Confirmation 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 oct. 2015, n° 14/06008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/06008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 février 2012, N° 10/00394 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/06008
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’B
08 février 2012
Section: Commerce
RG:10/00394
Z
C/
SARL AUBERGE DE LA TREILLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2015
APPELANT :
Monsieur C Z
18, Rue Antoine de Saint-Exupéry
84000 B
représenté par Maître Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’B
INTIMÉE :
SARL AUBERGE DE LA TREILLE,
prise en la personne de son gérant en exercice, inscrite au RCS d’B sous le N° 435 177 662
XXX
84000 B
représentée par Maître Catherine JAOUEN, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et Madame Martine HAON, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2015, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 20 octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat en date du 23/09/2009, la société AUBERGE DE LA TREILLE a embauché Monsieur Z, mineur né le XXX, en qualité d’apprenti pour la période courant du 23/09/2009 au 31/08/2011 et ce, en vue de l’obtention d’un CAP cuisine.
Par décision en date du 29/04/2010, le conseil de discipline du CFA d’B, a prononcé l’exclusion définitive de Monsieur Z.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 04/05/2010, l’employeur notifiait à Monsieur Z sa mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes d’B qu’il saisissait le lendemain en vue d’obtenir la résiliation du contrat d’apprentissage en se prévalant de cette décision d’exclusion du CFA et du comportement très déplacé du jeune au sein de l’entreprise (grossier, indiscipliné, absences et retards injustifiés) qui troublait le climat social au sein des équipes de travail.
Par jugement du 8 février 2012, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la mise à pied conservatoire du 04/05/2010, débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge.
Le 20/04/2012, Madame Z a interjeté appel de cette décision qui avait été notifiée à la personne de son fils le 24/03/2012.
Suivant arrêts rendus respectivement les 22/10/2013 et 25/11/2014, la présente cour a déclaré l’appel interjeté par Monsieur Z recevable puis a prononcé la radiation de l’instance pour défaut de diligence des parties. L’affaire a été réinscrite à la demande de l’appelant le 09/12/2014.
* * *
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur Z demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur,
En conséquence,
— Condamner l’employeur à lui payer la somme de 5 350 € brut correspondant aux salaires dus jusqu’au terme du contrat, outre la somme de 535 € au titre des congés payés afférents,
— Le condamner à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de la rupture anticipée du contrat,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat tels qu’énumérés ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur Z considère que cette décision est abusive dès lors qu’elle coïncide en réalité avec le changement de propriétaire qui n’a tout simplement pas voulu poursuivre le contrat et ce même s’il donnait entière satisfaction.
Il soutient également que l’imprécision des motifs énoncés équivaut à une absence de motif et qu’il ignore ce qui lui est concrètement reproché.
Il estime que ses absences, pour certaines justifiées au CFA et le fait qu’il ait manifesté parfois sa pensée sur ses conditions de travail, au risque de déplaire, ne constituent pas des motifs suffisants pour prononcer la résiliation du contrat à ses torts. Il considère également que l’exclusion définitive ne devait pas nécessairement entraîner une rupture du contrat d’apprentissage puisqu’il aurait pu rechercher un autre CFA.
Enfin, au titre du préjudice dont il demande réparation, il indique avoir dû recommencer et financer une nouvelle formation.
' la société AUBERGE DE LA TREILLE, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 1250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que l’appelant a été exclu définitivement de l’école hôtelière du CFA en raison de son comportement et de ses nombreuses absences injustifiées de sorte qu’il ne remplissait plus son obligation liée à la formation dispensée et que cette exclusion ne permettait plus au contrat de s’appliquer dans les conditions prescrites par le code du travail. Elle ajoute qu’en outre, son attitude au sein de l’entreprise était inacceptable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article L. 6221-1 du code du travail dispose que :
'le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.'
L’article L. 6222-18 du code du travail énonce que :
'Le contrat d’apprentissage peut-être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. […]'
Il appartient à la société AUBERGE DE LA TREILLE de rapporter la preuve des manquements reprochés à l’apprenti.
Sur le comportement de Monsieur Z au sein de l’entreprise :
L’employeur communique, outre l’attestation de Monsieur Y, chef de cuisine, les bulletins de paye desquels il ressort diverses retenues pour absences et un courrier daté du 07/02/2010, que l’employeur indique avoir adressé à l’école hôtelière, aux termes duquel Monsieur A, gérant de la société, exposait rencontrer des difficultés avec l’apprenti sur les relevés horaires que celui-ci déclarait faire, en ce que Monsieur Z, compte tenu de ses problèmes de déplacement, anticipait notamment l’heure d’embauche le matin ou l’après-midi ; l’employeur sollicitait du CFA qu’il demande à l’apprenti de respecter les horaires d’arrivée et de départ donnés par ses supérieurs de cuisine.
Le salarié conteste avoir manqué à ses obligations et soutient avoir donné entière satisfaction. Il communique à ce titre l’attestation de Monsieur X, qui était désigné dans son contrat comme son maître d’apprentissage au sein de l’entreprise.
Les témoignages versés aux débats de part et d’autre sur le comportement de l’apprenti durant son temps de présence dans l’entreprise sont contradictoires et ne permettent pas de dire qu’il a été fautif.
En l’état de ces éléments, en l’absence de rappel à l’ordre adressé à l’apprenti et le doute lui profitant, il convient de juger que l’employeur ne démontre pas de manquement fautif à son encontre ni a fortiori une faute grave relativement à son comportement au sein de l’entreprise.
Sur le comportement de Monsieur Z au CFA :
L’employeur communique les éléments suivants :
— les relevés d’absences de Monsieur Z au CFA : il en ressort que l’apprenti a été en absences injustifiées les :
* 21 et 22/10/2009 : 14 heures d’absence,
* le 14/01/2010, de 11 à 12H et de 14H30 à 17H : 3H50 d’absence,
* le 15/01/2010 de 17H à 18H : 1 heure d’absence,
* le 01/03/2010 : 8 heures d’absence,
* le 25/03/2010 : 6 heures d’absence,
* le 26/03/2010 : 5 heures d’absence,
— Diverses notifications par la direction du CFA à Monsieur Z, de retraits des points de son 'permis de conduite’ pour manquements au règlement intérieur, institué au sein de l’établissement :
* le 10/12/2009, retrait de 4 points pour 'non présentation du livret d’apprentissage',
* le 04/03/2010, retrait de deux points pour 'retards',
* le 24/03, 15 points retirés pour 'non respect des personnels ou des autres élèves : se permet d’insulter un professeur à son insu pendant (un) cours'.
— la convocation de Monsieur Z à un premier conseil de discipline fixé au 07/03/2010 pour répondre de 'grave défaillance dans (sa) conduite … qui a eu un comportement inacceptable vis à vis de son professeur, de la vie scolaire avec des propos et un comportement déplacés.' ; la décision prise par ce conseil n’est pas communiquée.
— la convocation de l’apprenti le 19/04/2010 à un nouveau conseil de discipline fixé au 29/04, par suite de la 'perte totale des points de son permis de conduite'.
— la décision en date du 29/04/2010, par laquelle le conseil de discipline du CFA a prononcé, après avoir entendu Monsieur Z en sa version des faits, au visa du règlement intérieur et au motif que l’apprenti 'a eu un comportement et des résultats inacceptables', son exclusion définitive de l’établissement.
Monsieur Z ne prétend pas avoir contesté cette décision.
Au vu de ces éléments, il est établi que le jeune apprenti qui a manqué de manière réitérée au règlement intérieur du CFA (non présentation du livret d’apprentissage, absences et retards injustifiés, comportement et propos déplacés à l’égard d’un professeur) s’est vu notifier à plusieurs reprises des retraits de points de son 'permis de (bonne) conduite', qui constituaient pour lui autant d’alertes sur la nécessité d’amodier son comportement, les documents rappelant en surgras que 'la multiplication des points enlevés ne saurait être tolérée’ et qu’il a été convoqué, avant son exclusion, à un premier conseil de discipline.
Ce faisant, il a manqué de manière réitérée à son obligation légale de suivre, loyalement, la formation au CFA, ce qui a conduit finalement l’établissement, après avoir prononcé plusieurs rappels à l’ordre, à sanctionner son comportement par une exclusion définitive, décision dont il n’est pas prétendu qu’il l’ait contestée.
L’employeur qui est légalement tenu d’assurer à son apprenti une formation pratique et théorique au sein d’un CFA, ne peut invoquer l’exclusion de Monsieur Z pour justifier de 'l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de poursuivre le contrat d’apprentissage’ et ainsi fonder sa demande de résiliation du contrat d’apprentissage.
En revanche, il est bien fondé à se prévaloir des manquements réitérés de l’intéressé à son obligation de suivre la formation qui ont conduit à cette décision disciplinaire.
En effet, l’obligation souscrite par l’apprenti vis à vis de l’employeur, qui est tenu légalement de lui assurer une formation, ne se limite pas à travailler au sein de l’entreprise, mais consiste également à suivre la formation dispensée au CFA, ce qui implique nécessairement le respect du règlement intérieur de l’établissement.
Les fautes disciplinaires qui ont conduit à cette décision d’exclusion caractérisent les manquements réitérés de l’apprenti à l’une de ses obligations essentielles, à savoir celle de suivre loyalement sa formation.
Ces manquements ayant été constatés en dehors de l’entreprise et antérieurement de surcroît à la cession des parts de la société, enregistrée au registre des sociétés le 06/07/2010, et au changement de gérant le 26/08/2010, l’argumentation développée par l’apprenti selon laquelle l’action en résiliation de son contrat d’apprentissage serait en réalité motivée par la volonté de l’ancienne direction de céder la société sans apprenti ne résiste pas à l’analyse.
Par ailleurs, l’employeur étant informé du comportement de l’apprenti au sein du CFA (les notifications de retrait de points et les convocations au conseil de discipline lui étant adressées en copie), quand bien même la société AUBERGE DE LA TREILLE ne démontre pas de comportement fautif de l’intéressé au sein de l’entreprise, l’attestation de Monsieur X déclarant que le gérant de la société se renseignait auprès du CFA sur les modalités de rupture du contrat est dépourvue de portée.
C’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage. Le juge qui fait droit à la demande de résiliation peut en fixer la date au jour où l’une des parties a manqué à ses obligations ou au jour de la demande de résiliation.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande de résiliation judiciaire aux torts de Monsieur Z en date du 04/05/2010 et en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes en paiement de salaires et de dommages et intérêts.
Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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