permet pas à l’avocat de faire supporter à Mme C-D Z, aveuglément et à n’importe quel prix, le montant des honoraires,
— la SELARL Y B n’a eu à gérer qu’une seule opposition réelle ; les diligences facturées doivent donc se limiter à celles effectuées jusqu’au 7 octobre 2009,
— les factures du 26 février 2010 et du 22 juillet 2010 ne comportent pas de décompte détaillé et sont atteintes de nullité formelle pour ne pas mentionner les éléments prévus aux articles 242 nonies A annexe II du code général des impôts et L. 441-3, L. 441-6 du code de commerce,
— la SELARL Y B a mal exécuté sa mission de séquestre, ce qui justifie une réduction de l’honoraire : elle a mal géré les oppositions, elle a confondu les qualités de cessionnaire et de créancier, elle n’a pas respecté les formes et délais d’opposition, elle a porté atteinte aux intérêts du cédant en procédant au blocage des fonds, elle a outrepassé sa mission de séquestre,
— l’avocat a exercé une rétention sur une partie du prix de vente, correspondant au montant de ses honoraires.
Mme C-D Z demande la réduction des honoraires de la SELARL Y B, l’annulation des factures. Elle a réglé la somme de 119,60 € et elle accepte de payer 717,60 €, mais refuse le surplus. Elle sollicite la libération de la somme de 8269,27 € du compte CARPA. Elle réclame une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La SELARL Y B conclut également à l’annulation de l’ordonnance du bâtonnier et demande que l’affaire soit évoquée. Elle fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée. Toutefois, Mme C-D Z ayant écrit au bâtonnier que le montant des honoraires ne correspondait pas à celui facturé équivaut à la reconnaissance implicite qu’une information lui avait été donnée. En tout état de cause, le taxateur a pour mission d’examiner si les honoraires sollicités correspondent aux diligences et prestations accomplies. La mission de la SELARL Y B ne s’est pas réduite à la gestion d’une seule opposition mais à l’ensemble des contestations : par exemple une saisie attribution en janvier 2010. Le taux horaire appliqué était de 160 € hors taxes pour l’avocat et 80 € hors taxes pour le secrétariat, ce qui est raisonnable.
Les factures des 8 octobre 2009, 19 janvier 2010, 26 février 2010 et 22 juillet 2010 détaillent les prestations effectuées, satisfaisant aux dispositions de l’article 12 du décret du 12 juillet 2005. En outre, dans le cadre de la procédure de contestations, la SELARL Y B a communiqué son relevé de diligences.
L’absence de certaines mentions sur les factures n’entraîne pas leur nullité.
Les reproches relatifs à la mauvaise exécution de la mission de séquestre ne relève pas de la compétence du premier président mais d’une action en responsabilité devant le juge du droit commun.
La rétention des honoraires sur le compte CARPA a été expressément autorisée par Mme C-D Z dans un courrier du 28 juillet 2010 et confirmée dans un courrier du 13 novembre 2010 adressé au bâtonnier.
La SELARL Y B demande que Mme C-D Z soit condamnée à lui payer la somme de 8001,24 € correspondant à ses honoraires et la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
La saisine du bâtonnier de Saint-Nazaire a été faite le 29 septembre 2010 par la SELARL Y B. Le bâtonnier disposait d’un délai de quatre mois pour statuer, sauf à prolonger d’un nouveau délai de quatre mois par décision motivée. En l’espèce, le bâtonnier de Saint-Nazaire n’a pas prolongé le délai et a rendu sa décision le 4 mars 2011, alors qu’il était dessaisi. Son ordonnance sera annulée et il convient d’évoquer.
Sur l’absence d’information relative aux modalités de détermination des honoraires et de leur évolution prévisible :
S’il est exact que l’avocat a, à l’égard de son client, une obligation d’information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l’article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n’en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n’ont pas le pouvoir de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de l’avocat au titre d’un manquement à son obligation d’information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004). En conséquence, les honoraires dus à la SELARL Y B doivent être appréciés par rapport aux diligences effectuées par lui eu égard aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Sur la clause 15-1 de l’acte de cession du fonds de commerce :
La SELARL Y B ne demande pas que Mme C-D Z paye aveuglément et à n’importe quel prix le montant des honoraires. Elle veut être rémunérée selon les diligences effectuées, conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 qui stipule, en son alinéa 2 : 'à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci', ces critères ayant été réaffirmés par l’article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Sur la gestion du dossier par la SELARL Y B :
Contrairement à ce que soutient Mme C-D Z, la SELARL Y B a participé à une réunion de négociation le 24 juin 2009, portant sur l’évaluation du stock, a reçu une opposition de la caisse RSI du 3 juillet 2009, a reçu une réclamation le 8 juillet 2009 de l’expert-comptable, a reçu une opposition de l’avocat adverse le 20 juillet 2009, a reçu une réclamation d’un ancien client le 21 juillet 2009, a reçu une opposition du Trésor Public le 30 juillet 2009, a reçu une saisie attribution de l’URSSAF le 8 janvier 2010, a reçu une réclamation de la caisse des congés payés du BTP du 11 février 2010, tout en continuant à mener les négociations avec l’avocat des cessionnaires.
Sur l’absence de décompte détaillé des factures :
Les factures des 8 octobre 2009,19 janvier 2010, 26 février 2010 et 22 juillet 2010 détaillent les prestations effectuées (notamment les lettres, les entretiens téléphoniques, la rédaction des actes), satisfaisant aux dispositions de l’article 12 du décret du 12 juillet 2005. En outre, dans le cadre de la procédure de contestations, la SELARL Y B a communiqué son relevé de diligences (pièce nº 64). Chaque acte effectué est décrit dans le relevé informatique, avec sa durée, son coût.
Sur la nullité formelle des factures :
Les mentions prévues aux articles 242 nonies A annexe II du code général des impôts et L. 441-3, L. 441-6 du code de commerce, ne le sont pas à peine de nullité.
Sur la mauvaise exécution de la mission de séquestre :
Dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d’honoraires d’avocats, le premier président ou son délégué n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client et pour accorder à celui-ci des dommages et intérêts, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun ; Mme Z n’est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires.
Sur la rétention des honoraires sur une partie du prix de vente :
La compétence du premier président ou de son délégué se limite aux contestations du montant des honoraires. Le litige relatif à la rétention ou au déblocage de fonds n’entre pas dans cette compétence.
En conséquence, la SELARL Y B justifie de ses diligences, facturées sur la base de 160 € hors taxes de l’heure pour l’avocat et 80 € hors taxes de l’heure pour le secrétariat, montant correspondant à la notoriété de l’avocat, à la complexité de l’affaire.
Les honoraires seront fixés à la somme de 8001,24 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Y B les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme C-D Z sera condamnée à lui verser une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Annulons l’ordonnance du 4 mars 2011 rendue par le bâtonnier de Saint-Nazaire ;
Évoquant,
Fixons les honoraires de la SELARL Y B à la somme de 8001,24 € ;
Rejetons la demande de la libération de la somme de 8269,27 € du compte CARPA ;
Condamnons Mme C-D Z à payer à la SELARL Y B une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Le Greffier Le Président.
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