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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 avr. 2016, n° 15/09181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09181 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°254
R.G : 15/09181
M. I D
Mme E F épouse D
C/
XXX
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre en remplacement du Président titulaire empêché
Monsieur I JANIN, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Madame LECOQ, avocat général
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2016
devant Madame Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI :
Monsieur I D
XXX
XXX
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame E F épouse D
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI :
XXX SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
prise en la personne de son gérant, Monsieur B C, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-X CHAUDET de la SCP D’AVOCATS JEAN-X CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe DOHOLLOU de la SCP GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
A LA CAUSE :
Monsieur G Z (Y)
XXX
XXX
Représenté par Me Rosine D’A de la SELARL CABINET GOURVES, D’A ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François MASSOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Me X pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE CALIFORNIA MLG
XXX
XXX
XXX
défaillant
SARL AGECA CONSEILS – AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’A de la SELARL CABINET GOURVES, D’A ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
I – Exposé du litige:
Par arrêt en date du 18 juin 2013, la chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 31 janvier 2012 entre les parties par la cour d’appel de Rennes, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Rennes autrement composée,
— condamné Monsieur et Madame D, la société Audit gestion expertise comptable et conseils d’ Armor et Monsieur Z aux dépens…
Par arrêt sur renvoi de cassation en date du 27 octobre 2015, la présente juridiction a notamment condamné la SCI Etoiles de Nuit aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SELARL GOURVES d’A et associés et par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 25 novembre 2015, Monsieur et Madame D ont sollicité, sur le fondement des articles 461 et 639 du code de procédure civile, de dire que la condamnation de la SCI Etoiles de Nuit aux entiers dépens d’appel s’entend également pour les dépens de l’arrêt cassé du 31 janvier 2012 et de condamner la SCI Etoiles de Nuit aux dépens de la requête et à leur payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 23 décembre 2015, la SCI Etoiles de Nuit a demandé, au visa des articles 625 alinéa 2 et 639 du code de procédure civile, de rejeter les demandes des époux D, de les condamner chacun à lui payer la somme de 500 € pour procédure abusive et de les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Etoiles de Nuit soutient que l’arrêt dont il est demandé les dépens a été cassé et annulé par la cour de cassation en toutes ses dispositions de sorte les époux D sont dépourvus de moyens, qu’ils n’ont plus d’objet et que leur demande est irrecevable et abusive.
L’article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
La cour de cassation a dans son arrêt du 18 juin 2013 cassé l’arrêt du 31 janvier 2012 en toutes ses dispositions de sorte que la charge des dépens a été annulée et par voie de conséquence l’ordonnance du 15 janvier 2013 rendue par le Premier président statuant sur le recours de la SCI Etoiles de Nuit contre l’état de frais de la SCP d’avoués d’A-de MONCUIT- SAINT-HILAIRE.
Il n’existait en conséquence plus aucune décision relative aux dépens d’appel néanmoins bien réels et sur lesquels il y a lieu de statuer.
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
L’instance devant la juridiction de renvoi étant la poursuite de celle introduite par l’acte d’appel devant la juridiction dont l’arrêt a été cassé, il s’ensuit que la juridiction de renvoi qui condamne une partie aux dépens a nécessairement statué sur les dépens afférents à l’arrêt cassé, conformément aux dispositions de l’article 639 mentionné ci-dessus.
L’arrêt de la présente cour qui a condamné la SCI Etoiles de Nuit aux dépens d’appel a en conséquence statué sur les dépens afférents à l’arrêt cassé en date du 31 janvier 2012 et les dépens de l’arrêt de renvoi, de sorte que la condamnation de la SCI Etoiles de Nuit aux dépens d’appel s’entend également pour les dépens de l’arrêt du 31 janvier 2012.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame D les frais irrépétibles qu’ ils ont engagés pour faire valoir leurs droits. La SCI Etoiles de Nuit sera condamnée à leur payer la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la requête.
***
— Par ces motifs :
La Cour,
Dit que la condamnation de la SCI Etoiles de Nuit aux entiers dépens d’appel figurant au dispositif de l’arrêt n° 504 rendu le 27 octobre 2015 par la présente juridiction comprend les dépens d’appel de l’arrêt du 31 janvier 2012 rendu par la même cour et cassé par arrêt de la cour de cassation en date du 18 juin 2013,
Condamne la SCI Etoiles de Nuit à payer à Monsieur et Madame D la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Etoiles de Nuit aux dépens de la requête.
Le Greffier, Le Président,
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