Confirmation 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 janv. 2013, n° 11/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 22 novembre 2011, N° 10/00294 |
Texte intégral
XXX
D E épouse B
C/
SARL SILIT FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01222
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 NOVEMBRE 2011, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 10/00294
APPELANTE :
D E épouse B
XXX
71100 SAINT-REMY
représentée par Maître Jean-Luc SERIOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
SARL SILIT FRANCE
XXX
XXX
71105 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représentée par la SCP ADIDA ET ASSOCIES (Maître Jean-Charles MEUNIER), avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
M-N O, Conseiller, Président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
M-N BOUTRUCHE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette C,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par M-N O, Conseiller, et par Josette C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
D B est entrée au service de la société Silit France le 11 janvier 1993, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparatrice de commandes, avec polyvalence administrative, coefficient 160 niveau 2, échelon 3 de la convention collective des employés et personnel de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Rhône Alpes, Auvergne, Franche-Comté.
Après un licenciement économique, elle a réintégré les effectifs de la société le 1er juin 2002, à temps plein, avec reprise de son ancienneté au 11 janvier 1993, en qualité de cariste, préparateur de commandes, statut employé, selon un nouveau contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 13 janvier 2003, elle est devenue responsable dépôt-expéditions.
Après avoir bénéficié d’un congé parental, elle a repris son travail à temps partiel au service réparations, selon un contrat du 8 septembre 2008.
Par courrier du 8 décembre 2009, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de préavis.
Déboutée par un jugement du 22 novembre 2011, rendu par le conseil des Prudhommes de Chalon sur Saône, D B a interjeté appel pour qu’il soit jugé :
. que l’avertissement notifié par courrier du 12 novembre 2009, qui n’est justifié par aucune faute disciplinaire, est nul,
. que le licenciement motivé par des faits ayant donné lieu à l’avertissement est illégitime,
. que le licenciement est abusif en l’absence de faits pouvant constituer une cause réelle et sérieuse,
. que la SARL Silit France lui est redevable de 28.529,28 € de dommages-intérêts et de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la première fiche de poste du 1er janvier 2009 a été signée par elle, même si son travail était alourdi dans la mesure où elle était à temps partiel ; qu’elle a refuse de signer le 6 novembre 2009 une fiche modificative qui augmentait encore ses tâches ; qu’elle a été placée en arrêt de travail suite à sa rencontre avec le directeur ; que l’avertissement, pour refus d’exécuter lesdites tâches et attitude provocatrice, lui a été notifié pendant son absence ; que le 18 novembre elle a répondu par courrier qu’elle n’avait jamais échangé la moindre parole avec sa nouvelle supérieure hiérarchique et n’avait pu être déplaisante avec elle ; qu’elle a aussi par cette lettre voulu expliquer les motifs de son refus de la nouvelle fiche de poste.
Elle soutient que les motifs du licenciement sont identiques à ceux de l’avertissement, qu’il ne peut y avoir cumul de sanctions ; qu’il n’y a pas eu poursuite du comportement fautif puisqu’elle a été convoquée à l’entretien préalable le jour de sa reprise.
Elle fait valoir qu’elle a 17 ans d’ancienneté, que son salaire brut mensuel moyen des 12 derniers mois est de 1.188,72 €, qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle n’a pu rembourser son prêt normalement, qu’elle est restée 11 mois au chômage.
Elle observe que dans la lettre de licenciement aucune précision n’est donnée sur la nature de son insolence, que les témoignages ne sont nullement explicites.
Elle indique qu’à l’origine elle n’était chargée que de travaux de manutention, de réparation ou de classement ; qu’en novembre 2009, il lui était imposé, sans formation spécifique, sans augmentation de salaire, de s’occuper de l’accueil téléphonique, des réclamations, des litiges, des avoirs’ c’est-à-dire de travaux de nature administrative, commerciale, comptable, qu’il ne s’agissait donc pas de changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction mais d’un changement de fonction impliquant la signature d’un avenant et le respect d’une procédure particulière.
Elle ajoute que les tâches qui lui étaient imparties ne pouvaient s’effectuer pendant son temps de travail sans dépassement d’horaires.
Elle estime que la société souhaitait réorganiser ses services, alléger la masse salariale, fermer le magasin d’usine, licencier les salariés anciens pour les remplacer par des agents commerciaux.
La SARL Silit France a conclu à la confirmation, au débouté, en réclamant 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que les témoignages sont révélateurs du comportement de D B envers sa nouvelle supérieure hiérarchique, Madame Z et souligne que D B ne conteste pas avoir refusé de respecter le descriptif de poste du 9 novembre 2009.
Elle soutient que par son courrier du 18 novembre 2009, D B a persisté dans son attitude, ce qui justifie la décision de la licencier après lui avoir infligé un avertissement ; que D B a réitéré son refus ferme et définitif postérieurement au 12 novembre 2009.
Elle prétend qu’elle a exercé son pouvoir de direction en présentant un nouvel organigramme et en redéfinissant les tâches de tous les salariés, celles de D B correspondant à celles qu’elle effectuait déjà dans le cadre de sa polyvalence et dans les limites de sa qualification.
Elle note que D B ne voulait pas répondre au téléphone alors qu’il ne s’agissait pas de tenir le standard général mais de s’occuper de celui du service après vente, que sa remplaçante assume sans problèmes son rôle.
Elle remarque que D B, J K et A, qui ont toutes engagé une procédure prudhommale se sont établies réciproquement des attestations.
Subsidiairement, elle dénonce le caractère exorbitant des prétentions émises.
DISCUSSION
Attendu qu’en 1993, D B était préparatrice de commandes, avec polyvalence administrative, qu’en 2002 elle a été réintégrée en qualité de cariste-préparateur de commandes, qu’à partir de 2003 elle a exercé les fonctions de Responsable Dépôt-Expéditions y compris la gestion et la formation du personnel de ce service, qu’après son congé parental et sa reprise à temps partiel, elle a été employée au service des réparations selon contrat du 8 septembre 2008, que la fiche de poste élaborée à cette date et celle en date du 1er janvier 2009, toutes deux signées par elle, sont strictement identiques, sans adjonction de nouvelles tâches contrairement à ce qu’elle prétend ; que celle datée du 9 novembre 2009, qu’elle a refusé de signer ne comporte qu’un paragraphe supplémentaire, intitulé « Réclamations » ainsi détaillé :
. accueil téléphonique
. traitement des réclamations clients et conseillères
. traitement des litiges transports
. établissement des avoirs
. tenue du tableau de bord journalier ;
Que la seule autre différence notable a trait à la personne sous l’autorité de laquelle est placée D B, Madame Z à partir du 9 novembre 2009, Madame A précédemment ;
Que contrairement à ce que soutient D B, les deux premières fiches de poste évoquaient comme la troisième «la polyvalence avec les expéditions des commandes conseillères » « les pièces détachées », le classement des factures et documents », la « tenue des tableaux de bord journalier » ;
Attendu que le 12 novembre 2009, un avertissement a été donné à D B au motif qu’elle refusait de répondre au téléphone et de gérer les messages téléphoniques du Service Après Vente et qu’elle avait une attitude provocatrice à la limite de l’irrespect envers sa nouvelle supérieure hiérarchique ;
Qu’il faisait suite à la remise du nouveau descriptif de poste, au refus de signer ce document manifesté le 6 novembre 2009, selon les écritures de D B, et à un entretien du 9 novembre 2009 au cours duquel elle s’était opposée à l’attribution de nouvelles tâches, ainsi qu’elle le relate elle-même dans sa lettre du 18 novembre 2009 ;
Que dans ce courrier, par lequel elle conteste l’avertissement, elle réitère son refus de la nouvelle fiche de poste, estimant qu’il y a modification du contrat de travail, attribution de charges incompatible avec ses horaires et avec l’absence de formation s’agissant de nouvelles fonctions de nature administrative ;
Que la lettre de licenciement du 8 décembre 2009, faisant suite à un entretien préalable du 4 décembre 2009 et à une lettre de convocation du 23 novembre 2009, est ainsi libellée :
'Depuis le 9 novembre 2009, vous refusez d’exécuter certaines tâches qui relèvent de vos attributions à savoir répondre au téléphone, écouter les messages téléphoniques, traiter les réclamations conseillères.
De plus, vous faites preuve d’insolence envers votre supérieure hiérarchique.
Le 12 novembre 2009, nous vous avons adressé un avertissement en vous demandant de respecter vos obligations contractuelles et votre hiérarchie mais vous n’avez pas obtempéré et avez persisté dans votre refus d’exécuter les tâches, de traiter les réclamations, de répondre au téléphone et d’écouter les messages téléphoniques ce qui est très préjudiciable à la bonne marche du service et provoque une mauvaise ambiance dans le service.
Cet avertissement faisait suite à un premier avertissement en date du 17 mai 2005 où nous vous reprochions le fait de ne pas vouloir former un nouveau collègue devant vous remplacer lors de votre congé maternité.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 4 décembre 2009, entretien auquel vous vous êtes présentée et au cours duquel nous vous avons proposé de vous reprendre et d’essayer vos nouvelles tâches, en vain, puisque vous avez refusé toute proposition d’aménagement et en confirmant que vous refusiez d’exécuter les tâches de répondre au téléphone, écouter les messages téléphoniques, traiter les réclamations conseillères qui relèvent pourtant de vos attributions.
Comme nous avons eu l’occasion de vous le dire, votre attitude est très préjudiciable à l’entreprise tant au niveau du service après vente donc de la clientèle, qu’au niveau de la petite équipe que nous formons quant à la mauvaise ambiance qui en résulte et au peu de cas que vous faites de votre hiérarchie.
Aussi, pour ces motifs et en raison de votre insubordination réitérée, avons-nous décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, nous vous donnons congé à compter de la fin de votre préavis d’une durée de un mois, que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera payé.
Nous vous informons que vous bénéficiez d’un droit individuel à la formation de 62 heures. Vous pouvez demander, pendant votre préavis à bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience selon les conditions définies par les articles L.6323-1 et suivants du code du travail.
Vous recevrez par courrier suivant les sommes vous restant dues, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi ainsi que votre solde de tout compte'.
Attendu que les griefs énoncés, de manière suffisamment précise puisqu’étant matériellement vérifiables, sont les mêmes dans la lettre de licenciement et dans celle d’avertissement ; qu’il faut donc , si ce dernier était bien justifié, et pour éviter un cumul de sanctions prohibé, qu’il y ait eu réitération après le 12 novembre 2009 alors qu’il n’est pas contesté que D B a été placée en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2009 jusqu’au 20 novembre 2009 et qu’elle a repris son travail le lundi 23 novembre 2009, c’est-à-dire le jour de la convocation à l’entretien ;
Attendu qu’il ressort de l’attestation de Madame Z corroborée par celles de Madame Y et de Madame X que D B n’ a pas supporté le départ du service de Madame A dont elle dépendait précédemment, qui à l’occasion la dispensait de certaines tâches et avec laquelle elle était très liée, qu’elle a eu une attitude de «blocage» envers sa nouvelle supérieure hiérarchique, l’ignorant, refusant de lui adresser la parole, faisant règner une atmosphère détestable dans le service ;
Que l’avertissement était donc bien justifié de ce chef, s’agissant d’un comportement manifestant la volonté de mettre en échec l’autorité de la responsable ;
Attendu que n’ayant pas repris son poste avant l’envoi de la lettre de convocation, elle ne peut avoir manifesté à nouveau son hostilité à Madame Z, sauf justificatif en sens contraire non produit ; que sur ce point, le grief invoqué dans la lettre de licenciement est donc celui qui a déjà été sanctionné ;
Attendu en revanche que les témoignages susvisés établissent que D B ne voulait pas, dès la réorganisation, accepter les appels téléphoniques en lien avec le service après vente, ce qu’elle admet d’ailleurs ; que même en étant absente, D B a renouvelé son refus catégorique d’accepter la nouvelle fiche de poste par sa lettre du 18 novembre 2009 ; que la reproduction de faits de même nature autorise un employeur à se prévaloir de ces faits similaires pour appliquer une nouvelle sanction plus grave eu égard à l’existence de la sanction antérieure ;
Qu’il ne peut donc être soutenu que le licenciement n’était pas envisageable en raison de la règle du non cumul des sanctions ;
Que sur le caractère fautif de ces refus avant et après l’avertissement, qu’il faut déterminer si le remplacement de la responsable et l’adjonction des tâches liées aux réclamations constituaient des modifications des conditions de travail , qui relèvent du pouvoir de direction et que le salarié doit accepter, ou des modifications du contrat échappant au pouvoir unilatéral de l’employeur ;
Que ces nouvelles tâches correspondent à la qualification de la salariée, n’exigent pas de compétence de nature commerciale, comptable ou administrative, restent liées au service après vente relevant de la responsabilité de Madame A puis de Madame Z, sont en rapport avec les compétences acquises par elle pendant sa carrière et ne remettent pas en cause la nature de sa fonction ; que le niveau hiérarchique du poste n’est pas modifié ; qu’il y a donc eu simplement modification des conditions d’exécution ; que D B ne pouvait s’y opposer à deux reprises, sans commettre des fautes pouvant être sanctionnées, d’abord par l’avertissement, ensuite du fait de la récidive par le licenciement ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il admis la validité de l’avertissement et le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la SARL Silit France 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne D B à payer à la SARL Silit France 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne D B aux dépens.
Le Greffier Le Président
Josette C M-N O
Le greffier Le président
Josette C M-N O
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