Infirmation 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2015, n° 12/05635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 26 novembre 2009, N° 08/00318 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 Février 2015
(n° , 07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05635
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN RG n° 08/00318
APPELANTE
S.A.R.L. GUY Y ET CIE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Claire MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1215
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, Président
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
Madame Christine LETHIEC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a été engagé par la société ENTREPRISE GUY Y, dans le cadre d’un contrat de qualification en date du 22 septembre 1997 avec effet au 8 septembre 1997, comme ouvrier et en qualité de tailleur de pierre.
Il est ensuite passé chef d’équipe puis, chef de chantier.
La convention collective applicable est celle du bâtiment de la région parisienne.
En arrêt de travail à compter du 19 mai 2005 pour pneumopathie interstitielle diffuse, Monsieur Z X a établi une déclaration de maladie professionnelle en raison d’une silicose associée à une sarcoïdose.
Par décision de la CPAM de Seine et Marne du 28 novembre 2005, la maladie de Monsieur Z X a été reconnue maladie professionnelle et celui-ci s’est vu reconnaître une incapacité permanente partielle de 15 % puis de 20%.
En 2006, Monsieur Z X, en arrêt de travail, a obtenu de son employeur une attestation de suspension de son contrat de travail afin de poursuivre une formation de technicien en «réhabilitation du Patrimoine Ancien et Contemporain» durant l’année scolaire 2006/2007, cette suspension faisant suite à la décision de la cotorep reconnaissant l’intéressé en tant que travailleur handicapé.
La suspension du contrat de travail devant prendre fin le 19 juin 2007, Monsieur Z X s’est présenté chez son employeur afin de finaliser sa réintégration dans l’entreprise en qualité de conducteur de travaux.
Le 3 juillet 2007, le médecin du travail rendait un avis d’aptitude «à l’essai pour 15 jours à un poste excluant les travaux empoussiérés et en particulier le travail sur chantier, inaptitude à prévoir, à revoir dans les 15 jours».
A l’issue de la deuxième visite médicale de reprise du 24 juillet 2007, le médecin du travail concluait à une inaptitude au poste de tailleur de pierre et à tout poste de chantier et à une aptitude à occuper un poste type emploi de bureau sans exposition aux poussières ».
Le 8 août 2007, la société ENTREPRISE GUY Y a convoqué Monsieur Z X à un entretien préalable fixé au 20 août 2007 et, le 23 août 2007, lui a notifié son licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail.
Contestant notamment son licenciement, Monsieur Z X a saisi, le 23 avril 2008, le conseil de prud’hommes de Melun, Section Industrie qui, par jugement rendu le 26 novembre 2009, a condamné la SARL GUY Y ET CIE à lui verser les sommes suivantes :
— 35 000 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 000 € d’indemnité compensatrice de congés payés.
— 800 € à titre de complément d’indemnité légale.
— 8 000 € de dommages et intérêts pour mauvais statut appliqué.
— 5 200 € de dommages et intérêts en réparation du déclassement.
— 500 € au titre du préjudice associé aux erreurs dans les documents fournis.
— 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il a en outre ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 22 décembre 2009, la SARL GUY Y ET CIE a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement à cette procédure et aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur Z X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dont la décision, rendue le 3 février 2009, a été infirmée par arrêt du 1er décembre 2009 par la cour d’appel de Paris qui a, notamment, déclaré inopposable à la société Y la reconnaissance de la maladie professionnelle, dit que la maladie professionnelle de M. X est due à la faute inexcusable de la société Y, fixé la majoration de rente à son maximum et a ordonné une expertise médicale.
La SARL GUY Y ET CIE fait valoir qu’elle n’a jamais été informée de la situation de santé de son salarié que ce soit lors de l’embauche ou par la suite et que la décision de la CDAPH n’indique pas la cause du handicap et ne mentionne nullement l’existence d’une maladie professionnelle, que l’appréciation de la faute inexcusable mais également de ses conséquences ne relèvent pas de la compétence des juridictions du travail.
Elle soutient qu’elle a satisfait à ses obligations de reclassement en proposant un poste en externe que le salarié a refusé, qu’il ne peut lui être reproché un défaut de consultation des délégués du personnel dès lors qu’aucun salarié ne souhaitait faire acte de candidature et, que le licenciement repose sur une inaptitude médicalement constatée et une impossibilité de reclassement et donc sur une cause réelle et sérieuse.
Elle prétend que la classification du salarié est en adéquation avec les dispositions de la convention collective, invoque l’absence de déclassement et en tout état de cause de préjudice résultant des mentions successives de chef de chantier et chef d’équipe apparaissant sur les bulletins de paie et conteste devoir des sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Elle demande d’infirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à son encontre, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui restituer l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de l’article R 1454-28 du code du travail avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du paiement effectué.
Elle sollicite en outre une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X soutient que sa maladie professionnelle est définitivement reconnue comme étant la conséquence d’une faute inexcusable de la société Y justifiant une indemnité réparant la perte d’emploi consécutive à cette faute.
Il invoque l’absence de consultation préalable à son licenciement des délégués du personnel en violation des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail sanctionnées par les pénalités de l’article 1226-15 de ce même code et le défaut de recherche effective d’un poste de reclassement dans l’entreprise, le préjudice subi du fait de la perte de son emploi ainsi que les circonstances vexatoires ayant entourées son licenciement.
Il fait valoir qu’il aurait dû être classé automatiquement comme ETAM depuis le 6 juillet 2001 et que les fonctions exercées correspondaient à celles de chef de chantier, qu’il a subi un déclassement pendant la période de suspension de son contrat de travail en violation des dispositions de la convention collective constituant une exécution déloyale et abusive du contrat de travail, qu’en raison des erreurs dans l’établissement de l’attestation ASSEDIC qui comporte la mention erronée de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’absence de remise des documents au 23 août 2007, il n’a pas pu s’inscrire au chômage à cette date, qu’il a été privé de ses droits à congés payés pour les exercices 2007 et 2008.
Il demande d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes au titre de la faute inexcusable, omis de statuer sur certains points ou certaines précisions dans les condamnations infligées à l’employeur fautif, mal apprécié les préjudices subis par lui.
Il sollicite la condamnation de la SARL GUY Y à lui verser :
— 120 432,00 € à titre de réparation du préjudice subi en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif
— 54 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour perte d’emploi découlant de la faute inexcusable
— 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la fausse et volontaire application du statut d’ouvrier minorant les droits sociaux
— 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux et perte des droits d’indemnité chômage durant la période du 23 août 2007 au 23 novembre 2007 ;
Il demande également de condamner la SARL GUY Y à lui verser :
— son indemnité compensatrice de congés payés pour l’exercice 2006, correspondant à 30 jours ouvrables, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la lettre de licenciement et capitalisation des intérêts et à lui remettre la feuille de congés payés transmise à la Caisse de Congés, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— l’ indemnité compensatrice de congés payés pour les exercices 2007 et 2008, correspondant à 28 jours ouvrables, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la lettre de licenciement et capitalisation des intérêts, déduction faite de la somme de 1 000 € d’ores et déjà versée par la SARL Y et d’ordonner à cette dernière de rectifier la feuille de congés payés pour les exercices 2007 et 2008;
Il sollicite en outre la condamnation de la S.A.R.L. GUY Y :
— à rectifier le bulletin de paie pour la période du 01-12-2009 au 31-12-2009, notamment et afin de se conformer au jugement attaqué en faisant apparaître la véritable qualification de M. X, à savoir « Chef de chantier, en position VI, coefficient hiérarchique 830, Appareilleur 4 ème échelon » au lieu de Chef d’équipe et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard
— à lui verser une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour les conséquences subies des mentions erronées sur les documents sociaux établis par l’employeur et le versement tardif des indemnités compensatrices des congés payés pour les exercices 2006, 2007 et 2008,
— à rectifier les documents comportant la véritable classification du salarié « Chef de chantier, en position VI, coefficient hiérarchique 830, Appareilleur 4 ème échelon » à savoir l’intégralité des bulletins de paie à compter de janvier 2006 et le certificat de travail, et à les lui remettre, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— à lui remettre, sous astreinte de 200 €, les bulletins de paie d’août 1998 et de septembre 2000
— à lui verser la somme de 6.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
Par courrier en date 22 octobre 2014, le conseil de l’appelante a fait parvenir une note en délibéré concernant la jurisprudence relative à la compétence exclusive du tribunal aux affaires de sécurité sociale pour connaître des indemnisations résultant d’un accident de travail ou maladie professionnelle, suite à la décision du conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2010.
Par courrier du 3 novembre 2014, le conseil de l’intimé demande à la cour d’écarter cette note pour non-respect du contradictoire.
Cependant, dès lors que la jurisprudence incriminée a fait l’objet d’explications contradictoires à l’audience de plaidoiries et que cette jurisprudence, initiée en 2010, est régulièrement publiée, il n’y a pas lieu de rejeter la note en délibéré litigieuse.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement
Des documents médicaux versés aux débats et, notamment des certificats d’arrêts de travail délivrés à compter du 19 mai 2005 et des mentions portées par le médecin du travail concernant la visite de reprise du 3 juillet 2007, il résulte que la SARL GUY Y avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur Z X au moment du licenciement de sorte qu’elle était tenue d’appliquer les dispositions protectrices de l’article L 1226-10 du code du travail.
Cet article impose à l’employeur de consulter les délégués du personnel en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et ce, peu important la décision prise par la CPAM concernant l’origine de l’inaptitude et celle du TASS lui rendant inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et, même en présence d’une impossibilité de reclassement.
Il n’est pas contesté que l’effectif de la SARL GUY Y rendait obligatoire la mise en place de délégués du personnel.
En l’espèce, la SARL GUY Y ne produit aucun procès verbal de carence antérieur et concomitant au licenciement de Monsieur X lui permettant de justifier qu’elle a été dans l’impossibilité de procéder à une consultation du fait de l’absence de délégués du personnel élus, faute de candidats lors des élections et, en conséquence, de l’exonérer de l’obligation mise à sa charge par l’article L 1226-10 du code du travail.
Le défaut de consultation préalable des délégués du personnel qui constitue une formalité substantielle et non une simple irrégularité de procédure est sanctionné par l’indemnité, prévue par l’article L 1226-15 du code du travail pour méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-10, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui ne se cumule pas avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Z X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à Monsieur Z X, en application de l’article L1226-15 du code du travail une somme de 40 000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour perte d’emploi découlant de la faute inexcusable de l’employeur
L’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’emploi du salarié, licencié pour inaptitude médicale consécutive à une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, étant comprise dans les dommages et intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, il convient de débouter Monsieur Z X de sa demande formée à ce titre.
Il y a lieu, au surplus, de constater que, suite au dépôt du rapport de l’expert désigné par l’arrêt du 1er décembre 2011, la présente cour a, par arrêt du 17 octobre 2013, fixé la réparation des préjudices subis par Monsieur X du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et lui a, notamment, alloué la somme de 10 000 € pour perte d’une chance de promotion professionnelle.
Sur la demande relative au complément d’indemnité légale du licenciement
En cas de licenciement pour inaptitude constatée ensuite d’une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail doit être fixée à la date de notification du licenciement et non à celle de l’achèvement d’un préavis que le salarié se trouve, en tout état de cause, dans l’impossibilité d’exécuter.
Monsieur Z X, engagé le 8 septembre 1997 et licencié le 23 août 2007 justifie d’une ancienneté de 10 années et non de 10 ans et 3 mois et ne rapporte pas ainsi la preuve d’un solde due au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les erreurs de classification et sur le déclassement
Il résulte des pièces produites que Monsieur Z X, engagé en qualité d’ouvrier, a obtenu son brevet technique des métiers supérieurs, le 6 juillet 2001 soit postérieurement à son embauche.
Il n’est aucunement établi que l’obtention de ce diplôme impliquait automatiquement un changement de statut et, en conséquence, de considérer Monsieur X comme ETAM et ce, au regard de la classification des emplois de la convention collective du bâtiment ouvriers qui prévoit des niveaux différents en cas de formation professionnelle reconnue et de diplôme.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats qu’à compter d’août 2002, Monsieur X est passé au niveau IV et au coefficient 270 avec la qualification de chef d’équipe ce qui, au regard de la classification des emplois de la convention collective ouvriers, correspond au diplôme obtenu et à son activité.
La qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées.
En l’espèce si, ses bulletins de paie à compter du 1er septembre 2002 porte mention de la qualification de chef de chantier, Monsieur X ne démontre pas avoir eu la responsabilité de chantiers, la présence aux comités de pilotage de chantier relevant de l’activité, de l’autonomie et de l’initiative du chef d’équipe de niveau IV coefficient 270 de la classification des emplois qui prévoient des responsabilités dans la réalisation des travaux et des missions de représentation auprès des tiers.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué différentes sommes en réparation du préjudice résultant de l’absence d’application du statut d’ETAM à compter du 6 juillet 2001 et d’un déclassement et de débouter Monsieur X de l’ensemble des demandes formées à ces titres.
Sur les demandes relatives aux indemnités compensatrices de congés payés pour les exercices 2006, 2007 & 2008 et aux rectifications des feuilles de congés payés pour ces périodes
La SARL GUY Y ET CIE justifie avoir demandé à la caisse de congés payés du bâtiment, par courrier du 21 avril 2006, de solder les congés de son salarié, réitéré cette demande par fax du 4 juillet 2007, en accord avec le salarié, mis en demeure l’organisme de régler ces congés payés de l’année 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2009 en ayant, au préalable, adressé les bordereaux requis.
Dans la mesure où il n’est pas établi que l’employeur a été défaillant dans l’exécution de ses obligations, il convient de débouter Monsieur Z X de sa demande en versement de son indemnité compensatrice de congés payés pour l’exercice 2006.
En application des dispositions de l’article L.3141- 5 du Code du Travail, sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle.
En l’espèce, l’intéressé se prévaut d’un droit à congé qu’il n’a pas acquis, puisque aussi bien, au titre de la période litigieuse, son contrat de travail était suspendu depuis un an pour cause de maladie professionnelle.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur Z X de sa demande en versement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour les exercices 2007 et 2008 ainsi qu’en rectification des feuilles de congés payés correspondantes.
Sur les demandes relatives à la remise tardive des documents et aux documents sociaux erronés et à leur rectification
Il n’est pas contesté que les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 23 novembre 2007 soit trois mois après le licenciement lui causant ainsi un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 800 €.
Compte tenu du statut et de la qualification du salarié et de l’absence de droit au versement des indemnités compensatrices de congés payés pour les exercices 2007 et 2008, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de mentions erronées sur les documents sociaux et versement tardif des indemnités compensatrices de congés payés et en conséquence d’infirmer le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 500 € au titre du préjudice associé aux erreurs dans les documents fournis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. GUY Y ET CIE à verser à Monsieur Z X la somme de 40 000 € en application de l’article L1226-15 du code du travail et la somme de 800 € pour remise tardive des documents sociaux.
Condamne la S.A.R.L. GUY Y ET CIE aux dépens à verser à Monsieur Z X une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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