Confirmation 21 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2014, n° 13/23640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2013, N° 13/23640;13/24903 |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ORDONNANCE DU 21 MAI 2014
(n° 15, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23640, 13/24903, 13/24906 et XXX
Décisions déférées :
13/23640 : Ordonnance rendue le 18 Novembre 2013 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
13/24903 : Recours contre les opérations de visite et saisies en date du 19 novembre 2013 dans les locaux sis XXX
13/24906 : Recours contre les opérations de visite et saisies en date du 19 novembre 2013 dans les locaux et dépendances XXX – XXX.
XXX : Recours contre les opérations de visite et saisies en date du 19 novembre 2013 dans les locaux sis XXX.
Nature de la décision : Contradictoire
Dominique COUJARD, Président à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de AP BU, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 07 mai 2014 :
LA SARL CAFÉ DE PARIS
Elisant domicile au cabinet SCHAPIRA AVOCATS
10, rue Saint BR
XXX
Représentée par
avocat au barreau de PARIS
10, rue Saint BR – XXX
XXX
Elisant domicile au cabinet SCHAPIRA AVOCATS
10, rue Saint BR
XXX
Représentée par :
avocat au barreau de PARIS
10, rue Saint BR – XXX
APPELANTES
et
— LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
XXX
XXX
Représentée par :
Me Dominique HEBRARD MINC,
avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 07 mai 2014, l’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimée.
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 21 mai 2014 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2013 par laquelle BJ-U CX, juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a :
' autorisé, conformément aux dispositions de I’article L16B du livre des procédures fiscales
XXX, administrateur des finances publiques adjoint, en poste et en résidence à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, XXX
AB AC, inspectrice principale des finances publiques, XXX épouse AR AS, CH CI, BP BQ, AJ AK, AL AM, S T, inspecteurs des finances publiques, tous en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de Marseille 1, XXX,
CJ-BR DA, inspecteur principal des finances publiques, BR BS, AD AE, BH BI épouse CF-CG, M N, M BM, AP AQ, inspecteurs des finances publiques, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales et en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de Marseille 2, XXX – XXX
BX BY, AF AG, inspecteurs des finances publiques, en poste à la Direction des vérifications nationales et internationales et en résidence pour le premier à la 2e BVCI et pour le second à la 3e BVCI, XXX
CD CE, inspecteur principal des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, XXX
Q AA, inspecteur des finances publiques, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales et en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de PARIS NORD, XXX
XXX, AV BE, inspecteurs des finances publiques, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales et en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de PARIS OUEST 2, XXX,
AJ BA, inspecteur des finances publiques, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, XXX, XXX et en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de TOULOUSE, XXX, XXX
CM CN CO, AT AU, inspectrices des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, XXX
Tous agents de la Direction générale des finances publiques, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques, en application des dispositions des articles L 16 B et R 1-6 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives lui avaient été présentées,
Assistés de :
AV AW, BV BW, contrôleurs principaux des finances publiques, AX AY, CJ-AY CR, contrôleurs des finances publiques, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, XXX, en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de Marseille 1, XXX- XXX
CB CC, CJ CK CL, contrôleurs principaux des finances publiques, AN AO, U V, contrôleurs des finances publiques, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, XXX, et en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de Marseille 2, XXX – XXX
O P, contrôleur principal des finances publiques, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales XXX, et en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de LYON, XXX., XXX
BN BO, contrôleur des finances publiques, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales et en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de PARIS OUEST 1, XXX,
Q R, contrôleur des finances publiques, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, XXX, XXX et en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de TOULOUSE, XXX, XXX
BB BC, BF BG, contrôleurs des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, XXX
Tous agents de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques, en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives lui avaient été présentées
' à procéder, conformément aux dispositions de l’article L 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux où des
documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, à savoir :
' Locaux et dépendances sis XXX, susceptibles d’être occupés par la société SARL CAFE DE PARIS et/ou la SCI NOKUP et/ou E et/ou M E
' Locaux et dépendance sis XXX, XXX, susceptibles d’être occupés par CJ-CT E et/ou G E née SAPOJNIK et/ou la SCI ILOJO et/ou la SCI NOKUP
' Locaux et dépendances sis XXX susceptibles d’être occupés par la SARL PEREIRE RESTAURATION et/ou la SARL CAFE DE PARIS et/ou la SCI JM E
' a désigné
I J, capitaine de police, en poste à la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) XXX
BB MAHE, AH AI, commandants de police en poste et en résidence à la direction nationale d’enquêtes douanières, service de police nationale détaché, 2 mail AD Maunoury TSA XXX
K L, major de police, en poste au Commissariat du 17e, 19/XXX, officiers de police judiciaire pour les locaux situés dans le ressort de leur compétence territoriale, pour assister à ces opérations, la tenir informée de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale et procéder, si nécessaire, à la réquisition prévue au § Ill de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales
' a mentionné que le contribuable avait la faculté de faire appel à un conseil de son choix, sans que cette faculté entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie ;
' a autorisé dans les conditions prévues au III bis de l’article L16B du livre des procédures fiscales, les agents des finances publiques habilités à recueillir sur place, au cours de la visite, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable visé au I de l’article précité, auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et s’il était présent, de ce contribuable après les avoir informés que leur consentement était nécessaire
' a précisé que les agents des finances publiques habilités étaient autorisés à demander, pour la mise en 'uvre du dispositif prévu au III bis de l’article L16B du livre des procédures fiscales, à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable mentionné au l du même article de justifier, de leur identité et de leur adresse après les avoir informés que leur consentement était nécessaire
' a donné pour autres instructions particulières :
que toute autre visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l’iopération serait subordonnée à son autorisation
que si à l’occasion de la visite, les agents habilités découvraient l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit, situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dont la personne occupant les lieux visités était titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au l de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales étaient susceptibles de se trouver, ils pourraient, sur autorisation délivrée par tout moyen par elle-même, procéder immédiatement à la visite de ce coffre, mention de son autorisation devant être portée au procès-verbal de visite et de saisie prévu au IV de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales
que toute difficulté d’exécution serait portée à sa connaissance ;
' a dit
que l’ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, serait notifiée verbalement sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en recevrait copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite et de saisie.
qu’en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance serait notifiée après la visite par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification étant réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis
qu’à défaut de réception, il serait procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice
' a dit que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sans que les parties soient tenues de constituer avocat, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel, non suspensif, devant être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de 15 jours, délai courant à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance.
' a dit que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris serait susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile, dans un délai de 15 jours
' a dit que l’ordonnance qui n’autorisait qu’une visite unique des lieux désignés serait réputée caduque si elle n’était pas exécutée avant le 2 décembre 2013
' a dit que les originaux du procès-verbal, relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie, consignant les constatations effectuées à cette occasion et de l’inventaire établi, devraient lui être adressés dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le 9 décembre 2013.
Vu l’appel et les recours relevés le 25 novembre 2013 contre cette ordonnance et contre les opérations de visite domiciliaire et de saisie par la sarl CAFE DE PARIS enseigne CHEZ BEBERT et la sarl PEREIRE RESTAURATION enseigne CHEZ BEBERT
Vu les conclusions développées oralement à l’audience par lesquelles les appelants demandent :
l’annulation de l’ordonnance déférée
l’annulation des procès-verbaux de visite et de saisie
le paiement de la somme de 1 000 € à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions développées oralement à l’audience, par lesquelles le Directeur général des finances publiques demande :
de recevoir la SARL CAFE DE PARIS et la SARL PEREIRE RESTAURATION en leur appel et en leurs recours, mais de les y déclarer mal fondées,
de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 novembre 2013 par le juge de la liberté et de la détention tribunal de grande instance de Paris
de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions
de condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile, de joindre les instances enregistrées sous les numéros 13/23640, 13/24903, 13/24906 et XXX qui concernent les mêmes parties, compte tenu du lien existant entre elles.
Les appelants font grief à l’ordonnance déférée une absence de vérification concrète de la demande et une motivation insuffisante ainsi qu’une absence de nécessité de la mesure autorisée,
Le Directeur général des finances publiques réplique qu’il résulte de la requête et de l’ordonnance déférée que :
la SARL CAFE DE PARIS, à l’enseigne « CHEZ BEBERT », dont le gérant est CJ-CT E, a son siège XXX
elle exerce son activité de restauration et dépose régulièrement ses déclarations de résultats et de TVA.
le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’impôt sur les sociétés s’est élevé à :
2 068 398 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2010,
2 128 854 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2011
2 212 231 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2012.
le chiffre d’affaires déclaré au titre de la TVA s’est élevé à
2 407 780 € en 2010,
2 469 593 € en 2011,
2 546 550 € en 2012,
1 108 348 € au titre de la période de 01/2013 à 05/2013.
(Pièces 1 et 2 jointes à la requête).
une procédure de vérification de comptabilité étant intervenue dans les locaux de la SARL CAFE DE PARIS, un état contradictoire des constatations matérielles effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle inopiné prévue à l’article L 47 du Livre des Procédures Fiscales a été dressé le 10 juillet 2013 à 18 heures 30, révélant les conditions matérielles d’exploitation ainsi que les moyens informatiques utilisés par cette société.
dans le cadre de ce contrôle, l’analyse des fichiers de données informatiques remis le 6 septembre 2013 a permis les constatations suivantes :
La SARL CAFE DE PARIS utilisait un système de caisse de marque PI ELECTRONIQUE, ainsi que le logiciel de back-office PRORES 5.0.0.5, permettant la lecture des journaux de ventes (bande de contrôle électronique) et la programmation des caisses.
Les fichiers remis contenaient un répertoire nommé « site002 » dans lequel étaient stockés les journaux de ventes sur la période vérifiée : un ou plusieurs fichiers de type texte (.DTT, .DTO, .DT1, .DT2) par jour et par caisse (6566 fichiers).
Il n’y avait pas de numérotation séquentielle des tickets, tous portant le numéro 000000, du fait du paramétrage du système.
La comparaison des journaux de ventes électroniques (représentation électronique de la bande de contrôle papier) édités lors de la clôture d’une journée (Tickets Z, avec remise à zéro, édités en principe en fin de journée) avec ceux édités lors de la lecture intermédiaire au cours de la même période (Tickets X, sans remise à zéro), lorsqu’ils étaient présents, a pu être effectuée, révélant l’existence de nombreuses discordances entre les versions intermédiaire (Tickets X) et définitive (Tickets Z).
ainsi, sur la caisse enregistreuse N°001:
période de facturation du 28/06/2010 à 12H41 au 29/06/2010 à 9H01 : le 29/06/2010 à A, 71 tickets sont présents dans le journal des ventes alors qu’à 10H25 il n’en restait que 67,
les montants des règlements AMEX, BZ CA, XXX enregistrés sur le journal des ventes édité à A étaient identiques à ceux enregistrés sur le journal des ventes édité à 10H25, alors que le montant des règlements espèces présente un différentiel de 209,40 €.
période de facturation du 30/11/2010 à 12H34 au 01/12/2010 à 2H50 : le 01/12/2010 à C, 149 tickets sont présents dans le journal des ventes alors qu’à 11H55 il n’en reste que 139,
les montants des règlements AMEX, BZ CA, XXX enregistrés sur le journal des ventes édité à C sont identiques à ceux enregistrés sur le journal des ventes édité à 11 H55, alors que le montant des règlements espèces présente un différentiel de 743,60 €.
période de facturation du 08/12/2011 à 12H55 au 09/12/2011 à 2H50 : le 09/12/2011 à Y, 162 tickets sont présents dans le journal des ventes alors qu’à 10H43 il n’en reste que 158,
les montants des règlements AMEX, BZ CA, XXX enregistrés sur le journal des ventes édité à Y étaient identiques à ceux enregistrés sur le journal des ventes édité à 10H43, alors que le montant des règlements espèces présente un différentiel de 425,50 €.
période de facturation du 09/12/2011 à 12H46 au 10/12/2011 à 2H29 : le 10/12/2011 à B, 169 tickets sont présents dans le journal des ventes alors qu’à 10H42 il n’en reste que 164,
les montants des règlements AMEX, BZ CA, XXX enregistrés sur le journal des ventes édité à B étaient identiques à ceux enregistrés sur le journal des ventes édité à 10H42, alors que le montant des règlements espèces présente un différentiel de 495,70 €.
période de facturation du 15/03/2013 à 12H49 au 16/03/2013 à 3H08 : le 16/03/2013 à Z, 148 tickets sont présents dans le journal des ventes alors que dans le journal des ventes pour la même période édité le 17/03/2013 à F il n’en reste que 126,
les montants des règlements AMEX, BZ CA, XXX enregistrés sur le journal des ventes édité le 16/03/2013 à Z étaient identiques à ceux enregistrés sur le journal des ventes édité le 17/03/2013 à F, alors que le montant des règlements espèces présente un différentiel de 1 306,80 €.
Ainsi, le traitement informatique avait permis de constater que des tickets présents lors de
l’édition intermédiaire (Tickets X) ne figuraient plus sur le journal des ventes définitif (Tickets Z), les tickets manquants n’affectant que les recettes espèces.
Il était encore précisé que les annulations de tickets ou d’articles, consécutives à des erreurs
de saisie ou annulations de commandes, étaient tracées sur les journaux de ventes et identifiables à partir de codes générés par le système, de sorte que la distraction systématique d’une partie des espèces apparaissait résulter d’une manipulation volontaire
de suppression et non de la rectification d’erreurs dans le cadre du fonctionnement normal
de l’établissement (Pièce 4 jointe à la requête).
Selon un rapport publié sur le site de l’OCDE, ces opérations de suppressions électroniques de ventes sont techniquement réalisables par le paramétrage des options de programmation des caisses enregistreuses, par l’utilisation d’un logiciel additionnel mais intégré au système informatique de caisse dit « phantomware », ou par l’utilisation d’un logiciel externe camoufleur de ventes, dit zapper.
Ces différentes techniques permettent la modification ou la suppression électronique de
ventes et permettent également d’en assurer une certaine cohérence technique.
(Pièce 4 bis jointe à la requête).
Les éléments d’enquête réunis ont montré que la SARL CAFE DE PARIS avait procédé à la suppression électronique d’une partie de ses ventes dans le but de minorer ses recettes et qu’elle était susceptible, à cette fin, d’utiliser des techniques telles que le détournement de fonctions, l’utilisation de phantomware ou de zapper
Il pouvait dès lors être présumé que la SARL CAFE DE PARIS ne déclarait pas toutes ses
recettes, minorant ainsi ses bases taxables à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée et en ne procédant pas à la passation régulière de ses écritures comptables.
XXX, dont Mike E est le gérant, a son siège XXX et exerce l’activité de restauration, sandwicherie, restauration rapide, ventes à emporter, livraisons à domicile.
CJ-CT E en est associé à 50%.
XXX occupe des locaux appartenant à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE JULIE-BJ E qui a pour associés Mike E, également gérant, et DB CJ-CT E (Pièces 1, 3, 5, 6 et 7 jointes à la requête).
XXX dépose régulièrement ses déclarations de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée.
Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’impôt sur les sociétés s’élevait à :
— 1 893 198 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2010,
— 1 806 550 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2011,
— 1 920 466 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2012.
Le chiffre d’affaires déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée s’élève à :
— 1 858 363 € en 2010,
— 1 865 444 € en 2011,
— 1 920 459 € en 2012,
— 1 280 429 € au titre de la période de 01/2013 à 09/2013 (Pièce 7 jointe à la requête).
XXX utilise la même enseigne que la SARL CAFE DE PARIS, et son gérant, Mike E, est associé à 50% dans le capital de cette dernière.
XXX sous-loue à la SARL CAFE DE PARIS une partie des locaux dont elle dispose au 277, boulevard Pereire à Paris 17 ème ; les données informatiques des deux restaurants sont stockées sur un même serveur sous les noms de site 001 et site 002, dans l’application PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ELECTRONIQUE.
Lors du contrôle inopiné, CJ-CT E, gérant de la SARL CAFE DE PARIS, n’avait
pas été en mesure d’indiquer à quel site se rattachaient les données enregistrées, étant dans l’incapacité de joindre Mike E pour lui demander son assistance (Pièce 3 jointe à la requête).
Il apparaissait ainsi que Mike E, gérant de la SARL PEREIRE RESTAURATION, était en charge de la gestion des données informatiques afférentes à la SARL CAFE DE Paris et qu’il participait à sa gestion.
L’ensemble de ces éléments permettait de présumer que les SARL CAFE DE PARIS et
SARL PEREIRE RESTAURATION constituaient un groupe informel et que leurs agissements étaient susceptibles de s’inscrire dans un ensemble de faits indivisibles et connexes constitutif d’un même schéma.
Il pouvait ainsi être présumé que la SARL PEREIRE RESTAURATION ne déclarait pas la totalité de ses recettes, minorant, elle aussi, ses bases taxables à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée et en ne procédant pas à la passation régulière de ses écritures comptables.
Aux termes de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut
autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Les présomptions de fraude de sont pas soumises au principe de proportionnalité de la mesure, l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales exigeant de simples présomptions.
D’autre part, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt, il n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude
justifiant l’opération sollicitée.
L’ensemble de ces éléments d’enquête a été exactement analysé par le premier juge, et justifiait que soit autorisée la visite des locaux à partir desquels s’exerçait l’activité des
sociétés en cause, ou occupés par leurs dirigeants.
Les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir procédé à un contrôle concret des éléments qui lui étaient présentés, concernant tant la SARL CAFE DE PARIS que la SARL PEREIRE RESTAURATION, et de ne pas avoir motivé en droit son ordonnance.
S’agissant de la SARL CAFE DE PARIS, les sociétés appelantes soutiennent que les cinq écarts relevés sur le journal des ventes en 2010, 2011, 2012 et 2013 seraient insuffisants pour caractériser une distraction systématique d’une partie des espèces, résultant d’une manipulation volontaire de suppression. Elles ajoutent qu’aucun élément factuel ne viendrait étayer l’affirmation d’une suppression électronique, hors le rapport établi par l’OCDE qui ne pourrait être retenu.
Mais l’examen des fichiers de données informatiques remis par la SARL CAFE DE PARIS avait permis de constater que le système utilisé ne comportait pas de numérotation séquentielle des tickets, mais que tous les tickets portaient le numéro 000000 du fait du paramétrage du système, qu’il pouvait être procédé à la comparaison entre les journaux de ventes électroniques édités lors de la clôture d’une journée (Tickets Z, avec remise à zéro, édités en principe en fin de journée) et les journaux de ventes électroniques édités lors de la lecture intermédiaire au cours de la même période (Tickets X, sans remise à zéro) lorsqu’ils étaient présents.
Cette comparaison montrait que des tickets présents lors de l’édition intermédiaire (Tickets X) ne figuraient plus sur le journal des ventes définitif (Tickets Z) et que les tickets manquants n’affectaient que les recettes espèces.
Ainsi, les écarts relevés correspondaient aux comparaisons qui avaient pu être faites avec les journaux édités en lecture intermédiaire, lorsqu’ils existaient au jour du contrôle.
Il avait également été constaté, ce que le juge a relevé et donc contrôlé, que ces écarts, dans tous les cas, affectaient uniquement les recettes espèces, et non pas les règlements par cartes bancaires, chèques, chèques vacances ou tickets restaurant, qu’ils ne provenaient pas d’annulations de tickets ou d’articles, consécutives à des erreurs de saisie ou des annulations de commandes, lesquelles étaient tracées sur les journaux de ventes et identifiables à partir de codes générés par le système.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé pouvoir présumer que la distraction systématique d’une partie des espèces apparaissait résulter d’une manipulation volontaire de suppression et non de la rectification d’erreurs dans le cadre du fonctionnement normal de l’établissement.
Ainsi, la présomption d’une suppression électronique des recettes ne reposait pas sur le seul rapport publié par l’OCDE, mais sur des éléments factuels résultant de l’examen des données informatiques de la SARL CAFE DE PARIS, lorsqu’elles avaient été conservées.
Les constatations effectuées lors de l’examen des données informatiques de la SARL CAFE DE PARIS permettaient de présumer que l’une ou l’autre de ces méthodes pouvait être utilisée pour procéder à la suppression électronique d’une partie des ventes, ce qui justifiait encore l’autorisation donnée de rechercher la preuve de ces agissements de fraude.
S’agissant de la SARL PEREIRE RESTAURATION, la présomption ne repose pas sur le seul fait que son gérant participerait à la gestion de la SARL CAFE DE PARIS.
Le premier juge a pertinemment relevé que, lors du contrôle inopiné, CJ-CT E, gérant de la SARL CAFE DE PARIS, n’avait pas été en mesure d’indiquer à quel site se rattachaient les données enregistrées, étant dans l’incapacité de joindre Mike E pour lui demander son assistance, ce qui permettait de présumer que ce dernier était en charge de la gestion des données informatiques afférentes à la SARL CAFE DE PARIS et qu’il participait à sa gestion.
Le premier juge a également noté que la SARL PEREIRE RESTAURATION sous-louait à la SARL CAFE DE PARIS une partie des locaux dont elle disposait au XXX, et que les données informatiques des deux restaurants étaient stockées sur un même serveur sous les noms de site 001 et site 002, dans l’application PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ELECTRONIQUE, ce qui permettait de présumer que les deux sociétés s’inscrivaient dans le même schéma de fraude.
Dans l’un et l’autre cas, c’est par des motifs pertinents qui doivent être approuvés que le premier juge a motivé sa décision, relevant que, par la suppression d’une partie des ventes qui pouvait être présumée, les sociétés en cause minoraient leur chiffre d’affaires et leur résultat en ne procédant pas à la passation régulière de leurs écritures comptables, ce qui constituait l’un des agissements prévus par l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales et avait pour effet une soustraction à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée
Les appelantes soutiennent encore que l’ordonnance devrait être annulée à défaut pour le juge d’avoir recherché si la mesure de visite domiciliaire était nécessaire et proportionnée au but recherché par l’administration.
Elles ajoutent que les opérations autorisées n’auraient abouti à aucun résultat, au regard
notamment de la proposition de rectification notifiée à la SARL CAFE DE PARIS, ce qui
en démontrerait l’inutilité et l’absence de proportion.
Mais l’exigence d’une absence d’autres moyens d’investigation ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence de la Cour européenne invoquée. Il suffit que la législation et la pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus lorsque les Etats estiment nécessaire de recourir à des mesures de visite domiciliaire pour établir la preuve matérielle des délits, notamment de fraude fiscale, et en poursuivre le cas échéant les auteurs.
Aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire, pour l’application des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à l’impossibilité de
recourir à d’autres procédures de contrôle.
Enfin, il n’a été procédé à aucune saisie au domicile de CJ-CT E 84, XXX à Paris 17e ni dans les locaux de la SARL CAFE DE PARIS 71, XXX à Paris 6e.
En revanche, des documents en rapport avec la fraude présumée ont été saisis, tant sur support papier qu’informatique, dans les locaux du 277, boulevard Pereire à Paris 17e, étant précisé que ces locaux étaient occupés par les deux sociétés en cause et que les données informatiques et la comptabilité y étaient conservées (pièce 3 jointe à la requête).
La production par les appelantes, en pièce n°1, de la proposition de rectification interruptive, au titre du seul exercice 2010, adressée à la SARL CAFE DE PARIS le 20 décembre 2013, pour soutenir que sa lecture montrerait que l’administration disposait de suffisamment d’informations et de données pour mener à bien son contrôle, est, compte tenu de ce qui précède, sans objet et, au demeurant, en contradiction avec la position adoptée par les appelantes.
Sur les opérations de visite domiciliaire
Les appelantes soutiennent que l’inventaire des documents saisis ferait défaut et que l’inventaire qui serait censé figurer sur les trois disques gravés serait irrégulier, à défaut d’être signé et de comporter les délais et voie de recours, en contradiction avec les dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales.
Mais le procès-verbal relate le déroulement des opérations, d’où il résulte que les agents ont procédé à la saisie de documents sur support papier, numérotés et inventoriés.
Il a été procédé à l’examen des données accessibles à partir :
— de l’ordinateur fixe utilisé par Mme D et d’une clé USB sans marque,
— de l’ordinateur fixe utilisé par Mme X,
— de trois clés USB, deux sans marque et un de marque Lexar, type JumpDrive Sport.
Les agents ont procédé à l’analyse de ces supports et à l’extraction des documents entrant dans le champ de l’autorisation en utilisant les fonctionnalités du logicielEncase.
Les fichiers sélectionnés ont été copiés sur un disque dur externe vierge appartenant à
l’administration. Leur inventaire, comportant l’authentification numérique de chaque fichier, a été copié sur trois disques non réinscriptibles et finalisés, destinés au magistrat d’une part, et à chacune des sociétés visitées d’autre part, normalement paraphés, comme les autres pages du procès-verbal, par le représentant de l’occupant des lieux, les agents et l’officier de police judiciaire.
Les appelantes ne sauraient donc sérieusement soutenir que l’inventaire serait censé figurer sur ces trois disques, dès lors que deux exemplaires de l’inventaire, sur deux disques identifiés par leur numéro, ont été annexés aux copies du procès-verbal remises à Mike E, en sa qualité de gérant de la SARL PEREIRE RESTAURATION et de
représentant désigné de la SARL CAFE DE PARIS.
Elles avaient donc toute possibilité de s’assurer de la présence effective de l’inventaire des documents informatiques copiés, sur les disques dont elles disposent depuis le jour des opérations de visite et de saisie.
Ainsi, l’inventaire, tant des documents papiers que des documents informatiques, existe
et fait corps avec le procès-verbal, lequel mentionnait le délai et la voie de recours, qui est régulièrement exercée dans le cadre de la présente instance.
L’article L16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière ; il peut donc également revêtir la forme d’une arborescence.
La saisie de fichiers identifiés et inventoriés, les sociétés demanderesses étant en mesure de connaître le contenu des données appréhendées par la remise d’une copie du CD-R est donc régulière.
S’agissant de l’intégrité des documents et fichiers copiés, les appelantes soutiennent qu’à défaut d’avoir constitué des scellés, tant des fichiers originaux que des fichiers copiés, il ne pourrait être garanti qu’ils n’ont pas été ultérieurement dénaturés.
Mais la saisie de fichiers informatiques se faisant par copie, les occupants des locaux visités ne sont à aucun moment dessaisis des fichiers concernés qui restent, en leur état d’origine au moment de la visite, au sein de l’ordinateur ou des supports examinés.
Une empreinte numérique a, par ailleurs été calculée pour chacun des fichiers copiés, dont la fonction première est de contrôler l’intégrité des fichiers après de multiples copies, indépendamment du support physique sur lequel ils sont placés.
Les appelantes, occupantes des lieux visités ne rapportent pas la preuve qu’elles n’étaient pas en possession, depuis le jour des opérations, de l’inventaire comportant la clé d’authentification de chaque fichier, qui leur permettait de vérifier l’intégrité des fichiers copiés, et leur conformité à ceux d’origine dont elles n’ont jamais été dessaisies.
S’agissant de la clé USB à propos de laquelle Mike E a émis des réserves lors des
opérations de saisie, il n’est pas contesté qu’elle a été trouvée dans les locaux visités.
Le fait qu’elle ait pu, selon l’observation mentionnée, être retrouvée par terre dans la
poussière et dans un amas de fil, n’interdisait nullement d’en examiner le contenu et de copier les fichiers qu’elle contenait, dès lors qu’ils apparaissaient en rapport avec les agissements de fraude présumés.
Les appelantes discutent également la valeur probante des documents ainsi copiés.
Mais cette question ne relève pas de la compétence du premier président saisi d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 13/23640, 13/24903, 13/24906 et XXX
Déboute les sociétés CAFÉ DE PARIS et PEREIRE RESTAURATION de leur appel,
Rejette leurs recours,
Les condamne indivisément à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER
AP BU
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Dominique COUJARD
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