Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 déc. 2021, n° 21/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 23 novembre 2020, N° F18/00278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT
C/
X
copie exécutoire
le 16 décembre 2021
à
Me Langeard, Me Vrillac
MV/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00026 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H6KD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 23 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F 18/00278)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.N.C. SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
représentée , concluant et plaidant par Me Olivier LANGEARD de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Gwendoline BEAUVERGER, avocat au barreau de CAEN
ET :
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme D E-F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme D E-F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme D E-F indique que l’arrêt sera prononcé le 16 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E-F en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
Mme D E-F, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 novembre 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant M. Z X à son ancien employeur, la société Laitière de Clermont SNC), a dit les demandes du salarié recevables et partiellement fondées, a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à verser au salarié les sommes précisées au dispositif de la décision à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse (33.924,36 euros ), d’indemnité de préavis (5.694,06 euros), des congés payés y afférents (569,40 euros), d’indemnité légale de licenciement (3.880 euros), d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile (1.200 euros), a ordonné à la société la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision et ce sous astreinte, a débouté les parties du surplus de leurs autres demandes, a débouté la société de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2020 par voie électronique par la société Laitière de Clermont à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 3 décembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de M. Z X, intimé, effectuée par voie électronique le 8 janvier 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021 par lesquelles la société appelante, soutenant que les faits énoncés dans la lettre de notification du licenciement sont matériellement établis et justifient l’éviction immédiate du salarié sans préavis, opposant à la demande indemnitaire du salarié pour manquement à l’obligation de sécurité qu’elle justifie du bon entretien du matériel et de la remorque et de l’absence d’exposition de M. X à un danger, faisant valoir à titre subsidiaire que la demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime doit être réduite eu égard à la situation du salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire formulée pour non-respect de l’obligation de sécurité, l’infirmation pour le surplus, prie la cour statuant sur les chefs infirmés de juger le licenciement justifié pour faute grave, débouter M. X de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner reconventionnellement à verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement serait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, demande la fixation de la moyenne de rémunération brute mensuelle à hauteur de 2.827,03 euros, limiter l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis à hauteur des sommes précisées au dispositif des conclusions, ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions et en tout état de cause à un maximum de 33.924 euros, débouter M. X de sa demande indemnitaire formulée au titre du prétendu non-respect de l’obligation de sécurité ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021 aux termes desquelles le salarié intimé et appelant incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que les faits reprochés qu’il conteste ne sont pas établis et ne peuvent lui être imputés, que le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi a été exactement évalué par les premiers juges de même que l’indemnité compensatrice de préavis, faisant valoir qu’en revanche le quantum de l’indemnité légale de licenciement est insuffisant, soutenant aussi à l’appui de son appel incident que la société n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité en ignorant ses alertes sur l’état du véhicule, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision et ce sous astreinte, a débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a fixé un quantum insuffisant concernant l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnisation du manquement à l’obligation de sécurité, prie la cour statuant à nouveau de condamner la société à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre d’indemnité légale de licenciement (11.072,53 euros), d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité (20.310 euros), de condamner la société aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts,
d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société à lui verser la somme de 2.000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, de condamner la société aux dépens, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 14 octobre suivant ;
Vu les conclusions transmises le 1er septembre 2021 par l’appelante et le 14 juin 2021 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
M. Z X, né en 1972, a été engagé à compter du 13 avril 2004 suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur cuves par la société Laitière de Clermont.
Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 5 juin 2005.
La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée formalisé le 20 mai 2005.
La convention collective nationale de l’industrie laitière trouve à s’appliquer.
En dernier lieu l’emploi occupé était celui de chauffeur cuves classé niveau ou échelon 03 02 B et le salaire brut mensuel moyen de M. X était de 2.827,03 euros.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet 2018 par lettre du 22 juin précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2018, motivée comme suit :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 Juin 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 04Juillet 2018, au cours duquel vous vous êtes présenté seul.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous avons par conséquent le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, comme évoquée ci-dessous :
Le Jeudi 21 Juin 2018, vers 15 heures 30, vous terminiez votre dernier tour de collecte lorsque le pneu arrière droit intérieur du tracteur 14430 que vous conduisiez a éclaté.
Vous avez alors appelé le Garage du site de Clermont pour qu’il intervienne, ramené le véhicule à l’usine SENOBLE à AUMALE, lieu de dépotage situé à 4 kilomètres du lieu de l’incident puis vous avez quitté les lieux.
Le collaborateur d’astreinte Garage s’est rendu sur place pour remplacer la roue et a constaté à son arrivée vers 17 heures que vous n’étiez plus présent sur place, mais aussi :
Une forte odeur de freins brûlés,
Des freins brûlants sur le tracteur et la semi,
La fonte des témoins de serrage.
Le véhicule a ensuite été rapatrié sur le site de Clermont pour réparation et analyse. Celle-ci a révélé que le pneu a éclaté suite à une montée en température excessive due à un freinage trop important. Cette analyse a été confirmée par les sociétés EUROMASTER et MAN.
En plus du constat de surconsommation de gasoil établi avec les relevés de pleins conformément à la note de service en vigueur, le relevé de vitesse fait apparaitre les éléments suivants :
Des pointes de vitesse à 86km/h
Une vitesse à plus de 80km/h durant 14 minutes,
Une vitesse moyenne nettement supérieure (+ 6.5) à celle de vos collègues.
Nous soulignons que les véhicules sont bridés à 80 km/h, ce qui renforce l’utilisation anormale que vous faites de votre véhicule.
Vous occupez le poste de Chauffeur Cuves au sein de la Société Laitière de CLERMONT, sur la zone de collecte d’AUMALE.
Conformément à votre fiche de poste – et il s’agit de règles essentielles – vous avez l’obligation d’appliquer et de respecter les règles de sécurité et les règles du Code de la route (article R. 413-8 et R. 413-17 du Code de la route). Obligations rappelées dans la Charte des bonnes pratiques de Collecte qui impose également aux Chauffeurs Cuves l’application des règles de conduite rationnelle.
Dans la continuité, le règlement intérieur de notre site rappelle en son article 6 que « tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail ». L’article 7 dispose : « Des obligations particulières pèsent sur les personnes amenées à conduire tout engin terrestre à moteur [. . .] dans l’exercice de leurs missions : être sobre, veiller au bon entretien du véhicule ou de l’engin dont ils ont la responsabilité, respecter les consignes d’utilisation, de circulation et de sécurité ».
L’employeur est soumis à une obligation de résultat en matière de sécurité qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes mais également la protection des biens. Le poste de Chauffeur Cuves suppose de son côté, un respect permanent des règles de sécurité tant les conséquences pourraient se révéler dramatiques, pour lui-même comme pour les autres usagers de la route. Votre comportement contrevient aux mesures de sécurité que nous nous imposons dans un souci permanent de protection des individus. Nous ne pouvons y tolérer aucune entorse.
Au cours de l’entretien qui s’est déroulé le 04 Juillet 2018, vous avez indiqué :
« Avoir déclaré une crevaison »,
« Aucun incident ne s’est déroulé ce Jeudi 21 Juin 2018 »,
« Respecter toujours les limitations preuve en est vous ne vous êtes jamais fait flashé par un radar »
« Ne pas avoir constaté que l’ensemble était en surchauffe »,
« Avoir signalé un défaut ABS ».
L’éclatement du pneu survenu suite à une montée en température excessive due à un freinage trop important rendu nécessaire par une vitesse élevée révèle le caractère non professionnel et fautif dont vous faites preuve.
En définitive, nous ne pouvons tolérer votre comportement qui consiste à mettre en péril votre sécurité, celle des autres usagers, et à porter préjudice à nos outils de travail.
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, la période durant laquelle vous avez été placé en mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi vous seront transmis selon les délais d’usage au sein de notre Société.
(…) ».
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 23 novembre 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts que la société n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité indiquant à cet égard que l’employeur a ignoré ses alertes sur l’état du véhicule avec lequel il effectuait ses tournées ce qui a généré chez lui un stress constant.
La société oppose avoir rempli son obligation et justifier du suivi régulier de son parc de véhicules et notamment de celui conduit par M. X.
Sur ce,
En application de l’article Y4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité et il lui incombe notamment, à ce titre, en présence de risques identifiés, de prendre toutes dispositions nécessaires pour en protéger le salarié. Un manquement à cette obligation et en particulier à l’obligation de prendre les mesures de prévention nécessaires est de nature, indépendamment de la survenance d’un accident ou d’une maladie, à engager sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il est justifié par le salarié qu’il a le 30 mai 2018 rapporté à l’employeur via la fiche de prise en charge du véhicule n°14430 un défaut de la commande frein, un défaut d’ABS et un défaut 'frein continu’ ainsi que l’appel à l’astreinte pour un voyant rouge allumé.
Mais l’employeur produit pour sa part la liste des interventions réalisées sur le tracteur en cause ainsi que sur la remorque dont il ressort que postérieurement au signalement du salarié, les garnitures et plaquettes du camion ont été révisées et que la recherche des causes de la panne d’ABS a été menée, ce listing mettant en évidence que les véhicules faisaient l’objet d’un entretien et d’un suivi réguliers (plusieurs fois par mois). Le rapport de l’atelier confirme que les freins du camion avaient été changés 90.000 kilomètres auparavant alors que la durée de vie moyenne du système est de 200.000 kilomètres et que les freins de la remorque avaient fait l’objet d’interventions (remplacement de certains éléments et contrôle) à sept reprises depuis le 1er janvier 2018.
Il est également justifié de la remise au salarié du guide des bonnes pratiques de collecte énumérant
les risques et préconisant les mesures pour en éviter la réalisation ainsi que du fait que M. X a bénéficié d’une session de formation sur la prise en charge de la tournée, la maîtrise de la conduite, les gestes et postures.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutenu, la société a pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X.
Sur la légitimité du licenciement
Pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris et à la légitimité du licenciement, la société Laitière de Clermont expose en substance que le salarié a été sensibilisé à de nombreuses reprises aux règles de sécurité et consignes en matière d’utilisation du matériel, qu’il a reçu la formation nécessaire, que l’éclatement du pneu arrière droit du tracteur est dû à un usage excessif du système de freinage en raison de la conduite inadaptée du salarié attestée notamment par les relevés qui mettent en évidence des pointes de vitesse et une vitesse moyenne supérieure à celle de ses collègues. La société rappelle que M. X a déjà été sanctionné par une mise à pied qui n’a pas été contestée. Elle indique aussi en réponse aux arguments de la partie adverse que l’ensemble routier en cause dans les faits du 21 juin 2018 était régulièrement entretenu.
M. X fait valoir pour sa part que les faits ne sont pas établis par l’employeur qui supporte en matière de faute grave la charge de la preuve. Il expose, pour l’essentiel, qu’il a été évoqué à plusieurs reprises à l’occasion de réunions des difficultés avec le système de freinage de certains véhicules, que le tracteur en cause a été conduit après les faits toute la nuit par un autre chauffeur et qu’il était encore envisagé de le faire conduire par un autre salarié qui a refusé en raison de l’inefficacité des freins, qu’il n’a pas commis d’erreur ni de faute de conduite et avait précédemment signalé à qui de droit les défauts concernant notamment l’ABS via les rapports journaliers qu’il établissait. Il ajoute s’agissant des faits pour lesquels il a été précédemment sanctionné que ce n’est pas lui qui conduisait lorsque la casse du moteur est intervenue et qu’il avait laissé des consignes à son collègue qui, lui, a été défaillant. Il réfute avoir une vitesse moyenne supérieure à ses collègues et avoir adopté une conduite excessive soulignant que les éléments de l’employeur ne sont pas probants et ne permettent de caractériser le comportement tel que stigmatisé dans la lettre de licenciement, comportement qui se trouve démenti par son expérience ainsi que sa maîtrise des gestes et postures constatée lors d’une formation antérieure mais aussi par l’absence de tout relevé de contravention au code de la route.
Sur ce,
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. X a pris son poste à 7 heures le matin du 21 juin 2018 et que vers 15h30, alors qu’il était en fin de tournée, il a contacté le mécanicien d’astreinte pour lui signaler la crevaison du pneu arrière droit intérieur du tracteur 14430 qu’il conduisait.
Il apparaît que M. X a effectué ensuite quelques kilomètres (entre 3 et 4) pour rallier le lieu
de livraison du lait où il a parqué l’ensemble routier.
Il ressort de l’attestation du mécanicien, M. L., produite aux débats par la société, et non contestée sur ce point, qu’il est arrivé pour l’intervention à 17 heures alors que M. X avait déjà quitté les lieux.
M. L. rapporte avoir constaté qu’une forte odeur de freins brûlés émanait du véhicule, que les freins du tracteur et de la remorque étaient brûlants au point qu’il ne pouvait laisser ses mains sur les moyeux de roue et ce alors que l’ensemble routier était immobilisé depuis déjà environ une heure.
De ce témoignage et du constat dactylographié de l’intervention auquel sont joints plusieurs clichés photographiques, il résulte que le pneu n’avait pas crevé mais avait éclaté sur son flanc, les constats alors réalisés permettant de conclure que cet éclatement était dû à une montée en température imputable à un usage excessif du système de freinage ce que le fabriquant a corroboré après examen de l’enveloppe en indiquant 'avons constaté une surchauffe de la gomme du bourrelet due à un freinage trop important', les pièces du salarié ne contredisant pas cet avis. Le compte-rendu établi par l’atelier suite au dépannage fait état de traces de micro fissures sur un disque de frein dues à une montée en température, de la couleur rouge brique de l’arête d’un autre disque, ce dernier élément témoignant que le disque a été chauffé jusqu’à sa température critique et enfin de la fonte des indicateurs de desserrage.
Par ailleurs, les relevés horodatés des vitesses instantanées du tracteur pour la journée du 21 juin 2018 confirment qu’ont été enregistrées par le chrono tachygraphe numérique au cours de la tournée de M. X plusieurs pointes à plus de 80 km/h, une pointe à 86 km/h, une vitesse supérieure à 80 km/h pendant plusieurs minutes et enfin vers 15 h 00, soit peu avant l’incident des vitesses de 79 et 80 km/h étant précisé que l’employeur justifie que le chrono tachygraphe enregistre en heures UTC et qu’il convient en été de lire avec deux heures de décalage (si on lit 13h00, il est 15h00). La société produit aussi aux débats une capture d’écran dont il ressort que l’ensemble routier avait un PTAC de plus de 37 tonnes ce qui implique une inertie importante expliquant le dépassement de la vitesse de 80 km/h à laquelle le véhicule est bridé.
Le compte-rendu de l’atelier et les mentions figurant sur la liste informatique des interventions effectuées sur le tracteur permettent d’exclure qu’il a été utilisé durant la nuit qui a suivi et qu’il a été demandé à un autre salarié de le conduire le lendemain ; en effet il en résulte que l’ensemble immobilier a dû être immobilisé avant d’être dépanné le lendemain jusqu’au site de Clermont, l’état du pneu et du système de freinage ne lui permettant plus de rouler ce qui infirme les allégations du salarié.
Ces divers éléments permettent de retenir que ce dernier a effectué à plusieurs reprises des pointes de vitesse et a adopté une allure le contraignant à solliciter à l’excès le système de freinage provoquant sa surchauffe et l’éclatement du pneu, cette analyse n’étant pas sérieusement contestée et M. X ne faisant valoir aucune circonstance indépendante de sa volonté susceptible d’expliquer ou justifier les vitesses observées, la sous-utilisation du système de ralentisseur et la sollicitation excessive du système de freinage à laquelle plusieurs intervenants ont conclu. Ils permettent aussi de retenir que M. X, dont les tâches à savoir la collecte du lait dans différentes exploitations agricoles l’amènent à emprunter le réseau routier secondaire ou local, n’a pas observé les consignes de l’employeur en matière de sécurité et d’utilisation du matériel telles que formulées dans le règlement intérieur et le guide des bonnes pratiques de collecte auquel renvoie la fiche de fonction du salarié. Ces documents rappellent l’obligation d’adopter une conduite rationnelle et d’adapter sa conduite aux réseaux routiers outre celles de respecter le code de la route et conserver en bon état de matériel confié. Il est justifié que le salarié avait été à titre particulier sensibilisé sur le sujet de la vitesse, son responsable lui donnant pour directive de ne pas dépasser une allure moyenne de 42 km/h, moyenne dépassée le 21 juin 2018 mais aussi de manière habituelle ainsi que l’extraction de ses disques chrono tachygraphes sur la période de six mois précédant les faits le confirme.
Le salarié remet en cause la fiabilité du système de freinage en produisant la fiche de prise en charge du tracteur établie le 30 mai 2018 ainsi que des photographies du tableau de bord montrant les indications 'défaut ESP’ et 'ABS remorque'.
Cependant, et ainsi que précédemment constaté, il ressort de la liste des interventions produite par l’employeur que la demande de prise en charge formulée par M. X le 30 mai a été dûment prise en compte, l’entretien des garnitures et plaquettes, des freins et la recherche des causes de la panne ABS ayant été réalisés les 5 et 14 juin 2018.
En outre, le responsable technique régional M. B C. atteste en procédure qu’une défectuosité de l’EBS n’entraîne pas le serrage des freins susceptible de provoquer un échauffement et l’employeur énonce sans être contesté sur ce point que les fonctions de l’antiblocage system (ABS) n’influent en rien sur le fonctionnement des freins.
Enfin et ainsi qu’il a été précédemment retenu, le tracteur et la remorque conduits par le salarié le jour des faits étaient l’objet d’interventions régulières soit à titre d’entretien soit pour des réparations ou recherche de pannes ce qui dément le défaut d’entretien allégué par M. X.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il apparaît donc que le salarié du fait d’une conduite inappropriée et dangereuse eu égard aux vitesses enregistrées manifestement inadaptées au réseau routier emprunté et au poids de l’ensemble routier qu’il pilotait, est responsable de l’éclatement du pneu et des dégâts constatés sur le système de freinage, manquant ainsi aux règles de sécurité et à celles en vigueur dans l’entreprise en matière d’utilisation du matériel.
Il s’évince des développements qui précèdent que les faits ne procèdent pas d’un manquement de l’employeur à ses propres obligations et notamment son obligation de sécurité.
Les pièces et documents de l’employeur non sérieusement et utilement démentis permettent de tenir comme établi ce grief énoncé dans la lettre de licenciement.
La cour retient que M. X a été précédemment sanctionné par une mise à pied, notifiée le 2 février 2017, pour ne pas avoir alerté l’astreinte sur le niveau d’huile d’un camion, concourant ainsi à la casse du moteur de ce véhicule dès lors que cette rétention d’information n’avait pas permis une intervention en amont.
La réitération de faits fautifs caractérisant aussi une mise en danger de lui-même et des autres usagers de la route justifie le licenciement querellé et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, s’agissant de la transgression d’obligations essentielles.
En conséquence, le licenciement est justifié pour faute grave.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution donnée au litige, il convient d’infirmer les dispositions de première instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Beauvais sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit le licenciement de M. Z X par la société Laitière de Clermont justifié pour faute grave ;
Déboute M. Z X de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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