Infirmation partielle 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 juin 2017, n° 14/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 juin 2014, N° 12/455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
SARL B C
C/
A X
D E épouse X
SAS IMMOBILIÈRE POUR L’HABITAT BFCA
Société CAUTIALIS
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/01470
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2014
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG N°12/455
APPELANTE :
SARL B C, prise en la personne de son gérant dont le siège social est :
XXX
XXX
assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE, plaidant et représentée par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON, postulant
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
Cidex 1948
XXX
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
Cidex 1948
XXX
représentés par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON
SAS IMMOBILIÈRE POUR L’HABITAT BFCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
assistée de Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
Société CAUTIALIS, anciennement dénommée CAUTION MUTUELLE DU CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE (CMCIF), dont le siège social est :
XXX
XXX
assistée de Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de Chambre, ayant fait le rapport, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Mâcon a condamné la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA à des travaux de reprise en faveur des époux X, outre paiement de 5 000 € comme dommages-intérêts, 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que solidairement avec la société de Caution Mutuelle, 60 000 € de pénalités de retard, dépens partagés entre l’Immobilière et la SARL B C tenue de garantir la première dans la proportion de 32 500 € majorés des frais de reprise.
La société B C a interjeté appel le 31 juillet 2014.
Suivant conclusions du 12 mai 2016, elle sollicite l’infirmation des condamnations qui la concernent, subsidiairement une limitation de celles-ci à 3 200 € représentant la moitié du coût des démolition puis reconstruction des fondations, et l’allocation de 3 000 € par application de l’article 700 précité.
Aux termes d’écritures du 30 décembre 2014, les époux X demandent que la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA et la société Cautialis, anciennement dénommée Caution Mutuelle du Crédit Immobilier de France, soient condamnées solidairement à leur verser 196 997,28 € au titre du retard, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision définitive, et qu’un expert contrôle la bonne fin des travaux aux frais de ces sociétés, la seconde ayant aussi à garantir intégralement la première ; ils prétendent pour le surplus à la confirmation du jugement, sauf fixation d’une indemnité procédurale de 8 000 € à la charge solidaire des mêmes sociétés.
Dans des conclusions du 24 février 2016, la SAS Immobilière pour l’Habitat sollicite la réduction à 46 655 € des pénalités de retard, le rejet de la demande en dommages-intérêts, la garantie totale de la SARL B C, et la condamnation de cette dernière à lui verser 5 000 € s’agissant des frais irrépétibles.
Le 2 mars 2015, la société Cautialis a conclu au débouté des époux X envers elle, ou pour le moins à un chiffrage de 46 655 € applicable aux pénalités de retard, et à l’octroi de 5 000 € payable par la SARL B C pour frais non répétibles.
SUR QUOI
attendu que selon contrat signé le 25 janvier 2008, M. et Mme X ont chargé l’Immobilière pour l’Habitat de construire une maison individuelle dans un délai de 14 mois après ouverture du chantier sous peine de 1/3000ème du prix de 183 620 € par jour de retard ;
attendu que dans son rapport du 4 mai 2011, M. Z, désigné judiciairement en qualité d’expert afin de donner un avis sur des désordres allégués par les époux X, a observé la suspension des travaux après une réalisation partielle du chemin d’accès, un irrespect du plan d’architecte et l’élévation sur deux rangs des fondations affectées d’un défaut de conformité ; qu’ayant évalué à 23 070 € le coût des reprises nécessaires avant de poursuivre la construction, puis calculé au montant de 46 655 € les pénalités de retard, il a notamment relevé que la société B avait réalisé une implantation comme des fondations non conformes aux dispositions contractuelles, et qu’au plan de la surveillance, l’Immobilière pour l’Habitat n’avait pas suivi ces tâches ;
attendu que contrairement à ce qui est soutenu par l’entrepreneur principal et son sous-traitant, les fautes ainsi caractérisées conduisent au partage de responsabilité qu’a retenu le premier juge ; attendu qu’il n’est nullement établi que les reprises à effectuer commandent d’ordonner un contrôle de bonne fin par l’expert ;
attendu que les pénalités de retard discutées doivent être fixées compte tenu des travaux à réaliser après l’expertise, lesquels nécessitent un délai équivalant à celui initialement prévu pour la construction et depuis la sommation interpellative qu’a fait délivrer sur ce point l’Immobilière pour l’Habitat aux époux X le 3 janvier 2012 ; que leur calcul à 46 655 € par l’expert sera donc majoré de (183 620 x 1/3000 x 668) 40 888,28 €, soit un total de 87 543,28 € ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation pécuniaire correspondante ;
attendu qu’en réponse aux moyens concernant la société Cautialis, la cour adopte les motifs du tribunal qui l’ont amené à prononcer la condamnation de cette société, solidairement avec l’Immobilière pour l’Habitat, au titre uniquement des pénalités de retard ;
attendu que M. et Mme X ne justifiant aucunement d’un paiement en pure perte de 3 978 € ensuite d’une assurance, ni d’un règlement de 3 828,28 € pour des études et devis, leurs demandes formulées de la sorte doivent être rejetées ;
attendu qu’en conséquence des développements qui précèdent, la décision critiquée sera réformée pour arrêter à 87 543,28 € les pénalités de retard et dire n’y avoir lieu aux dommages-intérêts alloués, le surplus étant confirmé ;
attendu que les dépens seront supportés à parts égales par les sociétés l’Immobilière pour l’Habitat et B, avec la distraction demandée pour Mes Dassonville et Bekhedda conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas d’appliquer l’article 700 du même code à l’encontre des parties tenues aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
la cour,
infirmant partiellement le jugement frappé d’appel,
condamne solidairement la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA et la société Cautialis à payer aux époux X des pénalités de retard fixées au montant de 87 543,28 €,
dit n’y avoir lieu aux dommages-intérêts alloués,
confirme pour le surplus non contraire à l’infirmation partielle,
met la charge des dépens aux sociétés Immobilière pour l’Habitat BFCA et B C à parts égales, avec la distraction demandée par Mes Dassonville et Bekhedda conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
rejette toutes autres prétentions.
Le Greffier, Le Président,
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