Infirmation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16144 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 juillet 2013, N° 2012j01228 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16144
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2012j01228
APPELANTE
SAS A immatriculée RCS de Lyon n°957 526 858, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SAS LA BRESSE, venant aux droit de la SAS CAPA immatriculée RCS de Bourg-en-Bresse n° 504 397 621, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, président de chambre
Mme Claudette NICOLETIS, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Vincent BRÉANT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La SAS A, spécialisée dans la vente à distance et la livraison à domicile de produits alimentaires surgelés, et la SA C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE, spécialisée dans la production de plats cuisinés et de feuilletés surgelés sous l’enseigne 'LA TOQUE DE FRANCE', qui entretenaient des relations commerciales, ont signé le 24 avril 2006 un 'contrat de fourniture’ par lequel la société C.A.P.A LA TOQUE DE FRANCE s’engageait à fournir à la société A les produits listés à l’annexe 1 du contrat.
XXX et C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 22 juin 2007. Par jugement du 28 novembre 2008, les plans de redressement par continuation ont été adoptés.
Le 12 janvier 2009, les sociétés A et C.A.P.A LA TOQUE DE FRANCE ont conclu un 'contrat groupe’ portant sur la fourniture d’un produit dénommé '2 souris d’agneau rôties cuites', pour un 'début des approvisionnement le 23/02/2009'.
Le 28 octobre 2010, les sociétés A et C.A.P.A LA TOQUE DE FRANCE ont conclu un 'contrat groupe’ portant sur la fourniture d’un produit dénommé 'carré de porc rissolé et cuit dans son jus 900 g', en vue d’un 'approvisionnement aux environ du 31 janvier 2011', ainsi qu’un 'contrat groupe’ pour la fourniture du produit '2 souris d’agneau rissolées au jus d’échalote 600g', en vue d’un approvisionnement aux environs du 10 janvier 2011.
Par jugement du 6 novembre 2010 du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, les plans de continuation des sociétés FINANCIÈRE BALECO et C.A.P.A LA TOQUE DE FRANCE ont été modifiés pour autoriser la cession du fonds de commerce de ces sociétés à M. C X ou toute structure à constituer pour 1 euros, ainsi que la cession de l’actif immobilier pour 1 million d’euros et du stock pour 600 000 euros.
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2010, dans l’attente de la réitération des actes de cession, les sociétés FINANCIÈRE BALECO et C.A.P.A LA TOQUE DE FRANCE a donné à bail, à titre de location-gérance, leurs fonds de commerce à la SAS CAPA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 novembre 2010 avec pour activité la fabrication, transformation de viandes, charcuterie, volailles, salaisons et vente de tous produits dérivés, frais et surgelés. La société CAPA a été constituée par M. X, ancien cadre de la société A.
Par courrier du 25 novembre 2010, la société A a confirmé à la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE la fourniture du produit 'carré de porc rissolé cuit dans son jus 900 g', en précisant que 'Les dispositions du contrat de fourniture de produits surgelés prennent effet à réception de la présente confirmation. Cette référence sera intégrée dans notre catalogue qui commence le 21/02/2011. Les approvisionnements de nos plates-formes interviendront à compter du 31/01/2011. Nous vous informons les prévisions suivantes pour le cycle de lancement : 1100 uv. Attention, il ne s’agit en aucun cas de réservations, ses prévisions seront confirmées ultérieurement par notre service approvisionnements…'
Par courriel du 8 décembre 2010, M. X a informé M. E Z, président de la société A, de l’acquisition du fonds de commerce de la société C.A.P.A LA TOQUE DE FRANCE, en terminant ainsi son courriel '… Après tant d’années, j’espère sincèrement que les tensions éventuelles sont apaisées et que vous accepterez que nous nous rencontrions sans autre arrière-pensée. Comptant ardemment sur une réponse favorable'.
Par courriel du 9 décembre 2010, M. Z a répondu '… Concernant le passé je n’ai plus de souvenirs mais je ne souhaite plus travailler avec vous professionnellement, c’est ce que j’ai indiqué à notre directrice achats et nous avions quasiment arrêté de travailler avec CAPA…'.
Par courriel du 13 décembre 2010, le service commercial de la société CAPA a écrit à la société A 'Je fais suite à notre entretien téléphonique du 07/12/2010. Nous avons bien noté votre volonté de supprimer le référencement du 'carré de porc cuit et rissolé dans son jus 900g’ malgré le contrat et la confirmation de lancement de ce produit. Nous sommes reconnaissants de votre proposition de mettre ce produit en référencement saisonnier puisque cette décision intervient très tardivement que nos démarches de création et d’approvisionnement sont faites pour satisfaire aux volumes et dates de lancement…'
Par courriel du 5 janvier 2011, la société A a répondu ' Suite à nos échanges du 07 et 13 décembre, je suis étonné de votre récente prise de contact avec notre service administration achats. En effet, comme je vous l’avez précisé dans votre mail ci-dessous du 13 décembre, nous avons clairement annulé la sortie de la nouveauté carrée de porc rissolé est cuit dans son jus 900grs.
— Le stock de 20 000 étuis 'en cours d’impression’ évoqué ci-dessous ne peut pas être pris en compte, étant donné que le 13 décembre, lorsque vous nous vous avez écrit ce mail, nous n’avions pas encore validité le pdf impression, Pdf qui d’ailleurs par la suite n’a jamais été validé par votre service marketing, étant donné la suppression du référencement.
— Enfin, je n’ai jamais donné mon accord pour un référencement saisonnier.
Notre unique pont de discussion concerne la réservation des matières premières carré de porc, qui ne constituent pas une matière première suffisamment spécifique pour une prise en charge totale par A, point que nous devons apporter lors de notre rendez-vous du 28/01/2011…'
La société C.A.P.A LA TOQUE DE FRANCE a cessé son activité le 2 mai 2011.
Par courrier du 27 mai 2011, la société CAPA a reproché à la société A ' … un déréférencement d’enseignes sans préavis après plus de 30 ans de collaboration, une rupture abusive de contrat de développement produit avec quantités fermes (11'000 uvc pour mise en place) et frais afférents (20 482 euros), un déréférencement produit permanent, sans préavis (cassolette royale aux cèpes), un déréférencement produit permanent sans préavis (souris d’agneau au jus d’échalotes), des exclusivités produits sur votre circuit de distribution qui restent en suspens…'
Par acte du 21 avril 2011 le fonds de commerce de la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE a été vendue à la société CAPA.
Par courrier du 13 juillet 2011, le conseil de la société CAPA, faisant état de 'deux problèmes :
— l’un relatif aux frais engagés pour le développement du produit 'carré de porc’et sa mise en production, chiffré au dernier État à 5442 euros dont il a été justifié,
— l’indemnisation du préjudice sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce', a proposé à la société A 'le versement d’une indemnité de rupture fixée à la somme de 50'000 euros, majoré des frais…'.
Par acte du 15 mai 2012, la société CAPA a assigné la société A devant le tribunal de commerce de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce.
Par jugement du 23 juillet 2013 le tribunal de commerce a :
— condamné la société A à payer à la société CAPA la somme de 20.422 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2011
— condamné la société A à payer à la société CAPA la somme de 36.036 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2011,
— alloué un délai de préavis de 12 mois pour rupture des relations commerciales établies et fixé une indemnité de rupture de 149.543 euros,
— condamné la société A à payer à la société CAPA la somme de 149.543 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2011,
— condamné la société A à payer à la société CAPA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société A à payer les dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 août 2013, la société A a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a subordonné l’exécution provisoire du jugement dont appel à la consignation par la société CAPA du montant des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 janvier 2016, par lesquelles la société A demande à la cour de :
Vu les articles L.642-7 et L.442-6 5° du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1182 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 juillet 2013 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’a jamais existé de relation commerciale établie entre les sociétés A et LA BRESSE, venant aux droits de la société CAPA SAS,
— dire et juger qu’aucune rupture brutale imputable a la société A n’est caractérisée,
— constater le comportement loyal de la société A dans sa décision de ne pas initier une relation avec la société CAPA SAS, exclusif de toute brutalité
En conséquence,
— débouter la société LA BRESSE de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire une rupture brutale des relations commerciales établies imputable à la société A est retenue,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 juillet 2013 en ce qu’il a condamné la société A à payer une indemnité de rupture de 149.543 euros
Statuant à nouveau,
— fixer le préavis qui aurait du être respecté à trois mois maximum,
— dire et juger qu’un préavis suffisant de six mois a été alloué et débouter en conséquence la société LA BRESSE de sa demande d’indemnité de rupture, ou à défaut limiter l’indemnisation globale de la société LA BRESSE, venant aux droits de la société CAPA SAS, à la somme de 36.421 euros,
— débouter la société LA BRESSE de l’ensemble de ses autres demandes.
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 juillet 2013 en ce qu’il a condamné la société A à payer a la société LA BRESSE les sommes de 20.422 euros aux titres des frais de développement et d’achat de matières premières des produits 'carrés de porc',
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 juillet 2013 en ce qu’il a condamné la société A à payer a la société LA BRESSE les sommes de 36.036 euros au titre du manque à gagner,
Statuant a nouveau
— débouter la société LA BRESSE de sa demande de condamnation de la société A à lui payer la somme de 56.478 euros outre les intérêts au taux légal en réparation d’un prétendue préjudice causé par la rupture du contrat 'carré de porc',
— dire que la procédure est abusive,
— condamner la société LA BRESSE à payer à la société la somme de 30.000 euros à la société A en réparation du préjudice subi,
— condamner la société LA BRESSE à payer à la société A la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LA BRESSE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP BOMMART-FORSTER & FROMANTIN sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 décembre 2015, par lesquelles la SAS LA BRESSE, qui a fusionné par absorption avec la société CAPA en 2013, demande à la cour de :
VU l’article L.442-6-I-5° du code de commerce,
VU les articles 1134 du code civil,
— dire et juger que la société A a rompu de manière abusive le contrat 'carré de porc’ et qu’elle engage à ce titre sa responsabilité contractuelle,
— dire et juger qu’elle est fondée à obtenir remboursement des coûts et frais de matière première dont il est justifié à hauteur de 20.442 euros,
— dire et juger qu’elle est fondée à obtenir d’indemnisation du préjudice prévisible sur ce contrat dont il est justifié à hauteur de 36 036 euros,
— condamner en conséquence la société A d’avoir à lui payer en réparation du préjudice causé au titre de la rupture du contrat 'carré de porc’ la somme de 56.478 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2011,
— constater qu’il résulte du courrier du 19 juin 2011 adressé à l’intimée, la preuve que la société A a toujours considère la société CAPA comme aux droits et obligations de la société CAPA La Toque de France, notamment lorsque, sur le fondement de l’article 6 du contrat de 2006, elle déclare lui imputer les conséquences d’erreur de livraison qui remontent à 2009 et annonce la facturation de pénalité de ce chef.
— dire et juger en conséquence que la société A ne peut pas, pour éluder le grief de la brusque rupture, prétendre ne pas connaître la société CAPA et dénier à cette dernière la transmission de son contrat dans le cadre de la procédure collective,
— dire et juger qu’en rompant sans écrit préalable ni le moindre préavis, un courant d’affaires entretenu depuis près de 30 ans, sur lesquels douze (12) sont au moins démontrés la société A a engagé sa responsabilité au sens de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce,
— dire et juger compte tenu de l’ancienneté des relations, de l’importance du chiffre d’affaires et du caractère fragile de cette reprise d’activité, que la rupture est d’autant plus préjudiciable,
— dire et juger qu’il apparaît raisonnable d’allouer un délai de préavis de 12 mois et donc une indemnité calculée sur la base de la moyenne des 3 derniers chiffres d’affaires soit 318.000 euros,
— fixer à 165.360 euros en tenant compte d’un taux de marge de 52%, l’indemnité à laquelle elle peut prétendre,
— condamner la société A d’avoir à lui verser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2011,
— condamner la société A d’avoir à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 une indemnité fixée à la somme de 10.000 euros.
— condamner la société A aux entiers dépens, y compris les dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une relation commerciale établie entre les sociétés A et CAPA
Considérant que la société A conteste avoir entretenu une relation commerciale avec la société CAPA ; qu’elle expose qu’il n’y a pas transmission à cette société des relations commerciales ayant existé entre elle et la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE, car le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut se prévaloir de l’ancienneté des relations commerciales du cédant ; qu’en l’espèce, à compter du jugement du 6 novembre 2010, homologuant la cession du fonds de commerce de la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE à la société CAPA, la relation commerciale a cessé avec le cessionnaire du fonds, la cession du fonds de commerce n’emportant pas transfert des contrats en cours à défaut de preuve d’un accord de volonté entre le cessionnaire et le client pour la continuation du contrat ;
Que, dans le cadre de la vente du fonds de commerce d’une société faisant l’objet d’une procédure collective, la cession forcée d’un contrat conclu par cette société n’est possible que s’il est nécessaire au maintien de l’activité , cette transmission au profit du cessionnaire doit être prononcée judiciairement dans le jugement arrêtant le plan de cession, chacun des contrats de vente étant mentionné distinctement ; qu’en l’espèce, dans son jugement du 6 novembre 2010 le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse n’a mentionné aucun contrat de fourniture comme étant nécessaire au maintien de l’activité ; en conséquence les contrats de fourniture liant les sociétés C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE et la société A n’ont pas été automatiquement transférés à la société CAPA ;
Que l’acte de cession de fonds de commerce prévoit expressément la poursuite par l’acquéreur de différents contrats limitativement énumérés, au nombre desquels ne figure pas le contrat de distribution conclu avec la société A ; qu’il en est de même dans le contrat de location gérance du 13 décembre 2010, signé dans l’attente de la réitération officielle de la vente ;
Que l’exigence du consentement exprès du cocontractant à la substitution de son cocontractant dans le cadre de la cession amiable d’un fonds de commerce est d’autant plus forte que le contrat a été, comme en l’espèce, conclu intuitu personae, comme cela résulte de l’article 11.1.4 du contrat de fourniture ; que la reprise par la société CAPA de l’activité de production au service de la société A était dès lors subordonnée à l’accord express des parties et aux négociations commerciales de nouvelles conditions contractuelles ;
Que dès qu’elle a été informée de la création de la société CAPA et de l’affectation du fonds de commerce à cette société, la société A a fait connaître, par courriel du 9 décembre 2010, son refus explicite de s’engager dans une relation d’affaires avec cette société ; que la société CAPA a acté ce refus et les deux sociétés ont organisé le rachat des stocks, affectés par la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE à la société A ;
Que le refus d’instaurer une relation d’affaires avec la société CAPA entraînait automatiquement la suppression du référencement du produit 'carré de porc’ convenu à compter du premier trimestre 2011 par le contrat groupe du 28 octobre 2010 signé avec la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE;
Que l’existence de commandes avec la société CAPA, qui avait pour seule fin la reprise des stocks, avait un caractère précaire et ne caractérise pas une relation établie ;
Considérant que la société LA BRESSE expose que par lettre circulaire du 23 novembre 2010, la société A, ainsi que tous les fournisseurs et clients de la société CAPA, a été avisée de la reprise du fonds de commerce de la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE ; qu’après réception de cette lettre, le 25 novembre 2010, la société A a confirmé la conclusion d’un nouveau marché « Carré de Porc » à compter de l’année 2011 ; que , le 21 avril 2011, le fonds de commerce de la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE a été cédé à la société CAPA, qui l’exploitait depuis près de 5 mois ;
Que la société A a rompu la relation constante entretenue depuis plus de 30 ans sans le moindre écrit préalable ni délai, mettant ainsi un terme aux contrats en cours et au nouveau contrat 'carré de porc', produit élaboré spécifiquement pour l’appelante après de longs et coûteux développements à charge de la société CAPA ;
Que l’activité de la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE n’a jamais cessé, après l’ouverture de la procédure collective, le fonds de commerce a été pris en location gérance puis cédé à la société CAPA, qui a fait l’objet d’une fusion absorption au bénéfice de la société LA BRESSE, sa holding ; qu’il n’y a eu aucune rupture dans l’activité, au contraire, tous les contrats de travail ainsi que les contrats commerciaux ont été repris par la société LA BRESSE ;
Que, comme cela résulte du courriel du 8 décembre 2010, le motif exclusif de rupture tient au bon vouloir du dirigeant de la société A, M. Z, qui a mis un terme à 30 ans de relations commerciales, parce qu’il refusait de travailler avec M. X, auquel il reproche, de façon trompeuse, d’avoir quitté la société A pour « rejoindre l’un de ses principaux concurrents » ;
Que la société A ne démontre pas que les relations auraient fortement diminuées depuis 2006, que la baisse du chiffre d’affaires s’explique par le fait que la société CAPA a été placée en redressement judiciaire, en 2008 ; qu’il n’y a jamais eu de volonté commune de réduire le flux d’affaires entre les deux sociétés, ou d’organiser un déréférencement progressif ;
Que par principe un plan de cession tel qu’homologué par le tribunal s’impose de plein droit au co-contractant de la société en redressement ; que si la société TOUPAGEL n’avait pas voulu que les contrats soient transférés à la nouvelle structure, il aurait dû se manifester auprès du représentant légal de la société C.A.P.A.- LA TOQUE DE FRANCE, soit à l’époque Me Y ; que le courriel en réponse au courriel de M. X du 8 décembre 2010, n’a jamais été reçue par ce dernier, le courriel produit par l’appelante, qui n’est pas daté, est dépourvu de valeur probante ;
Mais considérant que le domaine d’application de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce est limité aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ; que la relation commerciale, initialement nouée avec un partenaire peut être considérée comme s’étant poursuivie avec un autre partenaire dès lors qu’il est établi que les parties avaient entendu se situer dans la continuation des relations antérieures ;
Considérant que les sociétés C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE et CAPA sont deux personnes morales distinctes ; que, par jugement du 6 novembre 2010, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a modifié le plan de continuation de la société C.A.P.A LA TOQUE DE FRANCE pour autoriser la cession du fonds de commerce de cette société à M. C X ou toute structure à constituer pour 1 euros, ainsi que la cession de l’actif immobilier pour 1 million d’euros et du stock pour 600.000 euros ; que la société CAPA, absorbée en 2013 par la société LA BRESSE, est devenue locataire-gérante du fonds de commerce de la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE, suivant acte du 13 décembre 2010, puis cessionnaire de ce fonds de commerce, par acte du 21 avril 2011 ; que ni le contrat de location gérance, ni le contrat de vente du fonds de commerce ne prévoient la reprise des contrats en cours avec la société A ; que de même le jugement du 6 novembre 2010 ne prévoit la cession d’aucun contrat en cours ;
Considérant que, à défaut d’accord exprès, il appartient à la société LA BRESSE d’établir que les parties ont souhaité poursuivre la relation précédemment nouée entre les sociétés C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE et A, d’autant qu’il apparaît que le contrat de fourniture du 20 avril 2006, conclu entre les sociétés A et C.A.P.A LA TOQUE DE FRANCE stipule, en son article 11.1.4, que le contrat est conclu intuitu personae en raison de la personnalité des dirigeants et actionnaires majoritaires de la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE à la date de signature du contrat et que cette dernière s’interdit de céder ou de transférer le contrat sans l’accord exprès et écrit de la société A ;
Considérant que la société LA BRESSE ne rapporte pas la preuve que la lettre circulaire en date du 23 novembre 2010, qui informait les clients de la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE de la reprise de cette société par la société CAPA, nouvellement créée, ait été envoyée à la société A ;
Que le virement effectué le 10 décembre 2010 par le service comptabilité de la société A est insuffisant à rapporter que la preuve que cette société avait reçue la lettre circulaire datée du 23 novembre 2010 ; que seul le courriel adressé le 8 décembre 2010 par M. X à M. Z a permis à la société A d’être informée de la substitution de son partenaire commercial, puisque la société CAPA avait repris, conformément aux contrats de location-gérance et de vente du fonds de commerce, le nom commercial et l’enseigne de la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE, ainsi que l’ensemble de son personnel, conformément au jugement du 6 novembre 2010 ; que le dirigeant de la société A a, par courriel du jeudi 9 décembre 2010 à 9h30, fait connaître qu’il ne souhaitait pas poursuivre avec la société CAPA la relation initialement nouée avec la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE ; qu’en conséquence, la société LA BRESSE ne peut soutenir ni que les parties ont entendu poursuivre la relation commerciale initiale nouée avec la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE, ni qu’elle pouvait légitimement s’attendre à la stabilité et à la poursuite de la relation ;
Considérant que le refus de poursuivre avec la société CAPA la relation commerciale ayant existé avec la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE s’étend à tous les contrats conclus entre les deux partenaires initiaux, dont les contrats conclus le 28 octobre 2010 portant sur la fourniture du produit '2 souris d’agneau rissolées au jus d’échalote 600g’ et le contrat portant sur la fourniture du produit 'carré de porc rissolé et cuit dans son jus 900g’ ; que par courriel du 13 décembre 2010, la direction commerciale de la société CAPA a pris acte de la volonté de l’appelante de renoncer à ce nouveau produit dont la commercialisation était prévue à compter du 31 janvier 2011 ;
Considérant qu’il résulte des échanges de courriels que la société A n’a maintenu de relation avec la société CAPA, durant quelques mois jusqu’en 2011, que pour apurer les stocks des produits '2 souris d’agneau au jus d’échalote’ et 'cassolette royale aux cèpes', seuls produits de la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE encore commercialisés par la société A en 2010 ; que dans un telle circonstance, le courrier adressé à la société CAPA, le 29 juin 2011 par le service qualité de la société A, ne peut s’interpréter comme établissant la volonté de cette dernière de poursuivre la relation commerciale initiale ; qu’en conséquence, la société LA BRESSE ne peut se prévaloir d’aucune relation commerciale établie avec la société A ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société A à verser à la société CAPA la somme de 149.543 euros à titre d’indemnité de rupture ;
Sur le déréférencement du produit 'carré de porc rissolé et cuit dans son jus 900 g'
Considérant que la société A expose que les demandes formées par la société LA BRESSE au titre du contrat groupe 'carré de porc’ sont irrecevables, car la société CAPA n’est pas cessionnaire des contrats conclus avec la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE ; que le produit 'carré de porc’ n’a pas fait l’objet d’un développement spécifique pour la société A ; que les factures produites par l’intimée, portant sur l’achat de viande, ne permettent pas de prouver le montant de dépenses qui auraient été exposées par la société CAPA pour le marché par la société A ; qu’il n’est pas démontré que 300 pièces avaient déjà été confectionnées lors de l’annulation du marché ; que la suppression du référencement convenu avec la société C.A.P.A. LA TOQUE DE FRANCE ne peut donner lieu à une indemnisation de la société CAPA au titre d’un manque à gagner ; qu’aucun produit n’a été fabriqué par la société CAPA à la suite de l’annulation du marché ;
Considérant que la société LA BRESSE répond qu’elle justifie avoir réglé des factures à hauteur de 20'442 euros correspondant aux charges et dépenses exposées en pure perte pour le marché 'carré de porc’ développé uniquement pour la société A ; que l’annulation du marché, qui portait sur une estimation de 11'000 pièces, lui a fait perdre un chiffre d’affaires de 69'300 euros, soit une perte de marge de 36.036 euros, sur la base d’un taux de marge brute de 52 % ;
Mais considérant que la confirmation de la commande relative au produit 'carré de porc’ a été effectuée par la société A par lettre du 25 novembre 2010 et son annulation a été portée à la connaissance de la société CAPA, qui en a pris acte le 13 décembre 2010, au début du mois de décembre 2010 ; que pour justifier l’achat de viande, l’intimé produit des factures datant du 20 décembre, 30 décembre 2010 et 3 janvier 2011, adressé à la société LA BRESSE et non à la société CAPA ; que ni la production du bilan 2011 de la société CAPA, ni le document intitulé 'récapitulatif de la valorisation des coûts directs au carré de porc', comportant des informations bancaires datant de la fin du mois de mars 2011, ni l’attestation du 1er octobre 2015 de la société B, qui mentionne collecter les sous-produits de porc de catégorie 3 provenant de la société LA BRESSE, ne permettent de justifier que la société CAPA a acheté de la viande destinée à la confection des 'carrés de porc’ litigieux ; que la société LA BRESSE, qui ne rapporte ni la preuve que le produit 'carré de porc’ a été développé spécifiquement pour la société A , ni celle de l’existence d’un préjudice, doit être déboutée de sa demande indemnitaire ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant que la société A , qui ne démontre pas que la société LA BRESSE ait abusé de son droit d’agir en justice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Et statuant de nouveau,
Dit qu’il n’a pas existé de relation commerciale établie entre les sociétés A et LA BRESSE, venant aux droits de la SAS CAPA,
Déboute la société LA BRESSE de toutes ses demandes,
Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société LA BRESSE à verser à la société A la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA BRESSE aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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