Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00909 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°168
N° RG 19/00909 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWB6
X
C/
S.A.S. GARAGE NAPOLEON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00909 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWB6
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Emmanuelle AULAGNON de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
SAS GARAGE NAPOLEON représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X est propriétaire d’un véhicule BMW série 320, mis en circulation le 17 10 1997. Le véhicule était entretenu par la société Nasa Garage Napoléon, concessionnaire de la marque BMW.
Le garage a notamment remplacé le pont arrière de son véhicule à trois reprises les 29 septembre 2010, 5 mars 2013, 8 juillet 2014 .
Courant avril 2016, percevant un bruit suspect au niveau du pont arrière, M. X a de nouveau confié son véhicule au garage Napoléon.
Le cabinet Mace , expert amiable mandaté par M. X A le véhicule le 8 juin 2016 en présence d’experts désignés par le garage et par la société BMW.
L’expert concluait que l’origine de la détérioration du pont arrière était due à un défaut de conception de l’axe de maintien des satellites, axe qui ne résiste pas aux contraintes engendrées lors des conditions d’utilisation du véhicule.
Le 2 septembre 2016, la société BMW offrait 'à titre exceptionnel et commercial ' la prise en charge intégrale de l’intervention relative au pont arrière.
Elle invitait M. X à faire réaliser ensuite une vidange à ses frais.
Le 27 septembre 2016, M. X écrivait au garage, exprimait son mécontentement, demandait le remboursement des frais d’expertise, des frais d’immobilisation, d’ assurance.
Le 19 octobre 2016, la société Nasa Garage Napoléon demandait à M. X de reprendre son véhicule, demande qu’elle réitérait le 13 décembre 2016.
Elle lui précisait que des frais de stationnement seraient facturés à compter du 2 janvier 2017, soit 15 euros TTC par jour.
Le 26 octobre 2016, la société BMW informait M. X que la pièce n’était plus produite, n’était plus disponible dans ses stocks, lui offrait à titre commercial un bon d’achat de 1000 euros, offre qu’il refusait.
Le 30 mars 2017, le garage indiquait à M. X par lettre recommandée que les frais de gardiennage s’élevaient à 1320 euros.
Par acte du 19 octobre 2017, M. X B la société Nasa Garage Napoleon devant le tribunal de commerce de la Roche sur Yon aux fins de condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 5 février 2019 , le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a statué comme suit :
-Constate que la cause de la rupture de l’axe de maintien de satellite, qui est à l’origine, selon l’expert, du désordre du pont arrière, n’est pas déterminée,
Dit et juge que la rupture de l’axe de maintien du satellite et la non possibilité de réparation sont des cas fortuits et qu’ils relèvent de la force majeure,
- Constate que la société Garage Napoléon a rempli ses obligations d’information vis-à-vis de Monsieur Z X quant à l’indisponibilité du pont arrière, cette pièce n’étant plus fabriquée,
-Dit et juge que la société Garage Napoléon n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de Monsieur Z X,
-Déboute purement et simplement Monsieur Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamne à titre reconventionnel, Monsieur Z X à payer à la société Garage Napoléon la somme de 5460,00 € correspondant aux frais de gardiennage et de stationnement sur le parking de la concession BMW de la Roche sur Yon, arrêtés au 31 décembre 2017 ainsi que la somme de 15,00 € par jour à compter du 1 er janvier 2018 jusqu’à l’enlèvement du véhicule appartenant à Monsieur Z X par ses soins
-Autorise la société Garage Napoléon, une semaine après la signification du jugement à intervenir à faire retirer par la fourrière aux frais de Monsieur Z X le véhicule dont il s’agit, s’il n’y procède pas lui-même,
-Condamne Monsieur Z X à payer à la société Garage Napoléon la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 66,70 €
Le premier juge a notamment retenu que :
M. X reproche au garage d’avoir manqué à son obligation de résultat le 8 juillet 2014 la réparation effectuée étant non pérenne, en 2016, faute de réparation effective.
Nul n’est tenu à l’impossible. La pièce de remplacement n’est plus fabriquée, est introuvable sur le marché de l’occasion. Le garage n’a commis aucun manquement.
En l’absence de rappel du constructeur, de démonstration d’une panne récurrente du modèle, le
garage ne pouvait prévoir le 8 juillet 2014 la rupture de l’axe.
Le cas fortuit est donc démontré.
Les frais de gardiennage sont dus par M. X depuis le 2 janvier 2017 jusqu’à l’enlèvement du véhicule par ses soins.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 5 mars 2019 interjeté par M. X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 21 décembre 2020, M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles anciens 1134 et 1147 du Code civil
Vu les articles nouveaux1101 et suivants du Code civil
Vu le Jugement rendu le 05/02/2019 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
Vu les pièces versées aux débats
-REFORMER le Jugement rendu le 05/02/2019 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON dans la totalité
DIRE ET JUGER que la société GARAGE NAPOLEON a manqué à son obligation contractuelle de résultat
-CONDAMNER la société GARAGE NAPOLEON à verser à Monsieur X la somme principale de 4.500 €
-CONDAMNER la société GARAGE NAPOLEON à verser à Monsieur X les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
' frais de crèche : 1.299,38 €
' frais d’assurance : 43,27 par mois soit 1.600,99 € au 1er juin 2019
' coût du prêt : 1.285,15 €
' frais d’expertise amiable du Cabinet MACE : 500 €
' préjudice de jouissance de 150 € par mois à compter du mois d’avril 2016
soit 5.550 € au 1er juin 2019, à parfaire
-DEBOUTER la société GARAGE NAPOLEON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-CONDAMNER la société GARAGE NAPOLEON à verser à Monsieur X la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— Le garagiste a une obligation de résultat quant à la réparation des véhicules. Il a réparé trois fois le pont arrière, pont arrière qui a connu une nouvelle rupture.
— Le tribunal a confondu le préjudice, l’impossibilité d’échanger le pont arrière, la pièce n’étant plus produite et le désordre né de la rupture du pont arrière.
— M. X a confié son véhicule au garage à trois reprises.
— La nouvelle rupture du pont arrière démontre le manquement à l’obligation de résultat.
— Le constructeur a avoué son manquement à l’obligation de résultat en proposant d’assumer le coût de la prise en charge du remplacement du pont arrière.
— La proposition d’indemnisation qui lui a été faite ne permettait pas la réparation intégrale du préjudice subi.
— Les réparations passées n’ont pas permis de résoudre de manière pérenne la défectuosité du pont arrière. Il demande le coût du remplacement du véhicule.
— Ses préjudices incluent des frais accessoires: frais de crèche, cotisations d’ assurance, échéances de prêt, frais d’ expertise amiable.
— Il a subi un préjudice de jouissance. Il a dû solliciter des proches pour se faire véhiculer.
— Les frais de gardiennage, l’immobilisation sont la conséquence du manquement du garage.
— Il a été contraint de laisser son véhicule dans l’enceinte du garage à l’extérieur, dans des conditions insatisfaisantes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 24 décembre 2020, la société Nasa Garage Napoléon a présenté les demandes suivantes:
Vu notamment les dispositions des articles L111-1 et suivants du Code de la consommation,1231-1, 1218 (nouveau) 1231-3, 1231 -4 , 1343-2 du Code civil, 700 du Code de procédure civile,
-confirmer le jugement frappé d’appel,
confirmer que la cause de la rupture de l’axe de maintien de satellite, qui est à l’origine selon l’expert du désordre du pont arrière, n’est pas déterminée,
confirmer que la rupture de l’axe de maintien du satellite est un cas fortuit et qu’elle relève de la force majeure,
-dire qu’il n’y a aucune obligation de résultat qui reposait sur le Garage Napoléon.
-dire que le garage Napoléon a rempli ses obligations d’information vis-à-vis de Monsieur Z X, quant à l’indisponibilité du pont arrière, cette pièce n’étant plus fabriquée,
-débouter purement et simplement Monsieur Z X de toutes ses demandes fins et conclusions, celui-ci ne rapportant pas la preuve que les soi-disant préjudices qu’il évoque, sont une suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle contestée,
-Y additant, reconventionnellement, condamner Monsieur Z X à payer à la société garage Napoléon la somme de 11 760,00 € correspondant aux frais de gardiennage et de stationnement sur le parking de la concession BMW de La Roche Sur Yon, arrêtés au 1 er mars 2019.
-condamner Monsieur Z X à payer à la société garage Napoléon la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société garage Napoléon soutient notamment que :
— Les remplacements du pont arrière sont intervenus à 179 021 km le 29 septembre 2010, à 200 602 km le 5 mars 2013, à 210 120 km le 8 juillet 2014.Le véhicule avait parcouru 218 334 km lors de la dernière panne. Il est âgé de plus de 20 ans.
— Le coût de la remise en état avait été évalué par l’ expert à 1500 euros TTC.
— Le garage lui a demandé de retirer son véhicule le 19 octobre , demande réitérée le 13 décembre 2016. Il lui a été précisé que le stationnement serait payant à compter du 2 janvier 2017.
— La panne est un cas fortuit. Il n’y jamais eu de rappel du constructeur pour défectuosité du modèle. L’ origine du désordre est inconnue.
— Il n’existe pas de lien entre ses interventions et la panne.
— Elle a tenté de trouver un pont arrière. Le 26 octobre 2016, le constructeur a indiqué que la pièce n’était plus produite.
— La rupture de l’axe était imprévisible. Le garage ne peut garantir la non-rupture d’une pièce dont il n’est pas constructeur.La rupture d’une pièce n’est pas une panne .La panne était irrésistible.
— La réparation était conforme aux règles de l’art.
— Le problème vient de la non-production de la pièce, n’est pas le fait du garage.
— Subsidiairement, seuls les dommages et intérêts qui sont la suite immédiate et directe de l’inexécution doivent être réparés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ ordonnance de clôture est du 13 janvier 2021 .
SUR CE
-sur l’obligation de résultat du garage réparateur
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Elle ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Il appartient à celui qui recherche cette responsabilité lors de la survenance d’une nouvelle panne de rapporter la preuve que les dysfontionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garage ou sont reliés à celle-ci.
M. X estime que le garage n’a pas été en capacité de réparer son véhicule de matière pérenne comme le démontrent les réparations successives effectuées en 2013 et 2014 qui portaient l’une et l’autre sur le changement du pont arrière.
Le garage soutient que le défaut de conception est un cas fortuit ou un cas de force majeure, qu’il ne pouvait découvrir ce défaut dans la mesure où le vice de conception de la pièce, vice qui semble avoir été admis par le fabricant n’était pas connu du garage-concessionnaire, concessionnaire dont l’attention n’avait jamais été appelée sur une défectuosité de l’axe de maintien des satellites.
Le garage fait en outre valoir que plusieurs années ont séparé la première intervention sur le pont arrière du 29 septembre 2010 de la seconde intervention le 5 mars 2013, que la dernière panne est survenue à 210 120 km alors que le véhicule avait parcouru 9518 kms depuis la réparation réalisée le 5 mars 2013.
Enfin, le garage fait valoir qu’il est impossible de changer (à nouveau ) le pont arrière, la pièce nécessaire n’était plus fabriquée.
Il est établi par l’expertise qui est contradictoire et dont les conclusions n’ont pas été contestées que la panne a pour cause un défaut de conception, défaut qui affecte non le pont arrière mais l’axe de maintien des satellites.
C’est ce défaut qui est la cause des détériorations prématurées successives du pont arrière du véhicule.
Il est certain que le garage lorsqu’il a remplacé le pont arrière en 2010,2013,2014 n’ a pas identifié la cause réelle des détériorations : le défaut de conception de l’axe.
En revanche, il n’est pas soutenu ni démontré que les réparations aient été injustifiées ou mal réalisées.
Il est démontré que le véhicule était en état de marche après chaque réparation, a parcouru des kilométrages conséquents avant de retomber en panne.
Le garagiste réparateur est contractuellement tenu lors d’une intervention sur un véhicule de restituer celui-ci en état de marche.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le garage doit prouver qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage a été causé par une cause étrangère.
L’expertise établit l’existence d’un défaut de conception imputable au fabricant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes dès lors que le garagiste démontre qu’il ne pouvait connaître le défaut de conception à l’origine des avaries successives du pont arrière du véhicule en l’absence de signalement émanant du constructeur, que les pannes n’ont pas été causées par ses réparations mais par un défaut de conception imputable au constructeur contre lequel M. X n’a pas souhaité agir.
La faute du garage n’est donc pas démontrée par l’appelant.
-sur les frais de gardiennage et de stationnement
Force est de relever que M. X a ignoré les demandes parfaitement claires du garage qui l’ invitait à reprendre possession de son véhicule, et l’ informait du coût des frais de gardiennage.
Si les frais de stationnement entre le 2 janvier 2017 et le 1er mars 2019, la facturation de 15 euros par jour TTC est excessive dès lors que le véhicule est resté dans l’enceinte du garage en extérieur. Les frais seront fixés à la somme de 6250 euros ( 250 euros x 25 mois ).
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. X.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
-condamné à titre reconventionnel, Monsieur Z X à payer à la société Garage Napoléon la somme de 5460,00 € correspondant aux frais de gardiennage et de stationnement sur le parking de la concession BMW de la Roche sur Yon, arrêtés au 31 décembre 2017 ainsi que la somme de 15,00 € par jour à compter du 1 er janvier 2018 jusqu’à l’enlèvement du véhicule appartenant à Monsieur Z X par ses soins
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
— Condamne M. Z X à payer à la société Garage Napoléon la somme de 6250 euros correspondant aux frais de gardiennage et de stationnement sur le parking de la concession BMW de la Roche sur Yon, arrêtés au 1 er mars 2019.
Y ajoutant :
- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel.
-Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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