Infirmation partielle 22 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 févr. 2013, n° 11/11000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11000 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2011, N° 09/12780 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 FEVRIER 2013
(n°46, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11000
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2011 – Tribunal de grande instance de PARIS – 4e chambre 2e section – RG n°09/12780
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
FONDATION DE L’HOPITAL C-JOSEPH, anciennement dénommée ASSOCIATION DE L’HOPITAL C-JOSEPH, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège situé
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998
Assistée de Me Paul PIGASSOU, avocat au barreau de PARIS, toque D 42
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. Y, anciennement dénommée Y ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé XXX
XXX
ayant son unité sise
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL HJYH AVOCATS (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de Me Frédéric CANTON plaidant pour la SCP EMO – HEBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président
Mme G C-I, Conseiller
Mme Sonia LION, Vice-Président Placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Mme G C-I a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 octobre 2004, l’association Hôpital C-Z a signé avec la société Y Ile de France, aujourd’hui dénommée Y, un contrat professionnel de location-entretien d’articles textiles d’une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction par périodes d’égale durée sauf dénonciation par l’une des parties six mois au moins avant l’échéance, puis le 16 février 2005 un contrat Hygiène portant sur la location d’assainisseurs d’air aux mêmes conditions de durée et de renouvellement que le précédent. Le 20 janvier 2006, l’association Hôpital C-Z a fait apport, avec effet au 1er janvier de la même année, de l’ensemble de ses biens à la fondation Hôpital C-Joseph. Le 7 octobre 2007, le contrat de location de linge a été reconduit tacitement. Le 1er août 2008, la fondation informait Y de la cessation des deux contrats pour le 31 janvier 2009, date de fermeture du site hospitalier C-Z. Y n’ayant pu obtenir payement des factures d’indemnités de résiliation et de rachat du stock, a fait assigner la fondation Hôpital C-Joseph en payement de la somme de 610.300,50 € devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 26 mai 2011, a déclaré hors de cause l’association Hôpital C-Z, prononcé la nullité des deux contrats précités au visa de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, condamné la fondation Hôpital C-Joseph à payer à Y la somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 octobre 2012, la fondation Hôpital C-Joseph, appelante, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé les contrats de location-entretien d’articles textiles et d’hygiène et à son infirmation pour le surplus, au rejet des demandes formées par Y et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2012, de la recevoir en son appel incident, de réformer le jugement, de juger que les deux contrats litigieux ne sont pas nuls, de condamner in solidum la fondation Hôpital C-Joseph et l’association Hôpital C-Z ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 610.300,50 € augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 6 avril 2009, subsidiairement de les condamner au visa de l’article 1382 du code civil au payement de ladite somme et, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la fondation C-Joseph à lui payer la somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite, en tout état de cause, le rejet des demandes de la fondation Hôpital C-Joseph et la condamnation in solidum de celle-ci et de l’association Hôpital C-Z ou l’une à défaut de l’autre à lui verser la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que la fondation Hôpital C-Joseph rappelle tout d’abord, que quand bien même les contrats ne seraient pas nuls pour violation de l’ordonnance du 6 juin 2005, elle n’avait, aux termes de l’article 10 du contrat de location-entretien, d’autre obligation en cas de cessation ou de modification d’activité que de prévenir le loueur par lettre recommandée et qu’en outre la réclamation de X n’était pas fondée dans son montant en l’absence de disposition contractuelle prévoyant un minimum de facturation ;
Qu’elle critique le jugement en ce qu’il l’a, malgré la nullité des contrats que le tribunal a prononcé pour violation des dispositions d’ordre public de l’ordonnance précitée, condamnée à des dommages-intérêts alors que la violation de dispositions d’ordre public par les cocontractants caractérise une faute commune à chacun d’eux et qu’aucune des parties ne peut réclamer des dommages-intérêts en imputant à l’autre l’origine de la nullité ; qu’elle ajoute que Y, qui est l’un des premiers opérateurs dans le secteur de la fourniture de linge aux collectivités, est le professionnel le plus apte à connaître le mode de passation des marchés avec ses clients et que c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu une faute de sa part en indiquant qu’elle était seule en mesure d’apprécier le statut particulier auquel elle était soumise et a mis à sa charge une obligation d’information et de conseil en s’abstenant par ailleurs de rechercher la perte de bénéfice à laquelle peut prétendre la victime de la nullité du contrat en application de la jurisprudence administrative ;
Qu’elle réfute l’argumentation développée par Y tant sur l’application des articles 11 et 12 du contrat de location-entretien que sur la nullité des contrats au regard de l’ordonnance du 6 juin 2005 ; qu’elle dénie toute déloyauté alors que c’est l’agence régionale d’hospitalisation d’Ile de France qui a décidé en 2008 d’accélérer le plan de suppression de l’hôpital C-Z prévue initialement pour la fin de l’année 2010 pour une suppression au début de l’année 2009, ce dont elle a immédiatement informé sa cocontractante ;
Considérant que Y s’en rapporte à titre liminaire sur la demande de mise hors de cause de l’association Hôpital C-Z ;
Qu’au fond, elle développe à titre principal qu’il n’y a pas eu cessation mais transfert d’activité du site C-Z au site C-Joseph et qu’ainsi les contrats auraient dû se poursuivre ; qu’en tout état de cause, la fondation Hôpital C-Joseph reste tenue au payement des indemnités de rupture du contrat ; qu’elle conteste la nullité des contrats ainsi que la soumission de la fondation Hôpital C-Joseph aux marchés publics de même que l’application en l’espèce de la jurisprudence administrative ;
Considérant, cela exposé, qu’il y a lieu, à titre liminaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’association de l’hôpital C-Z et C-D eu égard aux dispositions des articles 1 et 8-3 du traité d’apport du 20 janvier 2006 aux termes desquels il est fait apport des biens, droits et obligations attachés à l’ensemble de l’activité sanitaire de l’association à la fondation Hôpital C-Joseph qui déclare faire son affaire personnelle aux lieu et place de l’association des contrats de fourniture en cours ;
Qu’il convient de le confirmer également en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de 'Location-entretien d’articles techniques’ et celle du contrat 'Hygiène’ renouvelés respectivement les 7 octobre 2007 et 16 février 2008 en méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 qui soumet à une obligation préalable de concurrence les organismes de droit privé et de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dont l’activité est financée majoritairement par des fonds publics ou dont la gestion est soumise au contrôle des pouvoirs publics ou dont l’organe de direction est composé majoritairement de représentants des pouvoirs publics ; que la fondation Hôpital C-Joseph, établissement privé à but non lucratif, était, au regard de son mode de financement et de contrôle exercé alors par l’agence régionale d’hospitalisation d’Ile de France, soumis à ces dispositions et à l’obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres lors du renouvellement des deux contrats précités ; que le défaut de mise en oeuvre de cette procédure est de nature à entraîner la nullité desdits contrats comme l’a jugé à bon droit le tribunal ;
Que la nullité du contrat renouvelé a pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la reconduction du premier contrat dont la durée s’est achevée le 6 octobre 2007 ; que Y est donc mal fondée à demander qu’il soit fait application de la clause résolutoire du contrat dont la nullité est prononcée de même qu’à solliciter des dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat ; que l’effacement rétroactif du contrat a pour seule conséquence la restitution par chacune des parties des sommes reçues de son cocontractant ou de la valeur des prestations fournies ; que la fondation Hôpital C-Joseph déclare ne former aucune demande de restitution tandis que Y n’a pas conclu sur le principe des restitutions réciproques ; qu’ainsi, l’omission de soumettre à l’appel d’offres le renouvellement des contrats a permis à l’intimée de bénéficier de ce renouvellement durant 18 mois jusqu’à la fermeture du site de l’Hôpital C-Z alors que rien ne permet d’affirmer que, dans le cas contraire de respect des dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 qui s’imposait aux deux parties, elle aurait été choisie ou son offre soumise aux mêmes conditions que celles qui régissaient le contrat initial ; qu’elle n’a donc subi aucun préjudice de ce chef ;
Considérant, cependant, que le contrat venu à échéance au 6 octobre 2007, non affecté de nullité, stipule en son article 12 intitulé 'Clause de rachat', que dans le cas particulier de la location-entretien d’articles exclusifs pour le client, soit pour un changement d’image, soit en fin de contrat ou pour quelque autre cause et moment de survenance, le client rachète la totalité du stock neuf existant dans les magasins du loueur, à 100% de leur valeur à neuf, ainsi que le stock tournant au prorata de son amortissement (cf. barème article 5.4). D’une manière générale, pour tous les articles personnalisés ou exclusifs, en cas de rupture anticipée du fait du client ou du fait du loueur, pour non-respect par le client des conditions générales et particulières du contrat, le client devra racheter au loueur le stock de linge en circulation qui lui sera facturé à 70% de sa valeur à neuf . Dans les autres cas de cessation du contrat, quelle qu’en soit la cause, les articles dont la mise en place aura été effectuée moins de trente six mois avant la fin du contrat seront rachetés par le client à 50% de leur valeur à neuf (…) ;
Qu’ il ressort de ces dispositions que la fondation Hôpital C-Joseph est tenue envers Y du rachat de la totalité du stock neuf d’articles exclusifs existant dans les magasins de cette société au 6 octobre 2007 à 100% de leur valeur à neuf et du stock tournant au prorata de son amortissement ainsi que du rachat des articles personnalisés ou exclusifs dont la mise en place aura été effectuée moins de trente six mois avant la fin du contrat à 50% de leur valeur à neuf ; qu’il appartient à Y de justifier du nombre d’articles exclusifs neufs restant dans ses magasins au 6 octobre 2007, du stock tournant et du nombre d’articles personnalisés mis en place moins de trente six mois avant la fin du contrat ; qu’au vu des éléments fournis par l’intimée, la cour fixe à la somme de 30.000 € le montant des dommages-intérêts que devra verser la fondation de l’Hôpital C-Joseph à Y en application de l’article 12 susvisé, lequel ne vise pas les articles banalisés de sorte que la demande d’indemnisation formée à ce titre doit être rejetée ;
Et considérant qu’il y a lieu d’allouer à l’intimée une indemnité supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles d’appel, la demande formée du même chef par la fondation Hôpital C-Joseph étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la fondation Hôpital C-Joseph à payer à la société Y, anciennement dénommée Y Ile de France, la somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la fondation Hôpital C-Joseph à payer à la société Y, anciennement dénommée Y Ile de France, la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
Condamne la fondation Hôpital C-Joseph à payer à la société Y, anciennement dénommée Y Ile de France, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la fondation Hôpital C-Joseph aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président
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