Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mai 2022, n° 21/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/02889 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2SM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0176
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 15 Juin 2021
APPELANTS :
Monsieur [I] [J]
né le 26 Juin 1969 à ROUEN (76000)
1 Lotissement Bellevue
76680 SAINT SAENS
Non comparant
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [C] [D] épouse [J]
née le 16 Février 1969 à LE MANS (72000)
1 Lotissement Bellevue
76680 SAINT SAENS
Non comparante
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉES :
4 Quai de Bercy
94224 CHARENTON LE PONT CEDEX
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 1er juillet 2019, M. [I] [J] et Mme [C] [J] née [D] ont saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 03 septembre 2019, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission, le 14 janvier 2020, a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 198 mois, application du taux d’intérêts de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle de 1.234,36 euros.
Les débiteurs ont contesté ces mesures.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [I] [J] et Mme [C] [J],
— déclaré bien fondé le recours de M. [I] [J] et Mme [C] [J],
— arrêté le passif à la somme de 208.290,95 euros,
— fixé la capacité de remboursement de M. [I] [J] et Mme [C] [J] à la somme de 1.234,36 euros,
— dit que la quotité saisissable est de 1.405,52 euros et qu’il doit être tenu compte des indemnités versées par l’assurance pour fixer le montant de la mensualité de remboursement,
— fixé la mensualité de remboursement à 2.089,24 euros soit 1.234, 36 euros versés par de M. [I] [J] et Mme [C] [J] et 854,88 euros versés par l’assureur,
— dit que de M. [I] [J] et Mme [C] [J] s’acquitteront de leurs dettes conformément au plan annexé à la décision, élaboré sur cent mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 2.089,24 euros
— dit qu’aucun taux d’intérêts ne sera appliqué aux mensualités de remboursement,
— dit, que quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse de payer la mensualité due adressée par un créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, le plan sera caduc de plein droit,
— dit que le plan entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement,
— rappelé que, pendant toute la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement, et de manière générale, ne peuvent effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière,
— dit qu’en cas d’élément nouveau (baisse des ressources, augmentation des charges ou retour à meilleure fortune), il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime aux fions de révision du plan,
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
— dit que la décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— dit que la décision sera communiquée à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime avec restitution du dossier,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision et s’oppose à la poursuite d’éventuelles procédures d’exécution en cours concernant les dettes dont le paiement a été échelonné,
— laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Le premier juge a estimé à 3.245,59 euros, les charges à 1.992,64 euros, la quotité saisissable à 1.405,52 euros, avec une capacité de remboursement théorique de 1.252,95 euros, ramenée à 1.234,36 euros, telle qu’évaluée par la Commission, la mensualité de remboursement étant fixée à 2.089,24 euros pour tenir compte des remboursements mensuels de l’assureur.
Les époux [J] ont formé un appel contre la décision.
Ils exposent être tous deux en invalidité, M. [J] depuis mai 2007, son épouse, depuis janvier 2019. L’assurance ne verse qu’une partie des échéances des prêts, mois par mois, car la déchéance du terme n’a pas été prononcée et les prêts sont toujours en cours. Le passif est actuellement de 106.406,70 euros sous déduction des versements de l’assureur, pour le Crédit foncier, de 101.037,98 euros pour la créance de la société Cofidis. Ils expliquent qu’ils ont été condamnés au profit de cette dernière société sans que l’assureur ne soit attrait à la procédure donc l’assureur ne verse rien. Les débiteurs ajoutent ne plus percevoir d’aide personnalisée au logement, ni d’allocations familiales, leurs enfants étant âgés de plus de vingt ans. Leurs ressources sont de 2.864,57 euros pour 1.992,64 euros de charges. Ils font valoir que, selon le plan établi par le tribunal, pour chaque prêt, le montant de ce qui est versé par l’assureur joint à ce qu’ils versent est plus élevé que l’échéance du prêt. Il en résulte que les prêts vont être remboursés plus vite que prévu, ce qui accroît la rentabilité du prêt pour la banque.
Ils demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel
— réformer le jugement du 15 juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe.
Statuant à nouveau :
— voir arrêter en tant que besoin le passif à la somme de 191.128.70 euros
— voir fixer la capacité de remboursement de M. et Mme [J] à la somme de 600 euros, outre les cotisations d’assurances attachées au contrat du Crédit Foncier, à savoir sur le prêt 1210781 la somme de 134,29 euros (quote part non prise en charge par l’assurance dont la cotisation et l’assurance) jusqu’à la 144ème mensualité puis 74,50 euros au-delà de celle-ci et pour le prêt 1210779, la somme de 28,62 euros, soit au-delà de la 144ème mensualité de ce prêt n°1210781 (qui devrait déjà être appelé à la compagnie d’assurance) soit une somme de 103,12 euros au titre des cotisations d’assurance, soit une capacité de remboursement totale de 703,12 euros,
— dire et juger que :
* s’agissant du prêt n°1210781 (d’un montant de 112.054 euros), la mensualité de remboursement de M. et Mme [J] sera fixée à la somme résiduelle non indemnisée par la compagnie AXA, à savoir, à ce jour la somme de 134,29 euros jusqu’à la 144ème mensualité du prêt (sous réserve de ce que la compagnie d’assurance n’augmente pas son indemnité de prise en charge puisqu’elle doit, en principe, prendre en charge la mensualité d’emprunt hors assurances soit 880,87 euros) et à compter de la 145ème mensualité, la somme de 74,50 euros correspondant à l’indemnité d’assurance et que le surplus de la mensualité sera prise en charge par le biais de l’assurance souscrite par M. et Mme [J] attachée à ce prêt, en leur nom et pour leur compte, en garantie du sinistre subi par eux,
* s’agissant du prêt n°1210779 (47.701 euros), M. et Mme [J] prendront en charge la somme de 28,62 euros correspondant à la cotisation d’assurance et l’échéance (hors assurances) dudit prêt sera prise en charge par M. et Mme [J] par le biais de l’assurance souscrite par eux attachée à ce prêt, en leur nom et pour leur compte, en garantie du sinistre subi par eux,
* s’agissant de la société Cofidis, de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 600 euros par mois pendant une durée de 84 mois et voir prononcer l’effacement partiel de la dette en fin de plan,
* concernant le prêt n°1210780 d’un montant initial de 5.200 euros, dire qu’il est terminé et que plus aucune somme n’est dû au Crédit Foncier,
— laisser les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Par lettre à la cour, le GEIE Synergie, représentant la société Cofidis, souhaite par courrier, la confirmation de la décision rendue par le tribunal. l’autre créancier, le Crédit Foncier de France, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l’audience et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le jugement a été notifié le 22 juin 2021 aux époux [J] qui ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 03 juillet 2021, dans le délai de quinze jours de l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel est recevable.
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation : la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (….). Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L733-1, L 733-7 et L 733-8. (….)
La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Il résulte des pièces produites que les époux [J] ont contracté trois prêts immobiliers auprès du Crédit Foncier, selon offres de novembre 2009 :
— prêt habitat neuf n° 1210780 de 5.200 euros remboursable en 72 mensualités de 79,68 euros, assurance comprise,
— prêt à taux zéro n° 1210779 d’un montant initial de 47.701 euros remboursable, après 12 mois de préfinancement, en 144 échéances de 331,26 euros, de 359,88 euros assurance comprise,
— prêt pass liberté n° 1210781 d’un montant initial de 112.054 euros, remboursable, après 24 mois de préfinancement, en 300 échéances successivement de 72 x 565,85 euros (dont assurance 93,32 euros), 72 x 642,90 euros (dont assurance 93,32 euros), 156 x 974,19 euros (dont assurance 93,32 euros),
M. et Mme [J] étant en invalidité, l’assureur des prêts à pris en charge une partie des échéances soit la somme de 345,57 euros, pour le n° 1210779 et la somme de 509,31 euros, pour le prêt n° 1210781 soit la somme mensuelle totale de 854,88 euros.
Selon décomptes du Crédit Foncier au 19 avril 2022, restaient dues les sommes suivantes :
— prêt habitat neuf n° 1210780 : prêt soldé
— prêt à taux zéro n° 1210779 : 1.048,26 euros
— prêt pas liberté n° 1210781 : 92.960,44 euros
En septembre 2013, M. et Mme [J] ont également contracté auprès de la société Cofidis un prêt de restructuration d’un montant de 67.000 euros remboursable en 144 mensualités de 982,26 euros. Faute de paiement des échéances, ils ont été condamnés en première instance, puis par arrêt de cette cour du 22 novembre 2018, à payer à la société Cofidis : la somme de 79.144,78 € avec intérêts à compter du 29 janvier 2016 au taux de 10,50 % l’an sur la somme de 72.221,05 € et au taux légal sur la somme de 4.894,44 €. L’assureur n’a pas été actionné pour ce prêt. Restait dûe la somme de 101.037,98 euros lors de l’élaboration du plan en 2020, soit, après versement des mensualités prévues au plan (548,94 euros) un solde de 95.548,58 euros à mai 2022.
Selon les pièces versées au dossier, les époux [J] ont perçu en 2021, des revenus à hauteur de 34.375 soit 2.864,58 euros par mois, selon les relevés PRO-BTP, Apicil Prévoyance, assurance maladie, les rentes et pensions d’invalidité perçues à avril 2022 sont de 1.343,91 pour M. [J] (465,71 + 878,20) et de 1.403,94 euros pour Mme [J] (707,70 + 696,24) soit un total de 2.747,85 euros. Leurs enfants étant âgés de plus de vingt ans, les débiteurs ne perçoivent plus de sommes de la caisse d’allocations familiales.
Selon la déclaration de revenus et l’avis d’imposition, il y a deux enfants à charge. Les charges peuvent être évaluées à :
— assurances des prêts : 122,64
— forfait de base : 1.176,00
— forfait habitation : 224,00
— forfait chauffage : 204,00
— frais supplémentaires assurance : 50,00
— taxe foncière : 735 : 12 = 61,25
total : 1.837,89 euros
soit une capacité de remboursement théorique de 909,96 euros, la quotité saisissable étant de 1.113,64 euros.
A noter que le premier juge a fait un plan sur cent mois en déduisant la somme de 854,88 euros actuellement versée par l’assureur des prêts immobiliers sur la totalité de la durée du plan alors que, le prêt n°1210779 étant, d’après son plan, remboursé après un an, l’assureur ne verserait plus que 509,31 euros à partir de cette date.
La durée totale du plan ne peut excéder huit années, s’agissant du crédit Cofidis qui n’est pas un crédit contracté pour l’achat du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs. S’agissant des deux autres prêts, essentiellement le prêt n° 1210781, la durée de huit années peut être dépassée, selon le tableau d’amortissement, il resterait plus de 170 mensualités, durée excessive au regard de l’âge des époux [J], ayant tous deux 52 ans, et de leur capacité de remboursement. Il sera retenu une durée de 120 mois pour les prêts immobiliers. Le plan pourrait être revu si l’assureur modifie ses versements, en cas de baisse de revenus (notamment lorsque les époux [J] prendront leur retraite). La capacité de remboursement, à la charge des débiteurs, sera fixée à 900 euros, sauf les trois premiers mois, le montant de l’indemnité versée par l’assureur devant s’ajouter à la somme versée par les époux [J], soit pour les trois premiers mois : 345,57 + 509,31 = 854,88 euros, pour les mois suivants, seulement la somme de 509,31 euros. Le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2021par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de cent vingt mois;
Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [I] [J] et Mme [C] [J] née [D] à la somme de 900 euros, sauf les trois premiers mois, 903,85 euros, le montant de l’indemnité versée par l’assureur devant s’y ajouter, soit pour les trois premiers mois : 854,88 euros, pour les mois suivants : 509,31 euros ;
Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ;
Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juin 2022 puis au plus tard le quinze de chaque mois ;
Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, M. [I] [J] et Mme [C] [J] née [D] ont l’obligation de prendre contact directement avec chacun de leurs créanciers ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [I] [J] et Mme [C] [J] née [D] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver leur endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ;
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, notamment si l’assureur modifie ses versements, en cas de baisse de revenus lorsque les débiteurs prendront leur retraite, il leur appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d’exécution qui pourraient être pratiquées par l’un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor public.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
Créanciers
Créance initiale
Palier 1 : mois 1 à 3
solde
Palier 2 : mois 4 à 84
solde
Palier 3 : mois 85 à 120
solde effacé à l’issue
versement
débiteurs
versement
assurance
versement
débiteurs
versement
assurance
versement
débiteurs
versement
assurance
Crédit Foncier prêt n° 1210779
1.048,26
3,85
345,57
0
0
0
0
0
0
0
Crédit Foncier prêt n° 1210781
92.960,44
265,36
509,31
90.636,43
265,36
509,31
27.888,16
265,36
509,31
0
Cofidis n° 837504929421
95.548,58
634,64
0
93.644,66
634,64
0
42.238,82
0
0
42.238,82
totaux
189.557,28
903,85
854,88
184,281,09
900,00
509,31
70.126,98
265,36
509,31
42.238,82
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