Confirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 17 janv. 2022, n° 22/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7JN
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2022, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Z A B
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Guy Pecheu, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. X Y (interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yolène Bahu du cabinet Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 14 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. Z A B, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 11 février 2022 à 10h20 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 15 janvier 2022, à 11h55, par M. Z A B ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Z A B assisté de son conseil qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure que contrairement à ce que soutient M. Z A B, qui fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Autriche en application des accords dits de Dublin III, le risque de fuite est acquis puisque l’intéressé a quitté le pays responsable vers lequel il doit être transféré, étant rappelé que le foyer HUDA dans lequel il déclare demeurer ne constitue pas un domicile stable et effectif. Le moyen est rejeté.
En tout état de cause, il s’avère que M. Z A B justifie de documents médicaux établissant un suivi régulier ainsi qu’un rendez-vous pour un scanner le 21 janvier 2022. Au vu de ces éléments, il convient d’inviter l’autorité administrative à faire examiner l’intéressé par le service médical compétent pour disposer de son avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d’éloignement, étant précisé que dans l’attente de l’ avis du médecin de l’OFII, seul compétent pour se faire, l’état de santé est présumé compatible avec la mesure.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
INVITONS l’administration à faire procéder, conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de l’état de vulnérabilité de celui-ci aux fins de déterminer s’il est compatible avec les conditions de la rétention et avec celles du transport aérien.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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