Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 7 avr. 2016, n° 14/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 avril 2014, N° 11/02407 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA JDA DIJON BASKET c/ SA MMA IARD, SA SADEC AKELYS |
Texte intégral
XXX
SA Y DIJON BASKET
C/
XXX
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01447
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 avril 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG 1re instance : 11/02407
APPELANTE :
SA Y DIJON BASKET représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-philippe SCHMITT de la SCP AUDARD-SCHMITT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8
INTIMEES :
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social :
XXX
XXX
XXX
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social :
XXX
XXX
Représentées par Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
assisté de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Madame OTT, président de chambre, président, chargé du rapport
Monsieur WACHTER, conseiller,
Madame DUMURGIER, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, président, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA Y Dijon basket a confié à la SA Sadec Akelys, cabinet d’expertise-comptable, selon lettre de mission du 6 octobre 2005 l’établissement de ses comptes annuels et annexes, l’analyse et le commentaire du compte de résultat, et des conseils courants fiscaux, d’organisation et d’investissements et financement.
Elle a été destinataire le 20 mars 2008 de deux redressements notifiés par l’Urssaf.
Une nouvelle lettre de mission a été établie le 20 décembre 2008, étendant la mission de l’expert-comptable qui intègre la tenue comptable ( la SA Y Dijon basket n’employant plus alors de comptable salarié) et la mission d’assistance sociale comportant, entre autres, l’établissement des paies, le suivi administratif des salariés et l’établissement des diverses déclarations sociales (Urssaf, Assedic, DADS…).
L’Urssaf a notifié à la SA Y Dijon basket le 1er juillet 2010 une lettre d’observations, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 au titre de la sécurité sociale et sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 au titre de l’assurance chômage, relatives au taux de cotisation d’accidents du travail et à la requalification en rémunérations taxables d’indemnités transactionnelles versées à des joueurs lors de la rupture de leur CDD, de divers avantages en nature et de primes et avances sur salaires, et donnant lieu à redressement.
L’Urssaf lui a notifié le 2 juillet 2010 une autre lettre d’observations pour les mêmes périodes, pour travail dissimulé donnant également lieu à redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2011, la SA Y Dijon basket, faisant état de graves manquements au devoir de conseil de l’expert-comptable, a mis en demeure la SA Sadec Akelys, dont la responsabilité contractuelle sera recherchée, de déclarer le sinistre à son assureur.
C’est dans ces conditions que par actes du 24 juin 2011, la SA Y Dijon basket a assigné la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard, assureur de la SA Y Dijon basket, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil aux fins de paiement par la SA Sadec Akelys d’une somme de 319 801,90 € à titre de dommages-intérêts et de garantie par MMA de la SA Sadec Akelys pour paiement de cette somme.
Par jugement en date du 28 avril 2014, le tribunal de grande instance de Dijon, 1re chambre civile, a :
condamné in solidum la SA Sadec Akelys et son assureur MMA à payer à la SA Y Dijon basket la somme de 27 660 € à titre de dommages-intérêts,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum la SA Sadec Akelys et son assureur MMA à payer à la SA Y Dijon basket la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum la SA Sadec Akelys et son assureur MMA aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la 1re lettre de mission a valu jusqu’au 30 juin 2008 et que la seconde lettre de mission a valu ensuite à compter du 1er juillet 2008 pour le volet d’assistance comptable et à compter d’octobre 2008 pour le volet d’assistance sociale, selon le tableau établi en annexe II.
Il a considéré que les différents griefs relevés par l’Urssaf dans la 1re lettre d’observations relevaient de la mission de l’expert-comptable, puisque :
— s’agissant de l’indication erronée du taux de cotisations d’accidents du travail (risque 'associations sportives ne gérant pas d’équipement’ au lieu de 'professeurs de sport et sportifs professionnels'), il appartenait à la SA Sadec Akelys de relever ce taux erroné, à tout le moins lors de l’établissement des comptes annuels 2008,
— s’agissant de la taxation d’avantages à nature ( fourniture d’un logement, mise à la disposition de joueurs ou salariés de véhicules par des partenaires commerciaux, billets d’avion ), la SA Sadec Akelys a manqué de vigilance,
— s’agissant de la prise en charge de dépenses de salariés, il revenait à la SA Sadec Akelys d’émettre toute alerte ou objection utile après avoir pris connaissance des pièces justificatives, dans la mesure où la prise en charge de dépenses personnelles peut, sur le plan fiscal, relever d’un acte anormal de gestion et, sur le plan social, de compléments de rémunération ou d’avantages en nature,
— s’agissant des indemnités transactionnelles pour ruptures anticipées de contrats de travail, pour celles intervenues en 2008, la SA Sadec Akelys devait prendre en compte les conséquences fiscales et sociales de telles dépenses, ou pour le moins alerter l’employeur sur les conséquences de tels agissements, sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité par la persistance d’attitude de la direction de la SA Y Dijon basket en dépit de l’avertissement que lui avait donné son avocat à l’occasion d’une transaction avec un joueur,
— s’agissant du redressement pour primes diverses, les écarts de change dollar/euro concernent des joueurs américains dont la contrat est libellé en dollars US, les bulletins de salaire étant cependant établis en euro, sont constatés pendant la période où la SA Sadec Akelys avait une mission comptable comportant notamment l’établissement des bulletins de paie.
Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas négligence fautive de l’expert-comptable qui ne s’était pas interrogé sur les écritures passées au titre d’acomptes et avances consentis à des salariés, alors que l’employeur ne justifie aucunement de leur recouvrement.
Le tribunal a considéré que les différents griefs relevés par l’Urssaf dans la 2è lettre d’observations relevaient de la mission de l’expert-comptable, s’agissant de la rétribution de diverses activités annexes ou accessoires ( animation les soirs de match, suivi site internet, reportages photographiques les soirs de match, présence d’hôtesses d’accueil lors des matchs à domicile…), parfois comptabilisée comme pourboires, ou réglée sans déclaration sociale à des personnes non déclarées comme travailleur indépendant, s’agissant également de compléments de salaires qui auraient été payés sous forme d’indemnités kilométriques ou d’indemnités forfaitaires non justifiées, s’agissant encore d’avantages procurés à des salariés par le biais de conventions de partenariat (vêtements, cartes VIP golf).
Le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, l’expert-comptable fait profession notamment de 'tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider la comptabilité des entreprises… et peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions'.
Le tribunal a considéré que pour établir les comptes annuels de l’exercice clos au 30 juin 2008, faire ensuite son commentaire et effectuer les déclarations fiscales en découlant, la SA Sadec Akelys a nécessairement dû reprendre l’ensemble des éléments comptables de cet exercice, ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité par le fait que le client employait alors jusqu’en janvier 2008 une salariée comptable, qui en tout état de cause n’a pas la compétence d’un expert-comptable ; que pour l’établissement des comptes annuels, l’expert-comptable ne peut se contenter d’un travail d’enregistrement des écritures comptables et doit réclamer à son client tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission sans pouvoir se prévaloir d’une négligence du client.
Il en a déduit que la SA Sadec Akelys est responsable d’un défaut d’information et de conseil, en lien direct avec les mauvaises imputations faites ou options prises par la SA Y Dijon basket. Il a observé que des manquements relevés par l’Urssaf en 2007 lors des premiers redressements ont perduré en 2008, voire en 2009 pour certains, et que pourtant c’est précisément à la suite de la notification de ce premier redressement que la SA Y Dijon basket a entendu recourir à une mission étendue comportant le volet d’assistance sociale.
Le tribunal a toutefois relevé qu’il n’est pas prouvé que la SA Y Dijon basket se serait conformée aux conseils de son expert-comptable, elle-même faisant valoir dans ses conclusions les possibilités de choix qui auraient pu s’offrir à elle si elle avait été mieux conseillée. Le tribunal a en conséquence, en écartant un partage de responsabilité à raison d’une faute de la SA Y Dijon basket, a considéré que le préjudice de la demanderesse consistait en une perte de chance pour la SA Y Dijon basket d’éviter, par des conseils et informations de son cabinet d’expertise-comptable, les erreurs commises et l’a évaluée à hauteur de 50%.
Sur le quantum du préjudice, le tribunal a rejeté les réclamations formulées au titre des cotisations redressées, en considérant qu’elles ne constituaient pas un préjudice indemnisable puisque la SA Y Dijon basket était légalement tenue au paiement des cotisations.
Le tribunal a rejeté les réclamations formulées au titre des majorations de retard relatives à la 1re lettre d’observations, en observant qu’il n’est pas justifié du paiement ou de la mise en recouvrement de ces majorations dont la Y ne saurait dès lors, en l’état, solliciter remboursement, mais a fait droit, à hauteur de 50 %, à celles relatives à la 2è lettre d’observations ( travail dissimulé) pour 8 355 € puisque ces majorations ne peuvent donner lieu à remise à raison du caractère intentionnel de la fraude imputée à Y mais qui auraient pu être évitées par l’intervention de l’expert-comptable préalablement au 2è contrôle de l’Urssaf. Le tribunal a alloué une somme de 4305 €, correspondant à la moitié des honoraires du volet social facturés d’octobre 2008 au 31 décembre 2009, en retenant une inexécution partielle par la SA Sadec Akelys de sa mission d’assistance sociale. Le tribunal enfin a alloué une somme de 15 000 € en réparation du préjudice d’image, en considérant que si la SA Y Dijon basket était dans une situation économique précaire dès 2007 connue des instances nationales, de sorte qu’elle ne peut sérieusement relier l’origine de ses difficultés financières au redressement intervenu en 2010, il n’en demeure pas moins qu’elle aurait a fortiori tiré un bénéfice certain de l’absence de tout redressement ou de redressements moindres.
Par déclaration formée le 29 juillet 2014, la SA Y Dijon basket a relevé appel du dit jugement.
Par ordonnance en date du 19 mars 2015, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à nullité de la déclaration d’appel, débouté en conséquence la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard de leur demande en incident et condamné la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par ses dernières écritures du 23 octobre 2014, la SA Y Dijon basket demande à la cour de :
dire la SA Y Dijon basket recevable et bien fondée en son appel,
réformer le jugement,
condamner in solidum la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard à payer à la SA Y Dijon basket la somme de 335 581,90 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2011,
condamner in solidum la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard à payer à la SA Y Dijon basket la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard aux dépens d’instance.
Par ses dernières écritures du 18 décembre 2014, la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard demandent à la cour de :
déclarer la SA Y Dijon basket tant irrecevable que mal fondé en son appel,
faisant droit à l’appel incident,
débouter la SA Y Dijon basket de sa demande relative au préjudice d’image,
confirmer la décision entreprise pour le surplus,
en tout état de cause,
condamner la SA Y Dijon basket à verser à la SA Sadec Akelys et la Compagnie MMA (ensemble) la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
la condamner aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me Pierre Arnaud, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2015.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
sur la responsabilité de l’expert-comptable :
Attendu qu’à titre liminaire, il sera observé que le principe même de la responsabilité de l’expert-comptable au titre d’un manque à l’obligation de conseil n’est pas discuté, dès lors que l’appel incident des intimés porte uniquement sur le montant de l’indemnisation, allouée par le tribunal, précisément du préjudice d’image, et qu’ils concluent expressément à la confirmation pour le surplus de la décision entreprise et ne contestent donc pas leur condamnation à payer des dommages-intérêts à la SA Y Dijon basket, étant observé que si le tribunal a dans sa motivation examiné successivement l’ensemble des griefs reprochés par la SA Y Dijon basket, il n’a pas dans son dispositif énuméré les diverses fautes retenues à l’encontre de la SA Sadec Akelys pour condamner celle-ci et son assureur au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour l’essentiel les manquements imputés à la SA Sadec Akelys, repris à hauteur de cour par la SA Y Dijon basket dans ses conclusions, ne donnant pas lieu à discussion, seuls seront examinés les points restant en litige entre les parties ;
sur l’étendue de la mission de la SA Sadec Akelys :
Attendu que l’appelante fait valoir que c’est dès le mois de juillet 2008 ' et non depuis octobre 2008 pour le volet social, comme retenu par le tribunal ' que la SA Sadec Akelys a été chargée de l’ensemble du suivi et du contrôle de la comptabilité et du social du club et que, même lorsque la SA Sadec Akelys n’avait antérieurement qu’une mission comptable limitée aux termes de la 1re lettre de mission, elle n’en était pas moins tenue envers son client à un devoir de conseil par une analyse globale de sa situation afin d’anticiper et de l’informer des conséquences que les décisions conseillées comportent ;
que les intimés approuvent la motivation des premiers juges quant à la succession dans le temps du contenu de la mission confiée à la SA Sadec Akelys ;
Attendu que la 1re lettre de mission du 6 octobre 2005 ne confiait à la SA Sadec Akelys qu’une mission comptable limitée, puisque l’expert-comptable était ainsi chargé uniquement de l’établissement des comptes annuels et annexes, de l’analyse et commentaire du compte de résultat en fin d’exercice, de l’assistance aux contrôles du commissaires aux comptes et s’agissant de la mission de conseils, de conseils fiscaux, d’organisation et d’investissements et financement ;
que la seconde lettre de mission du 20 décembre 2008 confie à la SA Sadec Akelys une mission élargie, comportant d’une part une large mission d’assistance comptable intégrant les travaux comptables de tenue, de la codification des journaux en passant par le contrôle des pièces justificatives et la saisie des opérations diverses de paie et charges sociales, intégrant également les travaux comptables de fin d’exercice avec analyse des comptes clients et fournisseurs, des comptes tiers, l’établissement des comptes annuels et de leurs annexes, et encore les travaux fiscaux et l’établissement de situations intermédiaires, comportant d’autre part une mission sociale nouvelle relative au traitement de la paie, avec le paramétrage des informations relatives aux salariés, la transmission des éléments variables de la paie, l’établissement des bulletins de paie, la ventilation analytique des salaires et la préparation des écritures comptables de paie, relative également au suivi administratif des salariés (établissement d’un solde de tout compte, de l’attestation Assedic et du certificat de travail), relative encore à la transmission des informations pour dossier paie concernant la maladie et les accidents du travail et relative enfin aux déclarations sociales (déclarations mensuelles ou trimestrielles à l’Urssaf et l’Assedic, déclarations à la caisse de congés payés, déclarations Urssaf et Assedic annuelles, établissement de la DADS…) ;
qu’il sera observé qu’aux termes de cette seconde lettre de mission, la SA Sadec Akelys s’engageait à mettre en oeuvre ses travaux dans l’objectif de 'permettre d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable à votre secteur d’activité’ ;
Attendu qu’il est donc nécessaire de distinguer selon l’époque de l’intervention de la SA Sadec Akelys, sous le régime de la première ou de la seconde lettre de mission, étant souligné comme l’a relevé à juste titre le tribunal que la lettre de mission de 2008 prévoit expressément que la mission 'portera sur les comptes de l’exercice comptable commençant au 1er juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2009", de sorte que la SA Sadec Akelys est tenue aux termes de sa pleine mission comptable dès le 1er juillet 2008, étant d’ailleurs souligné qu’elle a facturé ses honoraires pour ce type de prestations à compter du 1er juillet 2008 (cf sa note d’honoraires du 31 mars 2009) ;
que s’agissant du volet social, l’extension de la mission donnée à la SA Sadec Akelys est effective, ainsi que l’a souligné à juste titre le tribunal, à compter de début octobre 2008 même si la lettre de mission n’a été régularisée qu’en décembre 2008 dès lors que par cette même facture du 31 mars 2009, la SA Sadec Akelys a facturé les honoraires dus pour sa mission sociale d’octobre à décembre 2008 ;
que la décision entreprise ne pourra donc qu’être approuvée de ce chef ;
Attendu qu’il sera encore souligné que la conclusion de la seconde lettre de mission fait suite, certes à une modification de l’organisation interne de la SA Y Dijon basket qui ne dispose plus d’une salarié employée comme comptable, mais surtout à la notification par l’Urssaf le 20 mars 2008 de deux lettres d’observation conduisant pour la Y à des redressements ;
qu’il n’est pas contesté que la SA Sadec Akelys a eu connaissance de ces lettres d’observations ; qu’or force est de relever qu’elles relèvent en 2008 des irrégularités : rémunérations n’ayant pas été intégrées dans l’assiette des cotisations comme ayant été versées à des intervenants qui ne sont pas immatriculés comme travailleurs indépendants, remboursement d’indemnités kilométriques par dépassement des limites d’exonération du barème fiscal et sur des justificatifs incomplets, exonération indue des indemnités transactionnelles versées après rupture anticipée de contrats à durée déterminée …, qui se retrouvent lors des nouvelles lettres d’observations notifiées en 2010 à la SA Y Dijon basket et ce alors même que la SA Sadec Akelys avait en charge le volet social depuis le 1er octobre 2008 et que la connaissance des reproches antérieurement faits à son client ne pouvait que l’amener à une plus grande vigilance dans l’exercice de sa mission ;
Attendu que si dans les deux cas, l’expert-comptable est tenu envers son client d’un devoir de conseil pour l’informer des conséquences des options prises et des choix les plus judicieux en fonction de la situation particulière du client, il n’en demeure pas moins que l’intensité de ce devoir de conseil sera fonction de l’importance plus ou moins grande des tâches, comptables ou sociales, confiées à l’exepert-comptable qui en effet déterminent son appréhension de la situation comptable et sociale du client et par là même les alertes qu’il est à même de détecter et les informations et conseils qu’il doit prodiguer en adéquation à cette situation ; que c’est à tort que l’appelante soutient qu’il appartient à l’expert-comptable de certifier la sincérité des comptes, sa mission de tenue ou de contrôle de la comptabilité étant distincte de la mission de certification des comptes revenant au commissaires aux comptes ;
qu’il s’ensuit que le devoir de conseil auquel est tenue la SA Sadec Akelys est plus exigeant à compter des 1er juillet 2008 lorsqu’elle est investie d’une mission comptable quasi complète et surtout à compter du 1er octobre 2008 lorsqu’elle est investie de la mission sociale, laquelle englobait précisément les opérations litigieuses particulièrement pointées auparavant par l’Urssaf dans ses lettres d’observations de mars 2008 ;
que cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, dès lors que la SA Sadec Akelys avait en charge l’établissement des comptes annuels de l’exercice du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et l’établissement de son commentaire sur le compte de résultat, elle ne pouvait qu’être attentive à des postes sensibles ;
qu’il s’ensuit que la SA Sadec Akelys se devait dès lors de porter une particulière attention à des postes tels que les avantages en nature, mais également aux indemnités transactionnelles pour ruptures anticipées des contrats de travail dès lors qu’en 2007 l’avocat de la Y avait alerté cette dernière des conséquences possibles en termes de cotisations sociales et que l’expert-comptable ne pouvait dès lors se reposer sur l’information donnée par ce biais à son client pour se soustraire à sa propre obligation de conseil ;
sur la critique de l’appelante quant au manquement écarté en première instance, les acomptes et avances consentis par la SA Y Dijon basket à certains salariés :
Attendu que l’appelante critique ce chef de la décision entreprise qui a écarté ce manquement reproché à la SA Sadec Akelys, en soutenant qu’il appartient en premier à l’expert-comptable de s’interroger sur les conséquences comptables et sociales des écritures passées par lui et d’informer le cas échéant le client des possibles conséquences du passage de telles écritures et que la SA Sadec Akelys ne pouvait donc se contenter de passer les écritures dans un compte 'charges exceptionnelles’ sans procéder à la moindre analyse ;
que les intimés approuvent le tribunal qui a écarté ce manquement imputé par la SA Y Dijon basket, en faisant observer que c’est parce que le club a omis de réclamer le remboursement de sommes avancées à certains joueurs que l’Urssaf a considéré que ces 'avances’ étaient désormais assimilables à des rémunérations taxables ;
Mais attendu que le premier juge a à juste titre relevé de la notification rectificative par l’Urssaf du 6 octobre 2010 que le contrôle a mis en évidence que des avances sur salaires avaient été versées à certains joueurs ' lesquelles doivent normalement être reprises sur le premier bulletin de salaire à titre d’acompte ' et avaient été reportées, faute de remboursement obtenu des joueurs, en compte 'charges exceptionnelles', de sorte que les sommes définitivement acquises aux joueurs doivent s’analyser comme des compléments de rémunération soumis à cotisations sociales ; que force est de relever que le décompte qui en est fait par l’Urssaf concerne exclusivement l’année 2008, soit 9 mois pendant lesquels la SA Sadec Akelys n’était pas chargée du volet social, de sorte qu’il ne peut être retenu de ce chef un manquement de la part de l’intimée à son devoir de conseil en rapport avec sa seule mission limitée d’assistance comptable étendue seulement à compter du 1er juillet ;
que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
sur les manquements critiqués par les intimés comme ayant à tort été retenus par le tribunal :
sur les avantages en nature et primes :
Attendu que les intimés font valoir que le tribunal a présumé que la SA Sadec Akelys avait eu connaissance des conventions passées entre le club et ses partenaires, en méconnaissant là la propre faute commise par la Y qui a choisi de filtrer les renseignements portés à la connaissance de l’expert-comptable alors que c’est pourtant d’abord au client, tenu d’un devoir de transparence et de coopération l’obligeant à fournir à son expert-comptable les éléments utiles et nécessaires, de signaler les avantages en nature à intégrer aux bulletins de salaire ;
Mais attendu, ainsi que le fait observer l’appelante et que l’a retenu le tribunal, que la SA Sadec Akelys ne s’est pas suffisamment interrogée, alors qu’elle avait la mission la plus large, sur la traduction comptable d’opérations de nature sensible ; qu’il suffit en effet de relever que l’Urssaf avait déjà relevé dans ses lettres d’observations de début 2008, ayant précisément conduit à la modification du champ d’intervention de la SA Sadec Akelys, qu’avait été décompté irrégulièrement un certain nombre d’avantages à nature, de sorte que la SA Sadec Akelys devait veiller à la plus grande vigilance et se devait pour le moins d’alerter son client sur les risques à persister dans l’irrégularité ;
que c’est donc à raison que le tribunal a retenu là un manquement de la SA Sadec Akelys ;
sur le travail dissimulé :
Attendu que les intimés contestent de même en vain ce manquement retenu par le tribunal, alors que le tribunal, par des motifs exempts d’insuffisance auxquels la cour renvoie, a relevé que l’Urssaf a noté la persistance du traitement dénoncé lors de son précédent contrôle et qu’il appartenait dès lors à la SA Sadec Akelys, ayant connaissance de cet antécédent, de s’interroger précisément sur la qualification des sommes versées et d’examiner et analyser les justificatifs produits sans pouvoir se contenter d’un enregistrement aveugle ;
que c’est donc à raison que le tribunal a retenu là un manquement de la SA Sadec Akelys ;
sur le montant de l’indemnisation :
Attendu qu’il convient de relever des écritures à hauteur de cour de la SA Y Dijon basket que celle-ci ne remet aucunement en cause la nature du préjudice retenu par le tribunal comme conséquence des différents manquements mis à la charge de la SA Sadec Akelys, à savoir une perte de chance, mais fait valoir que le préjudice résultant de la perte de chance pour elle de ne pas être assujettie aux cotisations redressées si elle avait été correctement informée est un préjudice indemnisable et dans son intégralité ;
Attendu, dès lors qu’il est acquis que le préjudice de la SA Y Dijon basket est constitutif d’une perte de chance, qu’il doit être réparé à la mesure de la chance perdue et que la réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
que le premier juge a avec pertinence, au vu des éléments de la cause, mesuré la chance perdue par la SA Y Dijon basket à proportion de 50 % et l’appelante n’apporte aucun élément sérieux de nature à mettre en cause cette juste appréciation devant la cour, étant observé qu’il est établi que la Y n’avait pas auparavant tenu compte de l’avertissement pourtant donné par son avocat s’agissant de l’indemnité transactionnelle pour la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ce qui démontre suffisamment que la Y peut s’affranchir des conseils donnés fussent-ils donnés correctement par son expert-comptable ;
Attendu s’agissant du rappel de cotisations Urssaf réclamé par l’appelante à hauteur du total de 229 000 € regroupant les différents postes de redressement opéré, que la SA Y Dijon basket est mal fondée en sa demande alors que, ainsi que rappelé à bon droit par le tribunal et souligné par les intimés, le paiement des cotisations sociales auxquelles elle est légalement tenue ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable ;
que ce chef de réclamation de la SA Y Dijon basket ne peut donc qu’être intégralement rejeté, ainsi que l’a décidé le tribunal, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ;
Attendu s’agissant des majorations de retard réclamées par l’appelante à hauteur du total de 41 581,90 € au titre des deux redressements de l’Urssaf, que ce poste doit être réparé à hauteur de 50% comme dit par le tribunal, dès lors qu’il a été vu qu’il n’est pas absolument certain que la Y se serait conformée aux judicieux conseils de son expert-comptable en se soumettant aux cotisations légalement dues et par ailleurs qu’elle les aurait réglées à temps, sans encourir de pénalités ou majorations de retard, alors que la situation financière du club n’apparaissait pas des plus brillante à l’époque ;
que les majorations de retard pour le redressement opéré du chef de travail dissimulé ne peuvent légalement donner lieu à remise, de sorte que le tribunal a condamné la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard au paiement in solidum de la moitié des majorations de retard infligées de ce chef pour 15 890 € et 820 €, soit la somme de 8 355 € ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Mais attendu que la réclamation relative aux majorations de retard pour le redressement consécutif à la première lettre d’observations (23 236 € et 1 635,30 €, soit un total de 24 871,30 €) a été rejetée par le tribunal en l’absence de justification par la Y de paiement effectif ou de la mise en recouvrement de ces majorations dont la Y ne saurait donc, en l’état, solliciter le remboursement ;
que cependant, il ressort des pièces versées aux débats par l’appelante qu’elle a saisi la commission de recours amiable, laquelle dans sa décision du 23 avril 2013 a noté que 'la demande de remise de majoration de retard… ne pourra faire l’objet d’une analyse qu’après règlement de la totalité des cotisations dues à ce titre’ et a par conséquent déclaré la demande 'irrecevable en l’état actuel des choses’ ; que la SA Y Dijon basket a depuis saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d’or le 17 septembre 2013 en sollicitant l’annulation des rappels de cotisations et subsidiairement la remise des différentes pénalités et majorations ; qu’il est indiqué que l’instance est toujours en cours ;
qu’il en résulte que si le préjudice de la SA Y Dijon basket au titre de la perte de chance ne peut d’ores et déjà être liquidé, le rejet tel que décidé par le tribunal est pour le moins prématuré et il y a lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice jusqu’à décision du TASS sur ce recours, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
Attendu s’agissant des honoraires dont le remboursement est réclamé, au titre de l’inexécution partielle, par la SA Y Dijon basket pour la somme de 50 000 € à proportion des honoraires réglés sur trois exercices comptables du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, qu’il convient de rappeler que les lettres d’observations ont été notifiées par l’Urssaf pour des périodes vérifiées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 au titre de la sécurité sociale et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 au titre de l’assurance chômage, alors que la SA Sadec Akelys n’a été en charge du volet social qu’à compter du 1er octobre 2008 ; qu’il s’ensuit que les manquements commis ayant principalement trait à ce volet social, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le préjudice découlant directement des fautes de la SA Sadec Akelys devait être réparé en fonction des honoraires facturés pour la période d’octobre 2008 au 31 décembre 2009, et faisant application de la perte de chance, a alloué à la SA Y Dijon basket pour ce poste de réclamation la somme de 4 305 € ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Attendu s’agissant du préjudice d’image et du préjudice sportif , faisant l’objet de l’appel incident des intimées, que la SA Y Dijon basket ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu’elle produit pour tout élément de preuve un extrait de la Gazette du 3 février 2011 intitulé 'suite à l’article publié la semaine dernière dans la Gazette de Côte-d’Or, consacré au rapport financier de la DNCG, la Y de Dijon a tenu à apporter certaines explications’ ; que cet article rapporte les précisions apportées par la direction du club pour souligner l’amélioration de sa situation financière 'alors qu’au 30 juin 2010, nous étions à moins 147 000 €' et la simple incidente en fin d’article, indiquant que 'Enfin, la Y a provisionné dans son bilan 290 000 € destinés à l’Urssaf, pour un litige aux prudhommes', est insuffisante pour établir une dégradation de l’image de marque du club en lien direct avec les redressements ici examinés et un manquement de son expert-comptable ; qu’elle ne justifie pas davantage de son prétendu préjudice sportif ;
qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 15 000 € en réparation de ce poste de préjudice et de débouter la SA Y Dijon basket de ce chef de prétention ;
sur les autres demandes :
Attendu qu’eu égard aux demandes formulées par les parties et accueillies par la cour, il convient de laisser à la charge de chacune des parties, appelante et intimées, ses propres frais et dépens d’appel :
Attendu que l’équité n’exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare la SA Y Dijon basket recevable et partiellement bien fondée en son appel principal ;
Déclare la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard recevables et bien fondées en leur appel incident ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 28 avril 2014 en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité contractuelle de la SA Sadec Akelys envers la SA Y Dijon basket,
— fixé le préjudice de la SA Y Dijon basket, consécutif aux manquements commis par la SA Sadec Akelys, ce préjudice étant constitutif d’une perte de chance dans la proportion de 50%, aux sommes de :
— 8 355 € au titre des majorations de retard pour le redressement relatif au travail dissimulé,
— 4 305 € au titre des honoraires d’expertise-comptable pour la période d’octobre 2008 au 31 décembre 2009,
— rejeté la demande en dommages-intérêts au titre des rappels de cotisations impayées ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice d’image de la SA Y Dijon basket à la somme de 15 000 € et, statuant à nouveau, déboute la SA Y Dijon basket de sa demande en réparation du préjudice sportif et du préjudice d’image ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Y Dijon basket de sa demande en réparation au titre des majorations de retard hors travail dissimulé et, statuant à nouveau, sursoit à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice de la SA Y Dijon basket jusqu’à décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d’Or saisi le 17 septembre 2013 du recours déposé par la SA Y Dijon basket en annulation des rappels de cotisations et remise des majorations de retard ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En conséquence, réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard in solidum au paiement de la somme de 27 660 € à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite, condamne la SA Sadec Akelys et la SA MMA Iard in solidum à payer à la SA Y Dijon basket, à titre de dommages-intérêts, les sommes de:
— 8 355 € au titre des majorations de retard pour le redressement relatif au travail dissimulé,
— 4 305 € au titre des honoraires d’expertise-comptable pour la période d’octobre 2008 au 31 décembre 2009,
et ce avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 avril 2014 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SA Sadec Akelys et son assureur, la SA MMA Iard, à payer à la SA Y Dijon basket la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées in solidum aux dépens de première instance ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Ajoutant au jugement entrepris :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens d’appel.
le greffier le président,
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