Infirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 25 févr. 2014, n° 12/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 11 septembre 2012, N° 09/02223 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAZAGRAN SERVICE, SA AXA FRANCE IARD, SARL FEVRE-VIELLARD PAYSAGE, SARL FEVRE - VIELLARD PAYSAGE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR |
Texte intégral
XXX
Z L
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01750
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 SEPTEMBRE 2012,
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 09/02223
APPELANTE :
Madame Z L
née le XXX
domiciliée :
XXX
XXX
représentée par Me Jean-François MANIÈRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
dont le siège est :
XXX
XXX
dont le siège social est :
XXX
XXX
représentées par Me Jean-Pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON
XXX
dont le siège social est :
XXX
XXX
représentée par Me Camille BEZIZ-CLEON, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – J, avocat au barreau de DIJON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
dont le siège social est :
XXX
XXX
représentée par Me Dominique HAMANN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame BOURY, Président de Chambre, Président,
Madame OTT, Président de chambre,
Monsieur MOLE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2006, vers 17h30, Madame Z Y a chuté sur le parking du supermarché ATAC situé à Aiserey, indiquant avoir glissé sur une plaque de verglas.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 mars 2007, a ordonné une expertise et désigné le Docteur A pour y procéder.
Le Docteur A a déposé son rapport le 31 août 2007.
Madame Y a fait assigner, le 19 mai 2009, la Sas Mazagran Services, la société Axa France Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or devant le tribunal de grande instance de Dijon, pour obtenir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la condamnation de la Sas Mazagran Services et de son assureur, la société Axa France Iard à lui payer la somme de 17 300 € en réparation de son préjudice corporel, somme portée à 27 997,46 € en cours de procédure, ainsi que celle de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens avec distraction.
La Sas Mazagran Services et la société Axa France Iard ont fait citer en garantie la Sarl Fèvre
Vieillard par acte du 24 juin 2009.
Le tribunal, par jugement du 11 septembre 2012, a :
— débouté Madame Z Y de ses demandes en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice corporel ;
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or de sa demande en paiement de débours ;
— débouté madame C Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire légale ;
— condamné Madame Z Y aux dépens avec distraction.
Madame Z Y a interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2012.
Elle conclut à sa réformation et demande à la cour de :
— juger la responsabilité de la Sas Mazagran Services engagée ;
— condamner la Sas Mazagran Services in solidum avec Axa à prendre en charge son préjudice ;
— condamner in solidum la Sas Mazagran Services et Axa France Iard, à lui payer la somme de 27 997,46 euros outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or,
— condamner la Sas Mazagran Services et Axa in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jean François Manière, avocat aux offres de droit.
Elle prétend justifier de sa chute, le vendredi 13 janvier 2006, par le témoignage de Mme X.
Elle fait valoir que la responsabilité de la Sas Mazagran Services est engagée, en vertu des articles 1147 et 1384 du Code Civil, dès lors qu’en tant qu’exploitante d’un établissement ayant vocation à recevoir le public, elle est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de sa clientèle et ainsi, de prendre toutes les précautions et de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des clients sur le parking et éviter tout danger, possible et prévisible, et qu’en l’espèce, elle a failli à son obligation et commis une faute, en ne sollicitant pas les services de la Sarl Fèvre -Vieillard pour déneiger et supprimer le verglas, le jour de l’accident ou en négligeant de neutraliser le secteur, pour prévenir toute chute parfaitement prévisible.
Au vu du rapport d’expertise, Mme Y détaille et explicite son préjudice ainsi qu’il suit :
1) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
A) Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
1/ Dépenses de santé actuelles :
frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques : ……………….. 3 875,l5 €
frais divers : frais de transport : ………………………………………….. 33,05 €
2/ Pertes de gains professionnels actuels :
salaires et accessoires de salaires suivants : …………………….. 2 010,58 € suivant justificatifs de son employeur du 21 septembre 2007,
débours de la Caisse : ………………………………………………….. 5 591,26 €
2) PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
1/ Déficit fonctionnel temporaire : 4 000 € pour la période du 13 janvier 2006 au 30 janvier 2006 durant laquelle la gêne temporaire a été totale et pour la période courue ensuite jusqu’au 28 février 2006 durant laquelle la gêne temporaire a été partielle, ainsi que pour la période jusqu’au 28 juillet 2006 durant laquelle elle a dû interrompre ses activités ludiques et sportives (marches et vélo) ;
2/ souffrances endurées (2,5/7) : ………………………………………………. 3.000,00 €
3/ Préjudice esthétique temporaire : ………………………………………….. 1 200,00 €
4/ Préjudice relatif à l’impossibilité d’une vie sexuelle : …………………. 800,00 €
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
1/ Déficit fonctionnel permanent (8 %) : 8 000 € sur la base de 1 000 € compte tenu de son âge / 58 ans à la date de consolidation,
2/ Préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 1 500 €
La Sas Mazagran Services et son assureur Axa France Iard, concluent à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement demandent à la cour de condamner la société Fèvre Vieillard à les garantir de toutes condamnations prononcées au profit de Madame Y.
Elles estiment que Madame Y ne justifie pas que l’accident se soit produit sur une plaque de verglas sur le parking du magasin.
Elles considèrent qu’en l’absence de constatation contradictoire et de déclaration de l’accident au personnel du magasin, la simple production d’une attestation de Madame X qui indique l’avoir relevée « de sa chute sur une plaque de verglas », sans préciser avoir constaté elle-même l’existence de cette plaque de verglas, ne saurait être retenue.
La présence de cette plaque de verglas le 13 janvier à 17h30 leur apparaît improbable à la lecture des relevés de Météo France, lesquels mentionnent qu’il n’y a pas eu de précipitations les 12 et 13 janvier 2006, et que, s’il y a eu des brouillards givrants la nuit et le matin, l’après midi du 13 janvier a présenté une « belle amélioration avec un soleil généreux ».
Dans ces conditions, elles considèrent que la preuve d’une faute de la Sas Mazagran commise dans la gestion de son obligation de sécurité, en relation directe et certaine avec l’accident dont a été victime Madame Y le 13 janvier 2006 n’est pas rapportée et que Madame Y ne peut exciper d’une infraction flagrante à l’obligation de moyen d’entretien du parking extérieur, dès lors qu’elle justifie avoir fait intervenir, à plusieurs reprises, la Sarl Fèvre Vieillard, pour le déneigement et le salage du parking, et notamment le 12 janvier 2006, veille de l’accident, en sorte qu’elle n’avait aucune raison de renouveler cette opération le 13 au vu de la météo, aucune plaque de verglas n’ayant été observée par le personnel du magasin ni signalée par les clients.
Elles soulignent encore que cette obligation de moyens pesant sur elle en tant que commerçant, ne dispense pas les usagers de faire preuve d’une particulière attention pour assurer leur propre sécurité.
Ayant donné mission à la Sarl Fevre Vieillard de déneiger et saler le parking, elles considèrent que c’est à cette dernière qu’il appartenait de mettre en 'uvre les moyens nécessaires à l’utilisation de celui-ci.
S’agissant très subsidiairement des demandes de Mme Y, la Sas Mazagran et son assureur concluent à la réduction des prétentions, demandant de :
— rejeter celles formulée au titre des frais (3 875,15 + 33,05 €) en l’absence de justificatif et au titre de la perte de salaire ( 2 110,58 € ) faute de production des avis d’imposition et déclarations de revenus des années 2005 et 2006,
— écarter la somme de 5.591,26 € correspondant à l’état présenté par la CPAM qui ne peut lui être payée une deuxième fois,
— fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 937 €,
— ramener l’indemnisation :
* des souffrances endurées à …………………………………………………………………. 1 800,00 €
* du préjudice esthétique temporaire à ………………………………………………………. 300,00 € pour le bandage coude au corps ayant duré du 13 au 25 janvier 2006.
* du préjudice sexuel temporaire à ……………………………………………………………. 200,00 €
* du déficit fonctionnel permanent à ………………………………………………………. 7 200,00 €
* du préjudice esthétique permanent comme proposé à …………………………….. 1.500,00 €.
La Sarl Fèvre Vieillard demande à la cour de :
— juger qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et prononcer sa mise hors de cause.
— condamner Mme Y ou qui mieux le devra, aux dépens de l’instance principale et aux dépens d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la Scp Camille Beziz-Cleon – I J, avocats aux offres de droit.
Elle estime que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la survenance de l’accident de Mme Y dès lors que celui-ci est arrivé le lendemain de son intervention et qu’elle ne pouvait, en l’absence d’un contrat de déneigement, intervenir spontanément et sans demande explicite de la Sas Mazagran Services.
La CPAM qui a relevé appel incident, demande à la cour de :
— condamner in solidum la Sas Mazagran Services et son assureur Axa à lui payer, la somme de 9 497,46 €, montant de ses débours et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009, outre la somme de 1 015 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale.
— les condamner supplémentairement in solidum à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
— les condamner enfin in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Elle précise que ses débours se décomposent en :
— 3 873,15 € pour les dépenses de santé actuelles (soit 1 587,07 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 2.286,08 € pour frais d’hospitalisation)
— 33,05 € pour les frais divers (frais de transport)
— 5 591,26 € pour les pertes de gains professionnelles actuelles (indemnités journalières)
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de Mme Y déposées le 18 octobre 2012, à celles de la Sas Mazagran Services et de la société Axa France Iard déposées le 7 décembre 2012, à celles de la société Fèvre Vieillard déposées le 11 décembre 2012 et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or déposées le 7 février 2013.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des termes de l’attestation rédigée par Mme E X qu’elle a «relevé Mme Z Y le vendredi 13 janvier 2006, entre 17 heures et 17h30, de sa chute sur une plaque de verglas, à proximité des caddies, sur le parking Atac à Aizerey» ;
que cette attestation dont rien ne permet de remettre en cause la véracité, établit donc parfaitement les circonstances de la chute de Madame Z Y, laquelle a bien été causée par la présence d’une plaque de verglas sur le parking du magasin;
Attendu que tout commerçant est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de sa clientèle ; que tel était le cas pour la Sas Mazagran Services, exploitant le magasin Atac, cette obligation de sécurité s’étendant au parking dépendant de celui-ci ;
que sa responsabilité est donc engagée lorsqu’un accident y survient sauf à démontrer qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour l’éviter ;
Attendu qu’il appartenait à la Sas Mazagran Services de s’assurer de l’état de son parking et de prendre les mesures pour supprimer la plaque de verglas ou interdire l’accès à la zone rendue dangereuse ;
Attendu que la Sas Mazagran Services ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, se prévaloir de l’intervention qu’elle avait sollicitée de la Sarl Fèvre Vieillard, la veille de l’accident, pour déneiger le parking, alors que les conditions météorologiques marquées, selon le certificat d’intempéries de Météo France produit pour le matin du 13 janvier 2006, par la persistance de brouillards givrants et des températures minimales négatives favorables à la persistance de plaques de verglas, notamment en fin d’après-midi, auraient dû conduire la direction du magasin à la plus grande vigilance sur l’état de son parking et auraient dû l’amener, le cas échéant, à faire de nouveau intervenir un prestataire chargée des opérations de salage ;
que faute de l’avoir fait elle a manqué à son obligation de moyens et doit être déclarée responsable de l’accident dont a été victime Madame Z Y ;
Attendu qu’il convient au vu de ces éléments d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 11 septembre 2012 ;
Attendu qu’en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat permanent de déneigement conclu entre la Sas Mazagran Services et la Sarl Fèvre Vieillard, cette dernière n’intervenait que pour des opérations de déneigement et de salage ponctuelles et à la demande expresse de la direction du magasin ; que faute pour la Sas Mazagran de démontrer un lien entre les opérations de déneigement de la veille de l’accident et la glissade de Madame Y sur une plaque de verglas, la société Fèvre-Vieillard ne peut être tenue comme responsable de l’état du parking le 13 janvier et de la présence de la plaque de verglas à l’origine de la chute ;
que dès lors la Sas Mazagran Services n’est pas fondée en sa demande de garantie et sera déboutée de sa demande de ce chef à l’encontre de la Sarl Fèvre-Vieillard ;
Attendu que le préjudice corporel sera évalué sur la base du rapport d’expertise, établi le 31 août
2007 et dont les conclusions peuvent être ainsi résumées :
— date de l’accident : 13 janvier 2006
— blessures : fracture comminutive du col de l’humérus gauche et du massif trochitérien avec un petit déplacement, mise en évidence par un bilan radiologique le 13 janvier 2006, suivi d’un scanner le 16 janvier 2006,
— intervention chirurgicale le 26 janvier 2006 avec hospitalisation jusqu’au 30 janvier 2006,
— gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles dont ludiques et sportives pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile du 13 au 30 janvier 2006
— gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles dont ludiques et sportives du 13 janvier 2006 au 28 février 2006
— gêne temporaire dans les seules activités ludiques et sportives déclarées comme étant antérieurement pratiquée jusqu’au 28 juillet 2006,
— date des arrêts d’activités professionnelles du 13 janvier 2006 au 28 juillet 2006,
— date de consolidation : 28 juillet 2006
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 8 %
— degré des souffrances endurées : 2,5/7
— degré du dommage esthétique : 1,5/7
1) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles :
Attendu que le décompte du 11 décembre 2012 de la CPAM fait apparaître qu’elle a pris en charge :
— des frais d’hospitalisation pour montant de 2 286,08 €,
— des frais pharmaceutiques pour un montant de 1 587,07 €
— des frais de transport pour un montant de 33,05 € : que sa créance doit donc être fixée comme suit :
soit un total de 3.906,20 €
2/ Pertes de gains professionnels actuels :
Attendu que ce poste correspond à la perte de gains subie par la victime depuis la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire ; qu’elle produit une attestation de son employeur détaillant les primes et congés payées auxquelles elle n’a pu prétendre pendant sa période d’interruption d’activité ;
que contrairement à ce que laisse entendre la Sas Mazagran, cette perte n’est pas comprise dans le montant des indemnités journalières versées par l’organisme social ;
qu’il convient donc de fixer l’indemnisation à revenir à la victime de ce chef à 2110,58 € ;
Attendu que la CPAM produit un décompte des indemnités journalières versées à Mme Y
dont le montant de 5.591,26 € n’est pas contesté et doit être octroyée à la Caisse
2/ PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que les troubles subis par la victime dans ses conditions d’existence pendant la période
comprise entre la date de l’accident et celle de la consolidation justifient l’allocation de la somme proposée par la Sas Mazagran Services et la société Axa France Iard de 1 937 € correspond à la réparation habituelle de ce poste de préjudice, en tenant compte des différentes périodes d’incapacité totale, partielle, puis limitée aux seules activités ludiques et sportives, la somme réclamée de 4 000 € étant nettement excessive ;
2/ souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice caractérisé par la douleur du traumatisme initial, l’immobilisation du bras, coude au corps, les souffrances en rapport avec l’intervention chirurgicale, les séances de rééducation cotées par l’expert 2,5/7 justifient l’allocation d’une indemnité réparatrice de 3 000 € ;
3/ Préjudice esthétique temporaire :
Attendu que l’expert n’a pas caractérisé de préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice
esthétique permanent ; que la victime ne justifie pas pour ce poste du montant demandé ;
que le fait d’avoir dû conserver quelque temps le bras bandé au corps justifie d’allouer cependant une indemnité qui sera limitée à l’offre faite par Axa soit à 300 € ;
4/ Préjudice relatif à l’impossibilité d’une vie sexuelle :
Attendu que bien que Mme Y ne justifie pas d’un préjudice sexuel, lequel ne peut résulter
que d’une atteinte aux organes sexuels, d’une perte de l’envie ou de la libido, ou encore d’une impossibilité ou d’une difficulté à procréer, et non d’une difficulté ou d’un inconfort momentané dans les relations sexuelles, déjà indemnisé au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, il convient de retenir l’offre des intimés d’une indemnisation à hauteur de 200 € ;
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent
Attendu que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de la victime constitutive d’un déficit fonctionnel permanent caractérisée par la limitation active comme passive de la mobilité de l’épaule gauche, justifie, en considération de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures (58 ans) et du taux de déficit permanent fixé par l’expert judiciaire (8 %), l’allocation d’une somme de 7 600 € ;
2/ Préjudice esthétique permanent
Attendu que ce poste de préjudice résultant des cicatrices opératoires disgracieuses de l’épaule gauche, coté par l’expert à 1,5/7, justifie l’allocation de l’indemnité de 1 500 € sollicitée par la victime et non contestée par les parties adverses ;
Attendu qu’en considération des éléments ci-dessus la Sas Mazagran Services et la société Axa France Iard seront donc condamnés solidairement à payer :
— à Madame Z Y la somme de 16 647,58 € se décomposant comme suit :
Perte de gains professionnels actuels : …………………………………………………………… 2 110,58 €
Déficit fonctionnel temporaire : …………………………………………………………… 1 937,00 €
Souffrances endurées : ……………………………………………………………. 3 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : ………………………………………………………………. 300,00 €
Préjudice sexuel : ………………………………………………………………. 200,00 €
Déficit fonctionnel permanent : ……………………………………………………………. 7 600,00 €
Préjudice esthétique permanent : ……………………………………………………………. 1 500,00 €
— à la CPAM de Côte d’Or outre la somme de 1 015,00 € due au titre de l’Indemnité Forfaitaire Légale, la somme de 9 497,46 € se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : ……………………………………………………………. 3.873,15 €
Frais de transport : ………………………………………………………………… 33,05 €
Indemnités journalières : ……………………………………………………………. 5.591,26 €
Attendu que la Sas Mazagran Services, la société Axa France Iard, qui succombent doivent être
condamnées aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement des sommes de 1 200 €, 1 000 € et 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par Madame Z Y, la Sarl Fèvre Vieillard et la CPAM de Côte d’Or ;
que ces condamnations emportent nécessairement rejet de leur propre demande à être indemnisés de ces frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 11 septembre 2012
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la Sarl Fèvre-Vieillard,
DECLARE la Sas Mazagran Services responsable de l’accident subi par Madame Y, le 13 janvier 2006, et la condamne avec son assureur Axa France Iard à en réparer les conséquences,
CONDAMNE solidairement la Sas Mazagran Services et la société Axa France Iard à payer à Madame Z Y la somme de seize mille six cent quarante sept euros et cinquante huit centimes (16 647,58 €) ;
CONDAMNE solidairement la Sas Mazagran Services et la société Axa France Iard à payer à la CPAM de Côte d’Or outre la somme de mille quinze euros (1 015 €) au titre de l’Indemnité Forfaitaire Légale, celle de neuf mille quatre cent quatre vingt dix sept euros et quarante six centimes (9 497,46 €)
CONDAMNE solidairement la Sas Mazagran Services et la société Axa France Iard à payer à Madame Z Y la somme mille deux cents euros (1 200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Sas Mazagran Services et la société Axa France Iard à payer à la Sarl Fèvre Vieillard la somme mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Sas Mazagran Services et la société Axa France Iard à payer à la CPAM de Côte d’Or la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame Z Y du surplus de ces demandes ;
DEBOUTE la Sas Mazagran Services, la société Axa France Iard de leurs demandes y compris
celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Sas Mazagran Services, la société Axa France Iard aux entiers
dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise,
ADMET, en tant que de besoin, Maître Jean François Manière ainsi que la Scp Camille Beziz-
Cleon-I J, avocats, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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