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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Boulogne-sur-Mer, 17 déc. 2020, n° 09000003126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09000003126 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Cour d’Appel de Douai DE BOULOGNE-SUR-MER
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Jugement prononcé le : 17/12/2020
N° minute 2371/2020 :
No parquet 09000003126
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Délibéré en date du 17 décembre 2020
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer les VINGT HUIT SEPTEMBRE et VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Monsieur MARLIERE AB, premier vice-président,
Madame BIZOT Marine, juge, Assesseurs :
Madame LELEU Christine, magistrat à titre temporaire,
assistés de Madame VERVANT Jessica, greffière et de Madame DEGORRE Justine, reffière en stage,
en présence de Monsieur SABATIER Philippe, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IE CIVILE :
L’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) TERRE
D’OPALE HABITAT venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
DE […] (RCS 276 200 037), […], partie civile prise en la personne de son représentant légal X Y, directeur général, non comparant, représenté par Maître HENON Matthieu, substitué par Maître HAMZA Badreddine avocats au barreau de PARIS
ET
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£
14.106 210000 Prévenus:
1) Z AA né le […] à […] (Pas-De-Calais) de Z AB et de AC AD
Nationalité française
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle directeur technique
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […] 15 rue des Cresses n° 206 34110 VIC LA
GARDIOLE
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
comparant, assisté de Maître DJURDJEVIC Svetlana avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
Prévenu des chefs de:
CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de
Calais
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre
2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
2) AE AF épouse AG née le […] à […] (Pas-De-Calais) de AE AH et de AI AJ
Nationalité française
Situation familiale : mariée
Situation professionnelle : gérante de société
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant: 108 rue Alfred Dreyfus 62100 […]
Situation pénale: placée sous contrôle judiciaire
non-comparante, non représentée
Prévenue des chefs de :
CORRUPTION ACTIVE: PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de
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Calais
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre
2009 à […] et dans le département du Pas de Calais RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis du ler janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
3) AK AL né le […] à […] de AK AM et de AN AO
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : gérant de société
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
comparant assisté de Maître DEGUINES Antoine avocat au barreau de BOULOGNE
SUR MER,
Prévenu des chefs de :
CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans département du Pas de Calais
4) AP AQ né le […] à BALINGHEM (Pas-De-Calais) de AP AR et de AS ALine
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : 1290 Route de l’Eglise 62850 SANGHEN
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Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire comparant, assisté de Maître TACHON Raphaël avocat au barreau de BOULOGNE
SUR MER,
Prévenu des chefs de :
CORRUPTION ACTIVE: PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du ler janvier 2008 au 21 décembre
2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
5) AU AV né le […] à DUNKERQUE (Nord) de AU AW et de AX AY
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : conducteur de travaux
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
non-comparant, non représenté
Prévenu des chefs de :
ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS
DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis du. 1er janvier 2008 au 21 décembre
2009 à […] et dans le département du Pas de Calais FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN
DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à
[…] et dans le département du Pas de Calais CORRUPTION PASSIVE: SOLLICITATION OU ACCEPTATION D’AVANTAGE
PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
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6) AZ BA né le […] à […] (Cher) de AZ AA et de BB BC
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : retraité
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : 7 Rue des Epinettes 18100 […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire comparant, assisté de Maître DE LA GATINAIS Philippe avocat au barreau de
PARIS,
Prévenu du chef de :
TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
7) BD BE né le […] à BUBUSINAC (YOUGOSLAVIE) de BD BF et de BG BH Nationalité française serbe
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : dirigeant de société
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: 44 bis chemin de l’île Fanac 94340 JOINVILLE LE PONT
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
comparant, assisté de Maître CHABANNE AL-Yves avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de
Calais
TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre
2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de AE AF épouse AG et celle de AU AV, la présence et l’identité de Z
AA, AK AL, AP AQ, AZ BA et BD BE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
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Le président a informé chacun des prévenus de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Maître HAMZA Badreddine, conseil de l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de […] s’est constitué partie civile et a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DJURDJEVIC Svetlana, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DEGUINES Antoine, conseil de AK AL a été entendu en sa plaidoirie.
Maître TACHON Raphaël, conseil de AP AQ a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DE LA GATINAIS Philippe, conseil de AZ BA a été entendu en sa plaidoirie.
Maître CHABANNE AL-Yves, conseil de BD BE a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience des VINGT-HUIT et VINGT-NEUF
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 17 décembre 2020 à 8 heures 30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, le Tribunal se composant comme suit :
Président : Monsieur MARLIERE AB, premier vice-président,
Assesseurs : Madame GICQUEL BC, juge,
Monsieur ZIEGLER Valéry, juge,
assistés de Madame BOUTIN BN, greffière, et en présence du ministère public.
* * *
*
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame BI BJ, juge d’instruction, rendue le 9 janvier 2018..
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Z AA a été cité à l’audience du 14 mai 2020 par le procureur de la
République selon acte d’huissier de justice délivré le 23 avril 2020 à personne.
A l’audience du 14 mai 2020, à son égard l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle des 28 et 29 septembre 2020.
Z AA a comparu à l’audience de renvoi assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé aux sollicitations de AV AU, personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, qui sollicitait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en remettant par chèque, virement ou en espèces des fonds à AV AU ou à l’association de parents d’élèves qu’il présidait, sur demande de celui-ci, dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés auprès de l’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal, faits prévus par […].433-1
AL.1 1°,AL.4 C.PENAL. et réprimés par […].[…].1,AL.4, […].433-22, […].433-23 C.PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des devis et des factures, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de
I’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, faits prévus par […].441-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441-10, […].[…].PENAL, faits prévus par […].[…].PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441-10, […].[…].PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des avantages administratifs, financiers et matériels qu’elle savait provenir d’un délit de favoritisme commis par AV AU au préjudice de l’OPHLM de Calais, en l’espèce un marché de mise en peinture rue […] à Calais obtenu şans publicité ni mise en concurrence préalables, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par
l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce par le biais de la SARL
GODTS-Z qu’il dirigeait, faits prévus et réprimés par les articles 321-2. 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal, faits prévus par […].[…].1,AL.2, […].321-2 1° C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].321
3, […].321-9, […].[…].PENAL.
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– d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des pots de peinture appartenant à I’OPHLM de Calais qu’il savait provenir d’un délit de détournement de biens publics par une personne chargée d’une mission de service public commis par AV AU au préjudice de l’OPHLM de Calais, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce par le biais de la SARL GODTS-Z qu’il dirigeait, faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal, faits prévus par […].[…].1,AL.2, […].321-2 1° C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].321-3, […].321-9, […].[…].PENAL.
AE AF épouse AG a été citée à l’audience du 14 mai 2020 par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 3 décembre 2019 à étude.
A l’audience du 14 mai 2020, à son égard l’affaire a été renvoyée à celle des 28 et 29 septembre 2020, par jugement contradictoire à signifier dont il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance.
AE AF épouse AG n’a pas comparu à l’audience de renvoi; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Elle est prévenue :
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé aux sollicitations de AV AU, personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, qui sollicitait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en remettant par chèque, virement ou en espèces des fonds à AV AU ou à l’association de parents d’élèves qu’il présidait, sur demande de celui-ci, dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés auprès de l’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal, faits prévus par […].433-1
AL.1 1°,AL.4 C.PENAL. et réprimés par […].[…].1,AL.4, […].433-22,
[…].433-23 C.PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des devis et des factures, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de
I’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, faits prévus par […].441-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441-10, […].[…].PENAL, faits prévus par […].441
1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441-10, […].[…].PENAL.
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d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des avantages administratifs, financiers et matériels qu’elle savait provenir d’un délit de favoritisme commis par AV AU au préjudice de l’OPHLM de Calais, en l’espèce un marché de mise en peinture rue […] à Calais obtenu sans publicité ni mise en concurrence préalables, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce par le biais de la SARL GODTS-Z qu’elle dirigeait, faits prévus et réprimés par les articles 321-2,
321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal, faits prévus par […].[…].1,AL.2, […].321-2 1° C.PENAL. et réprimés par […].[…]. 1, […].321
3, […].321-9, […].[…].PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des pots de peinture appartenant à I’OPHLM de Calais qu’elle savait provenir d’un délit de détournement de biens publics par une personne chargée d’une mission de service public commis par AV AU au préjudice de l’OPHLM de Calais, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce par le biais de la SARL GODTS-Z qu’elle dirigeait, faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal, faits prévus par […].[…].1,AL.2, […].321-2 1° C.PENAL. et réprimés par […].[…]. 1, […].321-3, […].321-9, […].[…].PENAL.
AK AL a été cité à l’audience du 14 mai 2020 par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 21 octobre 2019 à personne.
A l’audience du 14 mai 2020, à son égard l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle des 28 et 29 septembre 2020.
AK AL a comparu à l’audience de renvoi assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé aux sollicitations de AV AU, personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, qui sollicitait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en remettant par chèque, virement ou en espèces des fonds à AV AU ou à l’association de parents
d’élèves qu’il présidait, sur demande de celui-ci, dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés auprès de l’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal, faits prévus par […].433-1
AL.1 1°,AL.4 C.PENAL. et réprimés par […].[…].1,AL.4, […].433-22, […].433-23 C.PENAL.
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d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des devis et des factures, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de
I’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, faits prévus par […].441-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441-10, […].[…].PENAL, faits prévus par […].441
1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441-10, […].[…].PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et
-
le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des avantages administratifs, financiers et matériels qu’il savait provenir d’un délit de favoritisme commis par AV AU au préjudice de l’OPHLM de Calais, en l’espèce un marché portant sur l’achat d’un lot de pots de peinture obtenu sans publicité ni mise en concurrence préalables, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en
l’espèce par le biais de la SARL LES MAITRES DECORATEURS qu’il dirigeait, faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321 11 du Code pénal, faits prévus par […].[…].1,AL.2, […].321-2 1°
C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].321-3, […].321-9, […].321
11 C.PENAL.
AP AQ a été cité à l’audience du 14 mai 2020 par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 9 octobre 2019 à personne.
A l’audience du 14 mai 2020, à son égard l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle des 28 et 29 septembre 2020.
AP AQ a comparu à l’audience assisté de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et 1
le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé aux sollicitations de AV AU, personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, qui sollicitait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en remettant par chèque, virement ou en espèces des fonds à AV AU ou à l’association de parents d’élèves qu’il présidait, sur demande de celui-ci, dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés auprès de l’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal, faits prévus par […].[…].1 1°,AL.4 C.PENAL. et réprimés par […].[…].1,AL.4, […].433-22,
[…].433-23 C.PENAL.
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d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des devis et des factures, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de l’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, faits prévus par […].441-1 C.PENAL. et réprimés par
[…].[…].2, […].441-10, […].[…].PENAL, faits prévus par […].441
1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441-10, […].441-11
C.PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des avantages administratifs, financiers et matériels qu’il savait provenir d’un délit de favoritisme commis par AV AU au préjudice de l’OPHLM de Calais, en l’espèce un marché portant sur l’achat d’un lot de pots de peinture obtenu sans publicité ni mise en concurrence préalables, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce par le biais de la SARL LES MAITRES DECORATEURS qu’il dirigeait, faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321
11 du Code pénal, faits prévus par […].[…].1,AL.2, […].321-2 1° C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].321-3, […].321-9, […].[…].PENAL.
AU AV a été cité à l’audience du 14 mai 2020 par le procureur de la
République selon acte d’huissier de justice délivré le 3 décembre 2019 à personne.
A l’audience du 14 mai 2020, à son égard l’affaire a été renvoyée à celle des 28 et 29 septembre 2020 par jugement contradictoire à signifier (signifié à personne le ler septembre 2020).
AU AV n’a pas comparu à l’audience de renvoi; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant représentant, administrateur ou agent d’un établissement public, en sa qualité de responsable du service maintenance de
I’OPHLM de Calais, par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en confiant la réalisation de prestations de services ou de travaux à des entreprises telles que les sociétés GODTS-Z, LES MAITRES DECORATEURS, AZ
BK, ISS ESPACES VERTS, KONE, NTC, QUALICONSULT et AB
MEDIANOR de manière unilatérale et sans publicité ni mise en concurrence
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-
préalables malgré le dépassement des seuils fixés par la réglementation en matière de marchés publics ou en faisant retenir l’offre présentée sous le couvert d’une tarification trompeuse, faits prévus et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du Code pénal, faits prévus par […].[…].PENAL. et réprimés par […].432-14, […].[…].PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des factures, des engagements, des ordres de service et des bons de commande, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de l’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, faits prévus par […].441-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441-10,
[…].[…].PENAL, faits prévus par […].441-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441-10, […].[…].PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant chargé d’une mission de service public, en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, détruit, détourné ou soustrait ou tenté de détruire, détourner ou soustraire des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu ainsi que des objets qui lui avaient été remis en raison de sa fonction ou de sa mission, en l’espèce, d’une part, en détournant au profit des SARL GODTS-Z et NCA PEINTURES des lots de peinture acquis pour le compte de l’OPHLM de Calais, d’autre part, en faisant supporter à l’OPHLM de Calais le coût de rachat de ce lot de peinture par la
SARL GODTS-Z sous le couvert d’une facture liée à un marché public existant, enfin, en encaissant sur ses comptes personnels le prix de rachat par les sociétés NCA PEINTURES et GODTS-Z d’une partie de ces lots de peinture qui appartenaient à l’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 432-15 et 432-17 du Code pénal, faits prévus par […].[…].1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].[…].PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné 3 000EUR qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de BL BM et de la société EUROBAT, faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, faits prévus par
[…].314-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].[…].PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant chargé d’une mission de service public, en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons présents ou avantages quelconques pour lui-même ou autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l’espèce en sollicitant diverses entreprises, telles que les sociétés GODTS-Z, LES MAITRES
DECORATEURS, AZ BK, QUALICONSULT, AB
MEDIANOR, EUROBAT, SANICAP, SET TERTIAIRE, INTEGRAL
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NETWORKS, NTC, DALKIA, KONE, ISS ESPACES VERTS, ETS MERLEN
SEBASTIEN, travaillant ou susceptibles de travailler avec l’OPHLM de Calais pour obtenir la remise de chèques, de virements et d’espèces pour un montant global dépassant les 52KEUR en contrepartie de son intervention destinée
à permettre à ces mêmes entreprises d’obtenir ou de conserver des marchés avec ledit OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal, faits prévus par […].[…].1 1° C.PENAL. et réprimés par […].[…]. I, […].[…].PENAL.
AZ BA a été cité à l’audience du 14 mai 2020 par le procureur de la
République selon acte d’huissier de justice délivré le 22 octobre 2019 à étude (AR signé le 24 octobre 2019).
A l’audience du 14 mai 2020, à son égard l’affaire a été renvoyée à celle des 28 et 29 septembre 2020 par jugement contradictoire à signifier (signifié à étude le 3 septembre 2020, AR signé le 7 septembre 2020).
AZ BA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en indiquant des prix différents sur le bordereau de prix unitaire (BPU) et sur le document d’aide à la décision (DAD), tenté de tromper l’OPHLM de Calais pour le déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce l’obtention de deux marchés publics, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce la remise des documents dans le cadre d’un appel d’offres en vue d’une approbation par le conseil d’administration de l’OPHLM de Calais, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce la découverte ultérieure des manoeuvres par l’OPHLM et l’annulation par ce dernier des marchés publics attribués, faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal, faits prévus par […].313-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].313-7, […].[…].PENAL. et vu les articles
121-4 2° et 121-5 du code pénal
BD BE a été cité à l’audience du 14 mai 2020 par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 13 novembre 2019 à étude (AR signé le 14 janvier 2020).
A l’audience du 14 mai 2020, à son égard l’affaire a été renvoyée à celle des 28 et 29 septembre 2020 par jugement contradictoire à signifier (signifié à personne le 26 août
2020).
BD BE a comparu à l’audience de renvoi assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et
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le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé aux sollicitations de AV AU, personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, qui sollicitait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en remettant par chèque, virement ou en espèces des fonds à AV AU ou à l’association de parents d’élèves qu’il présidait, sur demande de celui-ci, dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés auprès de l’OPHLM de Calais, faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal, faits prévus par […].[…].1 1°,AL.4 C.PENAL. et réprimés par […].[…].1,AL.4, […].433-22, […].433-23 C.PENAL.
d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en indiquant des prix différents sur le bordereau de prix unitaire (BPU) et sur le document d’aide à la décision (DAD), tenté de tromper l’OPHLM de Calais pour le déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce
l’obtention de deux marchés publics, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce la remise des documents dans le cadre d’un appel d’offres en vue d’une approbation par le conseil d’administration de l’OPHLM de Calais, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce la découverte ultérieure des manoeuvres par l’OPHLM et
l’annulation par ce dernier des marchés publics attribués, faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal, faits prévus par
[…].313-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].313-7, […].313-8
C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
A titre liminaire le tribunal indique que pour un plus ample exposé de la relation des faits et des investigations effectuées dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de se reporter aux énonciations de l’ordonnance de renvoi à laquelle le présent jugement se réfère expressément.
La détermination de l’engagement de la responsabilité pénale de plusieurs des prévenus nécessite de se pencher sur la question des deux lots de peintures et d’enduits commandés par AV AU à la SARL LES MAITRES DECORATEURS le 6 février 2008 pour un montant de 36 541 euros et le 5 août 2008 pour un montant de 36
877 euros. Ces marchandises initialement commandées pour le compte de l’OPH
Calais ne lui ont en définitive jamais été livrées puisque la SARL LES MAITRES
DECORATEURS n’a pas été attributaire du marché public dans le cadre duquel cette commande avait vocation à s’inscrire.
La première partie de ces marchandises a été prise en charge le 7 avril 2008 par la société SAS TRANSPORTS CARPENTIER, mandatée par AV AU aux fins de les stocker temporairement dans ses entrepôts dans l’attente de leur destination finale. Dix sept des dix neuf palettes enlevées des locaux de la SARL LES MAITRES DECORATEURS ont été retrouvées par les enquêteurs le 29 octobre 2009 dans les entrepôts de la SAS TRANSPORTS CARPENTIER (D 1432). Les deux palettes
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manquantes avaient été vendues à la SARL GODTS-Z à AV AU pour un prix dérisoire de 4 784 euros payé par un chèque encaissé le 27 octobre 2008 sur le compte de BN AU. Cette opération avait donné lieu à l’établissement
d’une fausse facture à en-tête de la société AV AU.
S’agissant du second lot, le 5 août 2008 AV AU avait passé une commande quasiment identique à celle enregistrée 6 mois plus tôt. Cette fois encore les produits
n’avaient pas été réceptionnés par l’OPH Calais, l’enquête ayant révélé leur enlèvement des locaux de la SARL LES MAITRES DECORATEURS, sur ordre de AV
AU le 15 septembre 2008 par l’entreprise de transport DEMOLANS N. V. et leur acheminement dans les locaux de la SARL NCA PEINTURES où ils ont été découverts à l’occasion de la perquisition effectuée le 15 juin 2010 (D 3401).
.
Selon les explications de son gérant, BO BP, AV AU lui avait proposé de racheter à tarif préférentiel un stock de peintures qui « lui était resté sur les bras »>. La transaction avait donné lieu à l’établissement d’une facture à entête de la société AV AU, datée du 18 septembre 2008, qui avait été réglée au moyen d’un chèque de 9 499 euros encaissé le lendemain sur le compte bancaire de BN AU.
Sur les délits de favoritisme et de recel de favoritisme reprochés à AV
AU, AA BQ, AF AE épouse AG, AL
AK et AQ AP
L’énumération fonctionnelle, et non pas statutaire, opérée par l’article 432-14 du code pénal, implique qu’au-delà de l’intitulé des fonctions exercées par le mis en cause, toute personne, qui dispose dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics d’un pouvoir d’intervention s’exerçant en amont de leur attribution, peut être considérée comme auteur principal du délit de favoritisme qui trouve sa cause dans la méconnaissance du respect des principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès et d’égalité de traitement des candidats et qui consiste dans le fait de fausser l’attribution des marchés publics en procurant à autrui un avantage injustifié.
Tel est le cas en l’espèce de AV AU, responsable de la maintenance au sein de l’OPH Calais, auquel il est reproché en substance d’avoir procuré ou tenté de procurer un avantage injustifié à huit entreprises, en leur confiant, de manière unilatérale, la réalisation de prestations de services ou de travaux au moyen de deux procédés distincts consistant, pour sept d’entre elles à s’être abstenu de publicité et de mise en concurrence préalables et pour la huitième à avoir fait retenir l’offre présentée sous couvert d’une tarification trompeuse.
Il résulte en effet des pièces du dossier et des débats que pour cinq des huit marchés publics concernés l’élément matériel de l’infraction ne souffre aucune discussion dès lors qu’aucune procédure d’appel d’offres n’a été mise en oeuvre.
En revanche, s’agissant de la SARL AZ BA l’élément matériel de l’infraction fait défaut en l’absence de démonstration probante du caractère intentionnel des erreurs constatées au niveau de la tarification.
Il en est de même concernant la SARL AB MEDIANOR dès lors que BR
BS a indiqué n’avoir constaté aucune anomalie au sujet de la procédure utilisée en amont de l’attribution du marché public.
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Enfin, pour la SARL LES MAITRES DECORATEURS, il y a lieu d’observer qu’en l’absence de passation du marché à son profit les faits reprochés à AV AU relèvent de la tentative et qu’à cet égard les actes qui lui sont imputables n’ont pas dépassé le stade des simples actes préparatoires insuffisants en eux-mêmes pour caractériser le commencement d’exécution exigé par l’article 121-5 du code pénal pour que la tentative soit punissable.
Il échet de rappeler qu’en application de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation relative à la commission des délits résultant de la violation
d’obligations légales préexistantes par des professionnels, présumés connaître les règles qu’ils ont transgressé, l’élément moral du délit de favoritisme se déduit de la seule constatation, de la part de l’intéressé, des agissements constitutifs de l’acte matériel de l’infraction, étant observé qu’en l’espèce il a été démontré par l’exploitation de son ordinateur portable que AV AU était effectivement destinataire des notes de service diffusées par le directeur de l’OPH Calais, tout particulièrement de celle du 19 mars 2008, et que dès lors il ne saurait valablement se réfugier derrière sa prétendue méconnaissance de la procédure applicable aux marchés publics.
Sur le délit de détournement de biens publics et de fonds publics reproché à
AV AU et de recel de détournement de biens publics reproché à
AF AE épouse AG
L’OPH Calais n’ayant en définitive jamais acquis la propriété des lots de peinture en provenance de la SARL LES MAITRES DECORATEURS, il y a lieu de relaxer
AV AU pour deux des trois volets des faits qui lui sont reprochés de ce chef à savoir, d’une part le détournement, au profit de la SARL GODTS-Z et de la SARL NCA Peintures, des lots de peinture acquis pour le compte de l’OPH Calais, d’autre part l’encaissement sur ses comptes personnels du prix de rachat par les sociétés NCA Peintures et GODTS-Z d’une partie de ces lots de peinture.
Compte tenu du caractère d’infraction de conséquence consubstantiel au délit de recel, par voie de conséquence les faits reprochés à ce titre à AF AE épouse
AG ne sont pas établis.
Par contre la troisième déclinaison de l’infraction, qui consiste à avoir fait supporter à
I’OPH Calais le coût de la vente de ces lots de peinture à la SARL GODTS-Z par la SARL LES MAITRES DECORATEURS sous couvert d’une facture liée à un marché public existant n’est pas contestable puisqu’il est avéré que la facture émise le 7 octobre 2008 par la SARL GODTS-Z pour un montant de 97 463,45 euros a donné lieu à un règlement effectif par l’OPH Calais qui a été réalisé par virement bancaire.
Sur les délits de corruption passive, de faux et d’usage de faux reprochés à AV AU
Même s’il s’est évertué à faire état de prétendus prêts consentis par les dirigeants des entreprises partenaires de l’OPH Calais qu’il sollicitait du fait de sa situation financière particulièrement obérée, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés au titre de ces deux infractions, lesquelles correspondent d’une part aux remises de fonds en espèces et en chèques qui ont été constatées sur son compte et sur celui de son épouse pour un montant supérieur à 52 000 euros en ce qui concerne les chèques et à 32 000
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euros s’agissant des espèces, d’autre part aux fausses factures établies par ses soins pour habiller comptablement au sein de chacune des entreprises concernées les par lui. opérations financières illicites initiées
Sur les délits de faux et d’usage de faux reprochés à AE AF épouse AG
Il s’agit de la fausse facture d’un montant de 97 463,45 euros datée du 7 octobre 2008 qui a été présentée à l’OPH Calais par la prévenue pour assurer le financement de
l’acquisition par la SARL GODTS-Z du premier lot de peintures.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de prononcer la relaxe de Z AA, de AK AL, de BD BE, de AP
AQ et de AZ BA pour l’intégralité des faits reprochés à chacun d’eux ;
Attendu que les faits reprochés à AE AF épouse AG sont établis; qu’il convient en conséquence de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que AE AF épouse AG n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; .
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que le délit de favoritisme reproché à AU AV n’est pas établi au titre des trois marchés respectivement passés avec la société AB MEDIANOR, la SARL Les MAITRES DECORATEURS et la SARL AZ BA;
Attendu que pour le surplus des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de prononcer la relaxe de AU AV pour la période de la prévention postérieure au 30 mars
2009, date de son licenciement pour faute lourde, mais de le déclarer coupable pour la période du 1er janvier 2008 au 30 mars 2009 au titre de l’ensemble des délits pour lesquels il a été renvoyé, les faits étant établis à son encontre ;
Attendu que la gravité de l’infraction, la personnalité et la situation du prévenu, déjà condamné, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu’en l’état il n’y a pas lieu d’ordonner l’aménagement ab initio de la peine d’emprisonnement prononcée selon l’une des modalités prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal en raison de
l’impossibilité pour le tribunal de statuer utilement sur ce point en l’absence d’élément sur la situation personnelle de l’intéressé ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de […] s’est constitué partie civile et sollicite avec le bénéfice de
l’exécution provisoire :
la condamnation de AU AV à lui verser la somme de 398222, 64 euros en
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réparation de son préjudice financier en raison des faits de favoritisme,
la condamnation solidaire de AU AV eet de AE AF épouse AG à lui verser la somme de 97463, 45 euros en réparation de son préjudice financier en raison des faits de favoritisme et de recel de favoritisme,
la condamnation solidaire de AU AV, AE AF épouse
AG, Z AA, AK AL et AP AQ à lui verser la somme de 79984, 39 euros en réparation de son préjudice matériel en raison des faits de détournement de biens publics et de recel de détournement de biens publics,
la condamnation de AU AV à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’infraction de corruption passive,
la condamnation de AE AF épouse AG, Z AA,
AK AL, AP AQ, AZ BA et BD BE à lui verser, pour la somme de 15000 euros pour chacun d’eux à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’infraction de corruption active,
la condamnation de AU AV à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des infractions de faux et usage de faux,
la condamnation de AE AF épouse AG, Z AA,
AK AL et AP AQ à lui verser la somme de 15000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des infractions de faux et usage de faux,
la condamnation solidaire de AU AV, AE AF épouse AG et Z AA à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des infractions de favoritisme et recel de cette infraction,
la condamnation solidaire de AU AV, AK AL et AP AQ à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des infractions de favoritisme et de recel de cette infraction,
la condamnation solidaire de AU AV, AE AF épouse AG, Z AA, AK AL et AP AQ à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des infractions de détournement de biens public et de recel de cette infraction,
la condamnation solidaire de AZ BA et de BD BE à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’infraction de tentative d’escroquerie,
la condamnation de AU AV, AE AF épouse AG,
Z AA, AK AL, AP AA, BD BE et AZ BA à lui verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de
l’article 475-1 du code de procédure pénale,
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Attendu qu’il convient de recevoir la constitution de partie civile de l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de […] ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AU AV et AE AF épouse
AG responsables du préjudice moral subi au titre des infractions pour lesquels ils sont respectivement condamnés ;
Attendu qu’il convient de débouter l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de […] de l’intégralité de ses prétentions formulées aux titres du préjudice financier et du préjudice matériel ;
Qu’en effet en premier lieu la partie civile expose à cet égard que les agissements délictueux de AV AU l’ont obligée à signer un protocole d’accord avec la société ISS ESPACES VERTS pour un montant de 283 000 euros dont elle demande le remboursement; que cependant l’examen du protocole d’accord révèle que le rapport d’expertise judiciaire « établi l’utilité des travaux réalisés » par la société ISS ESPACES VERTS pour un montant de 306 798 euros HT;
Attendu que la partie civile ne peut donc prétendre valablement avoir subi un préjudice financier de ce chef alors qu’elle a payé pour des travaux utiles une somme inférieure à leur valeur effective;
Qu’en second lieu l’OPH Calais sollicite le remboursement de la somme de 115 222,
64 euros réglée à la société QUALICONSULT alors que les factures établies par cette entreprise correspondent à des prestations réellement effectuées et qu’elles ont été validées par le responsable financier de l’OPH, BT BU de sorte que la demande n’est pas fondée ;
Que la troisième réclamation concerne la facture de 97 463, 45 euros établie par la société GODTS-Z à l’instigation de AV AU en vue de faire supporter à l’OPH Calais le coût de la reprise des pots de peinture alors même que les prestations facturées par la SARL GODTS-Z n’avaient pas encore été réalisées ; que s’il s’agit effectivement d’un paiement indu, il n’en demeure pas moins que les factures ultérieurement émises au titre de la rénovation des logements de la rue
[…] pour un montant global de 121 676, 51 euros n’ont jamais été réglées et que le compensation opérée entre la créance de l’OPH Calais résultant de l’indu susvisé et le montant des factures impayées est favorable à l’OPH et cette situation exclut l’existence d’un préjudice financier ainsi que cela résulte du protocole d’accord établi le 27 mars 2009;
Qu’en outre l’OPH Calais sollicite le remboursement d’une somme de 79 984,36 euros correspondant au lot de peintures qui aurait été détourné à son préjudice alors même qu’il résulte des déclarations de l’un de ses employés (D 3339) que la somme réclamée
n’a donné lieu à aucun mandatement ; qu’en définitive l’OPH Calais qui n’a jamais été propriétaire de ce lot de peintures n’a subi aucun préjudice de ce chef puisque les factures correspondantes ne lui ont jamais été présentées ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement AU AV et AE
AF épouse AG à verser à l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de […] la somme de quinze mille
(15000) euros avec limitation de la solidarité à mille cinq cents (1500) euros au profit de AE AF épouse AG au titre de la réparation du préjudice moral subi;
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Attendu qu’en vertu d’un principe d’équité, il convient de débouter la partie civile de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z AA, de AK AL, de AP
AQ, de AZ BA, de BD BE et de l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de […],
contradictoirement à l’égard de AU AV, le présent jugement devant lui être signifié,
par défaut à l’égard de AE AF épouse AG,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Prononce la relaxe de Z AA;
Prononce la relaxe de AK AL ;
Prononce la relaxe de AP AQ ;
Prononce la relaxe de AZ BA;
Prononce la relaxe de BD BE ;
Rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 142-2 alinéa 2,
142-3 alinéa 3 et 471 alinéa 3 du code de procédure pénale le remboursement des sommes versée par chacun des susnommés au titre du cautionnement versé dans le cadre du contrôle judiciaire auquel ils étaient astreints est remboursable de plein droit, soit respectivement les sommes de quinze mille euros (15 000 euros) au bénéfice de
AK AL, de cinq mille euros (5000 euros) au bénéfice de AP AQ, de cinq mille euros (5000 euros) au bénéfice de BD BE, de dix mille euros
(10000 euros) au bénéfice de Z AA et de trois mille euros (3000 euros) au bénéfice de AZ BA.
Déclare AE AF épouse AG coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE
PUBLIC commis du ler janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais Pour les faits de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS
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UN ECRIT commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis du 1er janvier 2008 au
21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais Pour les faits de RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN
DELIT commis du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
Pour les faits de RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN
DELIT commis du ler janvier 2008 au 21 décembre 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais
Condamne AE AF épouse AG à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine ;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AE AF épouse AG la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
Au titre du délit de favoritisme, prononce la relaxe de AU AV pour les trois
marchés passés avec la société AB MEDIANOR, la SARL Les MAITRES DECORATEURS et la SARL AZ BA et le déclare coupable pour la période de la prévention antérieure au 31 mars 2009 au titre des marchés passés avec les cinq autres entreprises visées à la prévention;
Prononce la relaxe de AU AV concernant le surplus des faits qui lui sont reprochés pour la période de la prévention postérieure au 30 mars 2009;
Déclare AU AV coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 mars 2009 et le renvoie des fins de de la poursuite pour période postérieure ;
Pour les faits de ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES
CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS commis du 1er janvier 2008 au 30 mars 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais, Pour les faits de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS
UN ECRIT commis du 1er janvier 2008 au 30 mars 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais,
Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis du ler janvier 2008 au
30 mars 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais, Pour les faits de SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE
BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES
SUBORDONNES commis du 1er janvier 2008 au 30 mars 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais,
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er janvier 2008 au 30 mars
2009 à […] et dans le département du Pas de Calais, Pour les faits de CORRUPTION PASSIVE: SOLLICITATION OU ACCEPTATION
D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE
PUBLIC commis du ler janvier 2008 au 30 mars 2009 à […] et dans le département du Pas de Calais,
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Condamne AU AV à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de TROIS ANS;
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la partie ferme, d’une durée d’une année, de la peine d’emprisonnement prononcée ;
Condamne AU AV au paiement d’ une amende de trente mille euros (30000
euros) ;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AU AV l’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle au sein d’un EPIC ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AE AF épouse AG.
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AU AV.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI
(l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et
d’autre part d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit la constitution de partie civile de l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de […] ;
Déclare AU AV et AE AF épouse AG responsables du préjudice moral subi par la partie civile;
Déboute l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT venant aux droits de l’Office Public de
l’Habitat de […] de ses prétentions au titre du préjudice matériel ;
Condamne solidairement AU William et AE AF épouse
AG à payer à l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT venant aux droits de
l’Office Public de l’Habitat de […] en réparation de son préjudice moral la somme de quinze mille (15000) euros avec limitation de la solidarité à mille cinq cents euros (1500 euros) au profit de AE AF épouse AG à titre de dommages et intérêts ;
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Déboute la partie civile de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
POUR EXPEDITION CONFORME
DELIVREE par le GREFFIER soussigné e d ire ia
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