Infirmation partielle 13 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 13 sept. 2019, n° 17/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01580 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 25 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne MME POUGET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EM/AB
N° RG 17/01580
N° Portalis DBVD-V-B7B-C7VB
Décision attaquée :
du 25 septembre 2017
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme Z Y
C/
SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
--------------------
Copie – Grosse
Me PEPIN : 13.9.19
Me TANTON :13.9.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2019
N° 199 – 7 Pages
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
Présente à l’audience
Assistée de Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
[…]
Ayant pour postulant, présent à l’audience, Me Daniel GUIET, substituant Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE des barreaux de BOURGES et CHÂTEAUROUX
Ayant pour avocat plaidant, présente à l’audience, par Me VIEIRA Valérie substituant Me Florence MERCADE-CHOQUET, du barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme L, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
En présence de M. Julien GUILLOU, greffier stagiaire
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J
13 septembre 2019
Lors du délibéré : Mme L, conseiller président
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 07 juin 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 13 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le 13 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 26 décembre 2006, Z Y a été recrutée à compter du 2 janvier 2007 par la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE – société spécialisée dans le négoce des matériaux métallurgiques et des matières plastiques, destinés principalement à l’industrie – en qualité d’assistante commerciale, au coefficient 155 de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commissions import-export de France métropolitaine.
Son contrat de travail s’est ensuite poursuivi à compter du 1er juillet 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 23 juin 2015, Z Y s’est vue notifier un avertissement puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement au 13 juillet 2016 mais reporté au 18 juillet 2016.
Z Y a ensuite fait l’objet d’un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2016 et a été dispensée d’effectuer son préavis.
Contestant notamment son licenciement, Z Y a saisi le Conseil de prud’hommes de BOURGES lequel, par jugement du 25 septembre 2017 dont appel, a :
— condamné la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS à lui payer la somme de 1 814 euros à titre de rappel de salaire sur l’intéressement,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes,
— a débouté la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration par voie électronique en date du 15 novembre 2017, Z Y a interjeté appel partiel de la décision précédemment considérée, laquelle lui a été notifiée le 28 octobre 2017.
Vu les conclusions de Z Y, appelante, notifiées par RPVA le 24 janvier 2018, réputées soutenues à l’audience du 7 juin 2019, tendant à l’infirmation de la décision entreprise
13 septembre 2019
et à la condamnation de la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS à lui payer les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut de délivrance d’une attestation Pôle emploi conforme,
— 19 488,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’appelante demande en outre à la Cour de :
— constater que son salaire mensuel moyen des trois derniers mois était de 1 948,88 euros,
— condamner la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme dans le délai de huit jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS en tous les dépens.
Vu les conclusions de la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS, intimée, notifiées par RPVA le 20 avril 2018, réputées soutenues à l’audience du 7 juin 2019, tendant à la confirmation du jugement initial en toutes ses dispositions et à la condamnation de Z Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2018,
SUR CE,
- Sur l’avertissement du 23 juin 2015
Z Y sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 23 juin 2015 du fait de son prétendu 'manque de travail en équipe’ (pièce n°2), soulignant qu’il s’agit d’un grief pour le moins vague et en toute hypothèse non justifié, ce d’autant qu’elle l’a contesté immédiatement (pièce n°7).
La SAS THYSSENKRUPP MATERIALS lui oppose en premier lieu l’irrecevabilité de sa demande aux motifs que, ne figurant pas dans le dispositif de la requête par laquelle elle avait saisi le Conseil de prud’hommes, elle aurait dû, s’agissant d’une demande nouvelle, faire l’objet d’une nouvelle instance.
En second lieu, l’intimée soutient que cette demande d’annulation est mal fondée, les griefs reprochés à la salariée, reconnus pour partie par elle-même, étant démontrés.
Si la requête par laquelle Z Y a saisi le Conseil de prud’hommes de BOURGES le 24 novembre 2016, ne portait pas mention d’une demande d’annulation de l’avertissement en date du 23 juin 2015, la Cour observe néanmoins que cette demande figure dans les conclusions déposées au greffe du Conseil de prud’hommes le 2 mai 2017 soit antérieurement à la date fixée au 5 mai 2017 pour les échanges entre les parties.
De plus, la Cour observe que, s’agissant d’une demande d’annulation d’un avertissement auquel l’employeur se réfère dans la lettre de licenciement en date du 27 juillet 2016, elle
13 septembre 2019
présente un lien suffisant avec les prétentions formulées dans la requête initiale, lesquelles tendent notamment à voir considérer comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée.
Dès lors, en application des dispositions des articles 4 et 70 du code de procédure civile, la demande d’annulation formulée par Z Y est recevable.
Pour le surplus, l’employeur verse aux débats un message adressé le 15 juin 2015 par A X, assistante commerciale et collègue de l’appelante, à son directeur régional, B C, auquel est joint un autre courrier non signé mais supposé provenir d’une partie de l’équipe des assistants commerciaux de l’agence de BOURGES. Se trouvent mentionnées dans ce courrier les difficultés à organiser la répartition du travail en cas d’absence ainsi que la 'mauvaise ambiance’ et la 'baisse de moral et de motivation’ qui en découlent (pièce n°7).
L’intimée produit encore aux débats l’attestation de B C, directeur régional, dont il résulte que, 'contre toute attente le 15 juin 2015, je recevai ainsi que mon adjoint un mail de Mme X écrit au nom de toute l’équipe me faisant part de soucis d’organisation et se plaignant du comportement et de l’état d’esprit de Mme Y. Après m’être entretenu individuellement avec les membres de l’équipe, j’ai eu la confirmation qu’il s’agissait bien de problèmes concernant une seule personne, Mme Y’ (pièce n°8).
Pourtant, ce témoignage se trouve contredit par le contenu-même du mail auquel il se réfère puisque ce dernier ne mentionne nullement Z Y, a fortiori comme celle qui serait responsable de la 'mauvaise ambiance’ au sein de l’agence. En outre, cette attestation ne fait que rapporter l’avis du supérieur hiérarchique de la salariée après des entretiens individuels dont la teneur exacte demeure inconnue.
Par ailleurs, il ne peut être davantage tiré argument du courrier en date du 25 juin 2015, par lequel l’appelante sollicite de sa supérieure hiérarchique directe, D E, un rendez-vous après l’avertissement qui lui a été notifié. En effet, la distance qu’elle y exprime vis à vis de ses collègues ne peut s’assimiler à un manque de travail en équipe comme cela lui est reproché, ce d’autant que la salariée y explique qu’elle peut 'devenir effectivement très individualiste, c’est à dire arriver au bureau pour faire [son] travail du mieux qu'[elle peut] (') sans pour autant partager les histoires de [sa] vie privée avec les collègues…' (Pièce n°6), cette dernière observation étant très différente de ce qui caractérise, sur le plan professionnel, une absence de travail en équipe.
Il en résulte que l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve en matière disciplinaire, ne démontre pas en l’espèce le grief qu’il formule à l’encontre de Z Y.
Dès lors, infirmant le jugement initial sur ce point, il y a lieu d’annuler l’avertissement du 23 juin 2015.
- Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 27 juillet 2016 porte mention de l’avertissement ci-dessus évoqué et de l’historique depuis un entretien ayant eu lieu entre la salariée et F G, adjoint au directeur des ressources humaines, le 8 septembre 2015. Elle fait état de plusieurs manquements de Z Y à ses obligations contractuelles :
— un non-respect de la hiérarchie du fait des messages électroniques directement adressés à F G les 27 janvier, 25 mai et 17 juin 2016,
13 septembre 2019
— la rédaction, le 16 juin 2016, d’un devis pour un client alors que D E, chef de bureau, en avait rédigé un le jour-même pour la même commande, et la plainte transmise pour ce motif à F G, sans discussion préalable avec sa chef de bureau et l’adjoint du Chef d’agence, H I,
— la mésentente avec sa responsable, D E et l’absence de communication avec ses collègues, lesquelles nuisent au bon fonctionnement de l’agence commerciale de BOURGES (pièce n°3).
A titre préliminaire, il doit être fait observer que cette lettre de licenciement pouvait valablement porter mention de l’avertissement précédemment notifié à la salariée, dès lors que, comme en l’espèce, elle se fondait, pour justifier de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, sur des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à cette sanction disciplinaire.
Pour le surplus, l’employeur verse à la procédure trois messages électroniques adressés par Z Y à l’adjoint au Directeur des Ressources Humaines de la société (DRH), F G (pièces n°11, 12 et 13), respectivement les 27 janvier, 25 mai et 17 juin 2016. Ces messages dénoncent la répartition du travail lors des absences des salariés, laquelle est vécue par l’appelante comme étant à son détriment (mail des 27 janvier et 25 mai). Le message du 25 mai dénonce également le retard systématique d’une salariée de l’agence, toutefois sans nommer cette dernière. Le dernier message porte sur l’incident du 'double devis', la salariée donnant sa version des faits, différente de celle de son employeur qui lui reproche de ne pas avoir consulté la 'fiche client’ avant d’établir le devis litigieux, de sorte qu’elle n’a pas pu s’apercevoir qu’un devis avait préalablement été rédigé pour la même commande (pièces n°15 et 16).
Enfin, l’intimée verse à la procédure un message du 20 juin 2016 par lequel Z Y répercute à F G un incident survenu le matin-même avec sa chef de bureau, laquelle aurait eu à son encontre un ton 'extrêmement désagréable’ devant l’ensemble de ses collègues (pièce n°17).
S’agissant de l’épisode du double devis, la lecture attentive des pièces numérotées 14 et 15, correspondant à l’enregistrement informatique des devis litigieux, montre que, si celui établi par D E porte un numéro antérieur (373222) à celui préparé par l’appelante (376345), le premier a été enregistré à 16h42 le 16 juin 2016, soit postérieurement à l’enregistrement réalisé par Z Y (14h50), de sorte que cette dernière, au moment où elle a préparé son devis, ne pouvait pas s’apercevoir qu’un précédent avait été préalablement établi pour la même commande.
En revanche, il résulte des messages électroniques versés à la procédure que cet incident a alimenté les plaintes de la salariée vis à vis de sa chef de bureau.
Pour autant, alors que, comme le fait observer Z Y, tout salarié en difficulté dans ses relations professionnelles avec ses supérieurs hiérarchiques directs, doit pouvoir s’adresser au service des ressources humaines de la société qui l’emploie, il n’est pas établi qu’en l’espèce, la transmission systématique de courriels dans lesquels l’appelante se plaignait, tant de l’organisation du travail que de certains collègues, ait eu, comme prétendu par l’employeur, des conséquences directes sur l’ambiance de travail au sein de l’agence comme sur le respect de l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques directs, laquelle n’est pas plus attestée.
Au contraire, le contenu des SMS versés aux débats par Z Y, montre qu’elle continuait d’entretenir de bonnes relations, tant avec l’une de ses collègues, A X (pièce n°9) qu’avec D E, sa chef de bureau, laquelle, bien que supérieure
13 septembre 2019
hiérarchique directe de l’appelante, n’avait par ailleurs pas été mise au courant de la procédure de licenciement envisagée à l’encontre de cette dernière (pièce n°8).
Dans ces conditions, infirmant le jugement initial sur ce point, il convient de dire le licenciement de Z Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour constate que le salaire mensuel moyen de la salariée s’établit à la somme de 1 948,88 euros.
La salariée avait 9 années d’ancienneté au jour de son licenciement. Elle était âgée de 47 ans. Elle justifie d’un enfant à charge et n’avait pas retrouvé d’emploi à la date du 26 avril 2017. Il convient par conséquent de condamner la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE à lui payer la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme venant réparer intégralement le préjudice subi.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de délivrance d’une attestation Pôle emploi conforme
Il n’est pas contesté qu’à la suite de son licenciement, la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS a délivré à Z Y une attestation Pôle emploi non conforme en ce que le salaire brut du mois de juillet 2015 qui s’y trouvait mentionné ne correspondait pas à celui qu’elle avait effectivement perçu.
L’intimée justifie toutefois de ce qu’elle a transmis à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée le 10 janvier 2017, dès réception de la requête déposée auprès du Conseil des prud’hommes (pièce n°3), de sorte que le jugement initial sera confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de l’appelante tendant à se voir délivrer une nouvelle attestation Pôle emploi conforme.
Au surplus, s’il est avéré qu’une erreur sur une attestation Pôle emploi entraîne des conséquences quant au calcul des indemnités dues au salarié, l’appelante ne fournit en l’espèce aucun élément permettant d’apprécier concrètement le préjudice qui en est résulté en ce qui la concerne.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de suivre la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS sur son interprétation dans le cas présent des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, le jugement initial sera également confirmé en ce qu’il a débouté Z Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la délivrance, à l’origine, d’une attestation Pôle emploi non conforme.
Il convient enfin de condamner la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS à payer à Z Y la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement initial en ses dispositions expressément visées en la déclaration d’appel, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités pour défaut de délivrance d’une attestation Pôle emploi conforme,
13 septembre 2019
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement notifié à Z Y le 23 juin 2015,
DIT le licenciement de Z Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE à la somme de 1 948,88 euros le salaire mensuel moyen de Z Y,
CONDAMNE la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS à payer à Z Y la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS à rembourser à POLE EMPLOI les allocations chômage versées à Z Y dans la limite maximale de six mois;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS à payer à Z Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme L, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme J, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
S. J F. L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Principal ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Constitution ·
- Création
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Plaine ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Vente ·
- Remploi ·
- Gisement ·
- Communauté d’agglomération
- Concept ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Sécurité ·
- Indépendant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Suspicion légitime ·
- Détention ·
- Recevabilité ·
- Écrit ·
- Liberté ·
- Partie
- Gestion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Immatriculation ·
- Congé ·
- Chevreuil ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Villa
- Heures de délégation ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Logement de fonction ·
- Courrier ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Avantage en nature ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autriche ·
- État de santé, ·
- Transport aérien
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Classification ·
- Acquéreur ·
- Zone agricole ·
- Usage ·
- Information ·
- Compromis
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pont ·
- Véhicule ·
- Satellite ·
- Obligation de résultat ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Rupture ·
- Concession ·
- Pièces ·
- Maintien
- Épouse ·
- Médicaments ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Marches ·
- Compétitivité ·
- Pharmaceutique ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Distributeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénigrement ·
- Énergie ·
- Garantie ·
- Concurrent ·
- Produit ·
- Distribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.