Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 19 mai 2016, n° 12/05037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/05037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 septembre 2012, N° 09/01441 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/05037
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
18 septembre 2012
RG :09/01441
X
C/
Y
K
D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 19 MAI 2016
APPELANT :
Monsieur S T U X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur P-Q Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL AUTRIC-DE LEPINAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame J K épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par SELARL AUTRIC-DE LEPINAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame L D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 19 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour Estimant que le conduit de cheminée adossé au mur Nord de la maison de Mme D édifiée sur la parcelle C 852 de la commune de Saumane-de-Vaucluse, empiétait sur leur propriété cadastrée en C 198, acquise de M. H C en 2007, les époux Y ont fait assigner cette dernière, par acte du 24 mars 2009, devant le tribunal de grande instance d’Avignon pour voir ordonner la démolition de ce conduit.
Mme D a fait assigner en garantie son auteur, M. X auquel elle avait acheté cette maison le 27 décembre 1990, lequel l’avait acquise le 30 septembre 1986 des époux E.
La configuration des lieux est la suivante : la parcelle C 198 des époux Y était à l’origine une parcelle de terre supportant un reste de ruines moyenâgeuses à flanc de colline, située derrière et au-dessus de la maison d’habitation de Mme D en montée du château de Saumane, parcelle que les consorts C ont commencé à bâtir avant de céder le terrain aux époux Y en octobre 2007, ces derniers rachetant le mois suivant à Mme D une partie de l’ancienne parcelle C 199, que cette dernière avait fait diviser en deux parties, désormais C 852 par elle conservée, et 853 jusqu’alors enclavée en C 199, cédée aux époux Y.
Il est constant que le conduit de cheminée litigieux de la maison D existait lors de l’achat en octobre 2007 par les époux Y de leur parcelle C 199 en surplomb de laquelle ils se plaignent désormais qu’elle soit située et lors de l’achat à Mme D le mois suivant de la parcelle C 853, mitoyenne des parcelles respectives D et Y.
Il sera relevé dès ce stade qu’un précédent litige avait opposé Mme D à son voisin de l’époque, M. C, lequel a donné lieu à une mesure d’expertise, à l’initiative de Mme D, ordonnée en référé le 17 octobre 2008 au contradictoire de M. H C et des époux Y, confiée à M. F, dont la mission a été ultérieurement étendue, par ordonnance du 16 avril 2009, au point de savoir si le conduit de fumée relié à une cheminée de l’immeuble D, qui n’était pas initialement en litige, se situait sur la propriété Y.
L’expert F qui a déposé son rapport le 17 novembre 2009 concluait sur ce point que le conduit de cheminée aurait été 'probablement construit en 1987".
En défense à l’action engagée à ce propos par les époux Y, Mme D a fait valoir pour l’essentiel :
— que le conduit litigieux avait été construit sur une servitude de passage d’homme permettant notamment d’accéder à la petite parcelle C 853 issue de l’ancienne parcelle C 199, de sorte qu’il n’empiétait pas sur la propriété des Y,
— que la prescription acquisitive lui bénéficiait.
Par jugement en date du 18 septembre 2012, le tribunal a ordonné la démolition aux frais exclusifs de Mme D, a débouté les époux Y de leur demande en dommages-intérêts, a débouté Mme D de ses demandes reconventionnelles, a condamné M. X à réparer les conséquences préjudiciables pour Mme D de l’accueil de la demande des époux Y, a débouté les parties de leurs autres demandes, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné Mme D à payer aux époux Y la somme de 900 euros et M. X à payer à Mme D la somme de 900 euros, ces deux sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme D aux dépens de l’instance principale en ce compris les frais d’expertise, et M. X aux dépens de l’appel en garantie.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 novembre 2012.
Par arrêt en date du 16 janvier 2014, la présente cour a rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée par M. X tirée de l’existence d’un protocole transactionnel du 21 mars 2007 signé entre Mme D et M. H C, auteur des époux Y, et a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. N Z sur consignation avancée par M. X, au motif décisoire que le rapport d’expertise versé au débat n’établissait pas avec netteté la date de construction de la cheminée en cause, alors que M. X et Mme D se prévalaient des effets de la prescription acquisitive.
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2015, lequel conclut que la construction du conduit de cheminée en litige est 'sûrement antérieur à l’année 1978".
L’instance a été reprise et il conviendra de se référer aux dernières conclusions des parties, soit M. X, appelant, ses conclusions du 10 mars 2016, Mme D ses conclusions du 14 mars 2016, les époux Y, leurs conclusions du 14 mars 2016.
SUR CE
Sur le moyen tiré de l’absence d’empiétement du conduit de cheminée sur la propriété Y
Mme D se prévaut du plan cadastral pour soutenir qu’un passage d’homme existe en limite nord de la parcelle 852 qu’elle occupe et au sud de la parcelle 198 des époux Y, qui constituait le seul accès à la voie publique de la parcelle 853, de sorte que lors du détachement des parcelles anciennement 199 et de la vente de la parcelle 853 aux époux Y, ces derniers n’ont pas acquis ce long et étroit triangle d’accès, qui est seul surplombé par le conduit de cheminée litigieuse, cette situation étant exclusive de tout empiétement sur la propriété Y.
Mais le cadastre, de nature essentiellement fiscale, ne constitue pas un titre de propriété et il ne ressort d’aucun des titres de propriété versés au débat l’existence d’une servitude ni même d’une tolérance de passage qui bénéficierait au fonds dont Mme D est désormais propriétaire et qui grèverait la parcelle 198 des époux Y, étant en tout état de cause relevé :
— en fait, que Mme D laisse sans réplique l’affirmation des consorts Y selon laquelle la bande de terrain évoquée se situe à une hauteur de 3,20 mètres au-dessus de l’accès Est de la voie publique, de sorte qu’elle n’était pas susceptible de constituer un passage permettant de désenclaver la parcelle 853,
— en droit, qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui.
Le moyen tiré de l’absence d’empiétement sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de la prescription acquisitive
Mme D et M. X se prévalent du rapport de l’expert Z sur la date de construction de ce conduit de cheminée pour conclure à la prescription acquisitive au profit de la première.
Les époux Y répliquent pour l’essentiel, pour contester l’acquisition de la prescription trentenaire :
— que Mme D s’est contredite s’agissant de la date de construction de cette cheminée sur l’extérieur et à l’arrière du mur nord de sa maison d’habitation, s’étant un temps prévalue de l’accord de son voisin C, auteur des Y, avant de se raviser,
— que M. X, qui n’était pas alors partie à la procédure, avait signé une attestation datée du 12 septembre 2008 indiquant avoir construit le conduit de cheminée dans le courant de l’année 1987 à l’extérieur de la parcelle 199, car 'à l’époque au Nord de cette parcelle, n’existait que ruines et friches', avant de préciser, une fois attrait à la procédure, que ce conduit préexistait et qu’il s’était borné à l’habiller de pierres,
— que M. E, ancien propriétaire de la maison de Mme D, a attesté que la pièce située au nord ne comportait aucune cheminée incluse dans le mur nord et qu’il existait une cheminée en toiture à peu près au milieu de celle-ci, les époux Y faisant grief à l’expert d’avoir refusé d’entendre M. E alors qu’il avait recueilli le témoignage de Mme A, favorable à Mme D.
Mais il sera relevé que c’est ensuite d’une analyse précise, circonstanciée, parfaitement contradictoire et après avoir analysé en tous ses éléments l’attestation produite par les époux Y émanant de M. E, de sorte que l’absence d’audition directe de ce dernier est sans incidence sur ses conclusions, que l’expert Z a estimé que la construction du conduit en boisseaux de terre cuite est ancienne et sûrement antérieure à l’année 1978, date à laquelle le conduit adossé est visible sur une carte postale.
Il suffira de relever :
— que l’expert a indiqué que la cheminée actuellement en place, adossée au mur nord de la maison D, correspond à une ancienne cheminée à foyer ouvert beaucoup plus ancienne,
— que l’examen video de l’intérieur du conduit ne montre aucune trace d’intervention sur toute la hauteur du conduit adossé au mur nord de la maison D, les boisseaux constituant le conduit adossé ne se fabriquant plus depuis de nombreuses années,
— qu’une photographie extraite du livre 'Petite histoire de Saumane', que la configuration des lieux permet de dater antérieurement à 1985 (état de l’ancien donjon et de la toiture de la maison), atteste la présence en couverture de deux souches de cheminée et non d’une seule comme M. E le soutient, dont l’une dépasse du faîtage du mur nord à l’emplacement du conduit actuel, observation qu’aucune pièce probante ne vient utilement contredire, et qui accrédite les présentes affirmations de M. X selon lesquelles il n’a pas, en 1987, construit une nouvelle cheminée à l’extérieur et à l’aplomb du mur nord mais seulement habillé de T un ancien conduit préexistant, étant observé que si M. X avait bien signé une précédente attestation moins nuancée, cette dernière n’avait pas été écrite de sa main et lui a été seulement lue, ce qui résulte des pièces au débat, de sorte que son caractère spontané et sa force probante sont douteuses, excluant l’aveu judiciaire qu’on lui oppose,
— qu’une carte postale représentant une vue du village, écrite et oblitérée en 1978, laisse apparaître un conduit de cheminée dépassant du faîtage du mur nord, 'nettement visible’ précise l’expert dans son rapport, appréciation que la cour ne peut que faire sienne en l’état de l’affirmation, exclusivement péremptoire, des époux Y selon laquelle la vue lointaine du dépassement en cause serait trompeuse, la forme visible n’étant pas une cheminée mais un arbre, ce que n’accrédite ni la photographie en cause ni son agrandissement.
Ces éléments que ne vient contredire aucune pièce probante contraire établissent à suffisance que ce conduit de cheminée bâti sur le parement nord de la maison aujourd’hui propriété de Mme D existe au moins depuis 1978.
Et c’est vainement que les époux Y soutiennent subsidiairement que les conditions de la prescription acquisitive ne seraient pas réunies, la possession n’ayant pas été continue motif pris de ce que M. G aurait reconstruit la cheminée en 1987 et ainsi remis en service une cheminée qui n’a pas continûment fonctionné, alors que les travaux en cause n’ont été que d’embellissement sans effet démontré sur la surface de l’empiétement et que la prescription invoquée n’est pas d’usage mais de surplomb sur la propriété voisine de sorte que la possession, seule en cause, a été continue depuis au moins 1978, c’est-à-dire depuis plus de trente ans avant l’assignation du 24 mars 2009.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et les époux Y déboutés de leurs demandes de démolition et en dommages-intérêts, celle-ci étant exclusivement fondée sur l’empiétement.
L’appel en garantie dirigé par Mme D contre M. X n’a pas d’objet.
Ce dernier sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’il dirige contre Mme D et les époux Y, ainsi que de sa demande d’amende civile à l’encontre des époux Y, la faute alléguée n’étant pas suffisamment caractérisée.
Il lui sera alloué en équité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de Mme D qui l’a assigné en garantie, sans qu’il y ait lieu de faire d’autres application de ce texte au profit de quiconque, Mme D étant déboutée de son appel en garantie contre M. X de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 16 janvier 2014,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
Dit sans objet l’appel en garantie de Mme D à l’encontre de M. X,
Déboute M. X de ses demandes indemnitaires et de sa demande relative à l’amende civile,
Condamne Mme D à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme Y aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise de M. F, et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de M. Z,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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