Confirmation 26 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2013, n° 11/06375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06375 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2010, N° 09/11324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 Mars 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/06375
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 09/11324
APPELANTE
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
comparant en personne,
assistée de Me Sylvain DEGRACES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Mathilde HOUET-WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R02 substitué par Me Alexandra FRELAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, et Madame D E, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame D E, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z A, épouse X, a été embauchée suivant contrat de travail du 6 janvier 2003, en qualité d’administrateur de l’outil informatique par la société Lalique.
Le 16 mai 2008, la société Lalique a accepté la demande de formation de Madame X aux fonctions de responsable en ingénierie de formation.
Elle a financé cette formation à hauteur de 5 600 € sous réserve, qu’en contrepartie du financement par l’entreprise, Madame X s’engage à rester au sein de la société Lalique pendant deux ans.
Par lettre recommande avec avis de réception en date du 10 avril 2009, la société Lalique a proposé à Madame X une évolution de carrière en qualité d’assistante commerciale et administration des ventes détail.
Une fiche de poste était jointe à cet envoi.
Le 24 avril suivant, Madame X a demandé à la société Lalique de motiver sa proposition qu’elle considérait comme constitutive de modification substantielle de son contrat de travail.
En réponse, la société Lalique a précisé le 18 mai 2009 que la proposition était constitutive d’une modification des conditions du travail, formulée par application de l’article 22 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi – automatique et mixte.
Le 22 mai suivant, Madame X a maintenu sa position.
Convoquée par lettre du 27 mai 2009 à un entretien préalable de licenciement, Madame X a été licenciée par lettre du 19 juin suivant pour refus d’acceptation des modifications de ses conditions de travail.
La société Lalique a retenu, lors du départ de Madame X, le dédit – formation de 5 552, 61 €.
*****
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 septembre 2009 d’une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, de demandes de remboursement du dédit – formation et de paiement d’une allocation de formation professionnelle.
Par jugement du 1er décembre 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Lalique au remboursement de la somme de 5 552, 61 € au titre du dédit – formation et au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Madame X du surplus de ses demandes.
Madame X a interjeté appel de ce jugement par déclaration régulière du 20 juin 2011.
*****
Par conclusions visées au greffe le 5 février 2013, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Madame X demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sur la condamnation au remboursement du dédit – formation de 5 552, 61 € et au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus et de :
— dire le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lalique au paiement des sommes suivantes :
* 1 400 € à titre d’allocation formation,
* 35 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnation à paiement de 1 400 € et 5 552, 61 € de l’intérêt au taux légal avec capitallsation des intérêts.
Elle soutient principalement que :
— le licenciement est irrégulier puisque la proposition de l’employeur était une proposition de modification substantielle de son contrat de travail comprenant une modification des fonctions exercées et du lieu du travail qui ne pouvait lui être imposée,
— elle a traversé un période de chômage à la suite de ce licenciement,
— le dédit – formation lui sera remboursé, la société Lalique ne pouvant invoquer sa propre turpitude,
— elle a droit à une allocation formation.
*****
Par conclusions visées au greffe le 5 février 2013 au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société Lalique conclut à :
— la confirmation du jugement déféré sur la cause réelle et sérieuse et le rejet de la demande d’allocation formation,
— l’infirmation du jugement sur le remboursement du dédit – formation de 5 552, 61 € et sur sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, à la réduction de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, à la condamnation de Madame X au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend :
— que la proposition litigieuse était une modification des conditions de travail, conforme à l’article 22 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi – automatique et mixte,
— qu’elle était en droit de retenir le dédit – formation, Madame X ayant quitté l’entreprise moins de 2 ans après l’exécution de sa formation,
— que Madame X ne remplit pas les conditions de paiement de l’allocation formation.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est constant que :
— l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié,
— le fait que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail,
En l’espèce, il convient de determiner si les modifications proposées à Madame X, par lettres des 10 avril et 18 mai 2009, constituaient, comme le soutient Madame X une modification substantielle de son contrat de travail, ou bien, comme le prétend la société Lalique, une simple modification des conditions du travail.
La proposition discutée consistait en une modification des fonctions d’administrateur de l’outil informatique en fonctions d’assistante commerciale et administration des ventes détail.
Il résulte de la comparaison des tâches figurant, d’une part, sur le contrat de travail, et, d’autre part, sur le profil de poste, la réalité d’une modification des tâches confiées à Madame X puisque,
— dans le cadre de son contrat de travail initial, elle exerçait des fonctions à la fois de maintenance, de maniement et de formation relatives à l’application de l’outil informatique et également des tâches de nature commerciale : édition, gestion et analyse des statistiques commerciales, amélioration de l’outil de gestion, élaboration d’études,
— dans le cadre de la proposition de changement de poste, elle était chargée :
* principalement, de missions commerciales, consistant dans l’assistance dans la gestion des actifs et le développement commercial des boutiques, avec des responsabilités dans les domaines de la gestion des actifs, l’administration des ventes et l’animation commerciale et marketing,
* accessoirement, de fonctions d’assistance et de formation à l’application informatique dite Retail.
Et le nouvel intitulé de son poste confirmait cette modification de fonctions puisque d’administrateur de l’outil informatique elle était appelée à devenir assistante commerciale et chargée de l’administration des ventes détail.
Madame X ne peut disconvenir que les nouvelles tâches commerciales proposées correspondaient à sa qualification et à sa formation, la société Lalique versant aux débats le curriculum vitae de Madame X, titulaire de deux diplômes d’école de commerce et ayant exercé 5 emplois de nature commerciale, notamment responsable administration des ventes et responsable commerciale France et export.
Elle ne discute pas plus le fait que la modification proposée était sans impact sur sa rémunération et sur sa classification qui demeurait celle d’agent de maîtrise.
Au regard du lieu d’exécution du travail, le nouveau poste devait s’exercer dans tout endroit nécessaire à l’exécution de la mission, avec possibilité de changement de lieu de travail à l’intérieur du secteur géographique de l’activité du groupe Lalique ou de ses filiales.
Le contrat de travail prévoyait, quant à lui, que l’activité devait s’exercer dans tout lieu nécessaire à la bonne exécution de la mission, principalement au siège de la société.
Il est constant que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il soit stipulé, par une clause claire et précise, que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l’espèce, le contrat de travail ne prévoyait pas de lieu d’exécution exclusive du travail, mais, au contraire, que le poste pouvait s’exercer dans tout lieu nécessaire à la bonne exécution de la mission.
De sorte que la clause relative à la possibilité de changement de lieu de travail à l’intérieur du secteur géographique de l’activité du groupe Lalique ou de se filiales n’est pas constitutive d’une modification substantielle du contrat de travail.
En conséquence, c’est à bon droit, que, par application de l’article 22 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi – automatique et mixte, la société Lalique a proposé à Madame X le poste d’assistante commerciale et administration des ventes détail qui correspondait à une simple modification des conditions du travail.
Et le refus d’acceptation par Madame X des nouvelles conditions du travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Madame X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur la demande de remboursement du dédit – formation de 5 552, 61 €
Par lettre du 16 mai 2008, à laquelle Madame X a expressément donné son accord en la contresignant, il était précisé qu’en contrepartie du financement de sa formation réglé par l’entreprise, Madame X s’engageait à rester au service de la société Lalique pendant une durée de 2 ans à compter du 26 mai 2008 ; qu’en cas de départ de l’entreprise avant l’expiration de ce délai, Madame X s’engageait à rembourser à la société Lalique la totalité des frais de la formation.
Cette lettre prévoyait le remboursement du financement en cas de rupture du contrat de travail, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde et, en cas de licenciement économique, le réexamen de ce remboursement dans le cadre des mesures d’accompagnement.
L’intention des parties était de prévoir le remboursement du financement de la formation par Madame X en cas de départ volontaire de l’entreprise dans les 2 ans de ce financement, ou dans celui d’un licenciement pour faute grave ou faute lourde, le cas d’un licenciement économique devant être revu ou renégocié avec les mesures d’accompagnement dudit licenciement.
Aucun engagement de remboursement n’a été expressément conclu par Madame X en cas de licenciement décidé par l’employeur sans faute grave ou sans faute lourde de sorte que la société Lalique n’était pas fondée à retenir la somme de 5 552, 61 € au titre du dédit – formation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris qui a condamné la société Lalique à rembourser à Madame X la somme de
5 552, 61 € au titre du dédit – formation.
Y ajoutant, sur demande de Madame X, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009, valant mise en demeure et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ordonnée, conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur le surplus des demandes
Madame X qui ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions d’octroi de l’allocation formation , à savoir 20 ans d’activité professionnelle et un âge de 45 ans au moins lors de la formation, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 400 € au titre de l’allocation formation.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé sur ce chef, ainsi que sur la condamnation de la société Lalique au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions, il convient de rejeter les nouvelles demandes d’application d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er décembre 2010 ;
— Y ajoutant,
— Dit que la condamnation au paiement de la somme de 5 552, 61 € au titre du dédit – formation portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009 ;
— Autorise la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne la société Lalique aux dépens.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Confusion ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Internet ·
- Activité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courriel ·
- Clerc
- Congés payés ·
- Télévision ·
- Avocat ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Région ·
- Travail ·
- Ags ·
- Etablissement public ·
- Référé
- Drainage ·
- Bail renouvele ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Prix du fermage ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Commune ·
- Oeuvre ·
- Peinture ·
- Vente ·
- Action en revendication ·
- Immeuble ·
- Enchère ·
- Vol ·
- Fichier
- Astreinte ·
- Précaire ·
- Délai ·
- Logement de fonction ·
- Redevance ·
- Libération ·
- Trêve ·
- Expulsion ·
- Durée ·
- Contestation sérieuse
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Insulte ·
- Chef d'atelier ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Vacances ·
- Solde ·
- Chauffeur ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Clauses abusives ·
- Client ·
- Consommateur ·
- Conditions générales ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Application
- Immeuble ·
- Électricité ·
- Norme ·
- Acte de vente ·
- Fait ·
- Non conformité ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Peine ·
- Notaire
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Vente forcée ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Lot ·
- Compromis de vente ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Donations ·
- Arbre ·
- Congé ·
- Annulation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Dommage ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Porc ·
- Contrats ·
- Fonds de commerce ·
- Courriel ·
- Fourniture ·
- Relation commerciale établie ·
- Produit ·
- Rupture ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.