Confirmation 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 2016, n° 10/16650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2013, N° 10/16650 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2016
(n° 20, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/20183
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2013
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/16650
APPELANTS :
— M. AA A B Cadre de direction bancaire
Né le 0XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
— Mme Z N épouse A B
Née le 0XXX à MEAUX
Nationalité : Française
XXX
— La S.C.I. GREGCO,
représentée par son gérant
XXX
Représentés par :
— Maître Nadia BOUZIDI-FABRE,
avocat au barreau de PARIS,
toque : B0515
XXX
— Maître David DAHAN,
avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
et
INTIMÉ :
— M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de SAINT GERMAIN EN LAYE EST,
demeurant : XXX, XXX,
se substituant à M. le Comptable du Trésor de FOURQUEUX
en application de l’arrêté du 12 décembre 2013
XXX
Représenté par Maître Atalante de VILALLONGA,
avocat au barreau de PARIS,
toque : B0873
SCP HADENGUE et Associés,
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2015, en audience publique, l’avocat des appelants et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme I J- AMSELLEM, présidente
— Mme Q R, conseillère
— Mme Laurence FAIVRE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. AJ AK-AL
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I J- AMSELLEM, présidente et par M. AJ AK-AL, greffier.
* * * * * * * *
Sur le rappel des faits et de la procédure
Rappel des faits et de la procédure
A la suite d’un contrôle fiscal effectué sur les sociétés gérées par Monsieur A B et sur les revenus de Monsieur et Madame A B pour les années 2004 et 2005, une proposition de rectification de la déclaration de revenus du couple leur a été adressée par l’administration fiscale le 18 décembre 2007.
Par avis de mise en recouvrement des 31 mai 2008 et 15 juillet 2008, les époux A D ont été déclarés solidairement redevables auprès de la trésorerie de Fourqueux (ci-après l’administration fiscale) de la somme de 4.409.062 euros au titre d’un rappel d’impôt sur les revenus et les contributions sociales de l’année 2005 et de pénalités calculées au taux de 80%.
Le 28 avril 2008, les deux enfants mineurs des époux A B, Y et X, ont créé, avec l’autorisation de leurs parents, une société civile immobilière Gregco ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble situé au XXXe à Paris 16e. Afin de constituer le capital social, les enfants ont effectué, un apport en numéraire de 140.000 euros chacun, soit un total de 280.000 euros.
Le 21 mai 2008, la société Gregco et Mme A B ont acquis au prix de 700.000 euros, ledit bien immobilier situé à XXX.
Suite à la réclamation des époux A B et à leur demande de sursis de paiement en date du 18 juillet 2008, l’administration fiscale leur a demandé, par courrier du 25 juillet 2008, de constituer des garanties pour le montant de l’impôt dû et des pénalités.
Le 28 août 2008, les époux A B ont fait parvenir à la trésorerie de Fourqueux une liste de biens susceptibles d’être hypothéqués dont la valeur, estimée en 2008, s’élevait à la somme de 2.650.000 euros.
Estimant d’après leurs informations internes, qu’il existait des risques de nature à mettre en péril le recouvrement des créances au regard notamment de la mise en examen de Monsieur A B pour abus de biens sociaux et du fait que les pénalités de son contrôle fiscal s’élèvaient à 80%, l’administration fiscale a pris des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers appartenant aux époux A B.
Les époux A B ont contesté devant la juridiction administrative les impositions émises. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête le 28 mars 2014.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2010, l’administration fiscale a assigné les époux A B et la SCI Gregco en déclaration de simulation sur le fondement de l’article 1321 du Code civil aux fins de voir réintégrer dans le patrimoine personnel des époux A B la propriété des biens immobiliers situés XXX.
Par jugement en date du 7 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment:
— Dit simulée la propriété de la SCI Gregco sur les biens immobiliers situés XXXs à Paris 16e et dit que les véritables propriétaires du bien immobilier ci-dessus visé sont les époux A B aux lieu et place de la SCI Gregco ;
— Ordonné la réintégration dans le patrimoine des époux A B dudit bien libre de toutes charges sous réserve des droits des créanciers inscrits de bonne foi ;
— Ordonné la publication du jugement au 8e bureau de la conservation des hypothèques de Paris ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné les époux A B à payer au comptable du trésor de Fourqueux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC et les entiers dépens.
Le 18 octobre 2013, les époux A B et la SCI Gregco ont formé un appel général à l’égard de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2014, Monsieur et Madame A B et la SCI Gregco demandent de voir :
Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris et statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur le comptable du trésor de Fourqueux de l’ensemble de ses demandes et notamment celle relative à la déclaration de simulation sur la propriété sise XXX à Paris cadastrée section XXX,
Dire que la propriété dudit bien restera acquise à la SCI Gregco,
— Ordonner la publication de la décision à venir au 8e bureau de la Conservation des Hypothèques de Paris,
— Condamner Monsieur le Comptable de Fourqueux à payer aux appelants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Céline Baskal, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux A B et la SCI Gregco font valoir que l’administration fiscale n’est pas recevable à agir faute d’intérêt et que les conditions de l’action en déclaration de simulation, fondée sur l’article 1321 du code civil, ne sont pas réunies :
Ils précisent que l’administration fiscale a entrepris une action en déclaration de simulation alors qu’elle dispose d’une créance incertaine et qui, au surplus, est déjà garantie. Ils ajoutent concernant l’absence de preuve de l’existence d’une contre-lettre, qu’il n’existe aucun acte ou situation de fait secret et susceptible de contrarier l’acte supposé ostensible. Ils font valoir, d’une part, que l’intégralité des actes accomplis dans le cadre de l’acquisition de l’appartement litigieux a été effectuée par le ministère d’un notaire et déclarée au Trésor Public sans que ce dernier n’émette la moindre contestation, d’autre part, qu’aucun élément ne permet d’établir qu’ils sont les véritables propriétaires du bien litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2014, l’administration fiscale demande de voir:
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juin 2013,
En conséquence,
— Déclarer simulée la propriété de la SCI Gregco, Société Civile Immobilière au capital de 280.000 euros dont le siège social est XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Annecy (74000) sous le numéro 503950420, sur les biens et droits immobiliers sis XXX à XXX cadastrés section XXX, lots XXX, 30, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte authentique publié au 8e bureau des hypothèques de Paris le 29 mai 1972, volume 420 numéro 5, acquis selon acte reçu par Me Jean-François Martin, notaire à Courbevoie en date du 28 avril 2008 publié au 8e bureau des hypothèques de Paris en date du 16 mai 2008, Volume 2008 P n°2850 avec attestation rectificative en date du 21 mai 2008 publiée le 3 juin 2008 volume 2008 P n°3221, le bien appartenu à Madame AM AN AO AP et Monsieur AQ AR AS AP ;
— Déclarer en conséquence M. AA A B né le XXX (XXX, de nationalité française et Madame Z N épouse A B née le XXX à XXX, de nationalité française, véritables propriétaires desdits biens et droit immobilier ;
— Ordonner leur réintégration dans le patrimoine personnel de M. AA A B et Madame Z N épouse A B ;
— Ordonner la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de Paris 8 ;
— Condamner Monsieur et Madame A B solidairement avec la SCI Gregco à payer au concluant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dupuy en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, l’administration fiscale fait valoir au préalable que la présente procédure est poursuivie au nom du responsable du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Lay Est en lieu et place du Trésorier de Fourqueux.
Concernant son intérêt à agir et le bien-fondé de l’action en déclaration de simulation, l’administration fiscale explique qu’elle a intérêt à voir rétablir la vérité qu’elle allègue, à savoir que l’immeuble litigieux n’appartient pas à la SCI Gregco mais aux époux A L dès lors qu’elle est titulaire à leur encontre d’une créance de 4.409.062 euros et qu’elle démontre que l’acquisition a été financée intégralement par les fonds provenant des époux A B. Elle ajoute que les époux A B ont agi délibérément afin de diminuer le gage du trésor, une proposition de rectification concernant les années 2004 et 2005 leur ayant été envoyée dès le 18 décembre 2007.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2015.
Sur ce
Sur le bien-fondé des demandes
En application de l’article 1321 du code civil, les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers.
Au préalable, quant à l’intérêt de l’administration fiscale à agir en déclaration de simulation à l’égard de Monsieur et Madame A B, il ressort du jugement rendu le 28 mars 2014 par le tribunal administratif de Versailles rejetant la requête formée par Monsieur et Madame A B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 et des cotisations supplémentaires au titre des contributions sociales, que Monsieur et Madame A B sont débiteurs d’une dette fiscale d’environ 4 millions d’euros à l’égard de l’administration fiscale, qu’ils n’ont proposé, en garantie de leur créance, que leur patrimoine immobilier à hauteur de 2 650 000 euros en octobre 2008, qu’ils n’ont à ce jour versé que 120 325 euros et qu’aujourd’hui ils ne justifient pas avoir fait appel du jugement précité du tribunal administratif de Versailles.
Dans ces conditions, l’administration fiscale a intérêt à exercer l’action en déclaration de simulation afin de reconstituer le patrimoine de son débiteur.
Le jugement entrepris sera confirmé quant à la recevabilité de l’action de l’administration fiscale.
Quant au bien-fondé de l’action en simulation, au vu des pièces communiquées par Monsieur et Madame A B :
Les deux déclarations fiscales de don manuel en date du 18 avril 2008 effectué par Madame Z A B respectivement à X et Y d’un montant de 70 000 euros ;
Et des pièces communiquées par l’administration fiscale :
L’avis d’imposition sur le revenu 2005 mis en recouvrement pour le 31 mai 2008, établi au nom de Monsieur et Madame A B d’un montant total de 3 352 582 euros ;
Les deux avis d’imposition de contributions sociales mis en recouvrement le 31 juillet 2008 établis au nom de Monsieur et Madame A B d’un montant respectif de 528 euros et de 766 861 euros ;
La proposition de rectification en date du 18 décembre 2007 adressée à Monsieur et Madame A B portant sur les revenus non déclarés de Monsieur A B alors qu’il exerçait les fonctions de gérant des deux sociétés E Coye et E F;
Les statuts de la SCI Gregco signés le 18 avril 2008 par Monsieur et Madame A B dont les associés sont X et Y, le gérant est Madame Z A B et dont l’objet est l’acquisition de tout immeuble ainsi que son administration et son exploitation par bail et plus particulièrement l’acquisition et l’administration de celui situé XXX ;
Les relevés bancaires de la SCI Gregco du 18 au 20 avril 2008 mentionnant un virement provenant de Monsieur A B de 6 500 euros en date du 23 avril, les virements d’apports en capital effectués par X et Y d’un montant respectif de 137 000 euros et un versement de 280 000 euros effectué au profit du notaire chargé de l’acquisition de l’immeuble du XXX à Paris ;
Le bordereau daté du 20 mai 2008 par la banque Société générale de remise d’un chèque de 10 000 euros émis par Madame Z A B au profit de la SCI Gregco en formation ;
Les relevés bancaires pour les périodes du 18 avril au 6 mai 2008 et du 7 novembre 2008 au 5 décembre 2011 respectivement de Y et de X mentionnant pour la première période un virement effectué par Madame Z A B de 67 000 euros en date du 23 avril, deux virements de Monsieur A B d’un montant respectif de 35 000 euros et le versement d’apport en capital de 137 000 euros et pour la seconde période, un solde bancaire égal à 0 jusqu’au 9 juillet 2009 et mentionnant concernant Y pour la période comprise entre le 7 novembre 2009 et le 5 décembre 2011, des dépenses d’alimentation et de loisirs ainsi que le virement d’une somme de 90 euros par Monsieur et Madame A B au titre de l’argent de poche ;
L’acte notarié d’acquisition en date du 28 avril 2008 de l’immeuble situé XXX dans lequel la SCI est représentée par Madame Z A B;
Cinq bordereaux d’inscription d’hypothèque par l’administration fiscale sur des immeubles appartenant à Monsieur et Madame A B ;
L’extrait kbis daté du 12 mars 2014 de la SCI Gregco mentionnant l’adresse de son siège et de son établissement principal à Annecy ;
Il ressort que Monsieur et Madame A B sont intervenus dans la constitution de la SCI Gregco en qualité de représentants de leurs deux enfants mineurs pour signer l’acte de constitution de celle-ci, les fonds apportés à cette société par les deux enfants proviennent exclusivement des donations de leurs parents ; en outre, Monsieur et Madame A B ont effectués directement des versements de fonds à cette société ; de plus, c’est Madame Z A B qui est désignée comme étant la première gérante de celle-ci.
Il est ainsi observé que Monsieur et Madame A B ont totalement contribué à la constitution et à la réalisation de l’objet de la SCI Gregco en lui apportant l’ensemble des financements et bien qu’ils aient déclaré dans leurs conclusions qu’il s’agit d’une SCI familiale destinée à acheter une maison pour y loger leurs enfants, ils n’ont cependant pas souhaité en devenir les associés, tout en en conservant la gestion.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’en dépit des contestations de Monsieur et Madame A B qui allèguent qu’il n’y a pas d’acte secret dans la mesure où la SCI Gergco a été publiquement déclarée ainsi que les donations, il est cependant établi que Monsieur et Madame A B ont emprunté la qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs pour constituer une société dans laquelle ils n’étaient pas associés, que l’objet de la société portait sur l’acquisition d’un bien déterminé, que les apports de la SCI proviennent exclusivement des sommes d’argent qu’ils ont données à leurs enfants quelques jours avant l’acquisition dudit immeuble et qui correspondent au montant qui sera donné pour l’acquisition de celui-ci, qu’ils ont eux-même directement donné des sommes d’argent à la SCI Gregco quelques jours après la vente pour des travaux.
A l’évidence, la SCI Gregco a été constituée pour interposer une personne juridique entre Monsieur et Madame A B, seuls à intervenir de fait, tout au long du processus de constitution de la SCI à la réalisation de son objet, et le vendeur de l’immeuble situé XXXe à Paris 16e .
L’acquisition par la SCI Gregco du bien immobilier précité s’avère donc n’être qu’un acte apparent masquant l’acte de constitution de la SCI dans lequel Monsieur et Madame A B agissent au nom de leurs enfants mineurs et opèrent transfert de leurs propres fonds en vue d’acquérir ledit bien immobilier.
Dans la mesure où la SCI Gregco n’est que le prête-nom des véritables bénéficiaires de l’acquisition qui sont Monsieur et Madame A B et que les enfants mineurs étaient, compte tenu de leur incapacité juridique, nécessairement d’accord avec leurs parents sur l’acte de constitution de la SCI Gregco en tant qu’acte d’interposition, que celui-ci est contemporain de l’acte apparent d’acquisition ainsi que le montre la chronologie des faits et que l’acte apparent ne révèle pas l’identité des véritables fondateurs de la SCI Gregco, toutes les conditions de la simulation sont remplies.
En conséquence, l’administration fiscale est fondée à demander que l’acte occulte, la constitution de la SCI Gregco par Monsieur et Madame A B prétendant agir ès qualités, ne lui soit pas opposable.
Il s’en déduit que pour l’administration fiscale, l’acquisition de l’immeuble situé XXXe à Paris 16e a été faite par Monsieur et Madame A B et que ces derniers sont devenus les propriétaires dudit immeuble.
Sous réserve de substituer les motifs de la cour d’appel à ceux du premier juge, le jugement entrepris sera confirmé quant au bien-fondé de la demande de l’administration fiscale en déclaration de simulation.
En l’absence d’autre contestation, le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et que Monsieur et Madame A B soient condamnés à payer à l’administration fiscale la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame A B seront condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris:
Rappelle qu’est
— déclaré simulée la propriété de la SCI Gregco, Société Civile Immobilière au capital de 280.000 euros dont le siège social est XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Annecy (74000) sous le numéro 503950420, sur les biens et droits immobiliers sis XXX à XXX cadastrés section XXX, lots XXX, 30, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte authentique publié au 8e bureau des hypothèques de Paris le 29 mai 1972, volume 420 numéro 5, acquis selon acte reçu par Me Jean-François Martin, notaire à Courbevoie en date du 28 avril 2008 publié au 8e bureau des hypothèques de Paris en date du 16 mai 2008, Volume 2008 P n°2850 avec attestation rectificative en date du 21 mai 2008 publiée le 3 juin 2008 volume 2008 P n°3221, le bien ayant appartenu à Madame AM AN AO AP et Monsieur AQ AR AS AP ;
— Déclaré en conséquence M. AA A B né le XXX (XXX, de nationalité française et Madame Z N épouse A B née le XXX à XXX, de nationalité française, véritables propriétaires desdits biens et droit immobilier ;
— Ordonné leur réintégration dans le patrimoine personnel de M. AA A B et Madame Z N épouse A B ;
— Ordonné la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de Paris 8 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur et Madame A B à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame A B aux dépens de l’appel ;
dit qu’il pourra être fait application par Me Dupuy, avocat de l’administration fiscale, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour leur recouvrement.
LE GREFFIER,
AJ AK-AL
LA PRÉSIDENTE,
I J- AMSELLEM
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