Infirmation partielle 26 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 26 sept. 2012, n° 11/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/04427 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 21 septembre 2011, N° F10/00023 |
Texte intégral
RG N° 11/04427
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG F10/00023)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 21 septembre 2011
suivant déclaration d’appel du 30 Septembre 2011
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Assisté de Me Arnaud GANANCIA, substituant Me Christine PENON (avocats au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
LA SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, faisant fonction de Président,
Madame J K, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2012,
Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Madame J K, assistées de Mme Servane HAMON, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 Septembre 2012.
RG : 11/4427 HC
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 1995, Z X a été embauché en qualité de convoyeur de fonds par la société Sytleval et le contrat de travail a été ultérieurement transféré à la société Proségur Traitement de Y.
À compter du 1er janvier 2004, il a été nommé chef de service et par avenant du 1er octobre 2005, il est devenu responsable de caisse centrale à l’agence de Valence au statut de cadre.
Le 24 septembre 2009, la société Proségur Traitement de Y l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lui a notifié une mise à pied conservatoire le 9 octobre 2009 et l’a licencié pour faute grave par courrier du 19 octobre 2009 lui reprochant des agissements de harcèlement sexuel et moral.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Valence qu’il a saisi le 15 janvier 2010, et par jugement du 21 septembre 2011, le conseil l’a débouté de toutes ses demandes.
Z X qui a relevé appel le 30 septembre 2011, demande à la cour de dire la procédure de licenciement irrégulière et infondée et de condamner la société Proségur Traitement de Y à lui payer :
— 2.285 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure
— 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié
— 15.000 euros en réparation des circonstances vexatoires de la rupture
— 11.635,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1.934,50 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 193,45 euros au titre des congés payés afférents
— 7.428,83 euros au titre de l’indemnité de préavis et 742,23 euros au titre des congés payés afférents
— 27.420 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
— 15.935,50 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 et 1.593,55 euros au titre des congés payés afférents
— la somme non chiffrée correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2006 et 2007
— 1.598 euros au titre de l’indemnité relative au droit individuel à la formation
— 6.000 euros au titre des frais irrépétibles
Il fait valoir qu’il a travaillé plus de 14 ans dans l’entreprise sans qu’aucun reproche ne lui soit fait sur l’exécution de son contrat de travail.
Il indique qu’il avait la confiance de son employeur et occupait un poste délicat qui nécessite vigilance et disponibilité et le conduisait à travailler énormément.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement, il fait valoir que ce n’est que dans la lettre de licenciement qu’il a appris ce qui lui était reproché, rien de précis n’ayant été dit au cours de l’entretien préalable.
Sur le licenciement lui-même, il en conteste les motifs et soutient que son licenciement a été monté de toutes pièces par la mise en scène de personnes avec lesquelles il avait eu des difficultés.
Il invoque des relations difficiles avec P Q responsable de l’agence qui avait pris ombrage de ses compétences et qui faisait preuve d’une grande animosité envers lui ;
qu’il a vite compris qu’il n’y avait pas de place pour deux ;
Il indique qu’il a également été en conflit avec F G qui commettait des erreurs mais se trouve toujours dans l’entreprise et qu’il a également eu des difficultés avec B C, qui curieusement à obtenu son poste dès le lendemain de son licenciement.
Il conteste tout harcèlement sexuel et relève l’opacité des reproches qui lui sont faits faisant notamment valoir qu’il n’a jamais reçu aucun avertissement, qu’il n’y a pas eu d’alerte des délégués du personnel ni de saisine du médecin du travail, qu’il n’y a jamais eu de plainte pénale et que les salariés n’ont pas exercé leur droit de retrait ; que la plainte déposée en 2005 a été classée sans suite.
Il conteste tout propos à connotation sexuelle et observe que la lettre de licenciement est rédigée en termes très généraux puisqu’elle ne nomme pas les personnes envers lesquelles il aurait pu tenir de tels propos.
S’agissant de l’organisation du travail, il explique qu’il devait assumer de nombreuses tâches quotidiennes tant dans l’organisation du service que dans les relations avec les clients et les institutions qui le cantonnaient dans son bureau, et qu’il n’était donc pas en contact permanent avec les salariés qui travaillaient dans des box isolés.
Il expose que la société Proségur Traitement de Y voudrait faire croire que la procédure a été engagée en raison de l’arrêt maladie d’une salariée embauchée en contrat de travail à durée déterminée au mois d’août 2009 en raison des propos déplacés tenus par son supérieur hiérarchique, alors que cette salariée se plaignait d’allergies, qu’elle faisait beaucoup d’erreurs dans son travail et qu’elle est une amie de la fille d’un ami de P Q.
Il conteste la valeur probante des attestations produites qui sont soit sans intérêt, soit falsifiées, soit anti-datées, soit émanent de personnes en litige avec lui, soit ne mentionnent pas de faits de harcèlement.
Il conteste également tout harcèlement moral et soutient qu’on lui reproche en réalité d’avoir fait des remontrances aux salariés qui faisaient des erreurs de comptage
Il reproche au conseil de prud’hommes de s’être laissé impressionner par les motifs du licenciement, sans rechercher la réalité des faits et invoque le préjudice spécifique que lui cause le caractères malveillant des manoeuvres dont il a été victime.
— Sur les heures supplémentaires, il soutient qu’il n’était pas possible de conclure une convention de forfait en jours dès lors qu’il n’entrait pas dans la catégorie de personnel et relève que les bulletins de salaire ne portent pas la mention d’une convention de forfait ;
que l’employeur ne peut donc se prévaloir du forfait jours pour se soustraire au paiement des heures supplémentaires, alors de surcroît qu’il n’a jamais organisé d’entretien régulier ;
— Sur la clause de non concurrence, il fait valoir qu’elle ne comporte pas la faculté de renonciation de l’employeur, de sorte qu’elle ne pouvait y renoncer unilatéralement ; que le contrat de travail ne prévoit pas davantage de contrepartie financière.
La société Proségur Traitement de Y conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que la procédure de licenciement est parfaitement régulière et que la rupture du contrat de travail est justifiée par le comportement de Z X.
Sur la procédure, après avoir rappelé que l’indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir qu’elle a respecté tous les délais prescrits par les textes, toutes les formalités et qu’elle a formulé le jour de l’entretien préalable les griefs contenus dans la lettre de licenciement, ce que Z X a d’ailleurs reconnu dans un courrier envoyé trois jours après l’entretien préalable.
Sur les faits de harcèlement, elle rappelle qu’au mois d’août 2005, un délégué syndical avait alerté le directeur d’agence qu’une opératrice était victime d’un comportement indélicat de la part de Z X et que la plainte de cette opératrice ayant été classée sans suite, il l’avait, par mesure de rétorsion, affectée sur des horaires irréguliers.
Elle indique que ne disposant pas des éléments suffisants, elle n’avait alors adressé aucun reproche à Z X.
Elle expose qu’au cours de l’été 2009, elle a recruté une étudiante Melissa Laroueg, qui quelques semaines après sa prise de fonction a été placée en arrêt maladie en raison des propos déplacés tenus par son responsable hiérarchique direct, Z X.
Elle précise qu’interrogée par le responsable de l’agence de Lyon, cette salariée a indiqué que Z X s’était livré à un véritable harcèlement sexuel sur sa personne ;
que les renseignements obtenus des collaboratrices de la caisse de Valence ont confirmé que Z X se livrait depuis plusieurs années à des actes répétés de harcèlement sexuel et moral pour terroriser et humilier ses collaboratrices ou pour pratiquer des actes indécents à connotation sexuelle ;
Elle indique que dans le cadre du pouvoir d’autorité qui était le sien, il était parfaitement en mesure d’exercer des actes de harcèlement et soutient que le comportement de Z X est établi par les attestations dont la sincérité n’est pas contestable.
Elle fait valoir qu’émanant d’un supérieur hiérarchique, un tel comportement constitue obligatoirement une faute grave.
Elle ajoute que les faits invoqués par Z X dans ses écriture, dont il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve, sont sans aucun rapport avec les actes de harcèlement qui lui sont reprochés.
Elle précise que ce ne sont pas ses qualités professionnelles qui sont en cause, de sorte que ses longs développements sur ses compétences sont hors sujet.
— Sur les heures supplémentaires, elle soutient que le contrat de travail prévoit un forfait en jours conforme à l’accord d’entreprise et librement accepté par le salarié. Subsidiairement, elle conteste les calculs produits.
— Sur la clause de non concurrence, elle conteste tout préjudice dès lors que Z X a été libéré de la clause.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience;
1 – Sur le licenciement
Attendu que selon la lettre de licenciement du 19 octobre 2009, il est reproché à Z X 'un certain nombre d’agissements (…) qualifiables de harcèlement sexuel et moral (…) dénoncés par plusieurs salariés de votre équipe’ ;
que la société Proségur indique que ces agissements par leur conjonction et leur répétition créent au sein du centre de comptage un environnement de travail malsain portant manifestement atteinte à la santé des salariés ;
Attendu que la lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L 1232-6 du code du travail ;
Attendu que c’est à tort que Z X soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 9 octobre 2009, alors que dans un courrier du 12 octobre 2009 il a écrit à son employeur évoquant l’entretien préalable : 'Lors de l’entretien du 9 octobre 2009 qui s’est déroulé en dehors de mon horaire de travail, vous m’avez à nouveau parlé de 'harcèlement moral puis de harcèlement sexuel.' ;
qu’il précise un peu plus haut dans le même courrier que ces faits avaient déjà été évoqués le 24 septembre 2009 à l’occasion de la remise de la convocation à l’entretien préalable ;
que la procédure de licenciement est régulière ;
Attendu qu’ainsi qu’il a été précisé lors de l’audience par la société Proségur, son activité se divise entre une activité de transport de fonds et une activité de caisse ;
que P Q qui dirige l’agence de Valence supervise ces deux activités, tandis que Z X avait la responsabilité de l’activité de caisse qui consiste notamment dans le comptage des fonds recueillis chez les clients ;
Attendu que la société Proségur a indiqué sans être contredite que l’activité de comptage emploie environ 15 salariés qui sont à 80 % des opératrices ;
Attendu que la société Proségur fait valoir que le responsable de caisse dont les fonctions impliquent la supervision du personnel, est en contact régulier avec les opérateurs ;
qu’elle l’établit par la fiche de poste qui indique qu’il supervise le chef d’équipe, les agents administratifs et les opérateurs et préparateurs, ainsi que par l’attestation de H I, le remplaçant de Z X, qui écrit dans une attestation du 12 novembre 2010 qu’il contrôle régulièrement l’activité du personnel et veille à la bonne application des procédures ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que D E, le responsable de l’agence de Lyon, a recueilli le témoignage d’une étudiante embauchée comme opératrice à l’agence de Valence au cours de l’été 2009 ;
que selon les propos qu’il rapporte, cette étudiante aurait quitté la caisse après 15 jours de travail car elle ne supportait pas le comportement de Z X qui lui aurait tenu des propos à caractère sexuel ;
Attendu que ces propos dont il ne sera pas fait état, dès lors que la société Proségur n’en a pas demandé la confirmation à l’intéressée, ont néanmoins déterminé l’employeur à interroger ses salariées sur le comportement de Z X ; Attendu que sont produites aux débats quatre attestations :
— B Gagnon écrit que Z X lui soufflait dans le cou, qu’il a essayé de l’embrasser, qu’il s’est permis de relever sa chevelure pour voir son tatouage, qu’il lui a fait une réflexion mal venue à l’occasion d’une fausse couche, qu’il l’appelait sur son téléphone portable personnel en dehors de heures de bureau ce qui l’a contrainte à changer de numéro, qu’il lui massait les épaules dans son bureau et leur 'mettait une pression permanente'.
Elle écrit notamment 'nous sortions en pleurant de son bureau avec des collègues'.
— F G écrit qu’à deux reprises, Z X s’est permis de lui tirer l’oreille, qu’il insinuait qu’elle était bonne à rien et qu’il la mettrait en garde à vue ;
— Coralie Panaccia évoque des menaces de garde à vue à la suite d’erreurs de comptage.
— Jacqueline Gagneux, âgée de 50 ans en 2009 évoque un harcèlement moral qui s’est aggravé progressivement et des propos tels que 'Vous êtes une bonne à rien’ ou des griefs d’incompétence.
Elle indique avoir entendu Z X dire d’une collègue que si elle ne comprenait pas, il la réveillerait 'avec deux tartes dans sa gueule'.
Attendu qu’en dehors de ses affirmations sur l’existence d’un complot ourdi par jalousie en raison de ses compétences, compétences qui ne sont pas contestées par l’employeur, Z X ne produit aucune pièce établissant que ces attestations sont mensongères et qu’elles ont été établies pour les seuls besoins de la cause ;
que le fait que les événements ne soient pas datés par les quatre salariées n’est pas de nature à invalider leurs témoignages ;
Attendu que l’attestation de L M, secrétaire du comité d’entreprise et délégué syndical, conforte ces quatre attestations puisqu’il écrit le 19 novembre 2010 qu’F G s’est plainte 'de paroles outrageuses de Mr X’ et qu’un entretien a été organisé avec les intéressés, entretien au cours duquel Z X a reconnu que ses paroles sur le physique d’une personne étaient déplacées ;
qu’il précise que deux personnes qui ont quitté la caisse centrale lui ont fait part des problèmes de comportement du responsable de caisse à leur égard ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments établit que Z X avait à l’égard des opératrices un comportement qui n’a rien à voir avec le comportement autoritaire d’un chef de service exigeant, mais qui relève ainsi que l’a justement retenu la société Proségur du harcèlement sexuel et moral ;
Attendu que la tenue de propos à caractère sexuel à des collègues féminines ou de réflexions déplacées sur le physique, constitue en effet des faits de harcèlement sexuel ;
que le fait de soumettre des salariés à une pression excessive sous la menace d’une garde à vue ou de leur tenir des propos volontairement dégradants, est constitutif de harcèlement moral ;
Attendu que c’est à bon droit que la société Proségur a sanctionné par un licenciement immédiat le comportement de Z X, qui dès lors qu’il était établi, était incompatible avec la poursuite du contrat de travail ;
que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au licenciement ;
2 – Sur les heures supplémentaires
Attendu que Z X fait valoir que c’est à tort que la société Proségur invoque l’application d’un forfait en jours, de sorte qu’il peut réclamer le paiement des heures supplémentaires ;
Attendu que l’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2005 prévoit que Z X travaillera selon un forfait de 218 jours , sous réserve du respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l’amplitude maximale de travail de 13 heures ;
Attendu d’une part qu’il ne résulte d’aucun élément que Z X disposait dans l’organisation de son emploi du temps d’une autonomie compatible avec la conclusion d’un forfait en jours ;
Attendu d’autre part que les dispositions de l’accord d’entreprise du 13 décembre 2004 selon lequel les cadres concernés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures, ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié en l’absence de la définition des modalités de suivi de l’organisation du travail ;
Attendu que cette insuffisante garantie dans l’accord collectif prive d’effet les conventions individuelles conclues en application de ce texte ;
que Z X est bien fondé à soutenir que la convention de forfait est privée d’effet et à solliciter le paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu que pour réclamer 15.935,50 euros au titre des heures supplémentaires, Z X produit en page 39 et 40 de ses conclusions un tableau établi à partir de ses pièces 24 et 25 qui sont ses bulletins de salaire des années 2008 et 2009 ainsi que des plannings mensuels ;
Attendu que ces plannings dont la provenance est inconnue ne sont pas de nature à étayer sa demande alors :
— qu’ils ne comportent aucun visa du responsable hiérarchique en dépit du cadre réservé à ce visa, mentionnent une heure de début et un horaire de fin, sans aucune variation en fonction des aléas (9 h/19 h ou 9h/18h ou 12h/19h) et sans aucune coupure au cours de la journée,
— que Z X s’abstient de fournir des explications sur les horaires qu’il réalisait effectivement et ne donne aucune précision sur l’organisation de son travail, son heure d’arrivée à l’entreprise son heure de départ et n’indique pas qu’il travaillait sans discontinuer sans prendre aucune pause du matin au soir ;
Attendu qu’il sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
3 – Sur la clause de non concurrence
Attendu que la clause de non concurrence prévue à l’article 13 du contrat de travail du 27 juin 1995 ne comporte aucune contrepartie financière, ce qui la rend nulle ;
Attendu que pendant l’exécution du contrat de travail, cette nullité cause nécessairement un préjudice au salarié en ce que la clause l’empêche de postuler dans des entreprises concurrentes ;
Attendu que dans la lettre de licenciement, la société Proségur a expressément renoncé à l’application de la clause de non concurrence, indiquant à Z X qu’il était libre d’exercer toute activité professionnelle ;
Attendu que même si le contrat de travail ne prévoit pas la faculté pour l’employeur de délier le salarié de son obligation de clause de non concurrence, Z X ne peut invoquer aucun préjudice postérieur à la rupture du contrat de travail, puisqu’il ne s’est pas trouvé en situation de respecter une clause illicite ;
que compte tenu de ces éléments et de la durée de la relation contractuelle, la réparation du préjudice causé au cours de l’exécution du contrat de travail par la nullité de la clause de non concurrence sera évalué à 2.000 euros ;
4 – Sur le droit individuel à la formation
Attendu que selon les dispositions de l’article L 6323-17 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, le droit individuel à la formation n’est pas transférable en cas de licenciement pour faute grave ;
que Z X sera débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu qu’il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Valence, sauf en ses dispositions relatives à la clause de non concurrence et aux frais irrépétibles.
— Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la société Proségur Traitement de Y à payer à Z X la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par la nullité de la clause de non concurrence et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la société Proségur Traitement de Y à payer à Z X la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame HAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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